CA PAU (1er pdt), 26 février 2026
- Bâtonn. Ordr. av. Pau, 9 juillet 2025 : ord. n° 24093
CERCLAB - DOCUMENT N° 25485
CA PAU (1er pdt), 26 février 2026 : RG n° 25/02201
Publication : Judilibre
Extrait : « Il sera rappelé par ailleurs que l'honoraire accepté et réglé par le client après service rendu ne peut être réduit par le juge de l'honoraire dès lors, d'une part, que le paiement est intervenu librement en toute connaissance de cause et d'autre part que l'avocat ait établi une facture conforme à l'article L. 441-3 du code de commerce. La jurisprudence en a déduit que la facture qui ne détaille pas la nature des prestations diligentées de façon précise par référence aux termes de la convention d'honoraires ne répond pas aux exigences de l'article précité.
Or, en la cause, il sera relevé que l'intégralité des diligences accomplies par l'avocat sont postérieures au paiement des honoraires précités, phénomène qui implique que les honoraires soient fixés selon les critères édictés par l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971.
Or il sera noté que l'avocat a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux, a rédigé 3 jeux conclusions, a échangé avec son client, a élaboré une stratégie de défense, a analysé les pièces, a effectué des recherches juridiques, a qualifié les faits, éléments dont la preuve ressort de la lecture des conclusions. Par suite, eu égard à la nature et au volume des diligences réalisées par l'avocat, ses honoraires seront taxés à 4.800 €, la demande en réduction des honoraires de X. rejetée, l'ordonnance du bâtonnier confirmée alors d'une part que cette juridiction saisie sur le fondement de l'article 174 du décret du 27 novembre 1991 n'est pas compétente pour apprécier les fautes ou manquements d'un avocat et d'autre part que les prétentions du demandeur tendant à voir déclarer non écrite la clause de dessaisissement contenue dans la convention liant les parties seront déclarées sans objet puisque inapplicable en l'espèce, l'avocat ne s'étant pas dessaisi de ce dossier en première instance. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PAU
PREMIER PRÉSIDENT
CHAMBRE SPÉCIALE
ORDONNANCE DU 26 FÉVRIER 2026
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 25/02201 - N° Portalis DBVV-V-B7J-JHCS.
Nous, T. V., Premier Président de la cour d'appel de Pau, Après débats en audience publique le 29 janvier 2026, Avons prononcé la décision suivante à l'audience du 26 février 2026 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Avec l'assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier
ENTRE :
Monsieur X.
[Adresse 1], [Localité 1], Demandeur à la contestation, à l'encontre de l'ordonnance du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PAU, en date du 9 juillet 2025, enregistrée sous le n° 24093,
Comparant en personne
ET :
Maître L.
SELARL D. & L.
[Adresse 2], [Localité 2], Défendeur à la contestation, non comparant, non représenté
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par acte enregistré au greffe de cette juridiction le 4 août 2025, X. conteste auprès du premier président de ce siège l'ordonnance du bâtonnier du barreau de Pau en date du 9 juillet 2025 qui l'a débouté de sa demande tendant à obtenir la diminution des honoraires d'un montant de 4.800 € qu'il a versés à Maître L., mandaté aux fins de l'assister lors d'une procédure devant le conseil de prud'hommes de Bordeaux à l'encontre de son employeur, la SNC FAYAT IT, l'ordonnance attaquée ayant taxé en outre lesdits honoraires à la somme précitée.
Dans cet acte, il souligne l'insuffisance du suivi de la procédure par ce professionnel du droit, les difficultés qu'il a rencontrées pour le joindre, une convention d'honoraires sans prise en compte de sa situation réelle, une facture transmise tardivement après l'achèvement des prestations, un défaut de préparation des audiences et des plaidoiries, alors qu'une décision du bâtonnier taxateur en date du 29 octobre 2024 dans une instance opposant les mêmes parties portant sur des honoraires en cour d'appel a fixé les honoraires de l'avocat à 2.000 € ; il sollicite donc une réduction de l'honoraire fixé par l'ordonnance déférée.
Dans des conclusions développées à l'audience du 21 janvier 2025, il demande à cette juridiction de dire que la clause de dessaisissement contenue dans la convention d'honoraires conclue entre les parties est réputée non écrite pour être abusive, conformément à l'article L 212-2 du code de la consommation, d'infirmer la décision incriminée et de ramener à la somme de 2.000 € les honoraires à titre de plafond, sauf à en fixer un montant inférieur et d'ordonner à la charge de la défenderesse le remboursement de la somme de 2.800 €.
Il souligne les carences professionnelles de Maître L. dont les honoraires seront taxés à 2.000 €.
Celui-ci conclut à la confirmation de la décision contestée, au rejet des prétentions de X. eu égard aux diligences qu'il a accomplies, à l'acceptation par le demandeur de la convention d'honoraires, à l'irrecevabilité comme nouvelle, et à titre subsidiaire, sans fondement de la demande tendant à voir réputée non écrite la clause de dessaisissement prévue par la convention d'honoraires et à la condamnation reconventionnelle de ce dernier à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat, outre celle de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR QUOI :
1) Sur la recevabilité du recours :
Il ressort des dispositions de l'article 176 du décret numéro 91-1197 du 27 novembre 1991 que la décision du bâtonnier statuant sur le montant et le recouvrement des honoraires d'avocat peut être contestée devant le premier président dans le délai d'un mois par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Il sera également rappelé que le point de départ de ce délai se situe au jour de la signature par le destinataire de l'avis de réception de la décision du bâtonnier et au jour où il est émis à l'égard de celui qui forme le recours entre les mains du premier président et ce en application de l'article 668 du code de procédure civile.
Or, en la cause, il sera relevé que l'ordonnance critiquée a été notifiée à X. le 15 juillet 2025, alors que le recours a été émis le 31 juillet 2025.
Dès lors, il sera déclaré recevable.
2) Sur le fond :
Il sera souligné que par acte sous-seing privé en date du 28 septembre 2022, X. a confié à la SELARL D. & L. la défense de ses intérêts pour l'assister lors d'une procédure devant le conseil de prud'hommes de Bordeaux dans un litige l'opposant à la SNC FAYAT IT moyennant un honoraire de base de 4.000 € hors-taxes, un honoraire éventuel en cas de départition ou de diligences non prévues et un honoraire de résultat à hauteur de 16 % hors-taxes des condamnations prononcées, ce professionnel du droit ayant émis une facture numéro 10537 en date du 7 octobre 2022, d'un montant de 4.800 € TTC, somme réglée en 4 fois, les 14 octobre 2022, 7 novembre 2022, 7 décembre 2022 et 6 janvier 2023.
Il sera rappelé par ailleurs que l'honoraire accepté et réglé par le client après service rendu ne peut être réduit par le juge de l'honoraire dès lors, d'une part, que le paiement est intervenu librement en toute connaissance de cause et d'autre part que l'avocat ait établi une facture conforme à l'article L. 441-3 du code de commerce.
La jurisprudence en a déduit que la facture qui ne détaille pas la nature des prestations diligentées de façon précise par référence aux termes de la convention d'honoraires ne répond pas aux exigences de l'article précité.
Or, en la cause, il sera relevé que l'intégralité des diligences accomplies par l'avocat sont postérieures au paiement des honoraires précités, phénomène qui implique que les honoraires soient fixés selon les critères édictés par l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971.
Or il sera noté que l'avocat a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux, a rédigé 3 jeux conclusions, a échangé avec son client, a élaboré une stratégie de défense, a analysé les pièces, a effectué des recherches juridiques, a qualifié les faits, éléments dont la preuve ressort de la lecture des conclusions.
Par suite, eu égard à la nature et au volume des diligences réalisées par l'avocat, ses honoraires seront taxés à 4.800 €, la demande en réduction des honoraires de X. rejetée, l'ordonnance du bâtonnier confirmée alors d'une part que cette juridiction saisie sur le fondement de l'article 174 du décret du 27 novembre 1991 n'est pas compétente pour apprécier les fautes ou manquements d'un avocat et d'autre part que les prétentions du demandeur tendant à voir déclarer non écrite la clause de dessaisissement contenue dans la convention liant les parties seront déclarées sans objet puisque inapplicable en l'espèce, l'avocat ne s'étant pas dessaisi de ce dossier en première instance.
La demande en paiement de Maître L. de la somme de 5.000 € pour exécution déloyale du contrat sera rejetée pour échapper à la compétence de cette juridiction, ce point nécessitant une analyse du comportement de chaque partie.
L'équité commande de condamner X. à payer à Maître L. la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Nous, premier président statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirmons l'ordonnance n°24093 prononcée le 9 juillet 2025 par le bâtonnier du barreau de Pau déboutant X. de sa demande en réduction des honoraires et les taxant à la somme de 4800 €,
Déboutons Maître L. de sa demande en paiement de dommages-intérêts,
Condamnons X. à payer à Maître L. la somme de 500 € (cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons X. aux entiers dépens.
Le Greffier, Le Premier Président,
Sandrine GABAIX-HIALE Rémi LE HORS