CA PARIS (pôle 5 ch. 6), 18 février 2026
- TJ Evry Courcouronnes (8e ch.), 26 avril 2024 : RG n° 23/02538
CERCLAB - DOCUMENT N° 25481
CA PARIS (pôle 5 ch. 6), 18 février 2026 : RG n° 24/13463
Publication : Judilibre
Extraits : 1/ « En l'espèce, la clause de déchéance du terme contenue dans les conditions générales acceptées par X. stipule : « En cas de survenance de l'un quelconque des cas de déchéance du terme visés ci-après, le prêteur pourra se prévaloir de l'exigibilité immédiate du présent prêt, en capital, intérêts et accessoires, sans qu'il soit besoin d'aucune formalité judiciaire et après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours : - en cas de défaillance dans le remboursement des sommes dues en vertu du/des prêts du présent financement... »
Or, une telle clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après mise en demeure mais sans préavis d'une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, et ce, indépendamment des conditions de mise en œuvre de cette clause dont le caractère abusif s'apprécie au regard des seuls critères dégagés par les arrêts précités de la CJUE (Cass., 2e Civ., 3 octobre 2024, pourvoi n° 21-25.823).
Il convient, dès lors, de déclarer la clause de déchéance du terme abusive et de la réputer non écrite. »
2/ « Il s'ensuit que l'obligation essentielle de l'emprunteur consistant dans le remboursement des échéances, selon les modalités convenues, n'a pas été respectée depuis plus de trois ans et que sa violation en dépit des différentes mises en demeure adressées, constitue un manquement grave justifiant le prononcé de la résolution du contrat. Il y a lieu de préciser que si le contrat prévoit la faculté, pour la banque, en cas de défaillance de l'emprunteur, de ne pas exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, mais des intérêts majorés, il ne s'agit que d'une simple faculté, en aucun cas d'une obligation. La résolution du contrat sera donc prononcée. »
3/ « Cette clause s'analyse comme une clause pénale et s'applique du fait de la déchéance du terme résultant de la résolution judiciaire du contrat. Selon l'article 1231-5 du code civil, le juge peut, même d'office, modérer une clause pénale contractuelle si elle est manifestement excessive. Toutefois, M. X. se contente d'invoquer le caractère excessif de la clause pénale, sans caractériser en quoi celle-ci serait manifestement excessive au regard du préjudice effectivement subi par la banque du fait de sa défaillance. La demande de réduction de la clause pénale sera donc rejetée. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
PÔLE 5 CHAMBRE 6
ARRÊT DU 18 FÉVRIER 2026
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 24/13463 (9 pages). N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ2JH. Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 avril 2024 - Tribunal judiciaire d'Evry Courcouronnes 8ème chambre - RG n° 23/02538.
APPELANT :
M. X.
né le [Date naissance 1] à [Localité 1], [Adresse 1], [Localité 2], Représenté par Maître Justine DOUBLAIT, avocat au barreau d'Essonne, avocat plaidant
INTIMÉE :
CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE
[Adresse 2], [Localité 3], N°SIREN : XXX, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Représentée par Maître Arnaud LEROY de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocat au barreau de Paris, toque : C1683, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 8 janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne BAMBERGER, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M Vincent BRAUD, président de chambre, Mme Laurence CHAINTRON, conseillère, Mme Anne BAMBERGER, conseillère.
Greffier, lors des débats : Mme Yulia TREFILOVA
ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Vincent BRAUD, président de chambre, et par Mélanie THOMAS, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
1 - EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Selon offre acceptée le 24 décembre 2016, la Caisse de crédit agricole mutuel Brie Picardie a consenti à X., un prêt immobilier destiné à financer l'acquisition d'un bien situé [Adresse 3] à [Localité 4], cadastré section AZ [Cadastre 1] et AZ [Cadastre 2].
Ce prêt d'un montant de 128 548 € était remboursable en 276 mensualités au taux annuel effectif global de 1,50 %.
X. a cessé d'honorer le remboursement régulier des échéances de son prêt à compter du 5 septembre 2022.
Par lettres recommandées avec accusé de réception en dates des 19 janvier 2023 et 17 février 2023, la Caisse de crédit agricole Brie Picardie a mis en demeure X. de régulariser les échéances impayées au titre de son prêt. Cette mise en demeure est restée sans effet.
En ces circonstances, la Caisse de crédit agricole mutuel Brie Picardie a assigné en paiement X. selon acte délivré à sa personne en date du 22 avril 2023 avec dénonciation de l'inscription d'une hypothèque judiciaire provisoire autorisée par le juge de l'exécution du tribunal d'Evry.
X. n'a pas constitué avocat devant le premier juge.
Par jugement réputé contradictoire du 26 avril 2024, le tribunal judiciaire d'Evry a :
- Condamné Monsieur X. à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE la somme de 102 467,28 euros, laquelle produira des intérêts au taux contractuel de 1,5%, à compter du 17 février 2023, et ce, jusqu'à parfait paiement ;
- Condamné Monsieur X. à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE la somme de 7 172,70 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de résiliation de 7% ;
- Débouté la CAISSE REGIONAE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE de sa demande relative à la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
- Condamné Monsieur X. à payer la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné Monsieur X. aux dépens, qui seront recouvrés directement par Maître Charlotte GUITTARD- Membre de la SCP DAMOISEAU & Associés et conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile
- Débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires
- Rappelé l'exécution provisoire de droit du présent jugement
Par déclaration remise au greffe le 17 juillet 2024, X. a interjeté appel de cette décision à l'encontre de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie.
[*]
Par conclusions déposées le 24 septembre 2025, X. demande à la cour de :
« RECEVOIR Monsieur X. [H] et le DECLARER bien fondé ;
REJETER les demandes formulées par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE
MUTUEL BRIE PICARDIE
INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire d'Évry Courcouronnes le 26 avril 2024 en ce qu'il a :
- CONDAMNE Monsieur X. à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE la somme de 102 467,28 euros, laquelle produira des intérêts au taux contractuel de 1,5%, à compter du 17 février 2023, et ce, jusqu'à parfait paiement ;
- CONDAMNE Monsieur X. à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE la somme de 7 172,70 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de résiliation de 7% ;
- CONDAMNE Monsieur X. à payer la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNE Monsieur X. aux dépens, qui seront recouvrés directement par Maître Charlotte GUITTARD-Membre de la SCP DAMOISEAU & Associés et conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile
- RAPPELLE l'exécution provisoire de droit du présent jugement
Et STATUER à nouveau :
- DECLARER abusive de la clause de déchéance du terme contenue au contrat de prêt régularisé entre Monsieur X. et la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE le 10 décembre 2016 et accepté le 24 décembre 2016 ;
- REPUTER nulle et non-écrite la clause de la déchéance du terme insérée au contrat de prêt conclu entre Monsieur X. et la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE ;
- DECLARER la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE inexigible à hauteur de la somme de 102 467,28 euros ;
- DEBOUTER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence :
- ORDONNER que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE reprenne l'échéancier du prêt à compter du 17 février 2023 sans pouvoir se prévaloir des intérêts intercalaires courus depuis cette date ;
Subsidiairement :
- REJETER les demandes formulées au titre de l'indemnité contractuelle par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE
- REDUIRE l'indemnité contractuelle fixée à la somme de 7 172,70 euros, à l'euro symbolique ;
- FIXER un délai de 24 mois à Monsieur X. pour apurer sa condamnation comme suit :
‘23 mensualités d'un montant de 550 euros (montant des échéances initiales) Monsieur X. justifiant d'un contrat de travail et d'un salaire lui permettant d'honorer les échéances proposées.
‘Le solde à la 24 ème échéance
- ASSORTIR un taux d'intérêt légal aux sommes dues et DIRE que le capital s'amortira en priorité sur les intérêts
En tout état de cause
- CONDAMNER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE à régler la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile
- La CONDAMNER aux entiers dépens dont distraction au profit de Me DOUBLAIT Justine, et ce dans les termes de l'article 699 du Code de procédure civile. »
[*]
Par conclusions déposées le 26 décembre 2024, le Crédit agricole demande, quant à lui, à la cour de :
« - JUGER Monsieur X. mal fondé en son appel et en conséquence, le débouter de ses conclusions, fins, moyens et prétentions.
En conséquence,
- CONFIRMER le jugement rendu le 26 avril 2024 par le Tribunal judicaire d'Evry Courcouronnes en toutes ses dispositions.
A titre subsidiaire, et si par impossible la Cour devait juger abusive la clause de déchéance du terme insérée au prêt,
- PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de prêt conclu le 24 décembre 2016 entre la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE et Monsieur X. aux torts et griefs exclusifs de ce dernier avec toutes suites et conséquences de droit.
En conséquence,
- CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement déféré et par substitution de motifs,
- CONDAMNER Monsieur X. à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE, la somme de 110.204,33 € majorée des intérêts au taux contractuel de 1,50 % sur le capital restant dû de 99.161,34 € à compter du 17/02/2023 jusqu'à parfait paiement.
- DEBOUTER Monsieur X. de toutes demandes, plus amples ou contraire Et Y AJOUTANT
- CONDAMNER en outre Monsieur X. à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE une somme de 4000,00 € sur le fondement de l'article 700 du CPC au titre de la procédure d'appel
- CONDAMNER enfin Monsieur X. aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Arnaud LEROY avocat conformément aux dispositions de l'article 699 du C.P.C lesquels comprendront les frais et droits liés à l'inscription de l'hypothèque judicaire provisoire autorisée selon ordonnance rendue le 11/04/2023. »
Au soutien de son appel, X. fait valoir que la clause de déchéance du terme, qui prévoit un délai de seulement 15 jours après une mise en demeure infructueuse, est abusive et doit, de ce fait, être réputée non écrite.Il soutient également que l'indemnité forfaitaire de 7% stipulée au contrat ne l'est que dans l'hypothèse de la déchéance du terme, et qu'en tout état de cause elle est manifestement excessive au regard du préjudice réellement subi par le Crédit agricole et doit, en conséquence, être réduite.
X. fait valoir que la résiliation judiciaire du contrat ne devrait pas être prononcée puisque le contrat privilégie la solution d'une défaillance de l'emprunteur sans déchéance du terme.
Il sollicite enfin, à titre subsidiaire, des délais de paiement, proposant, au regard de sa situation, 23 échéances mensuelles de 550 euros, puis le solde de la dette à la 24ème.
Le Crédit agricole fait valoir que la clause de déchéance du terme dénoncée comme abusive par X. n'a pas été appliquée strictement et qu'il a bénéficié d'un délai supérieur à cinq jours, de sorte qu'il n'en est pas résulté de déséquilibre significatif et que le jugement doit être confirmé. La banque ajoute qu'elle a, en outre, soumis la résolution du contrat à l'appréciation du tribunal.
Subsidiairement, la banque demande que le contrat de prêt soit résilié judiciairement du fait du manquement grave de l'emprunteur à son obligation essentielle de remboursement, précisant que rien n'a été versé depuis la mise en demeure.
[*]
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 novembre 2025 et l'audience fixée au 8 janvier 2026.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
2 - MOTIFS DE LA DÉCISION :
2-1 Sur la clause de déchéance du terme :
Selon l'article L. 212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que l'article 3 § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, devait être interprété en ce sens que s'agissant de l'appréciation par une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d'examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si cette faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de l'exigibilité du prêt.
Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), elle a dit pour droit que l'arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu'il dégageait pour l'appréciation du caractère abusif d'une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l'ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d'apprécier le caractère abusif d'une clause contractuelle.
Par arrêt du 8 mai 2025 (C-6/24), la CJUE a dit pour droit que l'article 3 § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens qu'aux fins de l'appréciation de l'éventuel caractère abusif d'une clause de déchéance du terme contenue dans un contrat de prêt, il incombe à la juridiction nationale de vérifier le caractère adéquat et efficace des moyens permettant au consommateur d'éviter l'exigibilité anticipée du prêt ou de remédier aux effets de celle-ci, en prenant notamment en considération le caractère matériellement suffisant du délai qui lui est offert pour effectuer le règlement demandé des sommes restant dues au titre du prêt. À cet égard, l'existence de dispositions dans la réglementation nationale prévoyant, dans le cadre de rapports contractuels similaires, un tel délai au profit de l'emprunteur constitue un élément particulièrement pertinent. Selon la CJUE, il est envisageable que le juge national considère un délai d'un mois comme satisfaisant.
Par arrêt du 29 mai 2024 (Cass., 1re Civ., 29 mai 2024, pourvoi n° 23-12.904, publié), la Cour de cassation a jugé qu'une cour d'appel, qui pour exclure le caractère abusif de la clause stipulant la résiliation de plein droit du contrat de prêt, quinze jours après une simple mise en demeure adressée à l'emprunteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en cas de défaut de paiement de tout ou partie des sommes dues à leur échéance, a retenu que la déchéance du terme avait été prononcée après une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont les emprunteurs disposaient pour y faire obstacle, alors que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, viole le texte susvisé.
La Cour de cassation avait jugé antérieurement que méconnaît son office et viole l'article L.132-1 précité, une cour d'appel qui fait application d'une clause d'un contrat de prêt immobilier autorisant la banque à exiger immédiatement, sans mise en demeure ou sommation préalable de l'emprunteur ni préavis d'une durée raisonnable, la totalité des sommes dues au titre de ce prêt en cas de défaut de paiement d'une échéance à sa date, sans examiner d'office le caractère abusif d'une telle clause (Cass., 1re Civ., 22 mars 2023, pourvoi n° 21-16.476, publié), de même que crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, la clause stipulant la résiliation de plein droit du contrat de prêt, huit jours après une simple mise en demeure adressée à l'emprunteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte extrajudiciaire, en cas de défaut de paiement de tout ou partie des échéances à leur date ou de toute somme avancée par le prêteur (Cass., 1re Civ., 22 mars 2023, pourvoi n° 21-16.044, publié).
En l'espèce, la clause de déchéance du terme contenue dans les conditions générales acceptées par X. stipule : « En cas de survenance de l'un quelconque des cas de déchéance du terme visés ci-après, le prêteur pourra se prévaloir de l'exigibilité immédiate du présent prêt, en capital, intérêts et accessoires, sans qu'il soit besoin d'aucune formalité judiciaire et après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours : - en cas de défaillance dans le remboursement des sommes dues en vertu du/des prêts du présent financement... »
Or, une telle clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après mise en demeure mais sans préavis d'une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, et ce, indépendamment des conditions de mise en œuvre de cette clause dont le caractère abusif s'apprécie au regard des seuls critères dégagés par les arrêts précités de la CJUE (Cass., 2e Civ., 3 octobre 2024, pourvoi n° 21-25.823).
Il convient, dès lors, de déclarer la clause de déchéance du terme abusive et de la réputer non écrite.
2-2 Sur la demande de résolution judiciaire du prêt :
Aux termes de l'article 1227 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
L'article 1229 du même code, dispose : « La résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. »
En l'espèce, la banque justifie que l'offre de prêt a été acceptée le 24 décembre 2016, et prévoyait un prêt d'un montant de 128 548 euros remboursable en 276 mensualités au taux annuel de 1,50%.
Suivant le décompte produit, arrêté au 17 février 2023, X. reste devoir à la banque les sommes de :
- 4 101,70 euros au titre des échéances impayées
- 99 161,34 euros au titre du capital restant dû au 17 février 2023
- 6 941,29 euros au titre de l'indemnité forfaitaire
soit un montant total de 110 204,33 euros, étant précisé qu'aucune échéance n'a été payée depuis le 5 septembre 2022.
Il s'ensuit que l'obligation essentielle de l'emprunteur consistant dans le remboursement des échéances, selon les modalités convenues, n'a pas été respectée depuis plus de trois ans et que sa violation en dépit des différentes mises en demeure adressées, constitue un manquement grave justifiant le prononcé de la résolution du contrat.
Il y a lieu de préciser que si le contrat prévoit la faculté, pour la banque, en cas de défaillance de l'emprunteur, de ne pas exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, mais des intérêts majorés, il ne s'agit que d'une simple faculté, en aucun cas d'une obligation.
La résolution du contrat sera donc prononcée.
2-3 Sur l'indemnité forfaitaire :
Le contrat prévoit en page 7 une clause intitulée « défaillance de l'emprunteur avec déchéance du terme » qui stipule : « En cas de déchéance du terme, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produiront un intérêt de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre une indemnité égale à 7% des sommes dues (en capital et en intérêts échus) sera demandée par le prêteur à l'emprunteur. »
Cette clause s'analyse comme une clause pénale et s'applique du fait de la déchéance du terme résultant de la résolution judiciaire du contrat.
Selon l'article 1231-5 du code civil, le juge peut, même d'office, modérer une clause pénale contractuelle si elle est manifestement excessive.
Toutefois, M. X. se contente d'invoquer le caractère excessif de la clause pénale, sans caractériser en quoi celle-ci serait manifestement excessive au regard du préjudice effectivement subi par la banque du fait de sa défaillance.
La demande de réduction de la clause pénale sera donc rejetée.
En conséquence, il convient d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt et de condamner X. à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Brie Picardie, suivant décompte arrêté au 17 février 2023, la somme de 103 263,04 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 1,50% l'an à compter du 17 février 2023 sur la somme de 99 161,34 euros, outre la somme de 6 941,29 euros au titre de l'indemnité forfaitaire.
2-4 - Sur la demande de délais de paiement :
X. sollicite des délais de paiement, proposant de verser 550 euros par mois, soit le montant initial des échéances, et le solde à la 24ème échéance.
L'article 1343-5 du code civil dispose :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
« Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
« Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
« La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
« Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. »
Au regard de l'absence de perspective d'apurement de la dette par X., et du délai de près de trois ans dont le débiteur principal a bénéficié de facto depuis la mise en demeure, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Aux termes de l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, il convient de condamner X., partie perdante, aux entiers dépens, en ce compris les frais d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire autorisée par l'ordonnance du 11 avril 2023, cette mesure ayant servi à préparer la procédure dont la cour est saisie (Cass., 2e Civ., 28 mai 2003, n°01.12-612 et Cass., 2e Civ., 22 octobre 2015, pourvoi n° 14-24.848, Bull. 2015, II, n° 241) et d'autoriser le conseil de la Caisse régionale de crédit agricole Brie Picardie à recouvrer directement contre lui ceux dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l'espèce, il y a lieu de condamner X. à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Brie Picardie la somme de 2.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
INFIRME le jugement ;
Statuant à nouveau,
DÉCLARE la clause de déchéance du terme abusive et la répute non écrite ;
PRONONCE la résolution du contrat ;
CONDAMNE X. à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Brie Picardie la somme de 103 263,04 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 1,50% l'an sur la somme de 99 161,34 euros à compter du 17 février 2023, outre la somme de 6 941,29 euros au titre de l'indemnité forfaitaire ;
DÉBOUTE X. de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE X. à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Brie Picardie la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE X. aux entiers dépens, en ce compris les frais d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire autorisée par l'ordonnance du 11 avril 2023, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande.
* * * * *
Le greffier Le président