CA AMIENS (ch. écon.), 12 février 2026
- TJ Beauvais (Jcp), 29 avril 2024 : RG n° 23/02006
CERCLAB - DOCUMENT N° 25457
CA AMIENS (ch. écon.), 12 février 2026 : RG n° 24/02386
Publication : Judilibre
Extrait : « Au titre de l'article L. 722-5 du code de la consommation, la décision déclarant recevable la demande d'ouverture d'une procédure de surendettement emporte interdiction pour le débiteur, sauf autorisation judiciaire, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire jusqu'à l'homologation, par le juge, des mesures recommandées par la commission de surendettement. Il est ainsi admis que la banque créancière ne saurait prononcer une déchéance du terme fondée sur des impayés relatifs à la dette ainsi rééchelonnée.
En l'espèce, la banque verse aux débats une mise en demeure préalable adressée à chaque co emprunteur en date du 29 juin 2023, reprenant la référence du contrat, le numéro de dossier, les sommes à régler, et indiquant qu'à défaut de régularisation du retard dans un délai de 15 jours la caducité du plan sera prononcée. Elle verse également les deux courriers recommandés en date du 19 juillet 2023 adressés à chaque coemprunteur constatant la déchéance du terme du contrat de crédit. Si l'ensemble de ces courriers présente effectivement comme expéditeur la société Synergie, la SA Creatis fournit à la cour la preuve du mandat confiée à celle-ci en date du 31 mai 2022 et signé par chaque partie confiant à la société Synergie la mission d'assurer le recouvrement des créances compromises par voie amiable ou judiciaire. Ces courriers recommandés permettent de considérer que la caducité du plan a été acquise le 15 juillet 2023 pour les deux coemprunteurs solidaires.
S'agissant de la déchéance du terme toutefois, faute d'indication de la volonté du créancier de se prévaloir de la déchéance du terme, ils ne peuvent constituer une mise en demeure préalable à la déchéance du terme. Le contrat ne prévoyant pas par une clause contraire expresse et non équivoque la dispense de mise en demeure ce qui au demeurant serait une clause abusive en matière de crédit à la consommation il convient de considérer que la déchéance du terme n'a pas été régulièrement prononcée par la SA Creatis.
Toutefois il est établi par l'historique de compte que les emprunteurs solidaires ont manqué à leur obligation de remboursement du prêt de manière importante et répétée et ce malgré la mise en place de mesures de réaménagement et il convient en conséquence de prononcer la résolution judiciaire du prêt qui doit entraîner la restitution réciproque par les parties des sommes versées.
En conséquence au regard du capital emprunté et des remboursements effectués au 23 août 2023 date de l'historique de compte il reste dû à la SA Créatis la somme de 21.484,23 euros dont devront être déduits les versements effectués par les emprunteurs notamment auprès de l'huissier saisi en 2024 et 2025 et dont il est justifié à hauteur de la somme de 1.420 euros. Il n'y a pas lieu dès lors de statuer sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels à titre de sanction des obligations du prêteur, aucun intérêt n'étant dû au prêteur du fait de la résolution. »
COUR D’APPEL D’AMIENS
DEUXIÈME CHAMBRE
ARRÊT DU
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 24/02386. N° Portalis DBV4-V-B7I-JDC5. JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE BEAUVAIS DU 29 AVRIL 2024 (référence dossier N° RG 23/02006).
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE :
SA CREATIS
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège : [Adresse 1], [Adresse 1], Représentée par Maître Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AMIENS, Ayant pour avocat plaidant Maître Francis DEFFRENNES de la SCP THEMES, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIMÉS :
Monsieur X.
[Adresse 2], [Adresse 2], Représenté par Maître Caroline BENITAH de la SELARL DORE-TANY-BENITAH, avocat au barreau d'AMIENS
Madame Y. épouse X.
[Adresse 2], [Adresse 2], Représentée par Maître Caroline BENITAH de la SELARL DORE-TANY-BENITAH, avocat au barreau d'AMIENS
DÉBATS : A l'audience publique du 2 décembre 2025 devant Mme Odile GREVIN, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 805 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
GREFFIÈRE : Madame Elise DHEILLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Odile GREVIN en a rendu compte à la cour composée de : Mme Odile GREVIN, présidente de chambre, Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre, Mme Valérie DUBAELE, conseillère, qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCÉ : Le 12 février 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, présidente a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
DÉCISION :
Suivant offre préalable acceptée le 30 juillet 2012, la SA Creatis a consenti à Monsieur X. et Madame Y. épouse X. en tant que coemprunteurs solidaires un prêt personnel n°0001XX95 ayant pour objet un regroupement de crédit d'un montant de 65.300 euros au taux débiteur de 8,21% l'an et au TAEG fixe de 10,34 %, remboursable en 132 mensualités d'un montant de 752,83 euros hors assurance.
Le 16 octobre 2019, Monsieur X. et Madame Y. épouse X. ont conjointement déposé une demande auprès de la Commission de surendettement des particuliers de [Localité 1], qui a déclaré recevable leur demande le 19 décembre 2019 avant d'adresser aux demandeurs solidaires les mesures imposées suivant courrier recommandé en date du 2 septembre 2020.
Suivant jugement en date du 28 juin 2022, et suite aux contestations émises par Monsieur X. et Madame Y. épouse X. le 15 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Beauvais a fixé la capacité de remboursement des époux X. à la somme de 1.939,97 euros, a écarté de la procédure de surendettement la créance de la société Sogefinancement, et en conséquence a adopté un échelonnement des dettes sur 100 mois au taux d'intérêt de 0 % l'an, suivant les modalités annexées au jugement.
Suivant deux lettres recommandées avec accusé de réception en date du 29 juin 2023, la société Synergie a respectivement mis en demeure Monsieur X. et Madame Y. épouse X. de régler les sommes dûes au titre du contrat n°.0001XX95 d'un montant de 2.171,92 euros, dans un délai de 2 semaines sous peine de voir acquise la caducité du plan dont ils bénéficient.
Suivant deux lettres recommandées avec accusé de réception en date du 19 juillet 2023, la société Synergie a notifié respectivement à Monsieur X. et à Madame Y. épouse X. la déchéance du terme du contrat de crédit n°.0001XX95 et le remboursement intégral de la somme de 50.497,08 euros.
Par acte d'huissier en date du 21 décembre 2023, la SA Creatis a assigné Monsieur X. et Madame Y. épouse X. devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Beauvais aux fins de constater la déchéance du terme, d'obtenir leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 58.0878,79 euros, avec intérêts au taux de 8,21 % à compter du 31 août 2023, subsidiairement de prononcer la résolution judiciaire du contrat et d'obtenir leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 65.300 euros au titre des restitutions, déduction faite des règlements intervenus, ainsi que la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil, et très subsidiairement, d'obtenir leur condamnation solidaire au paiement des échéances impayées jusqu'à la date du jugement et de dire qu'ils devront reprendre le règlement des échéances sous peine de déchéance du terme sans formalité, outre en tout état de cause, la condamnation au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens, le tout avec exécution provisoire.
Suivant jugement en date du 29 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Beauvais a déclaré la SA Créatis irrecevable en son action en raison de sa forclusion et l'a condamnée aux entiers dépens.
Par une déclaration en date du 31 mai 2024, la SA Creatis a interjeté appel dudit jugement.
[*]
Aux termes de son second jeu de conclusions d'appelant en date du 17 février 2025, la SA Creatis demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau de débouter Monsieur X. et Madame X. née Y. de l'intégralité de leurs prétentions, demandes, fins et conclusions, de dire que son action n'est pas forclose au regard de la procédure de surendettement et de condamner solidairement Monsieur X. et Madame X. née Y. à lui payer la somme en principal de 50.878,79 euros se décomposant de la façon suivante :
- Total Capital : 46.756,56 euros ;
- Intérêts arrêtés au 31 août 2023 : 381,71 euros ;
- Indemnité légale de 8 % : 3.740,52 euros ;
- Intérêts de retard au taux contractuel de 8,21 % l'an courus et à courir à compter de la mise en demeure du 31 août 2023 et jusqu'au jour du plus complet règlement MEMOIRE.
Et de les condamner solidairement à lui payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et in solidum aux entiers dépens y compris ceux d'appel dont distraction au profit de la SELARL Delahousse et Associés, société d'avocats aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
[*]
Aux termes de leur second jeu de conclusions d'intimé en date du 27 octobre 2025, Monsieur X. et Madame Y. épouse X. demandent à la cour à titre principal de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et de condamner la SA Creatis à leur rembourser les mensualités versées depuis novembre 2024 jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir, avec intérêts de droit à compter des conclusions signifiées le 15 novembre 2024.
A titre subsidiaire, ils demandent à la cour de débouter la SA Créatis de sa demande de caducité du plan et de sa demande de déchéance du terme et de prononcer en outre la déchéance du droit aux intérêts et du droit à l'indemnité conventionnelle et de tenir compte des versements par eux effectués depuis novembre 2024 et dire que ces versements s'imputeront sur les mensualités du plan de redressement arrêté suivant jugement du 28 juin 2022.
A titre encore plus subsidiaire, ils demandent à la cour de leur octroyer les plus larges délais de paiement pour s'acquitter de l'éventuelle créance de la SA Creatis au titre du prêt n°0001XX95, et de dire qu'ils pourront s'acquitter de leur dette par le versement de 23 mensualités de 503 euros, la dernière majorée du solde, et dire que les paiements s'imputeront prioritairement sur le capital et que les intérêts des échéances rééchelonnées seront supprimés conformément aux dispositions de l'article L.314-20 du code de la consommation.
En tout état de cause, ils demandent à la cour de débouter la SA Creatis de ses demandes formées à leur encontre au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, et de la condamner à leur payer la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des entiers dépens, dont distraction est requise au profit de Maître Benitah, membre de la SELARL Doré Tany Benitah, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
[*]
L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 novembre 2025 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 2 décembre 2025.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il est précisé que le présent litige étant relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite Loi Lagarde, il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
Sur la forclusion :
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Beauvais a soulevé d'office l'irrecevabilité de la demande de la SA Creatis en raison de sa forclusion, aux motifs que celle-ci est intervenue le 21 décembre 2023, soit en dehors du délai biennal prévu à l'article R. 312-35 du code de la consommation, anciennement L. 311-52, dès lors que le point de départ retenu dudit délai est la date du premier incident de paiement non régularisé, en l'espèce le 28 juin 2019.
A hauteur d'appel, la SA Créatis fait valoir que son action en justice n'est pas forclose au sens de l'article R. 312-35 du code de la consommation, anciennement L. 311-52, en raison du jugement rendu le 28 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Beauvais ayant conduit à l'adoption d'un plan d'échelonnement des créances, dès lors que le dernier alinéa de cet article prévoit qu'en cas de réaménagement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident de paiement non régularisé intervenu après l'adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1, ou après la décision de la Commission de surendettement imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1, voire après la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7.
Les époux X. répliquent que c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu comme point de départ du délai de forclusion le 28 juin 2019, soit la date de la première échéance impayée. Ils font observer que rien n'empêche le créancier de disposer d'un titre exécutoire et ce même pendant le réaménagement la créance dans le cadre d'une procédure de surendettement.
Ils soutiennent qu'au-delà de la forclusion l'action de la SA Creatis est irrecevable dès lors qu'elle se prévaut de mises en demeure emportant la caducité du plan ou notifiant la déchéance du terme qui sont à l'en-tête de la société Synergie et à son nom personnel.
En application de l'article L. 311-52 ancien du code de la consommation en sa version applicable au cas d'espèce les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Il précise également que lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7.
En l'espèce, la Commission de Surendettement de [Localité 1] a pris des mesures imposées le 2 septembre 2020 à l'encontre de Monsieur X. et de Madame X. née Y., que ces derniers ont contesté par courrier du 15 septembre 2020.
Cette contestation a conduit à un jugement du tribunal judiciaire de Beauvais en date du 28 juin 2022, prenant de nouvelles mesures et adoptant un nouveau plan de surendettement.
Dès lors, le point de départ à retenir du délai de forclusion biennal est le premier incident non régularisé intervenu postérieurement à ce nouveau plan dont la date de début a été fixée au 15 août 2022.
Il est inopérant d'évoquer à ce stade, comme le font les époux X., le caractère prétendumment irrégulier de la mise en demeure adressée le 29 juin 2023, dès lors que celle-ci ne saurait constituer le point de départ du délai de forclusion.
Or, il ressort de l'historique de compte fourni par l'établissement de crédit que le premier incident de paiement non régularisé postérieurement à l'adoption du nouveau plan est survenu le 14 mars 2023.
Le jugement dont appel sera de ce fait infirmé en ce qu'il a déclaré la SA Creatis irrecevable en son action pour forclusion, dès lors que l'action en paiement du 21 décembre 2023 est intervenue dans un délai de 2 ans à compter du 14 mars 2023, conformément aux dispositions de l'article L.311-52 ancien du code de la consommation.
Sur la caducité du plan de surendettement et la déchéance du terme :
La SA Creatis estime que la déchéance du terme est acquise dès lors que les lettres de mises en demeure du 29 juin 2023 sont parfaitement régulières conformément aux articles L. 313-36 et suivants du code de la consommation, et que la société Synergie avait bel et bien mandat pour la représenter dans le recouvrement de sa créance.
Elle soutient en tout état de cause que l'assignation en justice vaut mise en demeure au sens de l'article 1231-6 du code civil et que la déchéance du terme peut être prononcée judiciairement, notamment à la date du jugement à intervenir.
Les époux X. répliquent que le jugement rendu le 28 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Beauvais prévoyait qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à son terme, l'ensemble du plan serait de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure d'avoir à exécuter leurs obligations. Or, ils font valoir que les mises en demeure adressées le 29 juin 2023 et dont se prévaut la SA Creatis ont été envoyées par la société Synergie, laquelle ne dispose d'aucun mandat pour représenter la SA Creatis dans le recouvrement de sa créance. De la même manière, les lettres constatant la déchéance du terme ont été envoyées par la société Synergie, sans jamais qu'il ne soit précisé qu'elle agit au nom et pour le compte de la SA Creatis.
Ils font valoir que la déchéance du terme n'a pu prendre effet en l'absence de mise en demeure valable et que la caducité du plan doit être écartée.
Au titre de l'article L. 722-5 du code de la consommation, la décision déclarant recevable la demande d'ouverture d'une procédure de surendettement emporte interdiction pour le débiteur, sauf autorisation judiciaire, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire jusqu'à l'homologation, par le juge, des mesures recommandées par la commission de surendettement.
Il est ainsi admis que la banque créancière ne saurait prononcer une déchéance du terme fondée sur des impayés relatifs à la dette ainsi rééchelonnée.
En l'espèce, la banque verse aux débats une mise en demeure préalable adressée à chaque co emprunteur en date du 29 juin 2023, reprenant la référence du contrat, le numéro de dossier, les sommes à régler, et indiquant qu'à défaut de régularisation du retard dans un délai de 15 jours la caducité du plan sera prononcée.
Elle verse également les deux courriers recommandés en date du 19 juillet 2023 adressés à chaque coemprunteur constatant la déchéance du terme du contrat de crédit.
Si l'ensemble de ces courriers présente effectivement comme expéditeur la société Synergie, la SA Creatis fournit à la cour la preuve du mandat confiée à celle-ci en date du 31 mai 2022 et signé par chaque partie confiant à la société Synergie la mission d'assurer le recouvrement des créances compromises par voie amiable ou judiciaire.
Ces courriers recommandés permettent de considérer que la caducité du plan a été acquise le 15 juillet 2023 pour les deux coemprunteurs solidaires.
S'agissant de la déchéance du terme toutefois, faute d'indication de la volonté du créancier de se prévaloir de la déchéance du terme, ils ne peuvent constituer une mise en demeure préalable à la déchéance du terme.
Le contrat ne prévoyant pas par une clause contraire expresse et non équivoque la dispense de mise en demeure ce qui au demeurant serait une clause abusive en matière de crédit à la consommation il convient de considérer que la déchéance du terme n'a pas été régulièrement prononcée par la SA Creatis.
Toutefois il est établi par l'historique de compte que les emprunteurs solidaires ont manqué à leur obligation de remboursement du prêt de manière importante et répétée et ce malgré la mise en place de mesures de réaménagement et il convient en conséquence de prononcer la résolution judiciaire du prêt qui doit entraîner la restitution réciproque par les parties des sommes versées.
En conséquence au regard du capital emprunté et des remboursements effectués au 23 août 2023 date de l'historique de compte il reste dû à la SA Créatis la somme de 21.484,23 euros dont devront être déduits les versements effectués par les emprunteurs notamment auprès de l'huissier saisi en 2024 et 2025 et dont il est justifié à hauteur de la somme de 1.420 euros.
Il n'y a pas lieu dès lors de statuer sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels à titre de sanction des obligations du prêteur, aucun intérêt n'étant dû au prêteur du fait de la résolution.
Sur les délais de paiement :
Monsieur X. et Madame X. née Y. sollicitent de la cour à titre infiniment subsidiaire des délais de paiement avec une mensualité 503 euros sur 24 mois, compte tenu de leur situation financière et du fait qu'ils ont procédé à plusieurs règlements au cours de l'année 2024 et 2025 afin d'apurer leur dette.
La SA Creatis soutient que les époux X. ont de fait déjà bénéficié de larges délais et qu'au regard des sommes dues un échelonnement sur 24 mois n'apparaît pas sérieux.
Si les emprunteurs ont pu justifier de quelques versements depuis la caducité de leur plan de surendettement ils ne justifient aucunement qu'ils seront en capacité de régler une somme mensuelle presque équivalente à la mensualité imposée par le plan en 2022 dès lors qu'ils sont retraités.
Il convient en conséquence de débouter les intimés de leur demande de délais.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Monsieur X. et Madame X. née Y., qui succombent, supporteront les frais et dépens engagés en première instance et à hauteur d'appel, dont distraction au profit de la Selarl Delahousse et associés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Il convient de dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Beauvais le 29 avril 2024,
Statuant à nouveau,
Dit recevable l'action engagée par La SA Creatis ;
Prononce la résolution du contrat de prêt ;
Condamne solidairement Monsieur X. et Madame X. née Y. à payer à la SA Creatis la somme de 21.484,23 euros dont devront être déduites les sommes réglées postérieurement au 23 août 2023, et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Déboute Monsieur X. et Madame X. de leur demande de délais de paiement,
Déboute les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum Monsieur X. et Madame X. née Y. aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la Selarl Delahousse et associés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,