CA VERSAILLES (12e ch. sect. 2), 4 juin 2009
CERCLAB - DOCUMENT N° 2550
CA VERSAILLES (12e ch. sect. 2), 4 juin 2009 : RG n° 08/02813
Publication : Jurica
Extrait : « Attendu que COGNITIS verse en outre aux débats un document signé par elle et intitulé « contrat de régie LIL 81 », qu'elle a adressé pour signature à COGNITIS FRANCE le 23 octobre 2001 dont l'objet est, selon l'article 1, de confier à celle-ci les travaux convenus dans le contrat n° LIL 80 ; que, sous un article 8, se trouve une clause de non-concurrence qui prévoit que « le fournisseur s'engage à ne pas travailler de façon directe ou indirecte avec le Client d'AXIALOG pour lequel il intervient (Groupe BILS-DEROO) pendant une durée d'un an à compter de la fin du présent contrat » ;
Attendu que ce document n'est pas signé de COGNITIS ; que cependant COGNITIS verse elle-même aux débats un courrier en date à LOOS du 19 février 2002 indiquant notamment que «le contrat n° LIL 81 contenant une clause abusive de non concurrence pour l'ensemble de nos collaborateurs et non pour Monsieur X. uniquement, nous ne pouvons l'accepter. Vous ayant fait part de cette remarque par téléphone, je réitère cette demande. Sans réponse favorable de votre part, sous huit jours, nous considérerons comme nul et non avenu tout document déjà échangé entre notre société et la vôtre » ;
Attendu que le fait de « considérer comme nul et non avenu » un acte juridique est sans effet sur sa validité, laquelle s'apprécie au moment où il a été convenu ;
Attendu par ailleurs qu'AXIALOG verse aux débats quatre factures que lui a adressées COGNITIS (13001001, 13000959, 13001076 et 13001077) portant sur des travaux effectués par M. X. ; que ces quatre factures portent explicitement la référence « CONTRAT DE REGIE N° LIL81 » ;
Attendu qu'il résulte de ces documents l'acceptation, par COGNITIS, du contrat LIL 81, nonobstant le fait que le document contractuel ne porte pas sa signature, acceptation à elle seule suffisante à ce que le contrat soit effectivement formé et fasse naître, entre les parties, les différentes obligations qu'il comporte, et notamment la clause de non concurrence précédemment rappelée ;
Attendu que cette clause, d'une durée d'une année et limitée au seul groupe pour lequel le contrat de régie était convenu est proportionnée et valable ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
DOUZIÈME CHAMBRE SECTION DEUX
ARRÊT DU 4 JUIN 2009
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 08/02813. Code nac : 39H. Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 6 octobre 2004 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE - N° Chambre : 2 - N° RG : 2002F1721.
LE QUATRE JUIN DEUX MILLE NEUF, [minute Jurica page 2] La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANTE :
Société COGNITIS FRANCE, SAS venant aux droits de la société COGNITIS NE suite à la fusion absorption de cette dernière par la société COGNITIS FRANCE
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés 348 XXX RCS PARIS, ayant son siège [adresse], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. Représentée par la SCP FIEVET-LAFON, avoués, - N° du dossier 250089. Rep/assistant : Maître Olivier DEBEINE, avocat au barreau de PARIS (P.478).
INTIMÉ :
SA AXIALOG
ayant son siège [adresse], prise en la personne de son Président Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège. Représentée par la SCP KEIME GUTTIN JARRY, avoués - N° du dossier 05000213. Rep/assistant : Maître Marie-Laurence ESCLARMONDE, avocat au barreau de PARIS (L.256).
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 786 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 9 avril 2009 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Albert MARON, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Albert MARON, Président, (rédacteur), Monsieur Denis COUPIN, conseiller, Madame Marion BRYLINSKI, conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Thérèse GENISSEL,
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS ET PROCÉDURE :
La société AXIALOG est une société de prestations de services informatiques. Elle a délégué auprès de son client, la société BILS DEROO, l'un de ses collaborateurs, M. X., du 18 mai 1998 au 14 octobre 2001, date d'effet de sa démission. M. X. avait en effet signé, les 12 et 16 juillet 2001, un contrat avec COGNITIS FRANCE (COGNITIS) avec prise d'effet effective au 15 octobre 2001.
[minute Jurica page 3] La société COGNITIS FRANCE est une société de prestations de services informatiques. Elle a délégué - dans des conditions qui font l'objet du présent litige - auprès de son client la société SIMASTOCK, qui fait partie du groupe BILS DEROO, le même M. X. qu'elle a embauché.
Estimant que cette délégation s'était effectuée au terme d'un contrat de sous-traitance qui n'avait été respecté ni par COGNITIS ni par SIMASTOCK et que, en prolongeant la mission de M. X. auprès de SIMASTOCK, COGNITIS commis à son égard des actes de concurrence déloyale, ou de parasitisme, elle saisissait le tribunal de commerce de NANTERRE pour obtenir condamnation solidaire de BILS DEROO et de COGNITIS à lui payer 21.127,47 € de factures, BILS DEROO à lui payer 56.711,04 € de dommages intérêts, et solidairement GOGNITIS et SIMASTOCK à lui payer 25.565,70 € de dommages intérêts.
Par le jugement déféré, en date du 6 octobre 2004, cette juridiction a notamment dit que COGNITIS avait commis des actes de concurrence déloyale à l'encontre d'AXIALOG et l'a condamné à lui payer 46.693,17 € de dommages intérêts.
Au soutien de l'appel qu'elle a interjeté contre cette décision, COGNITIS fait valoir que selon AXIALOG, les sociétés AXIALOG et BILS DEROO HOLDING auraient signé un contrat de prestations de services pour une intervention entre le 15 octobre 2001 et le 30 novembre 2001.
Cependant, BILS DEROO HOLDING a affirmé que ce contrat était un faux et a agi en faux et usage contre AXIALOG.
En tout état de cause, force est de constater que ce contrat, aurait-il été conclu, n'aurait porté que sur une durée extrêmement réduite (1 mois et demi).
En ce qui la concerne, souligne COGNITIS FRANCE, elle n'a jamais signé le contrat de sous-traitance invoqué par AXIALOG.
En tout état de cause, COGNITIS FRANCE eut elle signé ce contrat, que la marge nette réservée à AXIALOG, après rémunération de COGNITIS FRANCE, était dérisoire.
En effet, aux termes du prétendu contrat principal, AXIALOG aurait facturé ses services à 343,01 € HT par jour travaillé, alors qu'aux termes du prétendu contrat principal AXIALOG aurait recouru aux services de COGNITIS pour 327,77 € HT par jour, soit une marge journalière de 15,24 (99,97 Francs).
COGNITIS FRANCE fait valoir que, par courrier du 20 février 2002, elle a informé AXIALOG de son refus d'accepter ce contrat en raison d'une clause abusive de non concurrence, étant précisé que COGNITIS FRANCE devait par ailleurs tirer les conséquences de ce que son client SIMASTOCK, membre du groupe BILS DEROO, lui indiquait aussi ne pas avoir conclu de contrat avec AXIALOG.
[minute Jurica page 4] Telles sont, selon COGNITIS, les conditions dans lesquelles son salarié, M. X., est intervenu, du 15 octobre 2001 au 30 avril 2002, au bénéfice de SIMASTOCK.
Les factures émises dans un premier temps par COGNITIS France et mentionnant la référence de ce contrat de sous-traitance (factures en date du 31 octobre 2001 n° 13000959, 13001001, et factures en date du 30 novembre 2001 n° 13001076 et 13001077) ont été annulées le 31 décembre 2001 (par des avoirs 13001181, 13001182, 13001183 et 13001184), notamment suite à la contestation par BILS DEROO d'un quelconque contrat entre cette dernière et AXIALOG.
Contrairement aux affirmations d'AXIALOG, les motifs invoqués par COGNITIS FRANCE sont parfaitement explicites et développés dans son courrier du 19 février 2002.
Par courrier du 21 février 2002, AXIALOG a informé COGNITIS FRANCE qu'elle n'entendait ni renoncer à la clause de non concurrence souscrite par elle à son égard en ce qui concerne la société BILS DEROO et ce pour une durée d'un an à compter du 30 novembre 2001, ni limiter l'application de cette clause à certains membres de son personnel.
AXIALOG n'a en tout état de cause jamais réalisé, matériellement, aucune prestation au profit de BILS DEROO à compter du 14 octobre 2001, date de démission de M. X., les prestations ayant, à compter de cette date, été réalisées par M. X., salarié de COGNITIS FRANCE.
COGNITIS précise par ailleurs que, la société SIMASTOK ayant fait l'objet d'un jugement du tribunal de commerce de Douai en date du 18 juillet 2002 ouvrant une procédure de redressement judiciaire et nommant Maître Froment en qualité de mandataire judiciaire, puis d'un plan de continuation arrêté par jugement du même tribunal du 29 juillet 2003, Maître Froment étant nommée en qualité de commissaire à l'exécution du plan, elle n'a rien perçu des sommes qu'AXIALOG lui reproche d'avoir perçu à sa place.
Dans le cadre de la procédure elle a en effet déclaré une créance de 54.873,35 € TTC correspondant aux prestations réalisées entre octobre 2001 et le 30 avril 2001 et sa déclaration a été contestée au motif du présent litige, le juge commissaire sursoyant à statuer sur l'admission de cette créance en l'attente de l'issue du présent litige.
C'est dans ces conditions de COGNITIS sollicite l'infirmation du jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre en ce qu'il l'a condamnée à payer la somme de 46.693,17 € à titre de dommages-intérêts.
Pour obtenir l'infirmation de la décision querellée, COGNITIS fait valoir qu'elle ne pouvait accepter d'intervenir en tant que sous-traitant d'AXIALOG dès lors que le donneur d'ordre contestait avoir accepté un contrat principal ;
La décision dont appel s'est par ailleurs fondée pour la condamner sur une clause de non [minute Jurica page 5] concurrence, dont l'acceptation par elle aurait résulté de la simple facturation adressée à AXIALOG et mentionnant les références de ce contrat : or, l'existence et l'acceptation d'une clause de non concurrence, doivent être prouvées par celui qui l'invoque, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. De surcroît cette clause, eût-elle été acceptée qu'elle n'aurait pas été valable ;
Quand bien même COGNITIS serait-elle responsable d'une concurrence déloyale « ce qu'elle conteste », elle fait valoir qu'un préjudice s'évalue en termes de marge :AXIALOG, à compter du 15 octobre 2001, et même après le 1er janvier 2002, eût-elle poursuivi ses prestations auprès de BILS DEROO qu'elle aurait dû verser à COGNITIS la rémunération des prestations de M. X., détaché par COGNITIS : par conséquent, sur 136 jour de services rendus, du 15 octobre 2001 au 30 avril 2002, la marge d'AXIALOG eût été de 15,24 € X 136 jours = 2.072,64 €, somme que le montant alloué en réparation de préjudice ne saurait dépasser.
Enfin, quand bien même COGNITIS serait-elle responsable d'une concurrence déloyale et serait donc condamnée à verser à AXIALOG une indemnité qui ne saurait dépasser 2.072,64 €, cette somme devrait être versée à AXIALOG dans les mêmes conditions, notamment de délais, que celles prévues au plan de continuation de BILS DEROO HOLDING, prétendument co-contractant d'AXIALOG ;
Sur le premier point, COGNITIS souligne qu'AXIALOG prétend qu'elle seule était liée légitimement au groupe BILS DEROO, aux termes d'un contrat LIL 80 du 15 octobre au 30 novembre 2001 alors que BILS DEROO est allée jusqu'à se constituer partie civile pour faux usage, tant elle conteste l'existence de ce prétendu contrat principal.
Elle ne pouvait, alors que le prétendu donneur d'ordre considérait qu'il n'y avait pas de contrat principal, d'être sous-traitant.
Elle souligne à cet égard que l'ordonnance de non lieu rendue le 29 février 2008 s'ils concluent à un non lieu sur les poursuites de faux et usages, sont fort loin d'écarter que le contrat dont excipe AXIALOG et prétendument conclu avec BILS DEROO soit un faux.
COGNITIS France ne pouvait en outre que refuser un contrat de sous-traitance comprenant une clause de non concurrence qui n'était pas valable.
Sur ce second point, COGNITIS considère qu'AXIALOG n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'existence et de l'acceptation de la clause de non concurrence.
Aucun contrat signé n'est produit par AXIALOG. La seule pièce produite est un contrat rédigé par AXIALOG sous en-tête AXIALOG et signé par AXIALOG.
En outre, à supposer même qu'elle existe, ce qui n'est pas démontré par AXIALOG, la clause litigieuse ne serait pas valable.
La clause litigieuse stipule en effet que « le fournisseur s'engage à ne pas travailler de façon directe [minute Jurica page 6] ou indirecte avec le client d'AXIALOG pour lequel il intervient pendant une durée d'un an à compter de la fin du présent contrat ».
Or cette clause, non proportionnelle, non justifiée par l'intérêt de l'entreprise et surtout non rémunérée est nulle.
Sur ce point enfin, AXIALOG était parfaitement au fait de ce que le salarié avait été embauché par COGNITIS et qu'il allait travailler au bénéfice de SIMASTOCK
A titre subsidiaire, montant du préjudice ne saurait être supérieur à la marge perdue par AXIALOG, savoir 2.072,64 €, et le préjudice d'AXIALOG consisterait à avoir été privé de la perception de cette somme conformément au plan de continuation de BILS DEROO HOLDING.
COGNITIS demande enfin 16.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
AXIALOG souligne en premier lieu le caractère usuel - et vital -, dans les entreprises de prestations informatiques, des clauses de non-concurrence et de non-sollicitation du personnel.
Après que M. X. eût démissionné de chez elle et été recruté par COGNITIS, le groupe BILS DEROO ayant fait connaître à AXIALOG qu'il souhaitait la prolongation, pendant 45 jours, de la mission, elle était convenue, avec COGNITIS, d'une sous-traitance.
C'est dans ces conditions que le groupe BILS DEROO lui avait commandé une prestation de services pour une intervention comprise entre le 15 octobre et le 30 novembre. Parallèlement, elle était convenue, avec COGNITIS, d'un contrat de sous-traitance n° LIL.81 en date du 23 octobre 2001.
Conformément à ces accords, COGNITIS lui avait adressé sa facturation pour les prestations en sous-traitance (factures visant expressément le contrat LIL.81). De son côté, AXIALOG avait adressé à BILS DEROO sa facturation.
Pourtant, courant janvier 2002, COGNITIS adressait à AXIALOG quatre avoirs annulant les quatre factures qu'elle avait adressées.
Parallèlement, AXIALOG relançait BILS DEROO sur le recouvrement de ses propres factures.
Le 11 février 2002, COGNITIS adressait à AXIALOG une LRAR dénonçant les termes de la clause de non-concurrence sur son client BILS DEROO, tels que prévus au contrat de sous traitance LIL 81.
AXIALOG répondait, le 21 février, par LRAR, pour confirmer qu'elle n'entendait pas renoncer au bénéfice de la clause et, parallèlement, découvrait que pour la période couverte par la sous-traitance, COGNITIS avait, rétroactivement, facturé le groupe BILS DEROO, que la mission de M. X. n'avait pas pris fin le 30 novembre 2001, mais avait été prolongée à l'insu d'AXIALOG, faits masqués par l'intervention de la société SIMASTOCK, l'une des filiale du groupe [minute Jurica page 7] BILS DEROO.
Ayant obtenu la désignation d'un huissier pour opérer des constatations, AXIALOG fait valoir qu'elle a obtenu la preuve de ces agissements.
AXIALOG souligne enfin qu'elle a produit sa créance auprès de Maître MIQUEL, mandataire judiciaire de BILS DEROO.
Outre confirmation de la décision déférée, elle demande condamnation de COGNITIS à lui payer 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE LA COUR :
Attendu que selon l'article 1134 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'elles se forment par la seule rencontre des volontés, sans qu'il ne soit, sauf exceptions déterminées par la loi, nécessaire qu'un écrit soit signé pour les matérialiser ;
Attendu qu'AXIALOG verse aux débats un contrat « n° LIL 80 » en date du 17 octobre 2001, signé par elle et, pour le client (BILS DEROO) M. Y., pour des prestations de service informatiques devant être effectuées dans les locaux BILS DEROO du 15 octobre 2001 au 30 novembre 2001 ;
Attendu qu'en l'état de l'ordonnance de non-lieu - seule versée aux débats, à l'exclusion des réquisitions du ministère public auxquelles elle fait référence -, l'affirmation de COGNITIS selon laquelle le contrat produit par AXIALOG demeure contesté en tant que faux par BILLS DERRO et que de fait il est possible que ce contrat soit un faux est dénuée de pertinence ;
Attendu que COGNITIS verse en outre aux débats un document signé par elle et intitulé « contrat de régie LIL 81 », qu'elle a adressé pour signature à COGNITIS FRANCE le 23 octobre 2001 dont l'objet est, selon l'article 1, de confier à celle-ci les travaux convenus dans le contrat n° LIL 80 ; que, sous un article 8, se trouve une clause de non-concurrence qui prévoit que « le fournisseur s'engage à ne pas travailler de façon directe ou indirecte avec le Client d'AXIALOG pour lequel il intervient (Groupe BILS-DEROO) pendant une durée d'un an à compter de la fin du présent contrat » ;
Attendu que ce document n'est pas signé de COGNITIS ; que cependant COGNITIS verse elle-même aux débats un courrier en date à LOOS du 19 février 2002 indiquant notamment que «le contrat n° LIL 81 contenant une clause abusive de non concurrence pour l'ensemble de nos collaborateurs et non pour Monsieur X. uniquement, nous ne pouvons l'accepter. Vous ayant fait part de cette remarque par téléphone, je réitère cette demande. Sans réponse favorable de votre part, sous huit jours, nous considérerons comme nul et non avenu tout document déjà échangé entre notre société et la vôtre » ;
Attendu que le fait de « considérer comme nul et non avenu » un acte juridique est sans effet sur sa [minute Jurica page 8] validité, laquelle s'apprécie au moment où il a été convenu ;
Attendu par ailleurs qu'AXIALOG verse aux débats quatre factures que lui a adressées COGNITIS (13001001, 13000959, 13001076 et 13001077) portant sur des travaux effectués par M. X. ; que ces quatre factures portent explicitement la référence « CONTRAT DE REGIE N° LIL81 » ;
Attendu qu'il résulte de ces documents l'acceptation, par COGNITIS, du contrat LIL 81, nonobstant le fait que le document contractuel ne porte pas sa signature, acceptation à elle seule suffisante à ce que le contrat soit effectivement formé et fasse naître, entre les parties, les différentes obligations qu'il comporte, et notamment la clause de non concurrence précédemment rappelée ;
Attendu que cette clause, d'une durée d'une année et limitée au seul groupe pour lequel le contrat de régie était convenu est proportionnée et valable ;
Attendu qu'en méconnaissant la clause qu'elle avait acceptée, COGNITIS a commis des actes de concurrence déloyale tant durant la période du 15 octobre au 30 novembre 2001, durant laquelle elle a, en violation de son contrat et en particulier de la clause de non concurrence qui y figure, travaillé avec le groupe BILS DEROO, que durant la période postérieure ;
Attendu qu'AXIALOG demande confirmation du jugement déféré qui a prononcé condamnation de COGNITIS à lui payer des dommages intérêts pour concurrence déloyale ; que, s'agissant de dommages intérêts sollicités contre COGNITIS seule, cette demande est indépendante du paiement des factures adressées au client BILS DEROO ou SIMASTOCK et, partant, de la situation juridique de ces sociétés ;
Attendu que le préjudice doit cependant s'apprécier au regard de la marge perdue par AXIALOG ; qu'eu égard à cet élément et à la durée de la violation de la clause, le jugement sera réformé quant au quantum de la condamnation qui sera porté à 20.000 € ;
Attendu que l'équité conduit à condamnation de COGNITIS à payer à AXIALOG la somme complémentaire de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme, dans les limites de l'appel, le jugement déféré, en ce qu'il a dit que COGNITIS avait commis des actes de concurrence déloyale à l'égard d'AXIALOG, et a prononcé condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
Le réformant sur le montant des dommages intérêts,
[minute Jurica page 9] Condamne COGNITIS à payer à AXIALOG la somme de 20.000 € de dommages intérêts,
STATUANT PLUS AVANT,
Condamne COGNITIS à payer à AXIALOG la somme complémentaire de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
La condamne aux dépens
Admet la SCP KEIME-GUTTIN-JARRY, avoués, au bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Albert MARON, Président et par Madame VAILLANT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,