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CA VERSAILLES (3e ch.), 29 juin 2007

Nature : Décision
Titre : CA VERSAILLES (3e ch.), 29 juin 2007
Pays : France
Juridiction : Versailles (CA), 3e ch.
Demande : 06/03739
Date : 29/06/2007
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
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CERCLAB - DOCUMENT N° 2545

CA VERSAILLES (3e ch.), 29 juin 2007 : RG n° 06/03739

Publication : Jurica

 

Extrait : « Considérant qu'aux termes de l'article 4.4 des conditions générales du contrat, relatif à la garantie vol ou tentative de vol du véhicule, la garantie s'applique à « soustraction frauduleuse du véhicule commise : * soit par effraction caractérisée par les indices suivants : traces d'effraction pour pénétrer à l'intérieur du véhicule ainsi que, d'une part forcément de la direction ou de la serrure de blocage de celle-ci et, d'autre part par dégradations ou modifications de l'appareillage électrique du démarrage ; * soit par acte de violence à l'encontre du gardien du véhicule ; * soit par effraction des garages ou remises, à la disposition exclusive de l'assuré (c'est-à-dire non collectif) ou par acte de violence à l'encontre de son gardien » ;

Considérant que contrairement à ce que prétend l'appelant, cette clause n'a pas pour effet de priver le souscripteur de toute garantie au titre du vol lorsque le véhicule se situe dans un lieu autre que dans un garage clos et fermé ; qu'en effet, le risque vol est garanti quel que soit le lieu de stationnement du véhicule en cas d'effraction caractérisée ou d'actes de violence à l'encontre de son gardien ; qu'il ne s'agit donc pas d'une clause abusive ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE VERSAILLES

TROISIÈME CHAMBRE

ARRÊT DU 29 JUIN 2007

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 06/03739. Code nac : 58E. Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 7 avril 2006 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE -  N° Chambre : 6 - N° RG : 05/05057.

LE VINGT NEUF JUIN DEUX MILLE SEPT, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

 

APPELLANT :

Monsieur X.

[minute Jurica page 2] [adresse], représenté par la SCP KEIME GUTTIN JARRY, avoués - N° du dossier 06000475, plaidant par Maître LAGRANGE, avocat au barreau de CASTRES

 

INTIMÉ :

SA AVANSSUR, exerçant sous le nom commercial DIRECT ASSURANCE

[adresse], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par la SCP BOMMART MINAULT, avoués - N° du dossier 00033284, plaidant par Maître BIZARD, avocat au barreau de NANTERRE

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 786 du Nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 mai 2007, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame BOURQUARD, président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Joëlle BOURQUARD, Président, Monsieur Marc REGIMBEAU, conseiller, Madame Marie-Claude CALOT, conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Marie-Claire THEODOSE,

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS ET PROCÉDURE :

Se prévalant de ce qu'il a souscrit le un contrat d'assurance auprès de la SA DIRECT ASSURANCES à effet au 17 juillet 2002 et de ce que l'assureur a refusé de garantir le vol de son véhicule Mercedes classe M survenu en Espagne, M. X. l'a, par acte du 14 avril 2005, assigné en paiement devant le tribunal de grande instance de Nanterre qui, par jugement rendu le 7 avril 2006, l'a débouté de l'ensemble de ses prétentions.

[minute Jurica page 3] Appelant de cette décision, M. X. conclut en son infirmation et il demande, au visa de l'article 1147 du Code civil, de l'article 4.4 du contrat d'assurance et des conditions particulières de celui-ci, de :

- dire que les dispositions de l'article 4.4 des conditions générales du contrat d'assurance sont d'application et la garantie des conséquences vol dont il a été victime le 3 janvier 2004, du véhicule de sa propriété de marque Mercedes ML immatriculé YYY, acquise,

- dire la société AVANSUR tenue à son obligation de garantie et à l'indemniser et la condamner à lui payer la somme de 39.352 euros TTC outre intérêts à compter de l'assignation ainsi que celle de 6.000 euros en réparation de son préjudice tant financier que de jouissance dans la tardiveté de l'indemnisation outre une indemnité de 2.500 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

La société AVANSUR SA exerçant sous l'enseigne DIRECT ASSURANCE conclut à la confirmation du jugement, acte étant pris de ce que les conditions générales de contrat son opposables à M. X. qui a reconnu en avoir pris connaissance en régularisant la proposition de contrat et elle lui réclame une indemnité de 2.000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS ET DÉCISION :

Considérant que l'appelant soutient en cause d'appel que n'ayant pas signé la proposition de contrat d'assurances du 16 juillet 2002, les conditions générales de la police d'assurances qu'il a souscrite ne sauraient lui être opposées ; que le moyen ainsi soulevé doit être écarté dès lors que la société AVANSUR verse aux débats l'exemplaire de la proposition de contrat d'assuré qui lui a été retourné par M. X. et qui comporte l'apposition de la signature pour accord de celui-ci avec mention manuscrite du lieu (Nice) et de la date (22 juillet 2002) de cette signature ; qu'aux termes de la proposition qu'il a ainsi signée, M. X. déclare en effet, « avoir pris connaissance des conditions générales et spéciales auto de septembre 1995 et des conditions de la garantie provisoire de septembre 1995 qu'[il] reconnaît avoir reçues avec [sa] proposition de contrat » ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4.4 des conditions générales du contrat, relatif à la garantie vol ou tentative de vol du véhicule, la garantie s'applique à « soustraction frauduleuse du véhicule commise :

* soit par effraction caractérisée par les indices suivants : traces d'effraction pour pénétrer à l'intérieur du véhicule ainsi que, d'une part forcément de la direction ou de la serrure de blocage de celle-ci et, d'autre part par dégradations ou modifications de l'appareillage électrique du démarrage ;

* soit par acte de violence à l'encontre du gardien du véhicule ;

* soit par effraction des garages ou remises, à la disposition exclusive de l'assuré (c'est-à-dire non collectif) ou par acte de violence à l'encontre de son gardien » ;

Considérant que contrairement à ce que prétend l'appelant, cette clause n'a pas pour effet de priver le souscripteur de toute garantie au titre du vol lorsque le véhicule se situe dans un lieu autre que dans un garage clos et fermé ; qu'en effet, le risque vol est garanti quel que soit le lieu de stationnement du véhicule en cas d'effraction caractérisée ou d'actes de violence à l'encontre de son gardien ; qu'il ne s'agit donc pas d'une clause abusive ;

Considérant qu'en l'espèce, il résulte clairement du procès-verbal de police du 3 janvier 2004, signé par Madame X. que la voiture a été volée alors qu'elle se trouvait stationnée, non dans un [minute Jurica page 4] garage mais dans la cour située devant la résidence secondaire des époux X. et « qu'aucun signe ou indice d'effraction ou de violence sur les portes d'accès à l'intérieur de l'immeuble n'a été constaté, bien que la victime ait déclaré avoir trouvé la porte de la cour ouverte » ; que même à supposer que la porte de cette cour aurait été contrairement aux mentions portées sur le procès verbal de police, l'objet d'une effraction, elle ne saurait être en tant que assimilée à un garage, lieu couvert pour abriter les véhicules ; qu'il n'est pas contesté que les voleurs ont dérobé les clés de la voiture à l'intérieur de la maison dont la porte d'entrée n'a fait l'objet d'aucune effraction ; que le véhicule a été dérobé à l'aide de ces clés ;

Que dans ces conditions c'est par une exacte appréciation des éléments du litige que le premier juge a estimé que M. X. ne rapportait pas la preuve que les conditions visées à l'article 4.4 des conditions générales de la police d'assurances étaient remplies et devait en conséquence être débouté de ses prétentions ;

Considérant que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ; que l'appelant qui succombe dans ses prétentions doit supporter les entiers dépens ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 7 avril 2006 par le tribunal de grande instance de Nanterre,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,

Condamne M. X. aux entiers dépens et autorise la SCP BOMMART MINAULT, avoués associés, à les recouvrer comme il est prescrit à l'article 699 du Nouveau Code de procédure civile.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de procédure civile.

- signé par Madame Joëlle BOURQUARD, Président et par Madame THEODOSE, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,