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CA LYON (6e ch.), 12 février 2026

Nature : Décision
Titre : CA LYON (6e ch.), 12 février 2026
Pays : France
Juridiction : Lyon (CA), 6e ch.
Demande : 25/05909
Date : 12/02/2026
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 15/07/2025
Décision antérieure : TJ Lyon (Jex), 3 juillet 2025 : RG n° 16/00232
Décision antérieure :
  • TJ Lyon (Jex), 3 juillet 2025 : RG n° 16/00232
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CERCLAB - DOCUMENT N° 25473

CA LYON (6e ch.), 12 février 2026 : RG n° 25/05909

Publication : Judilibre

 

Extrait : « En application de l'article R. 322-60 du code des procédures civiles d'exécution, seul le jugement d'adjudication qui statue sur une contestation est susceptible d'appel de ce chef dans un délai de quinze jours à compter de sa notification.

L'appel du chef du jugement qui a déclaré irrecevables les contestations formulées à l'encontre de la créance du Crédit Mutuel tirées du caractère abusif des clauses de déchéance du terme des deux prêts immobiliers est en conséquence recevable.

En revanche, l'appel formé par Mme X. contre le jugement en ce qu'il a adjugé à la société A&R Immobilier et à la société Pierre Investissement le bien immobilier saisi au prix de 330000 euros est irrecevable.

Aux termes de l'article R 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation, ni demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R 322-15, à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci.

La contestation présentée à l'audience d'adjudication par Mme X. porte sur l'exigibilité des créances visées par le commandement aux fins de saisie immobilière, soit un acte de procédure antérieur à l'audience d'orientation.

Le jugement d'orientation a été confirmé par un arrêt de la présente cour d'appel (non frappé de pourvoi).

Dans ces conditions, les moyens soulevés à l'appui du présent appel sont inopérants et le jugement est confirmé en ce qu'il a déclaré les contestations irrecevables. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE LYON

SIXIÈME CHAMBRE

ARRÊT DU 12 FEVRIER 2026

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 25/05909. N° Portalis DBVX-V-B7J-QO35. Décision du Juge de l'exécution de [Localité 1] au fond du 3 juillet 2025 (saisie immobilière) : RG n° 16/00232.

 

APPELANTE :

Mme X.

[Adresse 2], [Localité 3], Représentée par Maître Raoudha BOUGHANMI de la SELARL CABINET CHAUPLANNAZ AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 172

 

INTIMÉES :

La CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 1] SAXE PREFECTURE

[Adresse 3], [Localité 4], Représentée par Maître Aurélie MOLARD-BOUDIER, avocat au barreau de LYON, toque : 1871

La CAISSE REGIONALE DE [Adresse 4]

[Adresse 5], [Localité 5], Représentée par Maître Pierre-Yves CERATO de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 768

La société A&R IMMOBILIER

[Adresse 6], [Localité 6]

La société ART ET PIERRE INVESTISSEMENT

[Adresse 7], [Localité 7]

Représentées par Maître Romain GUILLOT, avocat au barreau de LYON, toque : 2742

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 16 décembre 2025

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 6 janvier 2026

Date de mise à disposition : 12 février 2026

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Joëlle DOAT, présidente - Evelyne ALLAIS, conseillère - Stéphanie ROBIN, conseillère, assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                        (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Faits, procédure et demandes des parties :

Par jugement d'orientation en date du 15 octobre 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon a rejeté les contestations présentées par Mme X., fixé le montant de la créance du Crédit mutuel et ordonné la vente forcée de l'immeuble appartenant à Mme X., situé [Adresse 2] à Irigny (69).

Le jugement a été confirmé par arrêt de la cour d'appel de Lyon en date du 20 février 2025.

L'audience d'adjudication a été reportée au 3 juillet 2025.

A cette audience, Mme X. a soulevé une nouvelle contestation.

Par jugement en date du 3 juillet 2025, le juge de l'exécution a, notamment :

- déclaré irrecevables les contestations formulées à l'encontre de la créance du Crédit Mutuel tirées du caractère abusif des clauses de déchéance du terme des deux prêts immobiliers

- adjugé à la société A&R Immobilier et à la société Pierre Investissement le bien immobilier appartenant à Mme X. au prix de 330.000 euros

- liquidé les frais taxés à la somme de 10 140,04 euros et dit qu'ils devront être réglés par l'adjudicataire en sus du prix d'adjudication

- ordonné la mention du jugement en marge de la publication du commandement aux fins de saisie immobilière et sa transcription par le greffe à la suite du cahier des conditions de vente

- condamné le débiteur aux dépens de l'instance hors frais de distribution, hors frais taxés et hors frais de signification et de publication du jugement.

[*]

Mme X. a interjeté appel de ce jugement, le 15 juillet 2025, à l'égard des sociétés Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1] Saxe Préfecture, [Adresse 8], A&R Immobilier et Art et Pierre Investissement.

Elle demande à la cour :

- d'infirmer le jugement

statuant à nouveau,

- de prononcer le caractère abusif des clauses de déchéance du terme attachées aux prêts n° 425703 et n° 425709

- de déclarer ces clauses non écrites

- de fixer les créances du Crédit Mutuel aux sommes suivantes, correspondant aux échéances impayées au 21 janvier 2016 :

contrat 425703 : 3 684,22 euros

contrat 425709 : 665,88 euros

- de constater que ces créances ont été payées

- de rejeter la demande du Crédit Mutuel aux fins de vente forcée du bien

- d'ordonner la radiation du chef des inscriptions de la saisie immobilière

- de condamner le Crédit Mutuel à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Elle expose qu'elle s'était rapprochée du créancier poursuivant, le Crédit Mutuel, pour solder sa dette, mais que le matin de la vente aux enchères, celui-ci a dénoncé l'accord qu'il avait donné et qu'elle n'a eu d'autre choix que de soulever un incident, 'faute pour le juge de l'exécution d'avoir relevé d'office un moyen tiré du caractère abusif de la clause de déchéance du terme en violation de la jurisprudence de la Cour de cassation faisant application du droit européen sur les clauses abusives'.

Elle soutient que son appel est recevable, puisque le jugement d'adjudication a tranché une contestation.

Elle affirme que l'article R 311-5 du code des procédures civiles d'exécution doit être écarté, car le juge doit examiner d'office le caractère abusif d'une clause dans un contrat souscrit avec un consommateur, qu'un moyen soulevé d'office par le juge n'est ni une demande, ni une contestation et que, même en présence d'un jugement d'orientation, la juridiction saisie doit se saisir d'office pour examiner le caractère abusif d'une clause de déchéance du terme, si elle dispose des éléments pour le faire, ce qui était le cas en l'occurrence, et si aucun juge précédent n'a statué sur ce point.

Elle fait valoir qu'en l'espèce, la clause est abusive, puisqu'elle prévoit un remboursement immédiat du capital restant dû sans mise en demeure préalable et que l'autorité de la chose jugée ne peut lui être opposée puisqu'elle n'avait pas soulevé ce moyen devant le juge de l'exécution, ni devant la cour.

Elle déclare que la créance est soldée et que la procédure de saisie immobilière doit être déclarée caduque.

[*]

La société Caisse de Crédit mutuel [Localité 1] Saxe Préfecture demande à la cour :

- de déclarer l'appel irrecevable en ses dispositions relatives à l'adjudication et à ses conséquences

- de confirmer le jugement

- de condamner Mme X. à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Il fait valoir que :

- l'appel de Mme X. ne peut porter que sur la contestation qu'elle a soulevée lors de l'audience d'adjudication

- cette contestation est irrecevable puisqu'elle a été formée postérieurement à l'audience d'orientation

- en effet, suivant le principe de concentration de l'audience d'orientation, toutes les contestations se rapportant aux actes de saisie, à la créance ou au titre exécutoire devaient être formées lors de cette audience

- l'office du juge s'exerce au moment de l'audience d'orientation

- les échéances des deux prêts ne sont plus payées depuis novembre 2015 en dépit des délais accordés à Mme X. dans le cadre d'une procédure de surendettement

- seuls des remboursements partiels ont été effectués par l'assurance des prêts, venant ainsi réduire la dette

- ses créances s'élèvent à 211 719,81 euros et 28 520,72 euros en principal.

La Caisse régionale de Crédit agricole demande à la cour :

- de déclarer Mme X. irrecevable en sa demande

- de confirmer le jugement

- de condamner Mme X. à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

[*]

La société A & R Immobilier et la société Art et Pierre Investissement, adjudicataires, ont constitué avocat mais n'ont pas conclu.

[*]

L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 décembre 2025.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE :

En application de l'article R. 322-60 du code des procédures civiles d'exécution, seul le jugement d'adjudication qui statue sur une contestation est susceptible d'appel de ce chef dans un délai de quinze jours à compter de sa notification.

L'appel du chef du jugement qui a déclaré irrecevables les contestations formulées à l'encontre de la créance du Crédit Mutuel tirées du caractère abusif des clauses de déchéance du terme des deux prêts immobiliers est en conséquence recevable.

En revanche, l'appel formé par Mme X. contre le jugement en ce qu'il a adjugé à la société A&R Immobilier et à la société Pierre Investissement le bien immobilier saisi au prix de 330000 euros est irrecevable.

Aux termes de l'article R 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation, ni demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R 322-15, à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci.

La contestation présentée à l'audience d'adjudication par Mme X. porte sur l'exigibilité des créances visées par le commandement aux fins de saisie immobilière, soit un acte de procédure antérieur à l'audience d'orientation.

Le jugement d'orientation a été confirmé par un arrêt de la présente cour d'appel (non frappé de pourvoi).

Dans ces conditions, les moyens soulevés à l'appui du présent appel sont inopérants et le jugement est confirmé en ce qu'il a déclaré les contestations irrecevables.

L'équité commande de condamner Mme X. à payer à la Caisse de Crédit mutuel une somme de 2.000 euros en application de l'article 700 en cause d'appel.

La demande de la [Adresse 9] présentée sur le même fondement est rejetée.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour,

DÉCLARE irrecevable l'appel interjeté contre le jugement en ce qu'il a adjugé à la société A&R Immobilier et à la société Pierre Investissement le bien immobilier saisi au prix de 330.000 euros et en ses autres dispositions consécutives.

DÉCLARE recevable l'appel du chef du jugement qui a déclaré irrecevables les contestations formulées à l'encontre de la créance du Crédit Mutuel tirées du caractère abusif des clauses de déchéance du terme des deux prêts immobiliers.

CONFIRME ce chef du jugement.

CONDAMNE Mme X. aux dépens d'appel.

CONDAMNE Mme X. à payer à la Caisse de Crédit mutuel la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

REJETTE la demande de la [Adresse 9] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER                                            LA PRÉSIDENTE