CA VERSAILLES (11e ch.), 18 décembre 2009
CERCLAB - DOCUMENT N° 2555
CA VERSAILLES (11e ch.), 18 décembre 2009 : RG n° 08/02658
Publication : Jurica
Extrait : « Considérant que les clauses de dédit-formation sont licites dans la mesure où elles constituent la contrepartie d'un engagement pris par l'employeur d'assurer une formation entraînant des frais réels au-delà des dépenses imposées par la loi ou la convention collective, où le montant de l'indemnité de dédit est proportionné aux frais de formation engagés et où elles n'ont pas pour effet de priver le salarié de la faculté de démissionner ;
Considérant que la société MTB 111 justifie qu'elle a fait bénéficier M. X. d'une formation ayant pour objet les méthodes de production, d'organisation et de management, dispensée par la société MTB à concurrence de 44 demi-journées pendant la période du 5 décembre 2005 au 2 février 2006 et que le coût de cette formation lui a été facturée pour la somme de 31.284 €, peu important qu'elle ait des liens avec la société MTB, s'agissant de sociétés distinctes ;
Considérant que certes le coût de cette formation doit être ramené à la somme de 7.821 € dans la mesure où elle a été dispensée en même temps à quatre ingénieurs de la société, ainsi que cela résulte de la facture versée aux débats, étant observé qu'aucun élément ne permet d'établir qu'il s'agirait d'un faux comme le soutient le salarié ;
Que malgré cette circonstance, il n'en demeure pas moins que cette formation excédait les dépenses de formation imposées par la loi et la convention collective et qu'elle a permis au salarié, qui n'avait aucune expérience professionnelle, d'acquérir des compétences spécifiques en matière de management, s'ajoutant à sa formation initiale d'ingénieur en informatique dispensée par l'Ecole nationale supérieure d'électricité et de mécanique de Nancy dont il est diplômé ;
Considérant qu'en outre, la clause de dédit-formation contenue dans le contrat de travail de M. X. n'avait pas pour effet d'empêcher ce dernier de démissionner et que la durée de cette clause, à savoir deux ans et demi, n'était pas excessive au regard de la formation reçue ;
Considérant qu'il s'ensuit que la clause litigieuse est licite et que c'est à juste titre que le conseil a débouté M. X. de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour clause de dédit-formation abusive ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
ONZIÈME CHAMBRE
ARRÊT DU 18 DÉCEMBRE 2009
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
RG n° 08/02658. Code nac : 80A. Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 juin 2008 par le Conseil de Prud'hommes de NANTERRE - N° RG : 07/01687.
LE DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE NEUF, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANT :
Monsieur X.
[minute Jurica page 2] [adresse], comparant en personne, assisté de M. Gérard CHENAIS (Délégué syndical ouvrier)
INTIMÉE :
SA MTB 111
[adresse], rep/assistant : Maître Léon AZANCOT (avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 1273)
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 octobre 2009, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Noëlle ROBERT, président, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Noëlle ROBERT, Président, Madame Sylvie BOURGOGNE, conseiller, Madame Régine CAPRA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Hélène FOUGERAT,
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant contrat à durée indéterminée du 3 novembre 2005, prenant effet le 7 novembre 2005, M. X. a été engagé en qualité d'ingénieur débutant par la société MTB 111, qui exerce une activité de prestations de service dans le secteur de l'informatique, moyennant un salaire brut mensuel qui était en dernier lieu de 2.475,17 €. Le contrat de travail de M. X. comportait une clause de dédit formation.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils, sociétés de conseil dite SYNTEC.
Par lettre du 23 mai 2007, M. X. a notifié à son employeur sa démission.
Par lettre du 28 mai 2007, la société MTB 111 a pris acte de la démission de son salarié et a indiqué à ce dernier qu'il lui devait un dédit-formation d'un montant de 9.000 €, lequel lui sera retenu à concurrence de 1.700 € sur ses salaires de mai, juin et juillet de 3.900 € en août lors de son solde de [minute Jurica page 3] tout compte.
Une retenue a effectivement été réalisée sur les bulletins de salaire de M. X. des mois de mai, juin, juillet et août 2007 dans les conditions précitées.
M. X. a saisi le 4 juin 2007 le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins notamment de voir dire que la clause de dédit-formation contenue dans son contrat de travail est abusive et léonine et de voir condamner la société MTB 111 à lui payer des dommages-intérêts pour retenue abusive sur sa rémunération et des dommages-intérêts pour clause de dédit-formation abusive et léonine.
Parallèlement, M. X. a saisi le 25 juin 2007 le conseil de prud'hommes de Nanterre en sa formation de référé aux fins d'obtenir la condamnation de la société MTB 111 :
- à lui payer les sommes suivantes :
* 3 400 € à titre de remboursement des retenues sur ses salaires de mai et juin 2007,
* 340 € à titre de congés payés sur rappel de salaire,
* 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour retenue abusive sur salaire,
* 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- à lui fournir, sous astreinte, la facturation des frais qu'elle a réellement supportés pour sa formation.
Par ordonnance de référé du 6 septembre 2007, le conseil a dit n'y avoir lieu à référé et a débouté M. X. de ses demandes au titre des dommages-intérêts pour retenue abusive et au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le salarié a interjeté appel de cette ordonnance et a sollicité devant la cour la condamnation de la société MTB 111 à lui payer les sommes suivantes :
* 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour clause abusive,
* 9.000 € à titre de retenue pour clause abusive,
* 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour retenue abusive de salaire,
* 2.500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
La société MTB 111 a conclu à la confirmation de l'ordonnance déférée, au débouté de l'ensemble des demandes formées par M. X. et à la condamnation de ce dernier à lui payer les sommes suivantes :
* 9.000 € au titre de l'exécution de la clause de dédit-formation,
* 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par arrêt du 8 avril 2008, la cour a infirmé l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau :
- a condamné la société MTB 111 à payer à M. X., à titre de provision, les sommes suivantes,:
* 9.000 € en restitution des sommes retenues au titre de la clause de dédit-formation
* [minute Jurica page 4] 1 500 € à titre de dommages-intérêts pour violation des règles relatives à la quotité saisissable,
- a dit n'y avoir lieu à référé sur les autres demandes,
- a débouté la société MTB 111 de ses demandes dont celle en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- a condamné la société MTB 111 à payer à M. X. la somme de 1.250 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
La société MTB 111 a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cet arrêt et par ordonnance du 22 janvier 2009, le premier président de la Cour de cassation a radié l'affaire pour non-exécution des condamnations prononcées par ledit arrêt.
Devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre, M. X. a demandé à cette juridiction :
- de dire que la clause de dédit-formation est abusive,
- de condamner la société MTB 111 à lui payer les sommes suivantes :
* 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour clause de dédit-formation abusive
* 9.000 € au titre de dommages et intérêts pour retenue abusive de clause de dédit formation
* 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour retenue abusive sur la rémunération
* 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
et ce avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil et capitalisation des intérêts,
- d'ordonner la remise sous astreinte d'une attestation destinée à l'ASSEDIC conforme au jugement.
L'employeur a sollicité reconventionnellement, à titre subsidiaire, la condamnation de M. X. à lui payer, en deniers ou quittance, la somme de 9.000 € en exécution de la clause de dédit formation.
Par jugement du 26 juin 2008, le conseil :
- a dit que la clause de dédit-formation est valide,
- a débouté M. X. de l'ensemble de ses demandes,
- a débouté la société MTB 111 de sa demande reconventionnelle.
Le salarié a régulièrement interjeté appel de cette décision.
M. X. demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et en conséquence :
- de dire que la clause de dédit-formation est abusive,
- de condamner la société MTB 111 à lui payer les sommes suivantes :
* 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour clause de dédit-formation abusive,
* [minute Jurica page 5] 9.000 € au titre de dommages et intérêts pour retenue abusive de clause de dédit-formation,
* 1.500 € à titre de dommages-intérêts pour violation des règles relatives à la quotité saisissable,
* 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et refus d'exécution d'un arrêt,
* 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- de fixer le point de départ de l'intérêt légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes en ce qui concerne les salaires.
M. X. soutient essentiellement :
- que le montant exorbitant de la clause de dédit-formation n'avait pour seul objectif que de lui interdire de démissionner et que cette clause est donc illicite,
- que la facture de la formation, produite au demeurant pour la première fois devant la cour d'appel statuant sur l'appel de l'ordonnance de référé, a été émise par la société MTB, dont le siège social est situé à la même adresse que celui de la société MTB 111, et que cette facture, d'un montant de 31.284 €, correspond à la formation de quatre ingénieurs, soit 7.821 € par ingénieur alors que son contrat de travail mentionne un coût de formation de 15.000 € ; qu'en outre, ce document est un faux car les participants à ladite formation étaient au nombre de dix,
- que la clause de dédit-formation contenue dans son contrat de travail est donc abusive, ce qui justifie sa demande de dommages-intérêts à ce titre,
- qu'en outre, la société MTB 111 ne disposait d'aucun titre exécutoire, exigé par l'article R. 145-1 (ancien) du Code du travail, pour procéder à un retenue sur son salaire, et qu'elle n'a pas respecté les dispositions de l'article R. 145-2 (ancien) relatives à la partie saisissable du salaire,
- qu'enfin, l'employeur ne pouvait procéder à aucune compensation à son profit au titre de la clause de dédit-formation,
- que la société MTB 111 n'a pas exécuté l'arrêt de la cour d'appel de Versailles statuant en matière de référé, ce qui justifie sa demande pour procédure abusive et refus d'exécuter un arrêt.
La société MTB 111 demande à la cour :
- de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de débouter M. X. de l'ensemble de ses demandes,
- à titre infiniment subsidiaire, et en tant que de besoin, de condamner M. X. à lui payer, en deniers ou quittance, la somme de 9.000 € en exécution de la clause de dédit-formation figurant à son contrat de travail,
- de condamner M. X. à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
La société MTB 111 fait valoir essentiellement :
- que la clause de dédit-formation contenue dans le contrat de travail de M. X. est licite dans la mesure où elle figure dans son contrat de travail initial, où elle donne au salarié une information complète lui permettant de prendre sa décision en connaissance de cause et où l'indemnité de dédit est prévue de manière progressive puis dégressive en fonction de la durée de la collaboration du [minute Jurica page 6] salarié,
- que les conditions mises en place contractuellement sont équilibrées, M. X. ne disposant au moment de son engagement d'aucune formation spécifique ou expérience professionnelle lui permettant de travailler sur un quelconque chantier de prestations de service de la société et ayant acquis une formation de haut niveau et une qualification très recherchée, de sorte qu'il est normal qu'elle ait intégré au contrat de travail de l'intéressé des modalités destinées à le dissuader de mettre fin trop rapidement à son contrat de travail et de rentabiliser auprès d'une entreprise concurrente le savoir acquis auprès de la société MTB 111 ; que les mesures mises en place n'interdisaient pas à M. X. de démissionner ; que le délai de l'engagement de dédit- formation était raisonnable ; que l'engagement financier mis à la charge du salarié était en rapport avec les dépenses engagées par la société, dont elle justifie et qui étaient conformes à la norme,
- que les retenues qu'elle a opérées sur le salaire de M. X. sont légitimes ; que l'article L. 144-1 (ancien) du Code du travail permet à un employeur d'opposer une compensation entre le montant des salaires dus au salarié et les sommes que ce dernier lui doit s'il s'agit de sommes avancées pour l'acquisition des outils nécessaires au travail, ce qui est le cas en l'espèce, la formation dont le salarié a bénéficié étant un outil intellectuel nécessaire à l'accomplissement de ses fonctions au sein de la société MTB 111,
- que subsidiairement, si la retenue sur salaire était remise en question par la cour, elle sollicite la condamnation de M. X. à lui régler, en deniers ou quittance, la somme de 9.000 € en exécution de la clause de dédit-formation.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur les demandes de M. X. :
Sur la validité de la clause de dédit formation :
Considérant que le contrat de travail de M. X. comporte :
- un paragraphe intitulé « Formation » et rédigé comme suit :
« Notre société utilise les résultats de ses recherches et possède une cellule de Formation/Intégration, susceptible de transmettre aux ingénieurs qui intègrent notre groupe les outils et méthodes spécifiques de notre savoir-faire MTB Système Zéro Défaut.
Les notions qui vous seront transmises constituent une couche qui vient au dessus des domaines purement techniques, aspects que vous acquerrez par ailleurs à l'occasion des contrats auxquels vous serez affecté.
MTB Système Zéro Défaut concerne les aspects de :
- management de projets (organisation, maîtrise du temps, conduite, communication),
- algoritmique et sa représentation,
- méthodologie de conception, d'analyse,
- [minute Jurica page 7] écriture de logiciels.
Ce transfert de compétence à forte valeur ajoutée qui constitue la couche qui est spécifique au savoir-faire MTB Système Zéro Défaut est assimilable en matière de coût à celui d'une formation que vous suivrez dans un organisme spécialisé de la place.
Son prix est estimé à 15.000,00 € (QUINZE MILLE EUROS) par personne formée.
Ce coût inclut le temps dédié à la présentation, le retour d'investissement de la recherche, le temps passé par le Directeur de la formation et de l'intégration, le temps passé par les autres intervenants avec en plus les aspects logistiques.
Ce savoir-faire vous sera transmis par tous moyens didactiques reconnus comme efficaces et vous trouverez en annexe les principaux contenus abordés ».
- un paragraphe intitulé : « Clause de fidélité et propriété industrielle »
« Notre société fait donc un important investissement en vous transmettant ce savoir-faire par des moyens divers (cours, exercices, transferts, mises en œuvre chez le client, etc.).
Notre méthodologie est reconnue par nos clients, et justifie qu'ils nous confient les projets que nous réalisons, qu'ils nous estiment à cause de la forte valeur ajoutée que nous leur apportons.
Vous aurez là un double avantage :
- acquérir une expérience qui vous donne réellement un métier,
- acquérir un savoir-faire reconnu, de grande qualité.
En contrepartie de cet investissement et :
- pour crédibiliser l'engagement que nous prenons de faire de vous en deux ans et demi un informaticien professionnel compétent,
- en sorte de vous dissuader de quitter notre entreprise et le plan de formation qui y est associé avant deux ans et demi :
* pour convenance personnelle,
* ou si vous êtes licencié pour faute grave,
nous vous interdisons d'utiliser et de diffuser notre savoir-faire, spécifique à notre entreprise
(cf. clause de secret professionnel),
et,
un dédit-formation serait associé à votre départ anticipé.
Ce dédit-formation s'élèverait, selon la date de votre départ avant deux ans et demi, aux montants suivants :
- moins de un mois : pas de dédit, [minute Jurica page 8]
- entre un mois et un jour, et trois mois 7.000,00 € (SEPT MILLE EUROS)
- entre trois mois et un jour, et six mois 13.000,00 € (TREIZE MILLE EUROS)
- entre six mois et un jour, et un an 15.000,00 € (QUINZE MILLE EUROS)
- entre un an et un jour, et un an et demi 11.000,00 € (ONZE MILLE EUROS)
- entre un an et demi et un jour, et deux ans 9.000,00 € (NEUF MILLE EUROS)
- entre deux ans et un jour, et deux ans et demi 7.000 € (SEPT MILLE EUROS) » ;
Considérant que les clauses de dédit-formation sont licites dans la mesure où elles constituent la contrepartie d'un engagement pris par l'employeur d'assurer une formation entraînant des frais réels au-delà des dépenses imposées par la loi ou la convention collective, où le montant de l'indemnité de dédit est proportionné aux frais de formation engagés et où elles n'ont pas pour effet de priver le salarié de la faculté de démissionner ;
Considérant que la société MTB 111 justifie qu'elle a fait bénéficier M. X. d'une formation ayant pour objet les méthodes de production, d'organisation et de management, dispensée par la société MTB à concurrence de 44 demi-journées pendant la période du 5 décembre 2005 au 2 février 2006 et que le coût de cette formation lui a été facturée pour la somme de 31.284 €, peu important qu'elle ait des liens avec la société MTB, s'agissant de sociétés distinctes ;
Considérant que certes le coût de cette formation doit être ramené à la somme de 7.821 € dans la mesure où elle a été dispensée en même temps à quatre ingénieurs de la société, ainsi que cela résulte de la facture versée aux débats, étant observé qu'aucun élément ne permet d'établir qu'il s'agirait d'un faux comme le soutient le salarié ;
Que malgré cette circonstance, il n'en demeure pas moins que cette formation excédait les dépenses de formation imposées par la loi et la convention collective et qu'elle a permis au salarié, qui n'avait aucune expérience professionnelle, d'acquérir des compétences spécifiques en matière de management, s'ajoutant à sa formation initiale d'ingénieur en informatique dispensée par l'Ecole nationale supérieure d'électricité et de mécanique de Nancy dont il est diplômé ;
Considérant qu'en outre, la clause de dédit-formation contenue dans le contrat de travail de M. X. n'avait pas pour effet d'empêcher ce dernier de démissionner et que la durée de cette clause, à savoir deux ans et demi, n'était pas excessive au regard de la formation reçue ;
Considérant qu'il s'ensuit que la clause litigieuse est licite et que c'est à juste titre que le conseil a débouté M. X. de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour clause de dédit-formation abusive ;
Sur la retenue sur salaire au titre de la clause de dédit-formation :
Considérant qu'aux termes des articles L. 3251-1 et L. 3251-2 du Code du travail (article L. 144-1 selon l'ancienne codification), l'employeur ne peut opérer une retenue de salaire pour compenser des sommes qui lui seraient dues par un salarié pour fournitures diverses, quelle qu'en soit la nature, à l'exception des outils et instruments nécessaires au travail, des matières ou matériaux dont le salarié a la charge et l'usage et des sommes avancées pour l'acquisition de ces mêmes objets ; que la formation professionnelle assurée à un salarié par un employeur ne peut être assimilée à une fourniture et qu'elle ne fait donc pas l'objet de l'interdiction de compensation prévue par les articles précités ;
[minute Jurica page 9] Considérant que la compensation entre le salaire dû au salarié et les sommes dues à l'employeur en application d'une clause de dédit-formation est donc possible sous réserve toutefois que les dettes réciproques soient certaines, liquides et exigibles ; que tel n'était pas le cas de la somme que l'employeur a retenu sur la rémunération du salarié au titre de la clause de dédit-formation, laquelle a été contestée par ce dernier dès sa saisine du conseil de prud'hommes, le 4 juin 2007, et n'était donc pas certaine ;
Considérant qu'en conséquence, la compensation opérée par l'employeur était abusive et qu'il convient de faire droit à la demande de M. X. en paiement de dommages-intérêts pour retenue abusive de la clause de dédit-formation et de lui allouer à ce titre la somme de 9 000 € ; que le jugement entrepris sera infirmé en ce sens ;
Considérant qu'en revanche, il convient de débouter M. X. de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour violation des règles relatives à la quotité disponible, cette demande étant nécessairement subsidiaire par rapport à la précédente ;
Sur les dommages-intérêts pour procédure abusive et refus d'exécuter l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 8 avril 2008 statuant en matière de référé
Considérant que l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas en soi constitutive d'une faute justifiant sa condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive et qu'il convient de débouter M. X. de sa demande de ce chef ;
Considérant qu'en outre, le salarié ne justifie pas d'un préjudice indépendant du retard apporté au paiement par l'employeur des sommes qui lui ont été allouées par la cour d'appel de Versailles, statuant en matière de référé, dans son arrêt du 8 avril 2008, et causé par sa mauvaise foi et qu'il doit donc être débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires ;
Sur la demande de la société MTB 111
Considérant que la clause de dédit-formation étant licite, il y a lieu de condamner M. X. à payer à la société MTB 111, en deniers ou quittance, l'indemnité de dédit prévue à son contrat de travail ; que celle-ci doit toutefois être calculée sur la base d'une somme de 7.821 €, correspondant au coût total de la formation engagée par l'employeur pour M. X., et dont il est justifié à hauteur de 7.821 € et non de 15.000 € comme indiqué dans le contrat de travail ;
Considérant que compte tenu du temps de présence de M. X. au sein de l'entreprise, le montant de l'indemnité de dédit due par ce dernier à la société MTB 111 est donc de 4.692,60 € ;
Sur l'indemnité de procédure :
Considérant qu'il apparaît équitable de condamner la société MTB 111 à payer à M. X. la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et de débouter la société MTB 111 de cette même demande ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
Statuant publiquement, par arrêt CONTRADICTOIRE,
[minute Jurica page 10] Infirme partiellement le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre en date du 26 juin 2008 et statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
Condamne la société MTB 111 à payer à M. X. la somme de 9.000 € à titre de dommages-intérêts pour retenue abusive de la clause de dédit-formation ;
Condamne M. X. à payer à la société MTB 111, en deniers ou quittance, la somme de 4.692,60 € à titre d'indemnité de dédit ;
Dit que ces sommes sont productives d'intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Confirme pour le surplus les dispositions non contraires du jugement entrepris ;
Y ajoutant :
Déboute M. X. de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour violation des règles relatives à la quotité disponible et de dommages-intérêts pour procédure abusive et refus d'exécuter l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 8 avril 2008 statuant en matière de référé ;
Condamne la société MTB 111 à payer à M. X. la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute la société MTB 111 de sa demande d'indemnité de procédure ;
Condamne la société MTB 111 aux dépens.
Arrêt prononcé et signé par Mme Marie-Noëlle ROBERT, président, et signé par Mme Hélène FOUGERAT, greffier présent lors du prononcé.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT