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T. COM. DIJON (1re ch.), 29 janvier 2026

Nature : Décision
Titre : T. COM. DIJON (1re ch.), 29 janvier 2026
Pays : France
Juridiction : Dijon (TCom)
Demande : 2024001227
Date : 29/01/2026
Nature de la décision : Admission
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 28/12/2023
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CERCLAB - DOCUMENT N° 25578

T. COM. DIJON (1re ch.), 29 janvier 2026 : RG n° 2024001227 

Publication : Judilibre

 

Extraits : 1/ « Monsieur X. soutient que les conditions générales du contrat de licence d'exploitation de site internet auraient dû être paraphées et signées par ses soins pour lui être opposables.

En l'espèce, le contrat comporte le nom et la signature de Monsieur X. dans le cartouche du contrat sous la mention : « Le Client déclare avoir pris connaissance, reçu et accepté les conditions générales du contrat figurant au recto et verso. Le signataire atteste être habilité à l'effet d'engager le Client au titre du présent contrat, sachant qu'à défaut le signataire sera personnellement tenu des obligations afférentes. » (Pièce n°3 du demandeur). Alors que la mention est explicite, Monsieur X. ne démontre pas les raisons l'ayant empêché de prendre connaissance, lors de la conclusion du contrat, desdites conditions générales ; et ce, d'autant plus, qu'en tant que professionnel, il ne pouvait ignorer les clauses attachées au contrat qu'il allait signer. Ainsi, Monsieur X., en apposant de manière manuscrite son nom et sa signature dans le cartouche prévu à cet effet et comportant la mention ci-dessus, reconnait explicitement avoir pris connaissance et accepté les conditions générales du contrat. Par conséquent, le Tribunal dira que les conditions générales du contrat lui sont opposables. »

2/ « Monsieur X. soutient que cette clause serait abusive conformément à l'article 1171 du Code civil qui dispose que « […]. » Il fait également référence à l'article L.212-1 du Code de la consommation qui complète : […]. L'article 221-3 du Code de la consommation qui précise que « Les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq. »

En premier lieu, il appert que Monsieur X. s'est engagé pour la promotion de son entreprise et que la sous-traitance de la création d'un site internet administré ne requiert pas de compétence particulière. En l'espèce, Monsieur X. n'a pas la qualité de consommateur au titre des dispositions dudit Code et il ne peut donc bénéficier de la protection de l'article 221-3 du Code de la consommation.

En second lieu, le contrat précise clairement en première page que l'engagement du paiement de 155 euros HT soit 186 euros TTC de mensualité est prévu « Pour la durée totale du contrat de 48 mois, durée ferme et irrévocable » (en gras sur le contrat.); la clause de résiliation prévue à l'article 20 du contrat est donc claire et proportionnée, puisqu'elle consiste à payer à terme une prestation dont la partie création est réalisée lors de la livraison du site. Cette livraison a, par ailleurs, fait l'objet d'un procès-verbal de réception sans réserve. Compte-tenu des circonstances de l'engagement, le Tribunal constate l'absence de déséquilibre significatif dans la rédaction de la clause du contrat ; les conditions pour l'application des dispositions de l'article 1171 du Code civil ne sont pas réunies.

Ainsi, le Tribunal dira que la clause de résiliation prévue au contrat n'est pas abusive et par conséquent prononcera la résiliation judiciaire du contrat. »

3/ « La résiliation du contrat étant prononcée, le Tribunal autorisera la société LEASECOM à faire procéder à la désactivation et au déréférencement à distance du site internet www.[02] multiservices.fr ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON

PREMIÈRE CHAMBRE

JUGEMENT DU 29 JANVIER 2026

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 2024 001227.

 

PARTIE EN DEMANDE :

LEASECOM (SAS)

Dont le siège social est situé [Adresse 1], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro XXX, agissant par son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège. Ayant pour avocat plaidant : SELARL SIGRIST & Associés, demeurant [Adresse 2]. Ayant pour avocat correspondant : Maître Cécile RENEVEY, demeurant [Adresse 3]. Comparante.

 

PARTIE EN DÉFENSE :

Monsieur X.

(disposant de l'aide juridictionnelle), Entrepreneur individuel enregistré au Répertoire SIrene sous le numéro YYY, né le [Date naissance 1] à [Localité 1], de nationalité française, et demeurant au [Adresse 4]. Ayant pour avocat : Maître Mathilde PERCHE, demeurant [Adresse 5]. Comparante.

 

COMPOSITION DU TRIBUNAL : L'affaire a été débattue en audience publique le 20 novembre 2025, devant le tribunal composé de :

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Julie LENEVEU

PRONONCÉ le 29 janvier 2026 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

SIGNÉ électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.

Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du Code de procédure civile) : 50,18 euros HT, TVA : 10,04 euros, soit 60,22 euros TTC.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Monsieur X. est un entrepreneur individuel spécialisé dans les travaux d'installation électrique.

La société NOVASEO réalise et met en ligne des sites internet pour la communication professionnelle et institutionnelle de ses clients.

Le 15 octobre 2021, la société NOVASEO a signé avec Monsieur X. un contrat de licence d'exploitation de site internet (n°221L165920) pour le développement et le financement de son site internet et pour la somme de 6.037,50 euros TTC.

Conformément à l'article 2 des conditions générales, ce contrat a fait l'objet d'une cession auprès de la société LEASECOM qui est devenu créancière de plein droit.

Le plan de financement du contrat prévoyait un paiement de la somme due en 48 mensualités de 155 euros HT à compter du 1 er décembre 2021.

Le 17 novembre 2021, le site internet www.[01].fr a été réceptionné sans réserve par Monsieur X. (pièce n°6 du demandeur).

Après avoir réglé les 6 premières mensualités, Monsieur X. a cessé au mois de juin 2022 d'honorer ses obligations.

Le 19 janvier 2023, la société LEASECOM a mis en demeure Monsieur X. de régler les échéances dues, soit la somme de 1.928 euros TTC, lui indiquant, qu'à défaut, elle procéderait à la résiliation de plein droit du contrat.

Le 27 janvier 2023, la société LEASECOM a résilié le contrat.

Le 28 décembre 2023, la société LEASECOM a fait assigner Monsieur X. auprès du Tribunal de céans.

C'est en l'état que se présente l'affaire devant le Tribunal de céans.

 

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Pour l'exposé des moyens, le Tribunal se rapportera aux conclusions des parties.

La société LEASECOM demande au tribunal de commerce de Dijon de :

Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats,

* DÉBOUTER Monsieur X. de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

* PRONONCER l'acquisition de plein droit de la clause de résiliation du contrat de licence d'exploitation de site internet n° 221L165920 à la date du 27 janvier 2023 en application des stipulations de l'article 20 de ses conditions générales ;

* CONDAMNER Monsieur X. à payer à la société LEASECOM la somme totale de 7.725,00 €, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de la date de délivrance de l'exploit introductif d'instance, se décomposant comme suit :

* 0 1.488,00 € TTC au titre des 8 loyers mensuels dus au jour de la résiliation (soit 8 X 186,00 € TTC);

* 440,00 € TTC au titre des frais de recouvrement (8 X 40 € TTC=320 € TTC) et des frais de mise en demeure (120 € TTC);

* 5.797 euros HT au titre des 34 loyers mensuels HT restant à échoir (36 X 155,00 € HT) = 5.270,00 € HT) augmentée de la pénalité de 10 % des loyers restant à échoir (527,00 € HT) ;

* AUTORISER la société LEASECOM à faire procéder à la désactivation et au déréférencement à distance du site internet www.[01].fr ;

* ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil ;

* CONDAMNER Monsieur X. à payer à la société LEASECOM la somme de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

* DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire désormais de droit.

[*]

En réponse, Monsieur [E] X. demande au Tribunal de :

In limine litis, et à titre principal Vu l'article 1119 du Code civil, Vu les jurisprudences citées, Vu les pièces versées au débat,

* CONSTATER que les conditions générales de vente invoquées par la partie adverse sont inopposables à Monsieur X. puisque la société LEASECOM ne prouve pas qu'il en a eu connaissance et les a acceptées,

En conséquence,

* DÉBOUTER la société LEASECOM de toutes ses demandes, fins et prétentions,

À titre subsidiaire,

Vu les articles L. 212-1 et suivants du Code de la consommation, Vu l'article 1171 du Code civil, Vu les jurisprudences citées, Vu les pièces versées au débat,

* CONSTATER que la clause de résiliation énoncée à l'article 20 des conditions générales de vente visées est une clause abusive,

En conséquence,

* DÉCLARER la clause de résiliation réputée non écrite,

* DÉBOUTER la société LEASECOM de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

À titre infiniment subsidiaire, Vu l'article 12 du Code de procédure civile,

Vu l'article 1343-5 du Code civil, Vu les jurisprudences citées, Vu les pièces versées au débat,

* REQUALIFIER la clause de résiliation énoncée à l'article 20 des conditions générales de vente visées en clause pénale,

En conséquence,

* LIMITER LA CONDAMNATION de Monsieur X. à l'euro symbolique,

À titre infiniment, infiniment subsidiaire, Vu l'article 1343-5 du Code civil, Vu les jurisprudences citées, Vu les pièces versées au débat,

Si par extraordinaire, le Tribunal de céans venait à condamner Monsieur X.,

* ACCORDER un délai de paiement de 24 mois à Monsieur X. afin de s'acquitter de sa dette,

En tout état de cause, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Vu l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, Vu les pièces versées au débat,

* DÉBOUTER la société LEASECOM de sa demande d'article 700 du Code de procédure civile, et toute demande ample,

* ÉCARTER l'exécution provisoire de plein droit,

* CONDAMNER la société LEASECOM au paiement d'une somme ne pouvant être inférieure à la part contributive de l'État (26*36=936) majorée de 50%, soit 1.404 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991,

* CONDAMNER la société LEASECOM aux entiers dépens.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

1. Sur la validité des clauses du Contrat de licence :

L'article 1103 du Code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

À titre principal, subsidiaire et infiniment subsidiaire, Monsieur X. :

* Conteste l'opposabilité des conditions générales du contrat de licence,

* Considère la clause de résiliation du contrat prévue à l'article 20 comme abusive ; sinon demande que ladite clause soit requalifiée en clause pénale.

 

1.1. Opposabilité des conditions générales du contrat de licence :

L'article 1119 du Code civil précise que « Les conditions générales invoquées par une partie n'ont effet à l'égard de l'autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées. »

Monsieur X. soutient que les conditions générales du contrat de licence d'exploitation de site internet auraient dû être paraphées et signées par ses soins pour lui être opposables.

En l'espèce, le contrat comporte le nom et la signature de Monsieur X. dans le cartouche du contrat sous la mention : « Le Client déclare avoir pris connaissance, reçu et accepté les conditions générales du contrat figurant au recto et verso. Le signataire atteste être habilité à l'effet d'engager le Client au titre du présent contrat, sachant qu'à défaut le signataire sera personnellement tenu des obligations afférentes. » (Pièce n°3 du demandeur).

Alors que la mention est explicite, Monsieur X. ne démontre pas les raisons l'ayant empêché de prendre connaissance, lors de la conclusion du contrat, desdites conditions générales ; et ce, d'autant plus, qu'en tant que professionnel, il ne pouvait ignorer les clauses attachées au contrat qu'il allait signer.

Ainsi, Monsieur X., en apposant de manière manuscrite son nom et sa signature dans le cartouche prévu à cet effet et comportant la mention ci-dessus, reconnait explicitement avoir pris connaissance et accepté les conditions générales du contrat.

Par conséquent, le Tribunal dira que les conditions générales du contrat lui sont opposables.

 

1.2. Application de la clause de résiliation

La société LEASECOM demande l'application de la clause n°20 du contrat signé qui stipule : « 20.1. Le présent contrat peut être résilié de plein droit par le fournisseur ou le cessionnaire en cas de cession de contrat, sans aucune formalité judiciaire, huit (8) jours après une mise en demeure restée infructueuse dans les cas suivants :

* Non-paiement à terme d'un seul loyer,

* Non-exécution d'une seule des conditions du contrat,

* Inexactitude des déclarations transmises par le client au fournisseur,

* Non réalisation de ses obligations de déclaration par le client.

Après mise en demeure le fournisseur ou le cessionnaire en cas de cession de contrat conserve le droit de résilier le contrat même si le client a proposé le paiement ou l'exécution de ses obligations ou même s'il y a procédé après le délai fixé.

20.3. Suite à une résiliation le client devra restituer le site internet comme indiqué à l'article 22. Outre cette restitution le client devra verser aux fournisseurs ou aux cessionnaires en cas de cession du contrat :

* une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation majorée d'une clause pénale de 10 % et des intérêts de retard,

* une somme égale à la totalité des loyers restants à courir jusqu'à la fin du contrat majorée d'une clause pénale de 10% sans préjudice de tous dommages et intérêts que le client pourrait devoir au fournisseur ou aux cessionnaires du fait de la résiliation. »

Monsieur X. soutient que cette clause serait abusive conformément à l'article 1171 du Code civil qui dispose que « Dans un contrat d'adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l'avance par l'une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite.

L'appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix à la prestation. »

Il fait également référence à l'article L.212-1 du Code de la consommation qui complète :

« Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution.

L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible. »

L'article 221-3 du Code de la consommation qui précise que « Les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq. »

En premier lieu, il appert que Monsieur X. s'est engagé pour la promotion de son entreprise et que la sous-traitance de la création d'un site internet administré ne requiert pas de compétence particulière.

En l'espèce, Monsieur X. n'a pas la qualité de consommateur au titre des dispositions dudit Code et il ne peut donc bénéficier de la protection de l'article 221-3 du Code de la consommation.

En second lieu, le contrat précise clairement en première page que l'engagement du paiement de 155 euros HT soit 186 euros TTC de mensualité est prévu « Pour la durée totale du contrat de 48 mois, durée ferme et irrévocable » (en gras sur le contrat.); la clause de résiliation prévue à l'article 20 du contrat est donc claire et proportionnée, puisqu'elle consiste à payer à terme une prestation dont la partie création est réalisée lors de la livraison du site.

Cette livraison a, par ailleurs, fait l'objet d'un procès-verbal de réception sans réserve.

Compte-tenu des circonstances de l'engagement, le Tribunal constate l'absence de déséquilibre significatif dans la rédaction de la clause du contrat ; les conditions pour l'application des dispositions de l'article 1171 du Code civil ne sont pas réunies.

Ainsi, le Tribunal dira que la clause de résiliation prévue au contrat n'est pas abusive et par conséquent prononcera la résiliation judiciaire du contrat.

 

1.3. Désactivation du site internet, objet du contrat :

La résiliation du contrat étant prononcée, le Tribunal autorisera la société LEASECOM à faire procéder à la désactivation et au déréférencement à distance du site internet www.[02] multiservices.fr ;

 

2. Sur les sommes dues :

2.1. Application de la clause pénale :

L'article 1231-5 du code civil, issu de l'ordonnance n o 2016-131 du 10 février 2016, dispose que : « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.

Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.

Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.

Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.

Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. »

Monsieur X. demande la requalification de la partie indemnitaire de la clause de résiliation en clause pénale, puis, au titre de l'article 1231-1 du Code civil, sa diminution à l'euro symbolique.

En réplique, la société LEASECOM rappelle que le contrat de licence d'exploitation du site internet a été résilié le 27 janvier 2023, soit bien avant le terme de 48 mois ; ainsi au jour de la résiliation (pièce n°7, mise en demeure du demandeur), la somme réclamée était :

* 1.488 euros TTC pour 8 loyers impayés

* 320 euros de frais de recouvrement

* 120 euros de frais de mise en demeure

* 5.270 euros pour 34 loyers restants à 155 euros HT

* 527 euros HT de Clause pénale (10% des loyers restants)

Soit une somme totale de 7.725 euros.

Le Tribunal constate que la somme demandée est conforme à l'application de la clause de résiliation et des contrats signés par Monsieur X.

Cependant, il appert que le contrat initial de Monsieur X. était de 6.037,50 euros et qu'il avait déjà payé 6 échéances soit 1.116 euros TTC avant la résiliation du contrat.

De plus, le Tribunal constate les conditions particulières liées à la situation personnelle de Monsieur X. l'empêchant d'exercer son activité professionnelle convenablement et de tenir ses engagements.

Si la création du site a bien été réalisée, les prestations d'hébergement du site, de sa maintenance et de son référencement ont été résiliés par la société LEASECOM le 27 janvier 2023.

Au vu des circonstances et de la résiliation anticipée du contrat, le Tribunal considère excessive la stricte application du montant indemnitaire de la clause de résiliation et requalifiera cette clause en clause pénale pour la réduire à juste proportion à la somme de 2.500 euros.

Par conséquent, Monsieur X. sera condamné à verser à la société LEASECOM la somme totale de 4.428 euros, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de la date de délivrance de l'exploit introductif d'instance, se décomposant comme suit :

* 1.488 euros TTC pour 8 loyers impayés,

* 440 euros de frais de recouvrement et de mise en demeure,

* 2.500 euros au titre de la clause pénale

2.2. Sur la capitalisation des intérêts

L'article 1343-2 du Code civil dispose que :

« Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise ».

En l'espèce la société LEASECOM est bien fondée en sa demande.

Le Tribunal de céans ordonnera la capitalisation des intérêts dès lors qu'ils sont dus pour une année entière.

 

2.3. Sur les délais de paiement :

Compte-tenu de sa situation financière, Monsieur X. demande au Tribunal, en cas de condamnation, de lui accorder un délai de 24 mois pour s'acquitter de sa dette après de la société LEASECOM.

L'article 1343-5 du Code civil dispose que : « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues »

La décision du juge doit être motivée et prise en fonction de la situation du débiteur et du créancier.

En l'espèce, Monsieur X. évoque une situation financière actuellement critique puisqu'il n'est pas soumis à l'impôt sur le revenu, qu'il a l'interdiction d'émettre des chèques et qu'il bénéficie de l'aide juridictionnelle (pièces n°2 à 6 du défendeur).

Par conséquent, le Tribunal accordera à Monsieur X. des délais de paiement en 24 mensualités égales et sans intérêt pour l'ensemble des sommes dues à la société LEASECOM au titre du présent jugement.

Le Tribunal fixera le début de l'échéancier de paiement au 5 du mois suivant la notification du jugement à Monsieur X. et dira que l'absence de paiement d'une seule mensualité à la date d'exigibilité entraînera déchéance du terme et rendra la créance immédiatement exigible.

 

3. Sur l'exécution provisoire :

La présente instance a été introduite après le 1 er janvier 2020, date d'entrée en vigueur du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019.

Conformément aux dispositions du nouvel article 514 du Code de procédure civile, applicable à la présente instance qui a été introduite après le 1 er janvier 2020, l'exécution provisoire est de droit à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Le Tribunal l'estime compatible avec la nature de l'affaire, dès lors le Tribunal ne l'écartera pas et dira qu'elle est de droit.

 

4. Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens :

La société LEASECOM sollicite la condamnation de Monsieur X. au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Au regard des circonstances, le Tribunal ne fera pas application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Les dépens seront supportés par la partie qui succombe ; le Tribunal dira que les entiers dépens de l'instance seront à la charge de Monsieur X.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort :

Vu les articles 1103, 1119 du code civil, Vu les articles 1343-2 et 1343-5 du Code civil, Vu les articles 12 et 700 du Code de procédure civile,

DIT que les conditions générales du contrat de licence du site Internet sont opposables à Monsieur X. ;

DIT que la clause de résiliation prévue à ce contrat n'est pas abusive ;

Par conséquent :

PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de licence d'exploitation du site internet n° 221L165920 à la date du 27 janvier 2023 ;

AUTORISE la société LEASECOM à faire procéder à la désactivation et au déréférencement à distance du site internet www.[01].fr ;

CONDAMNE Monsieur X. à verser à la société LEASECOM somme totale de 4.428 euros, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de la date de délivrance de l'exploit introductif d'instance, se décomposant comme suit :

* 1.488 euros TTC pour 8 loyers impayés,

* 440 euros de frais de recouvrement et de mise en demeure,

* 2.500 euros au titre de la clause pénale ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts dès lors qu'ils sont dus pour une année entière ;

ACCORDE à Monsieur X. des délais de paiement en 24 mensualités égales et sans intérêts pour l'ensemble des sommes dues à la société LEASECOM au titre du présent jugement ;

FIXE le début de l'échéancier de paiement au 5 du mois suivant la notification du jugement à Monsieur X. ;

DIT que l'absence de paiement d'une seule mensualité à la date d'exigibilité entraînera déchéance du terme et rendra la créance immédiatement exigible ;

DIT l'exécution provisoire de droit ;

DIT qu'il ne sera pas fait application des dispositions den l'article 700 du Code de procédure civile ;

DIT que les entiers dépens de l'instance seront à la charge de Monsieur X., en ce compris les frais de greffe liquidés en page 2 du présent jugement ;

DIT toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tous cas mal fondées, et les en déboute.