CA PARIS (pôle 4 ch. 9-A), 19 février 2026
- T. proxim. Paris, 8 janvier 2025 : RG n° 23/04542
CERCLAB - DOCUMENT N° 25483
CA PARIS (pôle 4 ch. 9-A), 19 février 2026 : RG n° 25/03110
Publication : Judilibre
Extrait : « La cour constate que, sous couvert d'un contrôle relevant de la cour d'appel, il s'agit en réalité de faire exercer par la juridiction du second degré, dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, un contrôle relevant de la Cour de cassation.
En effet, les moyens développés à l'appui de la demande d'annulation du jugement sont en réalité des cas d'ouverture à cassation qui ne sauraient relever de l'examen de la cour d'appel au risque de commettre un excès de pouvoir. Il convient dès lors de les dire inopérants et de dire n'y avoir lieu à annulation du jugement. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
PÔLE 4 CHAMBRE 9-A
ARRÊT DU 19 FÉVRIER 2026
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 25/03110. N° Portalis 35L7-V-B7J-CK2UG. Décision déférée à la Cour : Jugement du 8 janvier 2025 - Tribunal de proximité de PARIS - RG n° 23/04542.
APPELANTE :
Association ALLO MEDIATION ASSISTANCE JURIDIQUE
représentée par Monsieur X. en sa qualité de président, [Adresse 1], [Localité 1], représentée et assistée de Maître Éric LUTHI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1374
INTIMÉE :
Madame X. épouse Y.
née le [date] à [Localité 2], [Adresse 2], [Localité 3], représentée Maître Robert GUILHON, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 17 décembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport, Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère, qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Mme X. épouse Y., qui était salariée de la société V., a rencontré des difficultés dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail dénonçant notamment des faits de harcèlement moral.
Elle s'est alors rapprochée de l'association Allo Médiation-Assistance Juridique ci-après association Allo Médiation, association à but non lucratif, représentée par M. X., cette structure proposant des services en particulier dans le cadre du harcèlement au travail.
Elle a signé avec elle, le 29 mai 2019, une convention dite « Convention associative d'accompagnement personnalisé », prévoyant le versement de la somme de 550 euros à titre de provision outre une prime de 15 % selon les résultats obtenus suite à l'intervention de l'association. La provision devait être versée à l'association « à charge pour elle d'en répartir la quotité entre les différents intervenants à la résolution amiable ou judiciaire (médiateurs, avocats, experts) ».
Une deuxième convention a été conclue entre les parties le 28 août 2019, et une nouvelle provision a été prévue à hauteur de 1.500 euros avec une prime de 15 % liée aux résultats obtenus.
Une troisième convention a été conclue le 10 janvier 2020, fixant une nouvelle provision à hauteur de 3.500 euros, outre une prime de 15 % liée aux résultats.
Entre le mois de mai et d'août 2019, des échanges ont eu lieu entre Mme Y. et le président de l'association M. X.
Par SMS du 6 août 2019, M. X., représentant légal de l'association Allo Médiation a adressé à Mme Y. un modèle de mandat à transmettre à Maître [C.], avocat à [Localité 4], ce qu'elle a fait le même jour par courriel.
En l'absence d'évolution de sa situation, Mme Y. a sollicité au mois d'avril 2021 un avocat de son choix afin d'envisager une saisine du Conseil de Prud'hommes et a demandé la restitution de son dossier à l'association.
Faute de transmission de son dossier, elle a saisi le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats du Barreau de Grasse le 15 juin 2021, en indiquant n'avoir jamais eu de contact avec Maître [C] et en demandant de lui transmettre les éléments et pièces faits en son nom s'ils existaient alors qu'elle avait versé des honoraires et alors que M. X. lui avait indiqué que son employeur acceptait une rupture conventionnelle de son contrat de travail ce qu'elle n'avait jamais souhaité.
Le Bâtonnier lui a transmis un courrier en réponse le 6 août 2021 exposant les observations de Maître [C], selon lesquelles il n'entendait pas faire suite à la demande aux motifs qu'il n'existait nul contentieux au jour de la révocation unilatérale de la convention opposable uniquement au cocontractant défaillant mais bien une situation de résolution amiable parfaitement acceptée par la requérante. Il précisait que son intervention s'était limitée à la phase de négociation des modalités d'une rupture conventionnelle avec l'avocat de l'entreprise ce qu'avait accepté Mme Y., qu'il en avait été saisi par l'association et que Mme Y. lui avait donné mandat pour représenter ses intérêts lors de cette négociation.
Par courrier du 9 décembre 2021, Mme Y. a sollicité une nouvelle fois de l'association Allo Médiation la transmission de son dossier.
Dans sa réponse du 3 janvier 2022, l'association Allo Médiation a fait état principalement d'une révocation unilatérale illicite et brutale de la convention et du mandat confié à Maître [C], et a indiqué à Mme Y. qu'une commission interne de trois juristes allait se réunir, qu'un rapport juridique lui serait prochainement adressé concernant l'étude de ses griefs et en soulignant que l'association procéderait à la transmission des éléments du dossier si elle estimait que la demande de résolution amiable était réelle et ne constituait pas une nouvelle manœuvre dolosive.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 7 février 2023, Mme Y., par l'intermédiaire de son conseil, a mis en demeure l'association Allo Médiation de lui restituer l'ensemble des sommes perçues au titre des trois conventions, considérant qu'elles étaient entachées de nullités.
Par acte de commissaire de justice délivré le 12 mai 2023, Mme Y. a fait assigner l'association Allo Médiation, prise en la personne de son représentant légal, devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir prononcer l'annulation des conventions conclues entre elle et l'association sur le fondement des articles 1128 et 1162 du code civil, des articles 54 et 74 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 au regard d'un contenu illicite en ce qu'il relève de l'exercice illégal de la profession d'avocat et de conseil juridique, sur le fondement des articles 1128, 1131 et 1137 du code civil au regard d'un dol, et sur le fondement de l'article 1169 du code civil au regard de l'absence de contrepartie, de la voir condamner à lui rembourser la somme de 5 500 euros au titre des sommes versées, outre intérêts légaux à compter de la mise en demeure outre les sommes de 2.000 euros au titre de son préjudice moral et de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 8 janvier 2025 du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection a :
- ordonné l'annulation des conventions conclues les 29 mai 2019, 28 août 2019 et 10 janvier 2020 entre l'association Allo Médiation et Mme Y.,
- condamné l'association Allo Médiation à rembourser à Mme Y. la somme de 5.500 euros au titre des sommes versées avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure reçue le 13 février 2023,
- débouté Mme Y. de sa demande de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice moral,
- rejeté la demande de l'association Allo Médiation tendant à condamner Mme Y. à lui verser une somme de10.000 euros pour rupture des conventions,
- rejeté la demande de l'association Allo Médiation tendant à condamner Mme Y. à lui verser la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts pour atteinte à sa personnalité, outre la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice moral,
- rejeté les demandes de l'association Allo Médiation tendant à condamner Mme Y. à lui verser la somme de 10.000 euros pour tentative d'escroquerie et tentative d'escroquerie au jugement, et à faire citer en justice le cabinet de Maître [C], le cabinet de Maître [M] et le représentant de l'entreprise V.,
- condamné l'association Allo Médiation à verser à Mme Y. la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
- rejeté le surplus des demandes.
Pour statuer ainsi, en application des articles 1128, 3° et 1162 du code civil, 10, 54, 60 et 74 de la loi du 31 décembre 1971, le premier juge a relevé que ni l'association ni son représentant légal M. X. n'avait la qualité d'avocat, qu'il ressortait des dispositions mêmes de la convention du 29 mai 2019, que l'association se présentait comme disposant d'avocats pouvant fournir une assistance juridique à ses cocontractants, comme le confirmait les mentions de son site internet et qu'ainsi, Mme Y. avait pensé pouvoir bénéficier, dans le cadre de l'exécution de la convention, de l'assistance juridique d'avocats de l'association.
Il a noté également que la convention prévoyait le versement d'une provision à l'association d'un montant de 550 euros correspondant à une consignation d'honoraires devant ensuite être répartie aux intervenants dans l'exécution du contrat, ceux-ci pouvant consister en des avocats, ce qui visait bien à permettre l'assistance de Mme Y. par un avocat. Il a constaté qu'à cette date, elle n'avait cependant signé aucun mandat avec un avocat, ni aucune convention d'honoraires avec un avocat, n'ayant pour seul contractant, aux termes de la convention, que l'association Allo Médiation peu important le fait que postérieurement, le 6 août 2019, elle ait donné un mandat à Maître [F] [C] pour l'assister juridiquement.
Il en a conclu que le contenu de la convention du 29 mai 2019 était illicite en ce qu'il prévoyait la mise à disposition par l'association d'une assistance juridique par un avocat et le versement d'une provision de manière concomitante, alors que l'association n'était elle-même pas avocate et que Mme Y. n'avait pas mandaté d'avocat ni signé de convention d'honoraires avec un avocat. Il a en conséquence déclaré nul le contrat du 29 mai 2019.
Il a retenu que la convention du 28 août 2019 avait le même objet et le même contenu que celle du 29 mai 2019 à l'exception du montant de la provision.
Il a relevé que Mme Y. avait transmis un mandat à Maître [C] à la demande de l'association, que la provision destinée à couvrir les honoraires de l'avocat avait été versée uniquement à l'association et pas à l'avocat, sans que ce dernier n'ait connaissance du montant de ces honoraires. Il en a conclu que nonobstant le mandat donné à l'avocat, la convention du mois d'août 2019 avait été conclue uniquement avec l'association avec perception d'une provision sur honoraires afin d'assurer une assistance juridique alors que cette association n'avait pas la qualité d'avocat et s'était positionnée comme seul interlocuteur et destinataire des fonds de Mme Y., de sorte que la convention avait un contenu illicite.
Il a considéré qu'il en allait de même de la 3ème convention qui devait aussi être annulée par application des articles 1128, 3° et 1162 du code civil, 10, 54, 60 et 74 de la loi du 31 décembre 1971.
Il a ordonné en application de l'article 1178 du code civil, le remboursement des sommes versées en application des conventions annulées sans qu'il ne soit possible de déterminer les sommes reversées par l'association à Maître [C] au titre des diligences accomplies en faveur de Mme Y.
Il a exclu toute indemnisation au titre d'un préjudice moral non démontré par Mme Y. et a constaté que les conventions ayant été annulées, les demandes en indemnisation formées par l'association pour rupture de conventions, pour atteinte à sa personnalité, et en réparation d'un préjudice moral devaient être rejetées.
Il a exclu toute tentative d'escroquerie ou d'escroquerie au jugement de la part de Mme Y. dans la dénonciation des conventions.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 6 février 2025, l'association Allo Mediation-Assistance Juridique a interjeté appel de cette décision.
[*]
Aux termes de son unique jeu de conclusions déposé par voie électronique le 30 avril 2025, elle demande à la cour :
- de déclarer recevables ses conclusions en application de l'article 908 du code de procédure civile,
in limine litis,
- d'ordonner toute instruction utile concernant le témoignage du cabinet de Maître [C], le témoignage du cabinet de Maître [M] et le témoignage du représentant légal de l'entreprise V. concernant la procédure de résolution amiable ayant été introduite par Mme Y. aux fins d'éclairer, s'il était utile, la juridiction d'appel sur les man'uvres dolosives de l'intimée, les cabinets d'avocats n'ayant pu apporter leur témoignage spontanément en raison du secret professionnel qui les lie juridiquement,
au fond,
- d'ordonner l'annulation du jugement rendu le 8 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Paris,
- d'ordonner l'infirmation du jugement rendu le 8 janvier 2025, en ce qu'il ordonne l'annulation des conventions conclues les 29 mai 2019, 28 août 2019 et 10 janvier 2020 entre l'association Allo Médiation et Mme Y., condamne l'association à rembourser la somme de 5 500 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure reçue le 13 février 2023, rejette ses demandes de condamnation de Mme Y. à lui verser 10.000 euros pour rupture des conventions, celle de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte à sa personnalité, celle de 5.000 euros en réparation d'un préjudice moral, celle de 10.000 euros pour tentative d'escroquerie et tentative d'escroquerie au jugement, et à faire citer en justice le cabinet de Maître [C], le cabinet de Maître [M] et le représentant de l'entreprise V., la condamne à la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette pour le surplus ses demandes, la condamne aux dépens,
statuant à nouveau,
- de déclarer recevables ses demandes reconventionnelles,
- d'ordonner la réparation du préjudice subi par elle du fait de la dénonciation brutale de la convention associative conclue le « 10 janvier 2021 » avec Mme Y. par un tiers, sans préavis ni information préalable, ni réclamation à une indemnité de 10.000 euros,
- d'ordonner la réparation du préjudice subi par elle résultant des atteintes répétées à sa réputation auprès de ses partenaires et adhérents et de condamner Mme Y. à des indemnités d'un montant de 5.000 euros,
- d'ordonner la réparation du préjudice moral subi par elle résultant des atteintes du fait des accusations calomnieuses colportées auprès d'une autorité détenant des prérogatives juridiques et de condamner Mme Y. à une indemnité pour préjudice moral d'un montant de 5.000 euros,
- d'ordonner la réparation du préjudice moral subi par elle résultant de la tentative d'escroquerie et tentative d'escroquerie au jugement, et de condamner Mme Y. à une indemnité à titre de dommages et intérêts d'un montant de 10.000 euros,
- de condamner en application de l'article 700 du code de procédure civile Mme Y. à la somme de 5.000 euros ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Eric Luthi.
Elle expose avoir été créée le 15 avril 2009 par son cofondateur, M. X. représentant légal de l'association ayant la fonction de président, rappelle qu'il ne s'agit pas d'une entreprise à but lucratif mais d'une association à but non lucratif régie par la loi du 1er juillet 1901 et que conformément à l'article 2 des statuts, l'association a pour objet principal l'orientation des justiciables vers des médiateurs et des auxiliaires de justice (formés ou sensibilisés à la médiation) et pour objet accessoire l'accompagnement personnalisé des demandeurs matérialisé par la procédure d'intermédiation.
Elle indique œuvrer au développement de la médiation au niveau national, avoir sensibilisé les cabinets d'avocat, dont la fonction accessoire est celle de médiateur, pour coopérer au développement de la médiation comme procédure amiable de résolution conformément à la législation en vigueur et que de fait, elle a créé un réseau de médiateurs composés principalement par des cabinets d'avocats pour pouvoir également répondre aux exigences de l'article 1533 du code de procédure civile qui prévoit que les médiateurs intervenant en certains domaines de médiation doivent posséder la qualification requise eu égard à la nature du différend.
Elle ajoute s'être spécialisée à titre accessoire de son activité principale dans la promotion de la médiation intra-entreprise et plus précisément dans la procédure d'intermédiation visant l'introduction de la médiation légale de l'article L. 1152-6 du code du travail, et que dans ce cadre, elle a dû recourir à un cabinet d'avocat concernant l'assistance juridique visant la sécurisation légale de la procédure d'intermédiation. Elle affirme que c'est dans ce cadre et à cette fin qu'elle avait conclu une convention partenariale notamment avec le cabinet de Maître [C]. Elle insiste sur le fait que les associations de médiation sont dans l'obligation de se faire assister par des cabinets d'avocats lors des procédures d'intermédiation.
Elle affirme que de fait, elle a mis en 'uvre une procédure d'intermédiation fournissant une assistance juridique, soit par l'inter-médiateur qualifié, soit par un cabinet d'avocat, aux fins de sécuriser la procédure d'intermédiation au sens des articles 1533 du code de procédure civile et L. 1152-6 du code du travail, que dans le cadre de la procédure d'intermédiation, elle a formalisé les engagements via une convention dénommée « Convention d'accompagnement personnalisé » sachant que ce type de procédure a été mis en œuvre à partir de l'année 2018 à titre accessoire et expérimental aux fins de pouvoir rendre accessible la procédure d'intermédiation aux salariés souffrant d'agissements de harcèlement au travail. Elle précise que seul le représentant légal de l'association est habilité pour intervenir en qualité d'inter-médiateur de sorte qu'il est l'interlocuteur unique des souscripteurs durant la procédure d'intermédiation en ce qu'il engage la responsabilité de l'association auprès des tiers.
Elle indique que les trois conventions conclues avec Mme Y. répondent à trois procédures d'intermédiation distinctes en date des 29 mai 2019, 28 août 2019 et 10 janvier 2020, que Mme Y. évoluant dans sa posture au fur et à mesure des engagements pris par son employeur, les trois missions étaient parfaitement distinctes mais non spécifiées dans les conventions d'adhésion en raison même du caractère général des conventions.
Elle note que l'intéressée a signé trois conventions sur une période de huit mois et dont l'exécution aura duré vingt-quatre mois, que Mme Y. a été pleinement satisfaite et n'a jamais ni contesté les deux premières conventions d'adhésion ni formulé aucune réclamation durant l'exécution de la troisième convention puis que ce n'est qu'opportunément en 2023 soit deux années après l'extinction brutale des relations conventionnelles survenue en 2021, qu'elle a initié une procédure judiciaire en vue d'obtenir de l'association la restitution des fonds provenant des provisions versées.
Elle tient à rappeler qu'elle a été contactée le 29 mai 2019 par Mme Y. qui expliquait en pleurs au téléphone, qu'elle subissait des agissements de harcèlement moral de la part de son manager et qu'elle était menacée d'une procédure disciplinaire injustifiée, en demandant l'aide de l'association pour trouver une solution par l'entremise d'une médiation visant la cessation des agissements de harcèlement au travail lui garantissant le maintien dans son emploi. Elle affirme que considérant la situation de la salariée urgente et éligible à la procédure de médiation légale de l'article L. 1152-6 du code du travail et après différents entretiens téléphoniques ayant consisté à informer pleinement Mme Y. sur les modalités de la procédure d'intermédiation, elle lui a adressé par courriel la première convention qu'elle a acceptée de signer.
Elle affirme que cette première procédure d'intermédiation a permis à l'association d'introduire la procédure de médiation de l'article L. 1152-6 acceptée par l'employeur, de faire cesser les agissements de harcèlement moral s'ils ont existé, de stopper la procédure de licenciement pour faute si elle a existé, de préserver l'emploi de la salariée, de maintenir les salaires de la salariée et d'optimiser l'ancienneté de la salariée, ce à quoi Mme Y. a manifesté sa pleine satisfaction à de nombreuses reprises.
Elle explique que suite à la première procédure d'intermédiation, l'entreprise V. ayant accepté la mise en 'uvre de la procédure de médiation légale de l'article L. 1152-6 du code du travail, la mission de l'association s'en est trouvée de facto finalisée conformément à l'article 6 de la convention associative. Elle indique que l'entreprise a alors choisi un médiateur institutionnel en la personne d'un représentant de l'entreprise, et que la demanderesse, qui disait ne plus avoir confiance en son employeur, a alors de nouveau sollicité l'intervention de l'association afin qu'elle l'accompagne en qualité « d'aviseur » (comédiation technique) ce qui explique la seconde convention.
Elle ajoute que grisée par l'ensemble des résultats obtenus par les deux premières procédures d'intermédiation qualifiant même l'inter-médiateur de « magicien », Mme Y. a de nouveau sollicité l'association une troisième fois afin qu'elle intervienne dans le cadre d'une procédure d'intermédiation visant cette fois la résolution amiable de sa situation professionnelle par voie de négociation.
Elle indique que le cabinet de Maître [C] ayant été mandaté dès le 6 août 2019 par l'association avec l'accord exprès de la contractante, il a par suite assisté Mme Y. dans la direction des pourparlers amiables en qualité de médiateur. Elle note que la problématique de fond posée lors de cette troisième procédure d'intermédiation concernait les prétentions exorbitantes de Mme Y. laquelle souhaitait obtenir de son employeur 100.000 euros, une qualification supérieure, un emploi près de son domicile.
Elle soutient que la problématique née entre l'association et Mme Y. concerne ces demandes exorbitantes. Elle relève que son employeur a d'ailleurs refusé de se soumettre à un chantage concernant les indemnités relatives aux prétendus agissements de harcèlement dénoncés par Mme Y. et que l'enquête interne diligentée par l'employeur et dirigée par les représentants du personnel a conclu à leur inexistence. Elle ajoute que Mme Y., frustrée et mue par la vénalité, a menacé alors l'association d'une plainte judiciaire si celle-ci ne satisfaisait pas à ces exigences.
Elle s'étonne de ce que le 14 avril 2021 soit au bout de vingt-quatre mois d'exécution des conventions, alors que l'inter-médiateur contactait Mme Y. pour l'informer d'une nouvelle offre de son employeur, celui-ci avait reçu par voie de courriel un message d'un tiers à la convention lui ordonnant de ne plus se mettre en contact avec Mme Y. puis le 15 juin 2021, soit à peine deux mois après la rupture brutale des pourparlers amiables et alors même que Mme Y. avait sommé l'association de ne plus se mettre en relation avec elle par la voie d'un tiers. Elle ajoute que Mme Y. a alors accusé l'association de ne jamais avoir mandaté de cabinet d'avocat pour sécuriser la procédure d'intermédiation tout en accusant l'inter-médiateur pris en sa qualité de personne physique d'avoir usurpé l'identité de Maître [C] puis poursuivant en ses man'uvres, celle-ci a demandé le 9 décembre 2021, et pour la première fois, à l'association de se justifier quant aux procédures d'intermédiation en dépit des résultats obtenus et de ses remerciements réitérés par voie de courriels.
Elle dénonce la frustration de Mme Y. résultant de son impossibilité à faire « chanter » son employeur par l'entremise de l'instrumentalisation de la procédure d'intermédiation et sa ranc'ur vindicative à son encontre, en soulignant que le cabinet de Maître [M] partie prenante aux pourparlers amiables représentant les intérêts de l'entreprise V. l'avait informée que suite à la rupture des pourparlers avec Maître [C] qu'elle avait mandaté, Mme Y. avait changé quatre fois de cabinet d'avocats.
Elle développe ensuite des moyens liés à une demande « en annulation et/ou en réformation du jugement ».
Elle expose que la juridiction de proximité pour pouvoir condamner l'association s'est fondée sur les deux moyens principaux soulevés par la demanderesse : l'usage frauduleux du titre d'avocat par l'association et l'illicéité du contenu des conventions mais qu'en accusant l'association d'avoir usé frauduleusement du titre d'avocat sans examen préalable des conditions de légalité, de matérialité et d'intentionnalité de ladite infraction, elle n'a pas donné de base légale à sa décision.
Elle soutient qu'il n'a jamais été convenu qu'un avocat serait mis à disposition mais qu'il s'agissait uniquement d'une intervention au nom et pour le compte exclusif de l'association visant à sécuriser juridiquement la procédure d'intermédiation.
Elle ajoute qu'en déclarant également illicite le contenu des conventions associatives par voie de dénaturation et de motivations contradictoires, la juridiction de proximité qui a repris l'argumentation intégrale de la demanderesse n'a pas donné de base légale à sa motivation. Elle demande l'annulation du jugement.
Elle indique aussi qu'en annulant la première convention associative au motif que l'association n'avait pas mis à disposition de la contractante un cabinet d'avocat tout en annulant les conventions subséquentes en retenant que l'association avait mis à la disposition de la contractante un cabinet d'avocat, la juridiction de proximité qui s'est contredite en ses motivations n'a pas donné de base légale à sa décision
Elle invoque une dénaturation par la juridiction de la lettre des dispositions conventionnelles qui a ensuite visé des informations non constitutives des dispositions conventionnelles associatives ce qui constitue une violation de l'article 1192 du code civil.
Elle estime que la juridiction de proximité, en sa qualité de juge du fond qui juge du droit et du fait, ne pouvait rejeter l'ensemble des moyens de droit et de fait exposés par l'association ni rejeter l'examen relatif à la commune intention des parties lors de la conclusion des conventions au temps de la formation des conventions et qu'elle a en conséquence privé sa décision de toute base légale.
Elle ajoute que la juridiction de proximité ne pouvait relever l'illicéité du contenu des conventions par voie de dénaturation des dispositions conventionnelles en y ajoutant notamment des obligations inexistantes juridiquement sans violer une nouvelle fois l'article 1192 du code civil, ni déclarer l'association coupable du délit d'usage frauduleux du titre d'avocat tout en constatant dans les faits l'intervention d'un cabinet d'avocat mandaté par l'association visant la sécurisation de la procédure d'intermédiation. Elle estime que la juridiction aurait dû rechercher si le mandat confié par l'association au cabinet d'avocat intervenant n'avait pas été exécuté en application d'une convention partenariale conclue au nom et pour le compte exclusif de l'association et non au nom et pour le compte de la contractante ayant conclu une convention d'adhésion uniquement avec l'association Allo Mediation.
Elle en conclut que le jugement rendu par la juridiction de proximité statuant sur le fondement de la seule argumentation de la demanderesse encourt son annulation au visa des articles 4, 5, 6, 7, 9,12, 14, 455 et 458 du code de procédure civile et 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme.
Elle vise une dénaturation des dispositions légales (article 60 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971), en affirmant que ni elle ni son représentant légal n'ont jamais revendiqué le titre d'avocat pour promouvoir la médiation, en soutenant que la juridiction aurait dû examiner à l'aune des articles 54 et 60 de ladite loi si les conditions de légalité étaient réunies et si l'association dans le cadre exclusif de la procédure d'intermédiation n'avait pas le devoir d'être assistée par un cabinet d'avocat aux fins de sécuriser juridiquement la procédure d'intermédiation, en soutenant que le représentant légal de l'association conformément à l'article 54 de ladite loi dispose d'une qualification en droit par l'obtention d'une licence en droit délivrée par l'Université de [Localité 5] Panthéon Sorbonne, d'une maîtrise en droit et d'un diplôme de médiation délivré par l'Université de [Localité 4] Sophia Antipolis ce qui lui permet d'assurer une assistance juridique dans le cadre exclusif de la procédure de médiation légale de l'article L. 1152-6 du code du travail conformément à l'article 1533 du code de procédure civile lequel exige une qualification adaptée à la nature du différend.
Elle invoque aussi une dénaturation des dispositions conventionnelles par voie de disqualification, d'interprétation et de déduction, par voie d'extrapolation des faits, d'interprétation avec une dénaturation de l'article 1er de la convention en affirmant que l'association s'était engagée à mettre à disposition de la réclamante un cabinet d'avocats « de droit » et ce dès la signature de la convention, avec une dénaturation des articles 2, 3 et 4 de la convention associative, en sélectionnant des informations annexes à la convention n'ayant rien de commun avec le contenu des conventions critiquées et en jugeant ultra petita.
Elle reproche également au premier juge une violation des articles 455 et 458 du code de procédure civile et 6§1 de la Convention européenne des droits de l'Homme en ce que la motivation de la décision n'est que la reprise de l'argumentation de la demanderesse, un défaut de base légale en rejetant les demandes reconventionnelles formulées au motif que le contenu des conventions étaient illicites.
Enfin elle évoque une contradiction de motifs et un défaut de base légale en ce que pour déclarer le contenu des conventions illicite, la juridiction y a ajouté des obligations et des clauses conventionnelles inexistantes, a ainsi violé les dispositions conventionnelles par voie de dénaturation, en indiquant qu'il ressortait de la convention d'accompagnement personnalisé que l'association s'était engagée à mettre à disposition des cabinets d'avocats aux souscripteurs et que par suite elle s'était rendue coupable du délit d'usage frauduleux du titre d'avocat, « n'étant elle-même pas avocate », et a donc dénaturé la lettre des dispositions conventionnelles et violé l'article 1192 du code civil.
Elle développe ensuite différents moyens liés à « l'accusation tirée d'un usage frauduleux du titre d'avocat et l'illicéité des conventions ».
Elle affirme n'avoir nul besoin d'user du titre d'avocat pour promouvoir la médiation et que sa seule dénomination suffit à dissiper toute confusion possible entre les activités d'une association de médiation des activités d'un cabinet d'avocats. En outre, elle ajoute que les deux mandats confiés par l'association à un cabinet d'avocat intervenant dans le cadre d'une sécurisation de la procédure d'intermédiation puis dans la direction de pourparlers amiables visant la résolution d'une situation pré-litigieuse témoignent à eux seuls que l'association Allo Médiation ne se confond nullement ni avec la profession d'avocat ni avec ses attributions. Elle estime que la coopération entre associations de médiation et cabinets d'avocats s'est imposée légalement, pratiquement et procéduralement, suivant la législation visant le développement des modes amiables de résolution participant au désengorgement des juridictions.
Elle insiste sur la procédure d'intermédiation mise en place par elle formalisée sous le titre de convention d'accompagnement personnalisé pour des nécessités de vulgarisation, laquelle requiert une assistance juridique tant lors de la procédure d'intermédiation que lors des procédures de médiation. Elle affirme que Mme Y. avait été parfaitement informée de ces modalités procédurales et que c'est pour donner une dimension « institutionnelle » à ses manœuvres frauduleuses qu'elle n'hésite pas à qualifier les relations partenariales entre association de médiation et cabinets d'avocats d'usage frauduleux du titre d'avocat.
Elle explique que c'est précisément en raison de ces tentatives de manipulation des procédures de résolution amiable que l'association avait décidé de mandater des cabinets d'avocat intervenant pour sécuriser la procédure d'intermédiation puis par la suite pour sécuriser les actes juridiques issus des accords amiable.
Elle estime que le consentement de Mme Y. était libre et éclairé, que la requérante ayant répété son consentement 3 fois en l'espace 8 mois, celui-ci était dénué de toute vice du consentement. Elle ajoute que l'ensemble des courriels adressés par Mme Y. à l'attention de l'inter-médiateur afin de le remercier de la qualité de ses interventions témoignent de l'intégrité du consentement de la contractante.
Elle s'étonne de ce que Mme Y. nie, dans le cadre d'une procédure judiciaire, avoir voulu conclure avec l'association et revendique avoir pensé conclure avec un cabinet « d'avocats » en dépit de la dénomination claire de l'association, qu'elle nie avoir obtenu des résultats à chacune des procédures d'intermédiation en dépit de ses courriels qui attestent de sa particulière mauvaise foi et qu'elle va même jusqu'à nier avoir été en relation directe avec l'inter-médiateur et mise en relation avec un cabinet d'avocat durant la procédure des pourparlers amiables et ce malgré la signature de trois conventions en toute connaissance de cause :
- le 29 mai 2019, une convention visant la mise en 'uvre d'une procédure d'intermédiation concernant l'introduction de la médiation légale (article L. 1152-6 du code du travail) laquelle a abouti à l'acceptation de la médiation par l'employeur,
- le 28 août 2019, une convention visant la mise en 'uvre d'une procédure d'intermédiation concernant une procédure de comédiation technique ‘l'association intervenant en qualité d'aviseur - laquelle a abouti à la sécurisation de la procédure de médiation,
- le 10 janvier 2020, une convention visant la mise en 'uvre d'une procédure d'intermédiation concernant une procédure de résolution amiable par voie de négociation laquelle procédure n'a pas abouti en raison de la dénonciation unilatérale et brutale effectuée par Mme Y. au bout de quinze mois.
Elle insiste sur le fait que durant toute la durée d'exécution des procédures d'intermédiation, Mme Y. n'a émis aucune réclamation, ni aucune contestation, ni aucune revendication. Elle en conclut que de fait, l'article 1128 du code civil a parfaitement été respecté en ce que le consentement de la contractante était libre éclairé et volontaire.
Elle affirme que le contenu des conventions associatives portant sur la résolution amiable des différends est licite et certain, que la prévision conventionnelle qu'une assistance juridique ou judiciaire par voie d'avocat pourrait le cas échéant être sollicitée par l'association dans le cadre de la procédure d'intermédiation visait la sécurisation des actes juridiques (protocole d'accord / homologation judiciaire) ce qui n'est pas de nature à conférer un contenu illicite aux conventions.
Elle ajoute que ces conventions ne dérogent nullement à l'ordre public puisque ni les procédures d'intermédiation, ni les procédures de résolution amiable ne dérogent à l'ordre public lesquelles, bien au contraire s'inscrivent dans l'évolution de la réglementation visant le développement des modes amiables de résolution des différends conventionnellement ou judiciairement aux fins de participer au désengorgement des juridictions. Elle note qu'il n'existe nulle loi interdisant aux associations et a fortiori aux associations de médiation de coopérer avec les cabinets d'avocat intervenant soit en qualité d'avocat soit en qualité de médiateur sous réserve d'une qualification reconnue par l'Etat.
Elle soutient aussi que les conventions ne violent nullement la loi du 31 décembre 1971 en ce qu'elle ne fournit pas des consultations juridiques ni ne rédige des actes sous seing privé à titre habituel et rémunérés mais reconnaît fournir téléphoniquement à titre habituel et non rémunéré des informations juridiques sur les avantages des procédures de résolution amiable en entreprise ainsi qu'une assistance juridique au titre de la procédure de médiation légale de l'article L. 1152-6 du code du travail à titre accessoire de son activité principale.
Elle insiste sur le fait que son activité principale vise à promouvoir la médiation et que ce n'est que dans le cadre de son activité accessoire que l'association fournit un accompagnement personnalisé aux fins d'introduire une procédure de résolution amiable via la procédure de médiation légale et que ce n'est que dans ce cadre qu'elle a établi des conventions d'adhésion rémunérées devant couvrir les frais de gestion et d'accompagnement personnalisé ainsi qu'une partie des honoraires résultant des conventions partenariales conclues entre l'association et les tiers experts intervenants.
Elle indique que le représentant légal de l'association agissant en qualité d'inter-médiateur « conformément aux articles 54 et 74 de la loi du 31 décembre 1971 » est titulaire d'une licence en droit délivrée par l'Université Panthéon Sorbonne de [Localité 5], d'une maîtrise en droit délivrée par l'Université de [Localité 4] Sophia Antipolis, d'un diplôme de médiateur délivré par l'Université de [Localité 4] Sophia Antipolis ainsi que d'un certificat d'aptitude à la médiation professionnelle délivrée par la Chambre professionnelle de la Médiation et de la Négociation outre d'une formation continue annuelle délivrée par l'Association Nationale des Médiateurs, le Congrès International de la Médiation d'[Localité 6] notamment. En conséquence, elle juge le représentant légal agissant en qualité d'inter-médiateur parfaitement qualifié pour mener toute procédure de résolution amiable et toute procédure de médiation et pour assurer une assistance juridique conformément au terme des articles 1533 du code de procédure civile et L. 1152-6 du code du travail.
Elle en conclut que l'association était en droit d'assister juridiquement la contractante sans qu'il puisse lui être reprocher d'avoir usé du titre d'avocat dans une procédure d'intermédiation visant l'introduction de la médiation légale.
Elle conteste toute illicéité des conventions en affirmant que le seul examen littéral de la convention associative d'accompagnement personnalisé révèle les man'uvres frauduleuses pratiquées par la demanderesse.
Elle réaffirme que de fait, le contenu des conventions associatives a pour but la recherche de résolution amiable de différends par voie d'une offre de médiation, d'un mode amiable de résolution ou d'une assistance juridique et judiciaire et que l'assistance juridique et judiciaire résulte de la procédure de médiation légale de l'article L. 1152-6 du code du travail laquelle aboutit le cas échéant à une rupture conventionnelle pouvant être homologuée par le Conseil des prud'hommes conformément à l'article R. 1471-1 du code du travail. Elle précise ne fournir que des informations et nie l'activité de conseil juridique. Elle indique que les jurisprudences produites ne peuvent être transposées au présent litige.
Elle conteste toute confusion en ce qu'aucune disposition conventionnelle ne prévoit la mise à disposition d'un cabinet d'avocats en soulignant que l'article 1er des conventions pris en son dernier alinéa ne prévoit nullement la mise à disposition d'un avocat de droit mais prévoit que selon les obligations de représentation, le cas échéant et conformément aux dispositions légales en vigueur, l'association pourra recourir à l'assistance d'un avocat dans un cadre judiciaire.
Elle estime que Mme Y. n'a jamais cru encore moins légitimement que son dossier allait être pris en charge par un avocat sinon elle aurait dénoncé régulièrement les conventions d'adhésion immédiatement durant leur exécution qui a duré vingt-quatre mois, et note que l'intéressée n'a jamais revendiqué dans ce délai un avocat. Elle fait état de mensonges « en cascade » tenus par Mme Y. et en particulier le fait qu'elle reproche de ne jamais avoir été mise en relation directe avec le cabinet de Maître [C] alors même qu'elle n'avait pas à être mise en relation directe avec le cabinet de Maître [C] durant la première et la seconde convention associative et que ce n'est que lors de la troisième procédure d'intermédiation que l'association en son inter-médiateur a proposé dans le cadre des pourparlers amiables avec l'entreprise V., le cabinet de Maître [C] pour intervenir en qualité de médiateur, ce qui a été accepté par Mme Y. qui a adressé un mandat à l'avocat.
Enfin, l'appelante soutient que Mme Y. a créé des situations juridiques inexistantes par voie de provocation aux fins de pouvoir se positionner devant les juridictions civiles en « victime » puis a multiplié les accusations de nature « institutionnelle » aux fins de se préconstituer des actes juridiques visant à crédibiliser son action judiciaire et qu'elle a enfin dénaturé les conventions associatives et les faits, aux fins de déporter les véritables causes à l'origine du litige en donnant au litige une dimension « pénale ». Elle évoque des machinations, des affirmations mensongères et des contradictions. Elle relève en particulier que Mme Y. ment quand elle affirme qu'elle n'a jamais ni rencontré, ni échangé avec Maître [C] puisque disposant de son adresse courriel ainsi que de son numéro de portable professionnel et qu'elle a bien échangé directement avec lui.
Elle indique que les conventions étant des conventions d'adhésion, l'association n'était tenue qu'à des obligations de moyen et non à l'exigence de « contrepartie ». Elle fait état de la réalité des contreparties obtenues aux trois étapes de la procédure.
Elle soutient que la convention conclue le 10 janvier 2020'ayant été rompue unilatéralement brutalement le 14 avril 2021 par Mme Y., sans préavis, ni information préalable et par la voie d'un tiers (son avocat), celle-ci a violé les articles 1103, 1193 et 1199 du code civil de sorte qu'elle est en droit au titre des demandes reconventionnelles à faire valoir les préjudices issus de la rupture brutale de ladite convention. Elle dénonce une tentative d'instrumentalisation de la procédure d'intermédiation ayant échoué en notant que Mme Y. avait dans le cadre de la procédure avec son employeur, obtenu satisfaction avec une mutation sur un autre site, mais que contre toute attente, elle a refusé cette proposition, que l'enquête interne à l'entreprise a permis de déterminer que les agissements de harcèlement envers Mme Y. n'avaient en réalité jamais existé. Elle affirme que Mme Y. ne peut prétendre à aucun préjudice, s'étant enrichie grâce à l'association.
Elle évoque une dénonciation calomnieuse envers l'association et son représentant légal, une atteinte à sa réputation en prétendant devant le Bâtonnier que M. X. avait usurpé l'identité de Maître [C]. Elle évoque aussi des faits d'escroquerie, la mise en place d'un scénario juridique et conclut que le seul fait que la demanderesse ait produit en justice un document qui atteste d'une accusation mensongère en vue de se pré-constituer une preuve pour elle-même préjudiciant à une partie dans l'intention de surprendre la religion des juges constitue une tentative d'escroquerie au jugement.
[*]
Aux termes d'un seul jeu d'écritures déposé électroniquement le 23 juillet 2025, Mme Y. demande à la cour :
- de confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions,
- en conséquence, de condamner l'association Allo Mediation à lui verser la somme de 2.400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.
Elle invoque le défaut de validité des conventions fondé sur l'absence de contenu licite et certain des articles 1128 et 1162 du code civil en raison de l'illicéité de leur contenu portant sur l'exercice illégal d'une activité de conseil juridique et sur l'usage d'un titre tendant à créer dans l'esprit du public une confusion avec le titre ou la profession d'avocat réglementé par les dispositions de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.
Elle fait observer que l'appelante tente de créer la confusion sur les règles juridiques applicables en matière d'assistance juridique.
Elle affirme n'avoir jamais rencontré d'avocat malgré les honoraires substantiels versés à l'association, rappelle que l'association Allo Médiation n'a, elle-même, ni la qualité d'avocat, ni celle de conseil juridique agréé et s'est présentée comme son seul interlocuteur dans le cadre du litige avec son employeur, relatif à des faits de harcèlement au travail et à une procédure de licenciement.
Elle juge que les trois conventions relèvent de l'exercice illégal d'une profession réglementée à savoir, d'une part, l'usage d'un titre tendant à créer dans l'esprit du public une confusion avec le titre ou la profession d'avocat, et, d'autre part, l'exercice illégal de l'activité de consultation ou de rédaction d'actes juridiques.
Elle souligne avoir déposé plainte auprès du Procureur de la République pour des faits d'usage sans droit ni titre de la qualité d'avocat, d'exercice illégal de l'activité de consultation ou de rédaction d'actes juridiques et de pratiques commerciales trompeuses, ce que sait parfaitement l'association Allo Médiation.
Elle note que conformément aux termes de la convention conclue, l'association propose de mettre à disposition un avocat spécialiste, qui est présenté comme un moyen d'arriver à l'objectif poursuivi, que les termes des conventions signées n'ont jamais fait état de ce que les avocats interviendraient dans des conditions limitées et pour le compte exclusif de l'association visant à sécuriser juridiquement la procédure d'intermédiation. Elle note aussi qu'il ne s'agit pas davantage de borner leur champ d'intervention à une procédure de médiation ou d'intermédiation, alors même qu'il est expressément fait référence à « une assistance juridique et judiciaire », « assurée » par des avocats.
Elle estime qu'une certaine ambiguïté est entretenue quant aux liens juridiques unissant l'association et les avocats, qualifiés de « partenaires directs » ou « référents locaux » de l'association ou encore quant à la nature de leur intervention.
Elle tient à souligner qu'en première instance, Maître [C] a attesté être mandaté par l'association pour intervenir en qualité d'avocat pour des affaires transactionnelles, de conseil ou de contentieux concernant des modes amiables de résolution alors qu'en appel il atteste avoir été titulaire d'un diplôme universitaire de médiation décerné par l'université de [Localité 4] Sophia Antipolis en date de l'année 2010-2011 et certifie intervenir en cette seule qualité dans le cadre de procédure de résolution amiables non réglementées.
Elle ajoute que la convention de partenariat conclue entre l'association et Maître [C] qui n'avait jusqu'alors jamais été versée aux débats, ne fait, quant à elle, pas état d'une intervention pour des affaires « de contentieux » mais évoque une intervention limitée à la médiation ou à une assistance juridique, sans jamais indiquer qu'il existerait une intervention dans les procédures judiciaires, ce qui entre en contradiction totale avec les termes des conventions contestées.
Elle estime qu'en réalité, il était prévu une « assistance judiciaire », une assistance « assurée le cas échéant par des avocats », « une assistance juridique et judiciaire personnalisée », et des « juristes plus avocats à votre disposition », qu'elle a légitimement pu croire que son dossier allait être pris en charge par un avocat mais n'en a jamais bénéficié de l'assistance d'un avocat, contrairement à ce qui avait été conclu dans le cadre des conventions.
Elle tient à préciser que face à un dossier accablant, l'association concède aujourd'hui pour la première fois qu'il n'existait aucune relation contractuelle entre Mme Y. et Maître [C].
Elle estime que les éléments du dossier (observations de l'avocat apportées au Bâtonnier, mandat délivré par Mme Y. pour bénéficier d'une assistance juridique) contredisent l'allégation selon laquelle Maître [C] n'est intervenu qu'en qualité de contractant de l'association.
Elle conteste toute rencontre comme tout échange avec Maître [C], et affirme que son intervention dont il est allégué qu'il aurait « représenté ses intérêts lors de la procédure de négociation visant les indemnités conventionnelles de rupture » est parfaitement obscure, que les conditions de sa rémunération sont tout aussi indéterminées, alors même qu'aucune convention d'honoraires n'a été conclue et qu'aucun versement n'a été effectué entre elle et l'avocat. Elle ajoute qu'aucune des règles déontologiques encadrant la profession d'avocat, visant notamment à garantir la protection des intérêts du client, n'ont été respectées (non-respect du libre choix de l'avocat, nom de l'avocat non communiqué, relation directe avec l'avocat, convention d'honoraires, secret professionnel, transmission du dossier).
Elle prétend avoir cru conclure une convention avec l'association Allo Médiation pour bénéficier de l'assistance d'avocats qui allaient intervenir dans ce contentieux mais qu'aucun avocat n'est intervenu suite à la conclusion de la première convention du 29 mai 2019, puis que s'agissant des deux conventions postérieures au mandat adressé à Maître [F] [C] le 6 août 2019, il s'est avéré que M. X. conservait la seule charge de ce dossier.
Elle soutient aussi que l'association Allo Médiation n'a, elle-même, pas la qualité de conseil juridique agréé et ne satisfait pas à la condition d'agrément imposée par l'article 54 susvisé alors que le contenu de la convention conclue entre se rapporte à une prestation de service, reposant sur des consultations juridiques et des actes sous seing privé. Elle précise en particulier que le représentant de l'association a rédigé des actes sous seing privé, pour son compte puisqu'il a été l'origine de l'ensemble des courriers, adressés ultérieurement par à son employeur. Elle affirme que M. X. a faussement écrit que des conseils lui avaient été dispensés par Maître [C] aux seules fins d'être désigné en qualité de médiateur légal dans le cadre de ce litige.
Elle invoque un dol sur le fondement des articles 1128, 1131 et 1137 du code civil en soutenant que les pratiques, consistant à masquer l'identité du cocontractant, sont constitutives de manœuvres dolosives qui ont été de nature à faire naître une confusion dans son esprit puisqu'elle a cru être assistée et accompagnée par un avocat, ce qui était factuellement inexact.
Elle ajoute que son consentement a été vicié par les manœuvres dolosives, résidant dans les fausses allégations inscrites dans les documents publicitaires et contractuels de l'association de nature à l'induire en erreur quant aux qualités et aux aptitudes du professionnel qui n'est en réalité pas membre de l'Association Nationale des Médiateurs.
Elle soutient aussi s'agissant de la valeur de la prestation, avoir été induite en erreur quant au prix et aux modalités de calcul du prix du service.
A titre subsidiaire, elle demande l'annulation des conventions pour défaut de contrepartie. Elle note n'avoir aucun moyen de s'assurer de la réalité des diligences entreprises, qui justifierait le versement d'une somme totale de 5 500 euros et soutient que ces provisions ne trouvent aucune contrepartie, objective ou subjective.
Elle demande remboursement des sommes versées avec intérêts.
Elle s'oppose aux demandes d'instruction et fait valoir ces demandes sont sans lien direct avec le litige dont la résolution ne dépend pas des témoignages sollicités.
Elle estime dilatoires et disproportionnées les demandes reconventionnelles formulées.
S'agissant de la demande formulée au titre d'une dénonciation brutale de la convention par un tiers, elle rappelle le caractère nul des conventions ce qui anéantit toute possibilité d'engagement de responsabilité contractuelle. Elle conteste avoir rompu brutalement la dernière convention.
S'agissant des demandes formulées au titre d'une dénonciation calomnieuse, d'une atteinte à la réputation, d'une tentative d'escroquerie et d'une tentative d'escroquerie au jugement, elle souligne dans quel contexte elle a été contrainte d'user des voies de droit à sa disposition et prétend que ses prétentions sont établies et étayées par des pièces, qui renferment des éléments objectifs. Elle affirme que les demandes abusives de l'association s'inscrivent dans une logique d'intimidation du justiciable pour que ce dernier renonce à dénoncer l'illégalité de la situation et indique que l'association a saisi le bâtonnier contre le conseil de Mme Y. pour « tentative d'escroquerie » mais que cette vaine tentative d'intimidation n'a pas résisté à l'analyse et que le Bâtonnier a bien évidement confirmé l'absence de faute disciplinaire.
[*]
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2025 et l'affaire a été appelée à l'audience le 17 décembre 2025 pour être mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 février 2026.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La recevabilité des écritures de l'appelante n'est pas remise en question de sorte que sa demande tendant à les voir déclarer recevables est sans objet.
Sur la demande de mesure d'instruction formée in limine litis par l'association Allo Médiation :
L'association Allo Médiation demande in limine litis « d'ordonner toute instruction utile concernant le témoignage du cabinet de Maître [C], le témoignage du cabinet de Maître [M] et le témoignage du représentant légal de l'entreprise V. concernant la procédure de résolution amiable ayant été introduite par Mme Y. aux fins d'éclairer, s'il était utile, la juridiction d'appel sur les manœuvres dolosives de l'intimée, les cabinets d'avocats n'ayant pu apporter leur témoignage spontanément en raison du secret professionnel qui les lie juridiquement ».
Elle ne développe absolument pas cette demande dans ses écritures et se contente d'affirmer à cet égard que Mme Y. n'a pas exécuté sa menace visant la saisine de la juridiction pénale pour l'infraction délictuelle d'usage frauduleux du titre d'avocat, car selon elle, la saisine de la juridiction pénale aurait eu pour conséquence la convocation des témoins clefs, parties à la convention visant les pourparlers amiables dont le cabinet de Maître [C] accusé par la demanderesse, le cabinet de Maître [M], partie à la procédure d'intermédiation et le représentant légal de l'entreprise V. partie à la procédure d'intermédiation, et affirme que Mme Y. a en réalité entendu isoler l'Association Allo Mediation de ces « témoins clefs » afin de pouvoir mettre en scène un scénario juridique visant à tromper la juridiction civile.
Mme Y. estime que ces demandes sont sans lien direct avec le litige dont la résolution ne dépend pas de ces témoignages puisque cet objet réside principalement dans l'appréciation de la licéité du contenu des conventions lesquelles comprennent des engagements relatifs à l'intervention et l'assistance d'un avocat, alors même que seule l'association Allo Médiation ainsi que son représentant légal sont en réalité intervenus comme étant son cocontractant et interlocuteur unique et qu'ils ne disposent pas du titre d'avocat. Elle ajoute qu'il n'est d'ailleurs plus contesté par la partie appelante que Mme Y. n'a jamais été assistée et contractuellement liée à un avocat.
Par application des articles 9 et 10 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, et le juge a le pouvoir d'ordonner d'office les mesures d'instruction légalement admissibles.
Selon les articles 143 et 144 du code de procédure civile, les faits dont dépendent la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible. Les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.
Aux termes de l'article 146 du même code, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
L'article 232 du même code prévoit quant à lui que le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien.
La cour constate que l'appelante sollicite une mesure d'instruction dont l'objectif serait d'éclairer la juridiction quant aux « manœuvres dolosives » commises par Mme Y., vraisemblablement en recueillant les témoignages des avocats Maître [C] et Maître [M] ainsi que du représentant légal de l'entreprise V., alors employeur de Mme Y.
Contrairement à ce qui est soutenu par l'association Allo Médiation, Mme Y. démontre avoir déposé une plainte pénale le 28 mars 2023 auprès du Procureur de la République de [Localité 7] à l'encontre de l'association, de M. X. son représentant légal et contre X des chefs d'usage sans droit ni titre de la qualité d'avocat, d'exercice illégal de l'activité de consultation ou de rédaction d'actes juridiques, et pratiques commerciales trompeuses, procédure toujours en cours à la gendarmerie de [Localité 8] sous le numéro 23/093/148 et avoir également saisi la Direction Départementale de la Protection des Populations de l'Ain, qui a transféré le dossier à l'antenne parisienne compte tenu de la localisation du siège de l'association.
Une enquête pénale est donc en cours relativement aux faits dénoncés par Mme Y. et l'association Allo Médiation n'établit ni le type de mesure qu'elle entend solliciter ni son intérêt dans le cadre du litige civil initié par Mme Y., alors qu'elle a la charge de la preuve des faits qu'elle avance et ne peut se contenter de demander une telle mesure quelle qu'elle soit, dans un unique but de pallier sa carence dans l'administration de la preuve.
Il échet en conséquence de rejeter cette demande.
Sur la demande d'annulation du jugement du tribunal judiciaire de Paris rendu le 8 janvier 2025 :
L'association Allo Médiation développe un certain nombre de griefs visant le jugement querellé, devant conduire selon elle à son annulation au visa des articles 4, 5, 6, 7,9, 12, 14, 455 et 458 du code de procédure civile et l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, à savoir :
- une dénaturation des dispositions légales en déclarant l'association coupable d'usage frauduleux du titre d'avocat sans aucun examen desdites dispositions à l'aune des moyens de fait et de droit exposés par elle ; elle estime en particulier que la juridiction aurait dû examiner à l'aune des articles 54 et 60 de la loi du 31 décembre 1971 si les conditions de légalité étaient réunies et si l'association dans le cadre exclusif de la procédure d'intermédiation n'avait pas le devoir d'être assistée par un cabinet d'avocat aux fins de sécuriser juridiquement la procédure d'intermédiation,
- une dénaturation des dispositions conventionnelles par voie de disqualification en qualifiant les conventions d'adhésion en « contrat de prestation » et en privant ainsi l'association des garanties procédurales des articles 1110 et 1171 du code civil, en permettant à la demanderesse d'échapper à ses obligations visant à rapporter la preuve des vices de son consentement justifiés par l'existence d'un déséquilibre significatif ayant présidé lors de sa signature visant chacune des trois conventions qu'elle a répétées trois fois sur huit mois ce qui constitue une dénaturation de l'objet du litige,
- une dénaturation des dispositions conventionnelles par voie d'interprétation en dénaturant en son entier l'article 1er de la convention en affirmant que l'association s'était engagée à mettre à disposition de la réclamante un cabinet d'avocats de droit et ce dès la signature de la convention,
- une dénaturation des dispositions conventionnelles par voie de déduction interprétative en dénaturant les articles 2, 3 et 4 de la convention associative,
- une dénaturation de la convention associative par voie d'extrapolation des faits, en sélectionnant des informations annexes à la convention n'ayant rien de commun avec le contenu des conventions critiquées et en jugeant ultra petita,
- une violation des articles 455 et 458 du code de procédure civile et 6§1 de la Convention européenne des droits de l'Homme en ce que la motivation de la décision n'est que la reprise de l'argumentation de la demanderesse,
- un défaut de base légale en rejetant les demandes reconventionnelles formulées au motif que le contenu des conventions était illicite,
- une contradiction de motifs et un défaut de base légale': en ce que pour déclarer le contenu des conventions illicite, la juridiction y a ajouté des obligations et des clauses conventionnelles inexistantes, a ainsi violé les dispositions conventionnelles par voie de dénaturation, en indiquant qu'il ressortait de la convention d'accompagnement personnalisé que l'association s'était engagée à mettre à disposition des cabinets d'avocats aux souscripteurs et que par suite elle s'était rendue coupable du délit d'usage frauduleux du titre d'avocat, « n'étant elle-même pas avocate », elle a dénaturé la lettre des dispositions conventionnelles et violé l'article 1192 du code civil.
Mme Y. ne développe aucune argumentation en réponse.
La cour constate que, sous couvert d'un contrôle relevant de la cour d'appel, il s'agit en réalité de faire exercer par la juridiction du second degré, dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, un contrôle relevant de la Cour de cassation.
En effet, les moyens développés à l'appui de la demande d'annulation du jugement sont en réalité des cas d'ouverture à cassation qui ne sauraient relever de l'examen de la cour d'appel au risque de commettre un excès de pouvoir.
Il convient dès lors de les dire inopérants et de dire n'y avoir lieu à annulation du jugement.
Sur la demande d'annulation des conventions pour absence de contenu licite et certain :
Mme Y. demande la confirmation du jugement en ce qu'il a prononcé l'annulation des conventions en raison de l'illicéité de leur contenu portant sur l'exercice illégal d'une activité de conseil juridique et sur l'usage d'un titre tendant à créer dans l'esprit du public une confusion avec le titre ou la profession d'avocat, en se fondant principalement sur les dispositions des articles 1128 et 1162 du code civil et sur les dispositions de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 réglementant les professions judiciaires ou juridiques.
Aux termes des dispositions des articles 1128 et 1162 du code civil, sont nécessaires à la validité d'un contrat : le consentement des parties, leur capacité de contracter, un contenu licite et certain. Le contrat ne peut déroger à l'ordre public ni par ses stipulations, ni par son but, que ce dernier ait été connu ou non par toutes les parties.
La loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques vient réglementer l'exercice de la profession d'avocat et de conseil juridique.
L'article 74 de cette loi dispose que l'usage du titre d'avocat est réservé aux personnes remplissant les conditions exigées pour le porter et aux termes de l'article 10 alinéa 1er de la même loi, que les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoiries sont fixées en accord avec le client.
L'article 54 de la loi en sa version en vigueur du 18 février 2015 au 1er janvier 2020 prévoit que nul ne peut, directement ou par personne interposée, à titre habituel et rémunéré, donner des consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing privé pour autrui notamment s'il n'est titulaire d'une licence en droit ou s'il ne justifie, à défaut, d'une compétence juridique appropriée à la consultation et la rédaction d'actes en matière juridique qu'il est autorisé à pratiquer conformément aux articles 56 à 66. Les personnes mentionnées aux articles 56,57 et 58 sont réputées posséder cette compétence juridique. Pour les personnes exerçant une activité professionnelle réglementée mentionnées à l'article 59, elle résulte des textes les régissant.
L'article 55 impose à toute personne autorisée par le présent chapitre à donner des consultations juridiques ou à rédiger des actes sous seing privé, pour autrui, de manière habituelle et rémunérée, d'être couverte par une assurance souscrite personnellement ou collectivement et garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle qu'elle peut encourir au titre de ces activités ainsi qu'une garantie financière, qui ne peut résulter que d'un engagement de caution pris par une entreprise d'assurance régie par le code des assurances ou par un établissement de crédit ou une société de financement habilités à cet effet, spécialement affectée au remboursement des fonds, effets ou valeurs reçus à ces occasions. Les règles du secret professionnel lui sont applicables et elle doit s'interdire d'intervenir si elle a un intérêt direct ou indirect à l'objet de la prestation fournie. Ces règles relatives au secret professionnel sont également applicables à toute personne qui, à titre habituel et gratuit, donne des consultations juridiques ou rédige des actes sous seing privé.
L'article 56 précise que les avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation, les avocats inscrits à un barreau français, les notaires, les huissiers de justice, les commissaires-priseurs judiciaires, les administrateurs judiciaires et les mandataires-liquidateurs disposent concurremment, dans le cadre des activités définies par leurs statuts respectifs, du droit de donner des consultations juridiques et de rédiger des actes sous seing privé pour autrui.
L'article 60 prévoit quant à lui que les personnes exerçant une activité professionnelle non réglementée pour laquelle elles justifient d'une qualification reconnue par l'État ou attestée par un organisme public ou un organisme professionnel agréé peuvent, dans les limites de cette qualification, donner des consultations juridiques relevant directement de leur activité principale et rédiger des actes sous seing privé qui constituent l'accessoire nécessaire de cette activité.
L'article 66-2 de la loi punit des peines prévues à l'article 72 quiconque aura, en violation des dispositions du présent chapitre, donné des consultations ou rédigé pour autrui des actes sous seing privé en matière juridique.
L'article 72 prévoit punit des peines prévues à l'article 433-17'du code pénal quiconque aura, n'étant pas régulièrement inscrit au barreau, exercé une ou plusieurs des activités réservées au ministère des avocats dans les conditions prévues à l'article 4, sous réserve des conventions internationales.
Il résulte des pièces produites par l'appelante (1 et 2), que l'association d'abord dénommée Allo Médiation-SOS Médiation puis Association Allo Médiation-Assistance Juridique dans ses statuts, a été créée le 14 avril 2009 par M. X. représentant légal de cette structure.
L'article 2 des statuts du 8 décembre 2009 précise que l'association a pour objet principal :
« d'assurer le suivi des justiciables confrontés à un conflit personnel né ou à venir, en les orientant après qualification vers des médiateurs professionnels en vue d'assureur la résolution de leur conflit tout en permettant à titre accessoire un accompagnement personnalisé des demandeurs.
La procédure de médiation ne fait pas obstacle à l'intervention des auxiliaires de justice lesquels pourront être sollicités afin de constater par acte authentique ou sous seing privé tout accord, aménagement relationnel ou rupture conventionnelle intervenue entre les parties. Une consultation juridique spécifique pourra également être donnée dans le cadre de la médiation ou de la négociation.
La médiation pourra intervenir soit sur demande des personnes directement impliquées dans le différend, soit à la demande de tout tiers intéressé à la résolution concertée du différend soit à la demande des juridictions.
Dans le cadre d'une médiation judiciaire, le protocole d'accord pourra faire l'objet d'une homologation par le juge ».
Il est acquis au débat que Mme Y. a rencontré des difficultés dans l'exécution de son contrat de travail liées à des faits de harcèlement moral qu'elle a dénoncés, et que c'est dans le cadre de ce différend contractuel avec son employeur l'entreprise V., qu'elle a eu recours aux services de l'association Allo Médiation représentée par M. X.
Elle a donc conclu avec la structure trois conventions en l'espace de huit mois intitulées « conventions associatives d'accompagnement personnalisé » les 29 mai 2019, 28 août 2019 et 10 janvier 2020 aux termes desquelles elle s'est astreinte au paiement d'un prix forfaitaire, à titre provisionnel de 550 euros, puis de 1 500 euros et enfin de 3 500 euros.
L'objet des conventions est déterminé par l'article 1er systématiquement rédigé de la manière suivante :
« Une convention d'accompagnement personnalisée aux fins pour l'association d'obtenir satisfaction morale et juridique du(des) demandeur(s) justiciable(s) par l'effet d'une offre de médiation, d'un mode amiable de résolution ou d'une assistance juridique et judiciaire. L'assistance judiciaire est selon les obligations de représentation assurée le cas échéant par des avocats conformément aux dispositions légales en vigueur ».
S'agissant des deux premières conventions, il est indiqué qu’« afin de pouvoir garantir la réalisation de son objet associatif, une provision de 550 euros (première convention) /1500 euros (deuxième convention) net est consignée par l'association assortie d'une prime de 15 % selon les résultats obtenus grâce à l'intervention de l'association. La prime ne pourra pas être appliquée aux droits acquis par le justiciable sauf si la réalisation de ses droits a nécessité l'intervention de l'association. Il appartient à l'association de répartir les honoraires des intervenants ».
La troisième convention prévoit quant à elle qu’« afin de pouvoir garantir la réalisation de son objet associatif, une participation aux frais d'administration et d'assistance de 3 500 euros net est reversée à l'association assortie le cas échéant d'une prime de 15 % selon les résultats obtenus grâce à l'intervention de l'association. La prime fait l'objet d'une répartition entre les différents intervenants à la résolution du différend (association, avocats, médiateurs, juristes) ».
La portée de l'obligation conventionnelle est définie selon les deux premières conventions en la mise en place d'un dispositif « bénévole » d'accompagnement moral personnalisé illimité et gratuit de 7 jours sur 7 de 9 heures à 22 heures qui ne « saurait exclure une assistance juridique personnalisée par tout expert spécialisé dans la matière concernée ». Il est ensuite précisé le principe de la consignation.
La troisième convention évoque quant à elle la mise en place d'un dispositif « bénévole » d'accompagnement moral personnalisé illimité et gratuit de 7 jours sur 7 de 9 heures à 22 heures et « un accompagnement juridique individuel de dix heures ». Elle précise que l'accompagnement moral personnalisé vise à restaurer l'intégrité personnelle et professionnelle du demandeur par la mise en place d'un dispositif comprenant la mise à disposition d'un juriste et médiateur 7 jours sur 7, l'évaluation de la situation et la sécurisation morale et juridique par un ensemble de recommandations, la mise en place d'une veille juridique et morale visant le protection de la victime présumée. Elle ajoute mettre en place aussi un accompagnement juridique personnalisé « assuré par un juriste dédié et un avocat de dix heures comprenant la sécurisation juridique de la situation du ou des demandeurs ainsi que l'optimisation de leurs droits, une assistance juridique personnalisée : lettres personnalisées ; offre de résolution amiable par avocat etc., la mise en place d'une assistance extra-judiciaire du différend (résolution amiable) ou judiciaire du différend ».
Il est ensuite précisé le principe de la consignation.
Enfin, les trois conventions prévoient un article 4 en tous points similaires intitulé « Provision : effets » lequel explique que :
« La consignation de la provision a vocation d'une part à garantir l'indépendance de l'association envers les tiers intervenants et d'autre part, à garantir aux justiciables une maîtrise des coûts et une accessibilité aux différentes procédures de résolution à tarif associatif (médiation, assistance juridique, assistance judiciaire) le tout assorti d'une qualité d'accompagnement personnalisé.
La consignation de la provision a également pour objet de permettre aux justiciables de bénéficier d'une pluralité d'experts par la voie d'un seul interlocuteur en la personne de l'association'; ceci permet d'éviter les aléas de compétence des intervenants tout en garantissant la qualité d'intervention des experts. Ainsi, si la situation du demandeur nécessite une médiation et une assistance juridique et judiciaire personnalisée une provision devra être versée à l'association à charge pour elle d'en répartir la quotité entre les différents intervenants à la résolution amiable ou judiciaire (médiateurs, avocats, experts) ».
Chacune des trois conventions contient en sa page 4 un rappel d'information rédigé en des termes identiques qui explique notamment que la proposition associative d'accompagnement personnalisé comprend :
« un juriste spécialisé et médiateur professionnel dédié, une évaluation juridique et morale de la situation à partir d'une note de synthèse et des documents utiles (courriels, courriers etc.), un accompagnement moral de sept jours sur sept (soutien moral illimité) de 9 heures à 22 heures, une assistance juridique personnalisée : juriste plus avocats de l'association à votre disposition, des informations techniques et stratégiques en tenant compte de votre situation et de vos objectifs, une offre de résolution amiable selon les opportunités et l'évolution des situations, une intervention locale'; l'assistance juridique n'est pas de l'assistance judiciaire qui fait l'objet d'une convention distincte avec les éventuels intervenants (avocats, médiateurs etc) ».
Cette page 4 du contrat mentionne en outre que sous réserve de la volonté du demandeur et de l'évaluation de l'expert, les objectifs principaux recherchés sont :
« 1° la sauvegarde de l'emploi par la normalisation des relations de travail, la sécurisation judiciaire du salarié et l 'optimisation des droits,
2° la résolution par la médiation ou tout autre action amiable (aménagement, rupture conventionnelle) et
3° la résolution judiciaire (conciliation judiciaire, amiable composition, résolution contentieuse, etc.) ».
Il résulte de ce qui précède que les trois conventions intitulées « conventions associatives d'accompagnement personnalisé » signées par Mme Y. sont rédigées en des termes très généraux et qualifiées par l'association elle-même de convention d'adhésion. Elles ne permettent pas de définir avec suffisamment de précision l'étendue des missions confiées à l'organisme en contrepartie d'honoraires à répartir le cas échéant entre intervenants ou pour la troisième convention, en contrepartie d'une participation aux frais d'administration et d'assistance outre une prime de résultat de 15 %. Ces conventions sont donc sujettes à interprétation.
Le cadre d'intervention de l'association n'est pas suffisamment précisé ni ses modalités d'intervention ou celle d'autres intervenants ni les droits et obligations des parties dans le cadre d'un processus amiable de résolution des conflits. Il n'est même jamais fait état de ce qu'il s'agit d'entrer dans un processus de médiation et encore moins du fait que la convention s'inscrirait dans le cadre d'un processus « d'intermédiation » prévu à l'article L. 1152-6 du code du travail pour des faits de harcèlement moral dénoncés dans le cadre du travail ni a fortiori que dans ce cadre, l'association recourt le cas échéant à un cabinet d'avocats dans le but unique de « sécuriser » la procédure d'intermédiation comme elle l'affirme.
L'association Allo Médiation ne produit à cet égard aucune pièce probante permettant de soutenir comme elle le fait que les trois conventions acceptées par Mme Y. se sont inscrites pour la première, dans le cadre de la mise en œuvre d'une procédure d'intermédiation concernant l'introduction de la médiation légale (article L. 1152-6 du code du travail ) laquelle a abouti à l'acceptation de la médiation par l'employeur, la deuxième dans le cadre d'une procédure de « comédiation technique » - l'association intervenant en qualité « d'aviseur » - laquelle a abouti à la sécurisation de la procédure de médiation, et la troisième dans le cadre d'une procédure de négociation n'ayant pas abouti.
Les seuls éléments produits par l'association et permettant de dire qu'un processus de médiation était en cours est un courrier de l'employeur de Mme Y. du 24 juillet 2019 lui indiquant qu'il accusait réception de son courrier du 28 juin 2019 et qu'il avait pris note de son souhait de ne pas recourir à un médiateur appartenant au groupe de l'entreprise et proposant le nom d'une médiatrice avec proposition de répartition des coûts.
Aucun élément ne permet de déterminer les diligences accomplies par l'association dans ce cadre si ce n'est que Mme Y. produit différents échanges avec M. X., manifestement son seul interlocuteur au sein de l'association, montrant qu'il a pu l'aider dans la rédaction d'un certain nombre de courriers à l'intention de son employeur postérieurement à la signature de la première convention et qu'elle s'est montrée satisfaite de l'aide apportée. Dans son courrier du 9 décembre 2021 adressé à l'association, Mme Y. fait état de trois courriers adressés à son employeur entre fin mai et fin août 2019 et indique regretter l'absence de toute information ou échange de la part de l'association depuis la signature de la deuxième convention le 28 août 2019. Elle déplore aussi l'absence de tout contact avec l'avocat mandaté Maître [C].
Les échanges entre M. X. et Mme Y. par SMS du 6 août 2019 démontrent à cet égard que c'est à la demande de M. X. que Mme Y. a saisi Maître [C], avocat, d'un mandat en lui adressant un courriel reprenant les termes exacts communiqués par M. X. à savoir une demande tendant à « l'assister juridiquement » avec possibilité de précisions conventionnelles dans le cadre du règlement des honoraires d'intervention s'il y a lieu, sans plus de précision.
A hauteur d'appel, l'association se présente comme l'interlocuteur exclusif de Mme Y. dans le cadre du litige qu'elle a rencontré avec son employeur et réfute tout lien direct entre Mme Y. et Maître [C] puis produit au débat une convention de partenariat signé entre elle et le cabinet de Maître [C] le 14 janvier 2019 précisant que l'intervention de l'avocat se limite à l'assistance juridique des processus de médiation légale de l'article L. 1152-6 du code du travail afin de sécuriser les procédures à la demande de l'association, mais qu'il peut aussi intervenir en qualité de médiateur, ce qui n'est pas « incompatible ». Il est prévu qu'il puisse aussi intervenir en qualité d'avocat lors de ces procédures d'intermédiation avec une convention distincte. L'association s'engage à lui verser une rémunération forfaitaire en contrepartie.
Maître [C] atteste quant à lui le 27 mars 2025 qu'il est titulaire d'un diplôme de médiateur décerné par l'Université de Nice Sophia Antipolis en 2010/2011 et certifie intervenir en cette seule qualité dans le cadre de procédures de résolution amiables non réglementées.
A cet égard, les conventions promettent expressément en plus de l'offre de médiation :
- une assistance juridique et judiciaire avec une assistance judiciaire assurée le cas échéant par des avocats conformément aux dispositions légales en vigueur,
- un accompagnement moral personnalisé qui ne saurait exclure une assistance juridique personnalisée par tout expert spécialisé dans la matière concernée,
- un accompagnement personnalisé comprenant notamment :
- un juriste spécialisé et médiateur professionnel dédié,
- une évaluation juridique et morale de la situation à partir d'une note de synthèse et des documents utiles,
- une assistance juridique personnalisée : juriste plus avocats de l'association à votre disposition, avec la précision que l'assistance juridique n'est pas de l'assistance judiciaire qui fait l'objet d'une convention distincte avec les éventuels intervenants (avocats, médiateurs etc).
Au titre de la consignation de la provision, il est indiqué que si la situation du demandeur nécessite une médiation et une assistance juridique et judiciaire personnalisée une provision devra être versée à l'association à charge pour elle d'en répartir la quotité entre les différents intervenants à la résolution amiable ou judiciaire (médiateurs, avocats, experts).
Le rappel d'information figurant en page 4 des conventions propose quant à lui parmi les objectifs poursuivis en 3ème occurrence : la résolution judiciaire (conciliation judiciaire, amiable composition, résolution contentieuse, etc), sans jamais définir plus précisément ce que serait ce type de résolution contentieuse ni le rôle de chacun des intervenants.
Les stipulations contractuelles soumises à la validation de Mme Y. ont donc inclus une possibilité d'accompagnement personnalisé du requérant allant au-delà du simple processus de résolution amiable de son différend par un tiers médiateur, puisqu'il est prévu une possibilité d'assistance juridique et judiciaire non définie plus en avant, avec appel à des avocats au-delà de l'intervention possible d'autres experts et juristes en fonction des domaines de compétences.
La nature de l'intervention des avocats n'est pas précisée et il n'est jamais en particulier fait état de ce que les avocats interviendraient dans des conditions limitées et pour le compte exclusif de l'association visant à sécuriser juridiquement la procédure d'intermédiation comme l'affirme l'association, cette notion de sécurisation n'étant pas plus définie, étant précisé que la convention partenariale dont il est fait état n'est pas opposable à Mme Y. tiers à la convention.
Il en résulte qu'en signant les conventions, Mme Y. a pu légitimement croire que son dossier pourrait faire l'objet d'un examen par un avocat dans le cadre d'une assistance juridique ou judiciaire, au-delà du processus de médiation qu'elle a manifestement accepté dans un premier temps. Le versement de provisions sur honoraires entre les mains de l'association avec consignation ou de frais devant ensuite être répartis aux intervenants dans l'exécution du contrat, ceux-ci pouvant consister en des avocats, renforce l'idée d'une possible assistance par un avocat.
La cour constate que les conditions d'intervention de Maître [C] dans le dossier restent obscures, puisqu'il est évoqué sans plus de détail dans le courrier du Bâtonnier de [Localité 9] du 6 août 2021 en réponse à la demande de transmission du dossier, qu'il serait intervenu dans le cadre de négociations avec l'avocat de l'entreprise, uniquement dans un cadre amiable, sans qu'il n'existe selon lui de « dossier judiciaire » à transmettre au nouvel avocat de Mme Y.. Ses diligences ne sont pas connues aucun élément ne permettant de dire qu'il a rencontré Mme Y. ou échangé avec elle.
Quoi qu'il en soit, l'association Allo Médiation qui limite l'intervention de Maître [C] au strict cadre partenarial et sans jamais soutenir qu'il existerait une intervention de la part de celui-ci dans les procédures de type « judiciaire », n'explique donc pas l'intérêt de faire signer à Mme Y. un mandat avec cet avocat, sans prévoir par ailleurs de convention d'honoraires avec lui, sauf à constater que c'est bien l'association dûment représentée par M. X. qui était la seule et unique interlocuteur de Mme Y., et la seule à percevoir des honoraires en promettant au souscripteur une assistance juridique ou judiciaire notamment par un avocat.
Ces conventions ont pu créer dans l'esprit de la signataire une certaine confusion puisqu'en s'adressant à l'association Allo Médiation, elle a pu penser bénéficier en sus des compétences de cette structure en matière de résolution amiable des litiges, d'une possible assistance juridique ou judiciaire par un avocat, en contrepartie des honoraires versés, sans que la rédaction adoptée ne soit suffisamment précise quant aux contours des missions susceptibles de lui être confiées.
M. X., représentant légal de l'association a été en réalité le seul et unique interlocuteur de Mme Y. dans le cadre de ses démarches de médiation et de négociation avec son employeur, son intervention n'étant pas démontrée au-delà de la rédaction de quelques courriers à l'intention de l'entreprise V. de sorte que l'exercice d'une activité de conseil juridique au sens de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ne peut lui être imputée.
Indépendamment de la promesse portant sur l'assistance par un avocat, le mode de rémunération ajoute largement à la confusion puisqu'il est prévu que c'est l'association qui est le seul et unique interlocuteur du souscripteur et la seule à percevoir les provisions sur honoraires ou frais, chargée de répartir les sommes entre les différents intervenants, sans qu'il ne soit indiqué de manière suffisamment claire et non équivoque que l'assistance par un avocat doit faire l'objet d'une convention distincte, cette information ne figurant qu'en page 4 des conventions au sein d'un rappel d'informations.
L'ensemble de ces éléments n'établit pas de manière suffisante que les conventions litigieuses portaient en elles-mêmes sur un objet illicite à savoir l'exercice illégal d'une activité de conseil juridique et sur l'usage d'un titre tendant à créer dans l'esprit du public une confusion avec le titre ou la profession d'avocat, justifiant leur annulation sur le fondement des dispositions des articles 1128 et 1162 du code civil et sur les dispositions de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 réglementant les professions judiciaires ou juridiques.
Sur la demande d'annulation fondée sur un dol :
Il résulte des articles 1130 et suivants du code civil que l'erreur et le dol ne vicient le consentement et ne sont une cause de nullité relative du contrat que lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes, que leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. Ces vices constituent des causes de nullité relative des conventions.
Selon l'article 1137 du même code, le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges mais également résulte de la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. Le dol ne se présume pas et doit être prouvé.
Il résulte des développements qui précèdent qu'en signant trois conventions en huit mois, Mme Y. a cru trouver une issue au litige l'opposant à son employeur en bénéficiant de la prestation proposée par l'association Allo Médiation reposant notamment sur une assistance et un accompagnement par une équipe de professionnels qualifiés, dont un avocat ce qui a été déterminant de son consentement au regard des différents courriers adressés à l'association. Le fait de mandater un avocat, Maître [C], à la demande du représentant de l'association, n'a fait que renforcer cette croyance, alors que le champ d'intervention de cet avocat n'était au demeurant pas déterminé et sans qu'il ne soit justifié d'une intervention directe au soutien des intérêts de Mme Y. dans le cadre du litige l'opposant à son employeur.
Ces manœuvres du représentant légal de l'association l'ont donc déterminée à signer les trois conventions litigieuses.
Il convient dès lors de confirmer le jugement ayant annulé les trois conventions.
Selon l'article 1178 du code civil, un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun accord. Le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles'1352'à'1352-9. Indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.
Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné l'association Allo Médiation à rembourser à Mme Y. la somme de 5 500 euros au titre des sommes versées avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure reçue le 13 février 2023.
Mme Y. sollicitait une somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral. Elle a été déboutée de sa demande par le premier juge et ne le conteste pas puisqu'elle demande la confirmation du jugement en toutes ses dispositions.
La cour ne peut donc que confirmer ce point.
Sur les demandes reconventionnelles de l'association Allo Médiation :
L'appelante demande de voir ordonner la réparation du préjudice subi par elle du fait de la dénonciation brutale de la convention associative conclue le « 10 janvier 2021 » avec Mme Y. par un tiers, sans préavis ni information préalable, ni réclamation à une indemnité de 10.000 euros.
Outre le fait qu'aucune convention n'a été signée le 10 janvier 2021 entre Mme Y. et l'association, les trois conventions des 29 mai, 28 août 2019 et 10 janvier 2020 sont annulées et donc anéanties rétroactivement depuis leur origine, y compris celle du 10 janvier 2020 qui est celle vraisemblablement visée par la demande. Ceci anéantit toute possibilité d'engagement de responsabilité contractuelle.
C'est donc à juste titre que le premier juge a débouté l'association de sa demande d'indemnisation à ce titre.
L'appelante demande en outre la réparation de son préjudice résultant des atteintes répétées à sa réputation auprès de ses partenaires et adhérents à hauteur de 5.000 euros, celui résultant des atteintes portées du fait des accusations calomnieuses colportées auprès d'une autorité détenant des prérogatives juridiques à hauteur de 5.000 euros, celui résultant de la tentative d'escroquerie et tentative d'escroquerie au jugement à hauteur de 10.000 euros.
Comme l'a justement relevé le premier juge, il ne peut être reproché aucun comportement fautif à Mme Y. dans le cadre de l'action qu'elle a engagée visant à obtenir l'annulation des trois conventions litigieuses, annulation qu'elle a obtenue, sans qu'une attitude calomnieuse ou de discrédit de sa part vis-à-vis de l'association Allo Médiation ne soit démontrée. Le jugement ayant rejeté ces demandes d'indemnisation doit être confirmé.
L'association Allo Médiation reproche enfin à Mme Y. des faits d'escroquerie, la mise en place d'un scénario juridique et la production en justice d'un document qui atteste d'une accusation mensongère en vue de se pré-constituer une preuve pour elle-même préjudiciant à une partie dans l'intention de surprendre la religion des juges.
Ces graves allégations ne sont étayées par aucun élément probant de sorte que le jugement ayant débouté l'association de sa demande à ce titre doit être confirmé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné l'association aux dépens de première instance et au paiement à Mme Y. d'une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'association Allo Médiation qui succombe en son appel doit être tenue aux dépens d'appel et est condamnée à verser à Mme Y. une somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la demande de l'appelante à ce titre étant rejetée.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Dit n'y avoir lieu à annulation du jugement ;
Rejette la demande de mesure d'instruction formée in limine litis par l'association Allo Médiation ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne l'Association Allo Médiation à payer à Mme X. épouse Y. la somme de 2.400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l'association Allo Médiation aux dépens d'appel ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente