CA ROUEN (ch. civ. com.), 19 février 2026
CERCLAB - DOCUMENT N° 25493
CA ROUEN (ch. civ. com.), 19 février 2026 : RG n° 25/00882
Publication : Judilibre
Extrait : « Les premiers juges, dans les motifs de la décision critiquée, ont expressément déclaré que le contrat liant les parties était un contrat de gré à gré et non un contrat d'adhésion tel que visé par l'article 1171 du code civil et ont ainsi donné raison à la société Y. Restauration France contre l'Association [Adresse 2] qui soutenait le contraire. Ensuite, les premiers juges ont estimé que l'article L. 212-1 du code de la consommation devait s'appliquer au contrat considéré et que certaines de ses clauses devaient être déclarées abusives et réputées non écrites.
Cependant, le dispositif du jugement entrepris ne comporte aucune mention sur la qualification du contrat. L'Association RIE Campus de l'Espace, dans ses conclusions d'intimée du 2 septembre 2025, demande la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions. Dès lors que l'Association [Adresse 2] n'a pas sollicité, dans le dispositif de ses conclusions du 2 septembre 2025, qu'il soit statué sur la qualification du contrat et que celui-ci soit considéré comme un contrat d'adhésion, elle n'a formé aucune prétention en ce sens. Le moyen soulevé par la société Y. Restauration France selon lequel elle a formé une telle prétention manque en fait et en droit.
Par ailleurs, l'article 1171 du code civil déclare non écrite dans un contrat d'adhésion toute clause non négociable, déterminée à l'avance par l'une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties. L'article L.212-1 du code de la consommation dispose que dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Dès lors que la sanction de la clause contraire à l'article 1171 du code civil ou à l'article L. 212-1 du code de la consommation est son caractère non écrit, le fait que l'Association [Adresse 2] ait soutenu, dans le corps de ses écritures du 2 septembre 2025, que le contrat liant les parties était un contrat d'adhésion, constitue un simple moyen, au demeurant déjà soutenu devant les premiers juges, pour arriver à la même fin demandée, à savoir la confirmation du jugement entrepris.
Enfin, la société Y. Restauration France ayant elle-même indiqué que la sanction découlant des deux textes ci-dessus était la caractère non écrit de la clause qui y serait contraire, l'éventuelle prétention qui aurait pu être formée par l'Association [Adresse 2] quant à la qualification du contrait aurait nécessairement tendu à la même fin que celle soumise au premier juge et aurait été recevable en toute hypothèse.
La fin de non-recevoir soulevée par la société Y. Restauration France sera rejetée. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ORDONNANCE (CME) DU 19 FÉVRIER 2026
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 25/00882. N° Portalis DBV2-V-B7J-J46Y. DÉCISION DÉFÉRÉE : Tribunal judiciaire d'Evreux du 28 janvier 2025 : RG n° 21/01900.
DEMANDEUR À L'INCIDENT :
SAS Y. RESTAURATION FRANCE venant aux droits de la SAS Y. ENTREPRISE
[Adresse 1], [Localité 1], représentée par Maître Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN et assistée par Maître Flore MERLY, avocat au barreau de PARIS, plaidant
DÉFENDEUR A L'INCIDENT :
ASSOCIATION RIE Campus de l'Espace
[Adresse 3], [Localité 2], représentée et assistée par Maître Stéphane CAMPANARO de la SELARL CAMPANARO NOEL OHANIAN, avocat au barreau d'EURE
Nous, M. URBANO, conseiller de la mise en état, à la Ch. civile et commerciale, assisté de M. GUYOT, greffier lors de l'audience de plaidoiries, et Mme RIFFAULT, greffière lors de la mise à disposition.
Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l'audience publique du 4 février 2026, l'affaire a été mise en délibéré, pour décision être rendue ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
La S.A.S. Y. Restauration France, alors Y. Entreprises, exerce une activité d'élaboration et de fourniture de restauration collective.
L'Association [Adresse 2] a été créée pour faciliter la mise en place de la restauration inter-entreprises sur le [Adresse 4] l'Espace, un campus technologique situé à [Localité 3].
Ces deux sociétés ont conclu un contrat le 22 novembre 2018 pour une durée initiale de 5 ans avec effet rétroactif au 20 août 2018.
Le 14 mars 2020, la société Y. a suspendu son activité conformément aux mesures de l'état d'urgence sanitaire de la crise du Covid-19.
Suite à un désaccord persistant avec l'association [Adresse 2], la société Y. Entreprises a adressé un courrier le 11 juin 2020 à l'association, sollicitant la prise en charge par le campus de frais et charges durant la période de fermeture, ainsi que notifiant la résiliation du contrat conclu par les parties en 2018 et sollicitant la résiliation de la promesse d'achat consentie par l'association.
Ces demandes ont été rejetées par l'association.
Par acte d'huissier du 24 juin 2021, la société Y. Entreprises, devenue Y. Restauration France, a fait assigner devant le tribunal judiciaire d'Evreux l'association [Adresse 2] lui demandant notamment de régler les sommes correspondant à la prise en charge de la part fixe des repas et au prix de cession des équipements.
Par jugement du 28 janvier 2025, le tribunal judiciaire d'Evreux, après avoir estimé dans les motifs de sa décision que le contrat liant les parties étaient un contrat de gré à gré et non d'adhésion tel que visé par l'article 1171 du code civil, a :
- dit que la clause de l'article 3.5 des conditions générales de vente « Contrats de restauration Missions et moyens spécifiques d'Y. » en page 2 du contrat de prestation de service de restauration conclu le 9 novembre 2018 entre la société Y. Entreprises et l'association [Adresse 2] selon laquelle la société Y. Restauration France « perçoit au minimum la part fixe des prix pendant la période de suspension » et les clauses des articles 3.1 et 3.2 de l'annexe 4 « équipements et matériels mis en place par le prestataire dans le restaurant » page 8 et 9 du contrat de prestation de service de restauration conclu le 9 novembre 2018 entre la société Y. entreprises et l'association [Adresse 2] sont abusives et réputées non écrites ;
- rejeté la demande de la société Y. Entreprises visant à condamner l'association [Adresse 2] au paiement de la somme de 23.980,54 euros HT au titre de la prise en charge des frais fixes durant la période de fermeture du restaurant ;
- rejeté la demande de la société Y. Entreprises visant à condamner l'Association [Adresse 2] au paiement de la somme de 94.966,41 euros HT au titre de la réalisation de la promesse d'achat ;
- dit que la société Y. Entreprises demeurant propriétaire du matériel mis à disposition de l'association [Adresse 2], celle-ci devra laisser la société Y. Restauration France accéder à ses locaux pour lui permettre de reprendre possession du matériel lui appartenant ;
- condamné la société Y. Entreprises à payer à l'association [Adresse 2] la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
- condamné la société Y. Entreprises aux entiers dépens ;
- condamné la société Y. Entreprises à payer à l'association [Adresse 2] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté la demande de la société Y. Entreprises au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du présent jugement.
La société Y. Restauration France, venant aux droits de la société Y. Entreprises a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 5 mars 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS :
Aux termes de ses dernières conclusions d'incident du 2 février 2026, la société Y. Restauration France demande au conseiller de la mise en état de :
- juger que la société Y. Restauration France n'a pas fait appel de la prétention de l'Association [Adresse 2] relative à l'application de l'article 1171 du code civil ;
- juger que l'Association RIE Campus de l'Espace n'a pas valablement présenté dans son dispositif sa prétention distincte de qualification du contrat de prestations de service de restauration en contrat d'adhésion et de constatation de l'existence dans ce contrat d'une clause créant un déséquilibre significatif au sens de l'article 1171 du code civil ;
- juger que l'association [Adresse 2] n'a pas valablement formé un appel incident ;
- juger que la cour d'appel n'est pas saisie de cette demande.
En conséquence,
- déclarer irrecevable la prétention de l'Association RIE Campus de l'Espace relative à l'application du droit commun des clauses créant un déséquilibre significatif sur le fondement de l'article 1171 du code civil.
En tout état de cause,
- condamner l'Association [Adresse 2] à verser à la société Y. Restauration France la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens du présent incident.
La société Y. Restauration France soutient que :
- l'Association [Adresse 2] n'a pas formé d'appel incident ;
- cependant, dans ses conclusions du 2 septembre 2025, elle a contesté la qualification de contrat de gré à gré retenue par le tribunal et a affirmé qu'il s'agissait d'un contrat d'adhésion ;
- il s'agit d'un appel incident qui n'a pas été régulièrement présenté dans le dispositif et qui est irrecevable ;
- la demande d'application du droit commun portant sur l'article 1171 du code civil, demande qui a été rejetée par le tribunal, constitue une prétention et non un moyen et elle a un objet distinct et une fin distincte de la prétention portant sur l'application du droit de la consommation au contrat considéré, cette dernière prétention ayant été accueillie par le tribunal ;
- le fait que ces deux prétentions puissent aboutir à une sanction identique, à savoir le caractère non écrit d'une clause, est indifférent ; l'identité de sanction n'est pas un critère de définition de la prétention et leur objet est distinct.
[*]
Aux termes de ses dernières conclusions d'incident du 19 janvier 2026, l'association RIE Campus de l'Espace demande au conseiller de la mise en état de:
- juger que l'association [Adresse 2] a valablement présenté sa demande de qualification du contrat de prestation de service de restauration en contrat d'adhésion ;
- juger que la cour d'appel est valablement saisie de cette demande.
En conséquence,
- déclarer recevable la demande de qualification du contrat de prestation de service de restauration en contrat d'adhésion ;
- condamner la société Y. Restauration France à verser à l'association [Adresse 2] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Y. Restauration France aux dépens de l'incident.
L'Association [Adresse 2] fait valoir que :
- elle a repris le moyen, déjà soutenu devant les premiers juges, relatif à la qualification du contrat liant les parties en contrat d'adhésion ;
- elle a sollicité la confirmation du jugement qui n'a pas repris la qualification du contrat dans son dispositif alors qu'il a bien été statué sur cette qualification dans ses motifs ;
- dans ses conclusions du 2 décembre 2025, la société Y. Restauration France a bien soumis à la cour la question de la qualification du contrat ;
- la précision des prétentions et des chefs du jugement critiqués ne doit pas être soumise à un formalisme excessif ;
- la cour ne pourra trancher le litige qu'en envisageant nécessairement la qualification du contrat.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile dispose que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
L'article 565 du même code dispose que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Les premiers juges, dans les motifs de la décision critiquée, ont expressément déclaré que le contrat liant les parties était un contrat de gré à gré et non un contrat d'adhésion tel que visé par l'article 1171 du code civil et ont ainsi donné raison à la société Y. Restauration France contre l'Association [Adresse 2] qui soutenait le contraire. Ensuite, les premiers juges ont estimé que l'article L. 212-1 du code de la consommation devait s'appliquer au contrat considéré et que certaines de ses clauses devaient être déclarées abusives et réputées non écrites.
Cependant, le dispositif du jugement entrepris ne comporte aucune mention sur la qualification du contrat.
L'Association RIE Campus de l'Espace, dans ses conclusions d'intimée du 2 septembre 2025, demande la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Dès lors que l'Association [Adresse 2] n'a pas sollicité, dans le dispositif de ses conclusions du 2 septembre 2025, qu'il soit statué sur la qualification du contrat et que celui-ci soit considéré comme un contrat d'adhésion, elle n'a formé aucune prétention en ce sens. Le moyen soulevé par la société Y. Restauration France selon lequel elle a formé une telle prétention manque en fait et en droit.
Par ailleurs, l'article 1171 du code civil déclare non écrite dans un contrat d'adhésion toute clause non négociable, déterminée à l'avance par l'une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties. L'article L.212-1 du code de la consommation dispose que dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Dès lors que la sanction de la clause contraire à l'article 1171 du code civil ou à l'article L. 212-1 du code de la consommation est son caractère non écrit, le fait que l'Association [Adresse 2] ait soutenu, dans le corps de ses écritures du 2 septembre 2025, que le contrat liant les parties était un contrat d'adhésion, constitue un simple moyen, au demeurant déjà soutenu devant les premiers juges, pour arriver à la même fin demandée, à savoir la confirmation du jugement entrepris.
Enfin, la société Y. Restauration France ayant elle-même indiqué que la sanction découlant des deux textes ci-dessus était la caractère non écrit de la clause qui y serait contraire, l'éventuelle prétention qui aurait pu être formée par l'Association [Adresse 2] quant à la qualification du contrait aurait nécessairement tendu à la même fin que celle soumise au premier juge et aurait été recevable en toute hypothèse.
La fin de non-recevoir soulevée par la société Y. Restauration France sera rejetée.
La société Y. Restauration France, partie perdante, sera condamnée aux dépens du présent incident ainsi qu'au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'Association [Adresse 2].
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état statuant par ordonnance susceptible de déféré dans les termes de l'article 913-8 du code de procédure civile ;
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société Y. Restauration France ;
Condamne la société Y. Restauration France aux dépens de l'incident ;
Condamne la société Y. Restauration France à payer à l'Association [Adresse 2] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le conseiller,