CA REIMS (ch. civ. com.), 10 février 2026
- TJ Charleville-Mézières (Jex), 27 mars 2025
CERCLAB - DOCUMENT N° 25489
CA REIMS (ch. civ. com.), 10 février 2026 : RG n° 25/00963
Publication : Judilibre
Extraits : 1/ « En application du dernier des textes susvisés, et de la jurisprudence européenne précitée, il est jugé que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable ou sans mise en demeure préalable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. Le juge est tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une telle clause (Cass. civ. 1ère, 22 mars 2023, pourvois n° 21-16.476 et n° 21-16.044). Dans le cas où le caractère réputé non-écrit de la clause est acquis, la déchéance du terme ne peut reposer sur cette clause quand bien même la banque a, dans les faits, adressé au débiteur une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme (Cass. civ. 2ème, 3 octobre 2024, pourvoi n°21-25.823).
Il convient d'apprécier les conditions de mise en œuvre de la saisie immobilière à la date de délivrance du commandement de payer valant saisie.
En l'espèce, la clause n°16 intitulée « exigibilité immédiate » du prêt en la forme exécutoire stipule que : « les sommes dues seront de plein droit et immédiatement exigibles, dans l'un quelconque des cas suivants. Pour s'en prévaloir, le prêteur en avertira l'emprunteur par simple courrier : - si l'emprunteur est en retard de plus de trente jours dans le paiement d'une échéance en principal, intérêts ou accessoires du présent prêt (…) » (pièce n°11, p. 6 de l'offre de prêt).
Par lettre recommandée distribuée le 25 juillet 2008, la société Banque CIC Est a mis en demeure M. X. de « procéder au paiement des mensualités impayées à ce jour au titre du CIC IMMO Prêt modulable d'un montant initial de 31.022,40 euros pour un montant de 1.748,02 euros suivant décompte joint et sauf articles portés pour mémoire » (pièce n°20).
Par lettre recommandée distribuée le 27 septembre 2008 la société Banque CIC Est a prononcé la déchéance du terme du prêt et a mis le débiteur en demeure de lui rembourser la somme de 33.958,12 euros avant le 25 octobre 2008 (pièce n°21).
Il en résulte que la clause intitulée « exigibilité immédiate », en ce qu'elle permet à la banque prêteuse de se prévaloir de la déchéance du terme du prêt sans mise en demeure préalable est, de ce seul fait, abusive. A cet égard, il importe peu que le créancier ait, dans les faits, adressé au débiteur une mise en demeure de procéder au paiement des mensualités impayées préalablement au prononcé de la déchéance du terme.
C'est donc par une exacte application du cadre législatif et jurisprudentiel relatif aux clauses prévoyant la déchéance anticipée des prêts conclus entre un professionnel et un consommateur que le premier juge a déclaré la clause précitée comme étant réputée non-écrite. »
2/ « Force est de constater que l'acte n'opère aucune distinction entre les échéances échues impayées avant le prononcé de la déchéance du terme et les sommes rendues exigibles en application de la clause réputée non-écrite. Le commandement de payer valant saisie n'est néanmoins pas affecté par ce défaut et demeure valable à concurrence du montant des seules échéances impayées échues.
En l'occurrence, il résulte du décompte annexé à la lettre recommandée prononçant la déchéance du terme qu'à la date du 25 septembre 2018, les échéances impayées s'élevaient en principal, intérêts et frais à la somme totale de 2 377,56 euros. Cependant, comme l'a très exactement relevé le premier juge, il résulte du décompte de créance, qu'entre le 6 mars 2009 et le 22 octobre 2024, le débiteur a remboursé la somme totale de 13 870,01 euros, soit une somme nettement supérieure aux échéances échues impayées pour le recouvrement desquelles le commandement de payer valant saisie a été délivré au débiteur (pièce n°22).
Si elle soutient que le terme du prêt a expiré en 2022, il convient toutefois de relever qu'il résulte de ses propres explications, corroborées par les pièces produites (n°12, 13 et 24), que le débiteur a bénéficié d'un plan conventionnel de redressement le 24 janvier 2013 ainsi que d'un plan de surendettement du 29 décembre 2015, homologué le 29 mars 2016, prévoyant, chacun, une suspension pendant vingt-quatre mois des échéances du prêt. Dans ces conditions, le terme du prêt a été différé de quarante-huit mois, soit au 25 octobre 2027 selon le tableau d'amortissement produit (pièce n° 25) et n'était donc nullement arrivé à expiration au moment où le commandement de payer valant saisie a été délivré au débiteur, soit le 19 septembre 2024.
Par suite, la société Banque CIC Est ne peut revendiquer l'exigibilité de la créance pour le recouvrement de laquelle la saisie immobilière a été engagée.
C'est donc à bon droit que constatant que les conditions de mise en 'uvre de la saisie immobilière n'étaient pas réunies, le premier juge a débouté la société Banque CIC Est de sa demande de vente forcée et ordonné la mainlevée du commandement de payer valant saisie. »
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
CONTENTIEUX DE L'EXÉCUTION
ARRÊT DU 10 FÉVRIER 2026
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 25/00963. N° Portalis DBVQ-V-B7J-FVEQ.
Appelant :
d'un jugement rendu par le Juge de l'exécution de Charleville-Mézières le 27 mars 2025
SA CIC EST
agissant poursuites et diligences du Président de son Conseil d'Administration, [Adresse 4], [Localité 5], Comparant, concluant par la SCP RCL & ASSOCIES, avocats au barreau de Reims
Intimé :
M. X.
[Adresse 10], [Adresse 2], [Localité 1], N'ayant pas constitué avocat, bien que régulièrement assigné le 21 juillet 2025 par remise de l'acte à l'étude,
DÉBATS : A l'audience publique du 9 décembre 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 février 2026, sans opposition de la part des conseils des parties, M. Leclere Vue, Conseiller, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Sandrine Pilon, Conseiller, Mme Anne Pozzo Di Borgo, Conseiller, M. Kevin Leclere Vue, Conseiller, GREFFIER lors des débats et du prononcé, Mme Sophie Balestre, Greffier
ARRÊT : Par défaut, rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour le 13 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par M. Leclere Vue, Conseiller et Mme Sophie Balestre, Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon acte authentique exécutoire du 24 mai 2007, reçu par Me [S] [Y], notaire à [Localité 9] (08), la société anonyme Banque CIC Est a consenti à M. X. un prêt immobilier d'un montant en capital de 13 800 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,25 % hors assurance, remboursable en 180 mensualités.
L'acte a été publié au service de la publicité foncière de [Localité 7] le 4 juillet 2007 (volume 2007 P n°3050, rectifié le 23 juillet 2007 (volume 2007 P n°3405).
Suivant exploit délivré le 19 septembre 2024, par remise de l'acte en l'étude du commissaire de justice instrumentaire, la société Banque CIC Est a fait signifier à M. X. un commandement de payer valant saisie de l'immeuble situé [Adresse 3], à [Localité 11] (08), cadastré section AL n°[Cadastre 6], lieudit [Adresse 8], d'une contenance de 1a 7ca.
Ce commandement a été publié au service de la publicité foncière de [Localité 7] 1 le 10 janvier 2024 (volume 2024, S n°1).
Par exploit délivré à personne le 8 mars 2024, la société Banque CIC Est a fait assigner M. X. devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières à l'audience d'orientation du 23 mai 2024.
Par jugement réputé contradictoire du 27 mars 2025, le juge de l'exécution a :
- réputé non-écrite la clause de déchéance du terme intitulée " exigibilité immédiate " et " défaillance de l'emprunteur " (p.7),
- débouté la banque CIC Est de sa demande de vente forcée,
- ordonné la mainlevée du commandement de payer valant saisie immobilière du 21 novembre 2023 publié au service de la publicité foncière de [Localité 7] 1 le 10 janvier 2024 (volume 2024, S n°1),
- condamné la banque CIC Est aux dépens,
- rappelé l'exécution provisoire de plein droit du jugement.
Pour débouter la société Banque CIC Est de sa demande de vente forcée, après avoir contradictoirement relevé d'office le caractère abusif de la clause de déchéance du terme, le premier juge, se fondant sur la jurisprudence, a considéré que la clause intitulée " exigibilité immédiate " du prêt devait être réputée non-écrite, comme étant abusive, dès lors qu'elle ne prévoit aucune mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme du prêt. Il a expliqué que de ce fait la déchéance du prêt a été prononcée de manière irrégulière et que le capital non échu à la date du prononcé n'était pas exigible. Il a précisé que le commandement de payer valant saisie demeurait valable à concurrence du montant des échéances échues impayées, lequel n'était pas expressément visé dans l'acte de saisie. Il a relevé que d'après le décompte arrêté au 25 septembre 2008, les échéances échues impayées s'élevaient à la somme de 2 262,93 euros, mais que le débiteur, entre 2009 et 2023, a remboursé la somme totale de 13 870,01 euros, soit une somme supérieure aux échéances impayées, de sorte que le créancier ne pouvait se prévaloir d'une créance exigible. Il a estimé que la jurisprudence est par nature rétroactive et a rappelé le principe selon lequel nul n'a de droit acquis à une jurisprudence figée.
Par déclaration du 3 juillet 2025, la société Banque CIC Est a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Par requête du 4 juillet 2025, la société Banque CIC Est a demandé au premier président l'autorisation d'assigner M. X. à jour fixe.
Par ordonnance du 9 juillet 2025, le premier président a fait droit à cette requête et a fixé l'examen de l'appel à l'audience du 9 décembre 2025 à 14h.
L'assignation à jour fixe ainsi qu'une copie de la requête, de l'ordonnance et de la déclaration d'appel ont été signifiées à M. X. suivant exploit de commissaire de justice délivré le 21 juillet 2025 par remise de l'acte en l'étude du commissaire de justice instrumentaire.
[*]
Dans ses conclusions signifiées à M. X. le 21 juillet 2025, la société Banque CIC Est demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- dire et juger, en vertu des dispositions de l'article R.322-18 du code des procédures civiles d'exécution, que sa créance s'élève à la somme de 29.057,81 euros arrêtée au 30 juin 2025, sauf intérêts postérieurs pour mémoire,
- déterminer les modalités de poursuite de la procédure :
Dans l'hypothèse où la vente forcée serait ordonnée :
- voir fixer la date, et, conformément à l'article R. 322-26 du code des procédures civiles d'exécution,
- ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers en cause,
- fixer le montant de la mise à prix tel que mentionné dans le cahier des conditions de vente à la somme de 15.000 euros
- voir désigner la SELARL CDJ Verrier, commissaire de justice à [Localité 7] (08), qui a établi le procès-verbal de description des biens, pour assurer la visite des biens saisis au moins 10 jours avant, en se faisant assister si besoin est, d'un serrurier et de la force publique,
- voir dire que la décision à intervenir, désignant le commissaire de justice pour assurer les visites, devra être signifiée préalablement aux occupants des biens saisis, autres que les propriétaires,
- voir ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente, qui comprendront le coût des visites et des divers diagnostics et du procès-verbal de description établi par le commissaire de justice, sous le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile,
Dans l'hypothèse où la vente amiable serait autorisée :
- voir s'assurer qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur,
- voir fixer le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu, eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que le cas échéant, les conditions particulières de la vente,
- voir dire que le prix de vente, en vue de sa distribution, sera consigné entre les mains du séquestre désigné : Monsieur le président de la CARPA au tribunal judiciaire de Charleville-Mézières,
- voir taxer les frais de poursuite de la SCP RCL & Associés, avocat poursuivant,
- voir fixer la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois,
- voir ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente.
Sur le fondement de l'article L. 241-1 du code de la consommation, elle fait valoir que si une clause peut être déclarée abusive, le contrat demeure néanmoins applicable pour toutes les stipulations non déclarées comme telle. Elle ajoute que la clause de déchéance du terme n'empêche pas la mise en 'uvre de la saisie immobilière et que l'intimé a bénéficié d'un plan conventionnel de redressement en 2013 ainsi que d'un plan de surendettement homologué le 29 mars 2016 prévoyant, chacun, une suspension pendant vingt-quatre mois des échéances du prêt. Elle indique qu'en considération de ces deux plans de surendettement elle a dû établir un tableau d'amortissement courant jusqu'à octobre 2027. Elle précise qu'indépendamment de l'exclusion de la clause d'exigibilité immédiate, le terme du prêt a expiré en 2022 et que les échéances échues et exigibles s'élèvent à 29 057,81 euros au 30 juin 2025. Elle estime que la saisie immobilière doit être validée à concurrence de cette somme.
[*]
M. X. n'a pas constitué avocat.
[*]
L'affaire a été évoquée à l'audience du 9 décembre 2025.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I. Sur la régularité et la recevabilité de l'appel :
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, il résulte des pièces de procédure versées au débat que l'assignation à jour fixe, la copie de la requête, de l'ordonnance et de la déclaration d'appel ainsi que les conclusions ont été signifiées à M. X. suivant exploit de commissaire de justice délivré le 21 juillet 2025 par remise de l'acte en l'étude du commissaire de justice instrumentaire.
Le commissaire de justice a mentionné dans l'acte de signification que la certitude du domicile de M. X. était caractérisée par son nom figurant sur la boîte aux lettres et la confirmation du voisinage.
L'appel est régulier en la forme.
En outre, l'appel ayant été exercé dans le délai de deux ans prévu à l'article 528-1 du code de procédure civile, il est recevable.
Il sera par conséquent statué sur le recours par arrêt rendu par défaut.
II. Sur le fond :
Selon l'article R. 322 -15 du code des procédures civiles d'exécution, à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
Selon l'article L. 311-2 du même code, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.
Selon l'article L. 121-2 de ce code, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.
Selon l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l'article 3, paragraphe 1 de la directive 93/13 devait être interprété en ce sens que s'agissant de l'appréciation par une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d'examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), elle a dit pour droit que l'arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu'il dégageait pour l'appréciation du caractère abusif d'une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l'ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d'apprécier le caractère abusif d'une clause contractuelle
En application du dernier des textes susvisés, et de la jurisprudence européenne précitée, il est jugé que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable ou sans mise en demeure préalable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. Le juge est tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une telle clause (Cass. civ. 1ère, 22 mars 2023, pourvois n° 21-16.476 et n° 21-16.044). Dans le cas où le caractère réputé non-écrit de la clause est acquis, la déchéance du terme ne peut reposer sur cette clause quand bien même la banque a, dans les faits, adressé au débiteur une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme (Cass. civ. 2ème, 3 octobre 2024, pourvoi n°21-25.823).
Il convient d'apprécier les conditions de mise en œuvre de la saisie immobilière à la date de délivrance du commandement de payer valant saisie.
En l'espèce, la clause n°16 intitulée « exigibilité immédiate » du prêt en la forme exécutoire stipule que : « les sommes dues seront de plein droit et immédiatement exigibles, dans l'un quelconque des cas suivants. Pour s'en prévaloir, le prêteur en avertira l'emprunteur par simple courrier :
- si l'emprunteur est en retard de plus de trente jours dans le paiement d'une échéance en principal, intérêts ou accessoires du présent prêt (…) » (pièce n°11, p. 6 de l'offre de prêt).
Par lettre recommandée distribuée le 25 juillet 2008, la société Banque CIC Est a mis en demeure M. X. de « procéder au paiement des mensualités impayées à ce jour au titre du CIC IMMO Prêt modulable d'un montant initial de 31.022,40 euros pour un montant de 1.748,02 euros suivant décompte joint et sauf articles portés pour mémoire » (pièce n°20).
Par lettre recommandée distribuée le 27 septembre 2008 la société Banque CIC Est a prononcé la déchéance du terme du prêt et a mis le débiteur en demeure de lui rembourser la somme de 33.958,12 euros avant le 25 octobre 2008 (pièce n°21).
Il en résulte que la clause intitulée « exigibilité immédiate », en ce qu'elle permet à la banque prêteuse de se prévaloir de la déchéance du terme du prêt sans mise en demeure préalable est, de ce seul fait, abusive. A cet égard, il importe peu que le créancier ait, dans les faits, adressé au débiteur une mise en demeure de procéder au paiement des mensualités impayées préalablement au prononcé de la déchéance du terme.
C'est donc par une exacte application du cadre législatif et jurisprudentiel relatif aux clauses prévoyant la déchéance anticipée des prêts conclus entre un professionnel et un consommateur que le premier juge a déclaré la clause précitée comme étant réputée non-écrite.
Le commandement de payer valant saisie a été délivré, en substance, pour le recouvrement des sommes suivantes :
- capital : 31.755,48 euros, après déduction de la somme de 2.445,11 euros remboursée entre le 30 mars 2019 et le 14 août 2023,
- intérêts : 3.754,89 euros,
- total au 14 août 2023 : 35 467,83 euros.
Force est de constater que l'acte n'opère aucune distinction entre les échéances échues impayées avant le prononcé de la déchéance du terme et les sommes rendues exigibles en application de la clause réputée non-écrite. Le commandement de payer valant saisie n'est néanmoins pas affecté par ce défaut et demeure valable à concurrence du montant des seules échéances impayées échues.
En l'occurrence, il résulte du décompte annexé à la lettre recommandée prononçant la déchéance du terme qu'à la date du 25 septembre 2018, les échéances impayées s'élevaient en principal, intérêts et frais à la somme totale de 2 377,56 euros. `
Cependant, comme l'a très exactement relevé le premier juge, il résulte du décompte de créance, qu'entre le 6 mars 2009 et le 22 octobre 2024, le débiteur a remboursé la somme totale de 13 870,01 euros, soit une somme nettement supérieure aux échéances échues impayées pour le recouvrement desquelles le commandement de payer valant saisie a été délivré au débiteur (pièce n°22).
Si elle soutient que le terme du prêt a expiré en 2022, il convient toutefois de relever qu'il résulte de ses propres explications, corroborées par les pièces produites (n°12, 13 et 24), que le débiteur a bénéficié d'un plan conventionnel de redressement le 24 janvier 2013 ainsi que d'un plan de surendettement du 29 décembre 2015, homologué le 29 mars 2016, prévoyant, chacun, une suspension pendant vingt-quatre mois des échéances du prêt.
Dans ces conditions, le terme du prêt a été différé de quarante-huit mois, soit au 25 octobre 2027 selon le tableau d'amortissement produit (pièce n° 25) et n'était donc nullement arrivé à expiration au moment où le commandement de payer valant saisie a été délivré au débiteur, soit le 19 septembre 2024.
Par suite, la société Banque CIC Est ne peut revendiquer l'exigibilité de la créance pour le recouvrement de laquelle la saisie immobilière a été engagée.
C'est donc à bon droit que constatant que les conditions de mise en œuvre de la saisie immobilière n'étaient pas réunies, le premier juge a débouté la société Banque CIC Est de sa demande de vente forcée et ordonné la mainlevée du commandement de payer valant saisie.
Le jugement querellé sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
La société Banque CIC Est qui, succombe, sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Condamne la société Banque CIC Est aux dépens de l'instance d'appel.
Le Greffier Le Conseiller