CEntre de Recherche sur les CLauses ABusives
Résultats de la recherche

CA VERSAILLES (1re ch. 2e sect.), 18 septembre 2007

Nature : Décision
Titre : CA VERSAILLES (1re ch. 2e sect.), 18 septembre 2007
Pays : France
Juridiction : Versailles (CA), 1re ch. sect. 2
Demande : 06/03463
Date : 18/09/2006
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Imprimer ce document

 

CERCLAB - DOCUMENT N° 2546

CA VERSAILLES (1re ch. 2e sect.), 18 septembre 2007 : RG n° 06/03463

Publication : Jurica

 

Extrait : « Considérant que l'appelante ne justifie nullement d'une demande expresse de l'emprunteur pour augmenter le découvert initial autorisé (découvert utile) conformément à l'article II-4 des conditions générales du crédit, qu'elle ne justifie pas non plus être dans l'incapacité d'agir contre le débiteur dans le délai de deux ans courant à compter du dépassement du découvert initial autorisé pour ramener le montant du découvert dans la limite initiale autorisée ; Considérant en l'espèce qu'il n'est pas discuté que le montant du découvert utile a été dépassé dès le mois d'octobre 2001 sans être régularisé dans le délai de deux ans de telle sorte que la forclusion de l'article L. 311-37 du Code de la consommation était acquise lors de l'assignation des 24 août et 7 septembre 2005 ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE VERSAILLES

PREMIÈRE CHAMBRE DEUXIÈME SECTION

ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2007

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION          (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 06/03463. Code nac : 53B. Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 10 janvier 2006 par le Tribunal d'Instance de CLICHY - N° RG : 05/309.

LE DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE SEPT, [minute Jurica page 2] La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

 

APPELLANT :

SA COFIDIS

prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [adresse], représentée par la SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER - N° du dossier 20060623, assisté de Maître Arnaud CLAUDE (avocat au barreau de PARIS)

 

INTIMÉS :

Madame Y. épouse X.

[adresse], défaillante, ayant fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses selon les dispositions de l'article 659 du NCPC

Monsieur X.

[adresse], défaillant, ayant fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses selon les dispositions de l'article 659 du NCPC

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 786 du Nouveau Code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 mai 2007 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques CHAUVELOT, conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Charles LONNE, président, Monsieur Jacques CHAUVELOT, conseiller, Madame Annie DABOSVILLE, conseiller,

[minute Jurica page 3] Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,

ARRÊT : PAR DÉFAUT

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS ET PROCÉDURE :

Par acte sous seing privé du 20 août 1999 la société COFIDIS a accordé à Monsieur X. et Madame Y., épouse X., un crédit renouvelable par fractions d'un montant maximum de 140.000 francs (31.340,86 €) au taux d'intérêts variable.

Le montant du découvert utile autorisé était fixé à la date de la signature du contrat à la somme de 30.000 francs (4.573,47 €).

Par actes d'huissier des 24 août et 7 septembre 2005 la société COFIDIS a assigné en paiement Monsieur X. et Madame Y., épouse X., devant le tribunal d'instance de CLICHY.

Ce tribunal, par jugement du 10 janvier 2006, a :

* déclaré la demande irrecevable comme étant atteinte de forclusion,

* en conséquence rappelé que la société COFIDIS ne peut plus solliciter à aucun titre le paiement des sommes réclamées sur le fondement du contrat de crédit conclu le 20 août 1999,

* débouté la société COFIDIS pour le surplus,

* dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire,

* condamné la société COFIDIS aux dépens.

Le tribunal d'instance a retenu :

- que le délai biennal de forclusion prévu à l'article L. 311-37 du Code de la consommation court, dans le cas d'une ouverture de crédit d'un montant déterminé et reconstituable, assortie d'une obligation de remboursement à échéances convenues, à compter du moment où le montant du dépassement maximum initialement convenu n'est pas régularisé, cette situation constituant un incident qui caractérise la défaillance de l'emprunteur,

- qu'en l'espèce le découvert, limité à l'ouverture à la somme de 30.000 francs, pouvait être augmenté jusqu'au montant du découvert maximum autorisé de 140.000 francs, le crédit pouvant être reconstitué avec remboursements minima mensuels prédéterminés,

- que l'historique du compte produit fait apparaître que, dès le 12 octobre 2001, ce découvert maximum a été dépassé sans avoir été régularisé par la suite,

- qu'il en résulte que ce dépassement constitue un incident de paiement manifestant la défaillance de l'emprunteur, le crédit complémentaire octroyé au delà ne respectant pas les dispositions d'ordre public édictées aux articles L. 311-1 et suivants du Code de la consommation,

- [minute Jurica page 4] que la clause du contrat aux termes de laquelle le découvert maximum autorisé à l'ouverture du compte peut, à l'initiative de l'emprunteur et moyennant l'accord préalable du prêteur, être porté à 140.000 francs, revêt les caractères d'une clause abusive.

La société CETELEM a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions du 3 avril 2007 elle demande à la cour :

* d'infirmer le jugement entrepris,

* Statuant à nouveau, de condamner solidairement Monsieur X. et Madame Y., épouse X., à lui payer la somme de 7.134,06 € avec intérêts au taux conventionnel de 14,94 % à compter du 12 novembre 2004 et jusqu'à parfait règlement sur la somme de 6.714,06 € et au taux légal sur le surplus représentant le montant de l'indemnité légale de résiliation,

* d'ordonner la capitalisation des intérêts échus sur les sommes dues depuis plus d'un an conformément à l'article 1154 du Code civil et ce, à compter des présentes écritures,

* de condamner in solidum Monsieur X. et Madame Y., épouse X., à lui payer la somme de 3.200 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, pour les frais exposés devant le tribunal et la cour.

Elle fait valoir essentiellement :

- que dans le cas d'un crédit permanent le point de départ du délai de forclusion ne peut être fixé qu'au jour du premier impayé non régularisé ou au jour du dépassement du découvert maximum autorisé,

- qu'en vertu de l'article L 311-37 du Code de la consommation le point de départ du délai de forclusion ne peut être fixé qu'au jour où l'emprunteur se trouve dans une situation susceptible de donner naissance à une action en paiement,

- que le dépassement du découvert utile (découvert initial autorisé) ne caractérise pas une défaillance de l'emprunteur,

- que dès lors que l'emprunteur paie ses mensualités à terme et que le découvert ne dépasse pas le montant maximum autorisé le prêteur ne peut prononcer la déchéance du terme et solliciter paiement de sa créance,

- que l'augmentation irrégulière du découvert utile ne constitue pas un incident de paiement mais un non respect par le prêteur des obligations résultant du Code de la consommation,

- que la sanction applicable dans ce cas n'est pas la forclusion mais la déchéance du droit aux intérêts au visa de l'article L. 311-33 du Code de la consommation,

- qu'en l'espèce le montant maximum du découvert autorisé n'a jamais été dépassé,

- que le premier impayé doit être fixé à l'échéance du 5 avril 2004 de telle sorte que la forclusion n'était pas acquise lors de l'assignation des 24 août et 7 septembre 2005.

[minute Jurica page 5] Monsieur X. et Madame Y., épouse X., ont été assignés devant la cour d'appel de VERSAILLES en application de l'article 908 du Nouveau Code de procédure civile par acte d'huissier du 23 octobre 2006 conformément à l'article 659 du Nouveau Code de procédure civile ; ils n'ont pas constitué avoué ; le présent arrêt sera rendu par défaut.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Considérant que conformément à la règle selon laquelle le point de départ d'un délai, à l'expiration duquel une action ne peut plus être exercée, se situe nécessairement à la date d'exigibilité de l'obligation qui lui a donné naissance, le délai biennal de forclusion prévu à l'article L. 311-37 du Code de la consommation court, dans le cas d'une ouverture de crédit d'un montant déterminé et reconstituable, assortie d'une obligation de remboursement à échéances convenues, non pas à compter du dépassement du maximum prévu par le contrat, mais à compter de la date à laquelle le découvert initial autorisé lors de l'ouverture de crédit a été dépassé sans être régularisé, ce qui constitue l'incident qui caractérise la défaillance de l'emprunteur ;

Considérant que l'appelante ne justifie nullement d'une demande expresse de l'emprunteur pour augmenter le découvert initial autorisé (découvert utile) conformément à l'article II-4 des conditions générales du crédit, qu'elle ne justifie pas non plus être dans l'incapacité d'agir contre le débiteur dans le délai de deux ans courant à compter du dépassement du découvert initial autorisé pour ramener le montant du découvert dans la limite initiale autorisée ;

Considérant en l'espèce qu'il n'est pas discuté que le montant du découvert utile a été dépassé dès le mois d'octobre 2001 sans être régularisé dans le délai de deux ans de telle sorte que la forclusion de l'article L. 311-37 du Code de la consommation était acquise lors de l'assignation des 24 août et 7 septembre 2005 ;

Considérant qu'il faut confirmer le jugement du tribunal d'instance et laisser à la charge de la société CETELEM les dépens d'appel ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                          (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par défaut,

Confirme le jugement du tribunal d'instance de CLICHY du 10 janvier 2006,

Laisse à la charge de La société COFIDIS les dépens d'appel.

Arrêt prononcé et signé par Monsieur Charles LONNE, président et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, présent lors du prononcé

Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,