CA BORDEAUX (4e ch. civ.), 4 mars 2026
- T. com. Bordeaux, 23 janvier 2024 : RG 2022F01818
CERCLAB - DOCUMENT N° 25526
CA BORDEAUX (4e ch. civ.), 4 mars 2026 : RG n° 24/00537
Publication : Judilibre
Extraits : « 5. La société Prefiloc Capital soutient principalement que la signature sans réserve du procès-verbal de réception par la société P. décharge définitivement le bailleur de toute obligation ; qu'aucun dysfonctionnement objectif et contradictoire n'est établi, les seuls éléments produits étant des courriers émanant de la société P. elle-même et des attestations de salariés ; que le matériel prétendument restitué concernerait en réalité la société Rajah Stores 5, société distincte ayant également un contrat avec elle et occupant précédemment les mêmes locaux ; que la clause de déchéance du terme est valide et non abusive. 6. La société P. fait valoir que les dysfonctionnements postérieurs à l'installation ne pouvaient faire l'objet de réserves lors de la réception ; que la preuve des faits juridiques est libre ; qu'un faisceau d'indices concordants - bon d'intervention du 20 août 2021, courriels, attestations de salariés - démontre la défaillance du matériel ; que la clause de déchéance du terme crée un déséquilibre significatif au sens de l'article 1171 du code civil ; que la restitution du matériel à la société JDC est établie par les justificatifs de suivi Chronopost.
Réponse de la cour : A. Sur la résolution du contrat de location financière :
7. L'opération litigieuse constitue un ensemble contractuel tripartite constitué de la convention de fourniture conclue entre la société P. et la société JDC et du contrat de location financière conclu entre la société P. et la société Prefiloc Capital.
Il est constant en droit que les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants et que les clauses inconciliables avec cette interdépendance sont réputées non écrites. Il résulte de l'article 1219 du code civil qu'une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
8. En l'espèce, la société P. excipe des dysfonctionnements de la caisse enregistreuse qui justifieraient l'inexécution de son obligation de paiement des loyers. 9. La société Prefiloc Capital soutient à cet égard que la signature sans réserve du procès-verbal de réception par l'intimée rend inopposable au bailleur tout grief ultérieur. 10. Toutefois, ce moyen est inopérant puisque l'exception d'inexécution est fondée sur l'apparition des désordres postérieurement à l'installation, de sorte qu'ils ne pouvaient être décelés lors de la réception.
11. En ce qui concerne ces dysfonctionnements, il doit être relevé les éléments suivants : […]
12. Ces éléments, pris dans leur ensemble, forment un faisceau d'indices précis et concordants établissant la réalité des dysfonctionnements allégués, l'intimée rapportant en outre la preuve de la restitution du matériel en produisant aux débats les documents postaux appropriés. 13. C'est donc par des motifs pertinents, qui ne sont pas remis en cause par les débats en appel et que la cour adopte que le premier juge a prononcé la résolution du contrat de location signé le 19 mai 2021. »
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 4 MARS 2026
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 24/00537. N° Portalis DBVJ-V-B7I-NT2J. Nature de la décision : AU FOND. Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 janvier 2024 (R.G. 2022F01818) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 6 février 2024.
APPELANTE :
SAS PREFILOC CAPITAL
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro XXX, ayant son siège social sis [Adresse 1], prise en la personne de son Présient, la société ALTIS +, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro YYY, ayant son siège social sis [Adresse 2], Représentée par Maître Océanne AUFFRET DE PEYRELONGUE de la SELARL AUFFRET DE PEYRELONGUE, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Olivier DESCAMPS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
SARL P.
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro ZZZ, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3], Représentée par Maître Marie-Anaïs CRONEL, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 novembre 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président, Madame Sophie MASSON, Conseiller, Madame Bérengère VALLEE, Conseiller.
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
1. Le 19 mai 2021, la société à responsabilité limitée P., exploitant un fonds de commerce d'alimentation situé [Adresse 4] à [Localité 3], a conclu avec la société Prefiloc Capital un contrat de location financière n° 210153830 portant sur un système de caisse enregistreuse fourni et installé par la société JDC, ce pour une durée irrévocable de 48 mois au prix mensuel de 76,13 euros TTC.
Le matériel a été installé le 23 juin 2021. À l'issue de l'installation, la société P. a signé un procès-verbal de livraison et de conformité sans réserve.
Peu après la mise en service, des dysfonctionnements ont été signalés. La société P. a adressé des réclamations auprès du fournisseur JDC et du bailleur Prefiloc Capital par courriels des 28 juillet et 15 octobre 2021, puis par courriers recommandés en mars, mai et juin 2022. Une intervention technique a eu lieu en octobre 2021, sans résultat durable. Un bon d'intervention du 20 août 2021 fait état de la nécessité de remplacer l'onduleur.
La société P. a cessé de régler les loyers à compter d'avril 2022. Le 17 mai 2022, la société Prefiloc Capital lui a adressé une lettre recommandée de mise en demeure, puis a fait application de la clause de déchéance du terme stipulée à l'article 11 de ses conditions générales.
Le 28 septembre 2022, la société P. a retourné le matériel à la société JDC par envoi Chronopost (référence XW505387965JB), réceptionné le 30 septembre 2022.
2. Le 7 novembre 2022, la société Prefiloc Capital a assigné la société P. devant le tribunal de commerce de Bordeaux aux fins de condamnation au paiement de la somme de 5 627,00 euros se décomposant en : 228,39 euros de loyers impayés, 2 740,68 euros au titre de la déchéance du terme (36 loyers), 296,91 euros de clause pénale, et 2 361,02 euros au titre de la valeur du matériel allégué comme non restitué.
Par jugement prononcé le 23 janvier 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
- prononcé la résolution du contrat de location,
- condamné la société Prefiloc Capital à restituer à la société P. la somme de 721,17 euros au titre des loyers versés,
- constaté la restitution du matériel,
- débouté la société P. de sa demande de dommages et intérêts, débouté la société Prefiloc Capital de l'intégralité de ses demandes, et condamné cette dernière à payer 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
La société Prefiloc Capital a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 6 février 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
3. Par dernières écritures notifiées par RPVA le 06 mai 2024, la société Prefiloc Capital demande à la cour de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu les conditions générales du contrat de location, et notamment les articles 10 et 11,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat,
- Juger que les contrats objets du présent litige a été résilié 8 jours après la mise en demeure restée vaine,
En conséquence,
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
Condamné la société Prefiloc Capital SAS à restituer à la société P. SARL la somme de 721,17 euros au titre des loyers réglés depuis la conclusion du contrat,
Constaté la restitution du matériel loué par la société P. SARL en date du 30 septembre 2022,
Débouté la société Prefiloc Capital SAS de l'intégralité de ses demandes,
Condamné la société Prefiloc Capital SAS à payer à la société P. SARL la somme de 900 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné la société Prefiloc Capital SAS aux entiers dépens.
Statuant à nouveau,
- Condamner la société P. à payer à la société Prefiloc Capital la somme de 5.627 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date du 1er impayé,
- Condamner la société P. à restituer à la société Prefiloc Capital l'intégralité du matériel loué, dans un délai de 72 heures à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard,
- Condamner la société P. à payer à la société Prefiloc Capital la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société P. aux entiers dépens.
***
4. Par dernières écritures notifiées par RPVA le 23 octobre 2025, la société P. demande à la cour de :
Vu le contrat signé entre les parties,
Vu les conditions générales et particulières du contrat,
Vu les articles 1719 et suivants du code civil,
Vu les articles 1217, 1224 et 1225 du code civil,
Vu l'article 1231-5 du code civil,
Vu l'article 1171 du code civil,
Vu l'article 1219 et 1220 du code civil,
Vu l'article 1353 du code civil,
Vu l'article 1106 du code civil,
Vu les articles 1186 et 1187 du code civil,
Vu l'article 1231-1 du code civil,
Vu l'article 1352 du code civil,
Vu l'article 1343-5 du code civil,
- Confirmer le jugement rendu le 23 janvier 2024 par le tribunal de commerce de Bordeaux en ce qu'il a :
Prononcé la résolution du contrat de location signé le 19 mai 2021
Condamné la société Prefiloc Capital SAS à restituer à la société P. SARL la somme de 721,17 euros au titre des loyers réglés depuis la conclusion du contrat
Constaté la restitution du matériel loué par la société P. SARL en date du 30 septembre 2022,
Débouté la société Prefiloc Capital SAS de l'intégralité de ses demandes,
Condamné la société Prefiloc Capital SAS à payer à la société P. SARL la somme de 900 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Condamné la société Prefiloc Capital SAS aux entiers dépens,
- Infirmer le jugement rendu le 23 janvier 2024 par le tribunal de commerce de Bordeaux en ce qu'il a :
Déboute la société P. SARL du surplus de ses demandes,
- Le réformer et statuant à nouveau :
A titre principal, sur la confirmation du jugement pour résolution
- Prononcer la résolution du contrat de location signé le 19 mai 2021,
- Condamner la société Prefiloc Capital à restituer à la société P. la somme de 721,17 euros au titre des loyers réglés depuis la conclusion du contrat,
A titre subsidiaire, si le jugement était infirmé concernant la résolution : sur le rejet des demandes de résiliation de Prefiloc
- Juger que la société Prefiloc Capital ne rapporte pas la preuve du montant de sa créance,
- Juger que la clause de déchéance du terme est abusive et donc non-écrite,
- Juger qu'aucune somme ne sera dû au titre de la clause pénale ou à défaut ramener le montant de la clause pénale a de plus justes proportions,
- Débouter, en conséquence, la société Prefiloc Capital de sa demande de résiliation,
- Débouter, en conséquence, la société Prefiloc Capital de sa demande de paiement,
- Débouter, en conséquence, la société Prefiloc Capital de sa demande de restitution du matériel,
A titre infiniment subsidiaire
- Juger qu'il n'existait plus de contrepartie au contrat de bail compte tenu de la résolution mise en oeuvre par la société Prefiloc,
- Prononcer la caducité du contrat au 17 mai 2022,
- Juger que le montant de la créance sera ramené à la somme de 228,39 euros correspondant aux trois mois de loyers,
- Prononcer à défaut la caducité au 30 septembre 2022 et juger dès lors que le montant de la créance ne saurait excéder 456,78 euros compte tenu de la restitution du matériel,
- Ramener le montant de la clause pénale à de plus justes proportions,
- Accorder à la société P. les plus larges délais de paiement,
En tout état de cause
- Débouter la société Prefiloc Capital de toutes ses demandes, fins et prétentions,
- Condamner la société Prefiloc Capital à verser à la société P. la somme de 3.000 euros en indemnisation de son préjudice,
- Juger que le matériel loué par la société P. a déjà été restitué à la société Prefiloc Capital,
- Condamner la société Prefiloc Capital à verser à la société P. la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
***
L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 novembre 2025.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Moyens des parties :
5. La société Prefiloc Capital soutient principalement que la signature sans réserve du procès-verbal de réception par la société P. décharge définitivement le bailleur de toute obligation ; qu'aucun dysfonctionnement objectif et contradictoire n'est établi, les seuls éléments produits étant des courriers émanant de la société P. elle-même et des attestations de salariés ; que le matériel prétendument restitué concernerait en réalité la société Rajah Stores 5, société distincte ayant également un contrat avec elle et occupant précédemment les mêmes locaux ; que la clause de déchéance du terme est valide et non abusive.
6. La société P. fait valoir que les dysfonctionnements postérieurs à l'installation ne pouvaient faire l'objet de réserves lors de la réception ; que la preuve des faits juridiques est libre ; qu'un faisceau d'indices concordants - bon d'intervention du 20 août 2021, courriels, attestations de salariés - démontre la défaillance du matériel ; que la clause de déchéance du terme crée un déséquilibre significatif au sens de l'article 1171 du code civil ; que la restitution du matériel à la société JDC est établie par les justificatifs de suivi Chronopost.
Réponse de la cour :
A. Sur la résolution du contrat de location financière :
7. L'opération litigieuse constitue un ensemble contractuel tripartite constitué de la convention de fourniture conclue entre la société P. et la société JDC et du contrat de location financière conclu entre la société P. et la société Prefiloc Capital.
Il est constant en droit que les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants et que les clauses inconciliables avec cette interdépendance sont réputées non écrites.
Il résulte de l'article 1219 du code civil qu'une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
8. En l'espèce, la société P. excipe des dysfonctionnements de la caisse enregistreuse qui justifieraient l'inexécution de son obligation de paiement des loyers.
9. La société Prefiloc Capital soutient à cet égard que la signature sans réserve du procès-verbal de réception par l'intimée rend inopposable au bailleur tout grief ultérieur.
10. Toutefois, ce moyen est inopérant puisque l'exception d'inexécution est fondée sur l'apparition des désordres postérieurement à l'installation, de sorte qu'ils ne pouvaient être décelés lors de la réception.
11. En ce qui concerne ces dysfonctionnements, il doit être relevé les éléments suivants :
- Un bon d'intervention du 20 août 2021, soit moins de deux mois après l'installation, émanant d'un technicien de la société JDC et mentionnant expressément la nécessité de procéder au 'remplacement de l'onduleur'. Cet élément est objectif, extrinsèque à la société P., et constitue la preuve d'un état défectueux du matériel peu de temps après son installation ;
- De nombreux courriels et courriers de réclamation adressés aux sociétés JDC et Prefiloc par la société P. entre le 28 juillet 2021 et juin 2022, dont le contenu n'est pas utilement contesté ;
- Des attestations de deux salariés -qualité établie par les documents sociaux y relatifs-, conformes aux prescriptions des articles 202 et suivants du code de procédure civile, corroborant la réalité des pannes répétées et leur caractère récurrent après chaque intervention ;
- Les termes des écritures de la société Prefiloc Capital elle-même, qui reconnaît qu'une intervention technique a eu lieu en octobre 2021, contredisant ainsi sa thèse selon laquelle aucun dysfonctionnement ne serait avéré.
12. Ces éléments, pris dans leur ensemble, forment un faisceau d'indices précis et concordants établissant la réalité des dysfonctionnements allégués, l'intimée rapportant en outre la preuve de la restitution du matériel en produisant aux débats les documents postaux appropriés.
13. C'est donc par des motifs pertinents, qui ne sont pas remis en cause par les débats en appel et que la cour adopte que le premier juge a prononcé la résolution du contrat de location signé le 19 mai 2021.
B. Sur la restitution des loyers versés :
14. La résolution du contrat emportant, en application de l'article 1229 du code civil, obligation de restitution réciproque des prestations, la société Prefiloc Capital doit restituer à la société P. l'intégralité des loyers perçus depuis la conclusion du contrat.
La somme de 721,17 euros, correspondant aux loyers versés du 10 août 2021 au 10 mars 2022, n'est pas sérieusement contestée dans son montant.
15. Le jugement sera confirmé sur ce point.
C. Sur la restitution du matériel :
16. La société Prefiloc Capital soutient que le matériel restitué le 30 septembre 2022 appartiendrait en réalité à la société Rajah Stores 5 qui aurait conclu un contrat distinct avec elle et occupé précédemment les mêmes locaux que ceux qui sont exploités par la société P.
17. Toutefois, la société P. produit le justificatif d'expédition Chronopost du colis n° XW505387965JB, expédié en son nom propre le 28 septembre 2022, et le justificatif de livraison de ce même colis à l'agence JDC d'[Localité 4] le 30 septembre 2022. Le poids du colis (17 kg) est cohérent avec celui d'une caisse enregistreuse.
La société Prefiloc Capital ne produit aucun élément probant établissant que le colis ne contiendrait pas le matériel objet du présent litige. Plus encore, en suggérant qu'il aurait appartenu à la société Rajah Stores 5, l'appelante reconnaît elle-même dans ses conclusions que du matériel a bien été réceptionné, ce qui établit que la réception physique n'est pas contestée. La confusion alléguée avec la société Rajah Stores 5 n'est pas démontrée.
18. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a constaté la restitution du matériel loué en date du 30 septembre 2022.
D. Sur les demandes financières de la société Prefiloc Capital :
19. Il résulte de la confirmation de la résolution du contrat de location que les demandes de la société Prefiloc Capital fondées sur la clause de déchéance du terme et sur la clause pénale stipulées à l'article 11 des conditions générales sont privées de tout fondement.
20. S'agissant des trois loyers impayés d'un montant de 228,39 euros, la société Prefiloc Capital échoue à rapporter la preuve des impayés allégués, aucun relevé de compte locataire ou état des prélèvements ne figurant aux débats. La mise en demeure produite, qui vise un contrat souscrit au 10 juillet 2021 et mentionne un montant de 152,26 euros, différent de la somme réclamée en justice à ce titre, ne permet pas d'établir avec certitude la réalité de la créance alléguée.
21. La demande de restitution du matériel est sans objet, la restitution ayant été constatée.
22. Le jugement sera donc confirmé de ces chefs.
E. Sur la demande de dommages et intérêts de la société P. :
23. La société P. sollicite la réformation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 3.000 euros, invoquant une perte de temps liée aux réclamations infructueuses, la nécessité de racheter une caisse enregistreuse et une désorganisation préjudiciable au service clientèle.
24. La société P. ne produit aucun justificatif de l'acquisition d'une caisse de remplacement, aucun élément chiffré permettant d'évaluer la perte d'exploitation ou de clientèle, ni aucun constat objectif de la désorganisation alléguée.
25. Faute pour la société P. d'établir le principe de son préjudice, sa demande ne peut qu'être rejetée et le jugement déféré sera confirmé sur ce point ainsi qu'en ses chefs de dispositif relatifs aux frais irrépétibles des parties et à la charge des dépens de première instance.
26. La société Prefiloc Capital, tenue au paiement des dépens de l'appel, sera condamnée à verser à l'intimée la somme de 2.000 euros en indemnisation des frais irrépétibles de celle-ci.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire en dernier ressort,
CONFIRME le jugement prononcé le 23 janvier 2024 par le tribunal de commerce de Bordeaux.
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Prefiloc Capital aux dépens d'appel.
CONDAMNE la société Prefiloc Capital à payer à la société P. la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président