6389 - Code civil et Droit commun - Sanction indirecte des déséquilibres significatifs - Acceptation et opposabilité des clauses
- 6085 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Contenu initial du contrat - Opposabilité des conditions générales - Présentation générale
- 6087 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Contenu initial du contrat - Opposabilité des conditions générales - Conditions figurant sur l’écrit signé par le consommateur - Clauses de reconnaissance et d’acceptation
- 6089 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Contenu initial du contrat - Opposabilité des conditions générales - Conditions ne figurant pas sur l’écrit signé par le consommateur
- 6092 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Contenu initial du contrat - Intelligibilité (rédaction et langue)
- 6093 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Contenu initial du contrat - Lisibilité - Présentation générale
CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6389 (8 février 2024)
PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE CIVIL ET EN DROIT COMMUN
SANCTION INDIRECTE DES DÉSÉQUILIBRES SIGNIFICATIFS - ACCEPTATION ET OPPOSABILITÉ DES CLAUSES
Ordonnance du 10 février 2016. Dans une vision théorique et idéale de la liberté contractuelle, des contractants disposant d’informations suffisantes, sans lien de dépendance, déterminent librement le contenu d’un contrat dont ils pourraient l’un et l’autre se passer. En pratique, depuis plus d’un siècle, l’inégalité croissante des parties et la nécessité de contracter pour satisfaire les besoins de la vie moderne ont abouti à la multiplication de contrats d’adhésion. La réforme du Code civil par l’ordonnance du 10 février 2016 dispose que « le contrat d'adhésion est celui dont les conditions générales, soustraites à la négociation, sont déterminées à l'avance par l'une des parties ».
Dans un tel cas de figure, les modalités d’acceptation des conditions générales présentent une importance toute particulière. D’une part, si le contractant qui se voit imposer les conditions prérédigées ne peut les négocier ou les écarter, il peut en revanche refuser globalement le contrat et préférer un concurrent… en proposant d’autres. D’autre part, même si les conditions sont imposées, seules celles existant à la conclusion sont intégrées au contrat. La formation de l’accord fige le contenu du contrat et une évolution ultérieure suppose un nouvel accord des parties ou une clause spécifique.
L’ordonnance du 10 février 2016 a, pour la première fois, posé des règles minimales relatives à l’acceptation des conditions générales. Le nouvel article 1119 C. civ. dispose en effet « Les conditions générales invoquées par une partie n'ont effet à l'égard de l'autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées. [alinéa 1] En cas de discordance entre des conditions générales invoquées par l'une et l'autre des parties, les clauses incompatibles sont sans effet. [alinéa 2] En cas de discordance entre des conditions générales et des conditions particulières, les secondes l'emportent sur les premières. [alinéa 3] » Ce texte peut désormais servir pour fonder toute une série de solutions qui résultaient autrefois de la seule jurisprudence (V. ci-dessous).
Sur la nature de la sanction : le défaut d'acceptation des conditions du contrat n'a pas pour effet d'en réputer les clauses non écrites comme créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, mais de rendre ces clauses inopposables au cocontractant qui ne les a pas acceptées. CA Lyon (3e ch. A), 7 juillet 2022 : RG n° 19/01741 ; Cerclab n° 9711 (N.B. l’affirmation est en réalité approximative : la clause de renvoi à un document extérieur non communiqué crée bien un déséquilibre significatif mais, réputée non écrite, elle rend effectivement inopposable les conditions). § Le défaut d'acceptation des conditions générales de vente n'est, en tout état de cause, pas de nature à entraîner la nullité du contrat. CA Lyon (3e ch. A), 15 décembre 2022 : RG n° 19/08352 ; Cerclab n° 9997.
N.B. 1. Le texte peut soulever une difficulté : un contractant peut-il se fonder sur ces dispositions pour refuser les conditions générales ? Toute la question est dans ce cas de savoir si le contrat est ou non conclu. Ceci suppose que l’accord sur les éléments essentiels soit présent. Ce qui conduit à deux remarques. D’une part, la conclusion ne peut sans doute pas être identique pour tous les contrats. S’agissant d’un contrat de vente, la chose et le prix sont connues, alors que les conditions sont sans doute inséparables des caractéristiques du contrat dans certains cas, comme par exemple celui de l’assurance. D’autre part, un refus systématique de conclusion du contrat pourrait être admis si les conditions générales étaient systématiquement considérées comme un élément secondaire érigé en élément essentiel par celui qui les propose (solution pas forcément conforme à l’alinéa 2 qui se contente d’éliminer les contradictions, sans remettre en cause l’accord).
N.B. 2. Comp. en droit de la consommation pour la combinaison du droit commun et de l’appréciation du caractère abusif des clauses d’acceptation des conditions générales (V. aussi Cerclab n° 6085 s.). Les décisions recensées montrent toutefois que cette question n’est pas totalement autonome et préalable par rapport à l’appréciation du caractère abusif, en raison de la présence de clauses dans le contrat concernant la connaissance et l’acceptation de ces conditions. Cet entrelacement des problématiques est perceptible dans les décisions consultées qui raisonnent sur l’inopposabilité, le caractère abusif ou les deux en même temps (par exemple en jugeant qu’une clause d’acceptation abusive rend les conditions inopposables).
Primauté des conditions particulières sur les conditions générales. En cas de discordance entre des conditions générales et des conditions particulières, les secondes l’emportent sur les premières. Cass. civ. 1re, 24 mai 2017 : pourvoi n° 16-15931 ; arrêt n° 666 ; Cerclab n° 6869 (crédit-bail de photocopieur), rejetant le pourvoi contre CA Aix-en-Provence, 28 janvier 2016 : Dnd (arrêt ayant appliqué l’art. L. 114-1 C. consom. à la société crédit-preneuse, ce motif critiqué par le moyen étant remplacé par le motif de pur droit de la Cour de cassation). § V. aussi : CA Paris (pôle 5 ch. 11), 15 février 2019 : RG n° 17/12220 ; Cerclab n° 8030 (location financière de photocopieur par une société d’expertise comptable ; arrêt faisant prévaloir la mention manuscrite des conditions particulières précisant que la maintenance était offerte, sans condition, pour considérer que le fait de proposer une maintenance payante en cours de contrat est un manquement contractuel), sur appel de T. com. Évry, 16 mai 2017 : RG n° 2016F00732 ; Dnd.
Comp. discutable : CA Paris (pôle 5 ch. 11), 30 septembre 2022 : RG n° 21/00885 ; Cerclab n° 9870 (contrat de télésurveillance ; la signature et le cachet de l'entreprise apposés en dessous du prix et de la durée du contrat ainsi que de la mention selon laquelle elle reconnaît avoir reçu un exemplaire des conditions générales de vente et de service conduisent à rejeter le moyen tiré de l’absence de communication d’un exemplaire du contrat ou celui tiré d’une durée de 60 mois ajoutée à l’insu du client ; N.B. l’arrêt – ou le demandeur ? – constate pourtant que la durée de 60 mois résulte d’une mention manuscrite contraire à la durée de 48 mois préimprimée, qui n’a pas été paraphée, le prestataire n’ayant pas été au surplus en mesure de produire l’original du contrat), sur appel de T. com. Paris, 9 décembre 2020 : RG n° 2019025622 ; Dnd.
Comp. en l’absence de mention dans les conditions particulières : CA Lyon (3e ch. A), 2 mars 2023 : RG n° 19/00282 ; Cerclab n° 10116 (prestation de téléphonie fixe ; détermination de la durée du contrat et des clauses de résiliation par référence aux conditions générales, qui n’ont pas été contredites par une mention manuscrite des conditions particulières), sur appel de T. com. Lyon, 10 janvier 2019 : RG n° 2018j137 ; Dnd.
A. CONDITIONS D’OPPOSABILITÉ DES CONDITIONS GÉNÉRALES EN DROIT COMMUN
Principes. Pour une décision récapitulant les conditions exigées dans le cadre des relations entre professionnels : en application de l’ancien art. 1134 [1103] C. civ., les conditions générales de vente ne peuvent être invoquées à l'encontre d'une partie à un contrat que si celle-ci en a eu pleine et entière connaissance et qu'elle en a accepté le contenu avant de conclure le contrat ; s'agissant de relations commerciales entre professionnels, cette acceptation peut découler, suivant les circonstances, de l'existence de relations d'affaires et notamment de la réception préalable de factures comprenant les conditions générales pour des commandes antérieures sans protestation de la part du professionnel ; la preuve de l'acceptation des conditions générales par son client incombe à l'entreprise prestataire. CA Paris (pôle 2 ch. 2), 23 mai 2019 : RG n° 17/09843 ; arrêt n° 2019-173 ; Cerclab n° 8041. § La société représentée par son dirigeant étant une partie professionnelle, les clauses commerciales doivent être lues attentivement de part et d'autre ; l'âge du dirigeant importe peu dès lors que celui-ci est majeur ; le cocontractant n’a aucune obligation d'attirer l'attention de sur le contenu des clauses insérées au contrat, notamment sur sa durée. CA Paris (pôle 5 ch. 10), 27 mai 2019 : RG n° 18/17658 ; Cerclab n° 8113 ; Juris-Data n° 2019-009501 (contrat multiservice de location et d'entretien d'articles textiles et d'hygiène professionnels pour une société exploitant un club de nuit discothèque ; absence de déséquilibre), sur appel de T. com. Paris, 2 juillet 2018 : RG n° 2016028631 ; Dnd.
Connaissance de l’existence des conditions générales. La première condition à respecter est que le contractant « adhérent » ait connaissance de l’existence même des conditions générales. La règle figure explicitement dans le nouvel art. 1119 C. civ. : « Les conditions générales invoquées par une partie n'ont effet à l'égard de l'autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci… ». Elle doit impérativement être respectée, sous peine de voir les conditions générales déclarées inopposables.
Pour une illustration dans le cadre de ce texte : CA Douai (ch. 2 sect. 2), 1er octobre 2020, : RG n° 18/05986 ; Cerclab n° 8580 (réalisation d’un stand pour un salon, avec appel à un sous-traitant, au profit d’une agence spécialisée en organisation de congrès scientifiques et médicaux pour le compte d’un client spécialisé dans la fourniture d’oxygène médical ; opposabilité des conditions, par application de l’art. 1119 C. civ., les parties étant déjà en relation d’affaires et le client ayant accepté un devis mentionnant « la signature de ce devis entraîne l'acceptation des conditions générales de vente ci-jointes », même si ces conditions n’ont pas été signées), sur appel de T. com. Lille, 11 septembre 2018 : RG n° 17/07342 ; Dnd.
V. en droit commun : CA Paris (pôle 5 ch. 5), 10 décembre 2020 : RG n° 18/02155 ; Cerclab n° 8701 (approvisionnement exclusif en boissons ; si le client doit avoir connaissance des conditions générales de vente lors de la commande et non lors de la facturation, la connaissance est en l’espèce établie par l'existence d'un courant d'affaires régulier entre les parties depuis six mois), sur appel de T. com. Paris, 11 décembre 2017 : RG n° 2016063775 ; Dnd.
Pour une illustration de situation où la condition n’a pas été jugée remplie : inopposabilité de conditions générales qui n’ont pas été remises au moment de la souscription de l'abonnement inclus dans un document publicitaire transmis par télécopie, alors que celles-ci ne sont opposables au cocontractant que si elles ont été portées à sa connaissance et qu'il les a acceptées. CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 31 août 2022 : RG n° 19/19814 ; Cerclab n° 9811 (abonnement d’une société d’huissiers au service internet « LexisNexis Jurisclasseur - Huissier de Justice » ; N.B. la reproduction des conditions au dos des factures n’est pas établie), sur appel de TI Paris, 12 juillet 2019 : RG n° 11-18-218253 ; Dnd. § V. aussi : CA Besançon (1re ch. civ. com.), 7 février 2023 : RG n° 21/00988 ; Cerclab n° 10082 (chirurgien-dentiste concluant trois contrats de crédit-bail sur du matériel médical ; inopposabilité des conditions générales puisque le preneur n'a apposé ni signature ni paraphe sur l'instrumentum de cette convention, de sorte qu’il n’est pas démontré qu’il en ait eu connaissance et que ces conditions aient été remises de manière contemporaine à la conclusion du contrat ; cette preuve ne peut « bien évidemment résulter de la souscription ultérieure de deux autres contrats de même type »), sur appel de TJ Lons-le-Saunier, 21 avril 2021 : RG n° 20/00190 ; Dnd.
Accessibilité des conditions générales. Si le contractant « adhérent » est informé de l’existence de conditions générales, il doit également pouvoir en prendre connaissance au plus tard au moment de la conclusion du contrat. La solution est implicitement présente dans le nouvel art. 1119 C. civ. En revanche, l’opposabilité des conditions ne dépend pas d’une lecture effective de ces conditions (V. ci-dessous), mais elle suppose en revanche nécessairement la possibilité d’une telle lecture. Cette condition emporte plusieurs corollaires :
* Disponibilité des conditions. Les conditions doivent être disponibles dans le contrat, dans un document annexé au contrat, par un affichage, etc. Cette exigence permet notamment de s’assurer du principe de fixité, en empêchant que le professionnel ne remette les conditions que plus tard, en communiquant une version qui n’était pas celle en vigueur au moment du contrat. Cette exigence suppose, sauf exception, qu’un exemplaire des conditions soit remis au contractant.
Pour un rappel du principe : celui qui invoque l'application de conditions générales doit établir que celles-ci ont été portées à la connaissance et acceptées de celui à l'égard de qui elles sont invoquées. CA Paris (pôle 5 ch. 4), 23 mai 2018 : RG n° 16/04974 ; Cerclab n° 7581 (location et maintenance de matériel de caisses et lecteurs monétiques pour une SAS de supermarché, le changement d’enseigne ayant apparemment provoqué la résiliation par le bailleur ; preuve non rapportée en l’espèce, la référence du devis à des CGV ne démontrant pas qu’elles ont été portées à la connaissance du cocontractant), sur appel de T. com. Paris, 20 janvier 2016 : RG n° 2013060195 ; Dnd. § Illustration de l’inopposabilité de conditions générales : CA Paris (pôle 2 ch. 2), 23 mai 2019 : RG n° 17/09843 ; arrêt n° 2019-173 ; Cerclab n° 8041 (déplacement d’un lustre du musée Marmottan du rez-de-chaussée au premier étage ; inopposabilité de conditions générales qui ne sont présentes que sur le verso du premier feuillet d’une liasse accompagnant les marchandises, qui ne constitue pas un document contractuel et dont rien n’établit qu’il a été remis à une personne pouvant engager l’Académie des Beaux-Arts en charge du musée), sur appel de TGI Paris, 10 mars 2017 : RG n° 14/10672 ; Dnd.
Ne peut prétendre ne pas avoir eu connaissance des conditions générales le contractant qui a sollicité leur modification, demande ayant abouti à la rédaction d’un avenant. CA Douai (ch. 2 sect. 1), 21 septembre 2017 : RG n° 16/03817 ; Cerclab n° 7062 (contrat de nettoyage de vêtements entre professionnels), sur appel de T. com. Lille, 12 mai 2016 : RG n° 2014/21309 ; Dnd.
* Disponibilité intégrale. Les conditions devraient être communiquées intégralement et non par extraits. En effet, une communication partielle revient à faire adhérer le consommateur à des stipulations ignorées et non accessibles, contrairement aux principes décrits plus haut.
Pour une illustration de conditions dont la communication n’a pas été établie : le fait que le recto du bon de commande envoyé par l’acheteur comporte un accusé de réception de commande à renvoyer signé sous huit jours, ce que le vendeur n’a pas fait, et qu'il soit précisé que passé ce délai, la commande sera considérée comme acceptée dans tous ses termes et obligations par le vendeur ou le prestataire, ni le fait que le vendeur ait bien reçu la commande et ait fourni les biens commandés, ne peuvent s'analyser comme manifestant sa volonté claire et non équivoque d'accepter les conditions générales d'achat que le vendeur n’a jamais signées. CA Lyon (3e ch. A), 13 janvier 2012 : RG n° 10/05369 ; Cerclab n° 3564, sur appel de T. com. Bourg-En-Bresse, 21 mai 2010 : RG n° 2008/9940 ; Dnd.
* Renvoi à un site internet. La prétendue disponibilité des conditions générales de vente sur le site internet ne peut être assimilée à une remise et à une acceptation. CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 31 août 2022 : RG n° 19/19814 ; Cerclab n° 9811 (arrêt estimant que la prétention relève « d’une certaine mauvaise foi »).
N.B. Il faut remarquer que, sous l’angle de l’art. 1171 C. civ., ce procédé rend impossible la négociabilité des conditions.
Référence impérative à la date de conclusion du contrat. * Principe. Toutes ces conditions s’inscrivent dans un principe plus général : la référence à la date de conclusion du contrat. C’est en effet à cette date que la connaissance, l’accessibilité et le contenu sont nécessairement appréciés. Dès lors que le contenu des conditions est figé au moment de l’échange des volontés, toute évolution ultérieure ne peut résulter que d’une modification d’un commun accord ou unilatérale si une stipulation l’autorise, mais avec dans ce cas la possibilité de contrôler le caractère abusif de cette clause de modification, tant dans son existence au regard de l’art. 1171 C. civ., que dans sa mise en œuvre.
Pour une décision de la Cour de cassation rappelant clairement ce principe : ne sont opposables à l’adhérent d’un contrat de carte de paiement que les conditions générales entrées dans le champ contractuel et dont l’intéressé a eu connaissance au moment de son adhésion, à moins qu’il n’ait expressément accepté des modifications postérieures. Cass. civ. 1re, 24 avril 2013 : pourvoi n° 12-14929 ; arrêt n° 123 ; Cerclab n° 4962 (contrat American express ; client ayant adhéré aux conditions générales de la carte, mais pas à celles du programme de fidélité qui ne lui ont pas été communiquées et qu’il n’a pas acceptées ; clause prévoyant que les points de fidélité sont perdus en cas de résiliation par la société ayant délivré la carte), cassant pour violation de l’ancien art. 1134 [1103] C. civ. CA Versailles (16e ch.), 12 janvier 2012 : RG n° 10/08342 ; Cerclab n° 3541.
Comp. pour une décision erronée estimant, après avoir écarté l’application de l’art. L. 221-3 C. consom., que « les conditions générales de location n'avaient ainsi nullement à être portées à sa connaissance avant la signature du contrat ». CA Douai (ch. 2 sect. 2), 2 mars 2023: RG n° 22/03641 ; Cerclab n° 10113 (exclusion en tout état de cause suffisamment fondée sur l’absence de justification du nombre de salariés ou de la nature de l’activité principale ; N.B. la société semblait intervenir dans le secteur des prothèses dentaires et l’acquisition de matériel de fabrication de celles-ci aurait pu être considérée comme entrant dans le champ de l’activité principale), sur appel de T. com. Lille, 2 juin 2022 : RG n° 2022002433 ; Dnd.
* Conséquence : nécessité d’une acception des modifications. Les conditions accessibles et connues à la date de conclusion fixent le contenu du contrat. Toute modification doit être acceptée sans équivoque : Cass. civ. 1re, 24 avril 2013 : pourvoi n° 12-14929 ; arrêt n° 123 ; Cerclab n° 4962 ; précité. § V. aussi : CA Lyon (1re ch. civ. A), 23 mars 2023 : RG n° 19/04623 ; Cerclab n° 10152 (convention de compte courant professionnel assortie de la fourniture d'une carte « business » à débit différé, du service filbanque professionnel et des « frais forfaitisés de gestion qui comprennent : les frais de tenue de compte, la commission de mouvement, la commission du plus fort découvert et la commission d'immobilisation » ; si le client a expressément reconnu avoir pris connaissance et approuvé les conditions tarifaires applicables au 2 décembre 2011 au-dessus de sa signature, la banque ne justifie pas lui avoir communiqué les plaquettes tarifaires 2012 à 2015, selon les modalités prévues à l'article 20 du contrat, fût-ce par simple mention dans un relevé de compte ; les frais ont donc été appliqués de manière irrégulière et, sans communication préalable du tarif, l'absence de contestation ne saurait valoir acceptation), sur appel de TGI Bourg-en-Bresse (1ère ch. civ.), 7 février 2019 : Dnd. § V. sous l’angle du respect de l’intégrité des conditions : absence de preuve que les modifications apportées aux conditions générales ont été acceptées par leur rédacteur dès lors que, contrairement à l’exemplaire du client, celui produit par le rédacteur ne présente pas la moindre rature. CA Aix-en-Provence (2e ch.), 4 octobre 2012 : RG n° 11/06815 ; arrêt n° 2012/372 ; Cerclab n° 3977, sur appel de T. com. Nice, 1er mars 2011 : RG n° 2010F93 ; Dnd.
Cette acceptation doit être dépourvue d’équivoque. Il en résulte notamment que certains documents remis après la formation doivent être écartés, tout contractant ayant le droit de voir le contrat exécuté conformément à son contenu juridique initial. Pour prendre l’exemple du bon de livraison, sa signature vaut reconnaissance de l’exécution de l’obligation de délivrance et sa portée ne peut être étendue à un éventuel accord à une modification du contrat (la livraison étant au surplus constatée par un préposé qui n’a aucun pouvoir pour engager juridiquement son employeur). Pour un exemple : les juges du fond ayant souverainement constaté que la clause litigieuse avait été signée par les acheteurs de béton « à l’issue des opérations de livraison », il en résulte que cette clause ne pouvait leur être opposée. Cass. civ. 1re, 21 janvier 2003 : pourvoi n° 00-15145 ; arrêt n° 53 ; Cerclab n° 2026, rejetant le pourvoi contre CA Toulouse (2e ch. civ., 1re sect.), 1er mars 2000 : Dnd (solution écartant la clause sur son caractère abusif). § Pour les juges du fond : l’envoi des CGV au moment de la résiliation du contrat ne peut les rendre opposable au titre de la période antérieure à cette date. CA Paris (pôle 5 ch. 4), 23 mai 2018 : RG n° 16/04974 ; Cerclab n° 7581 (location et maintenance de matériel de caisses et lecteurs monétiques pour une SAS de supermarché, le changement d’enseigne ayant apparemment provoqué la résiliation par le bailleur), sur appel de T. com. Paris, 20 janvier 2016 : RG n° 2013060195 ; Dnd.
V. dans le cas d’une succession rapprochée de versions différentes : il ne saurait être déduit de la production par la société cliente d'exemplaires de conditions générales et particulières du fournisseur de téléphonie, que celles-ci lui ont été remises lors de la souscription du contrat de téléphonie, dès lors qu’elles ne sont revêtues d'aucun paraphe émanant du représentant de la cliente, laquelle fait état de la difficulté à déterminer les conditions générales applicables aux relations contractuelles, en faisant remarquer que, sur les deux dernières années, près d'une dizaine de versions différentes des conditions générales à destination des professionnels ont été mises en ligne. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 19 février 2021 : RG n° 18/28021 ; Cerclab n° 8813 (mise à disposition de plusieurs lignes de téléphonie mobile pour une société d'installation et de maintenance d'équipements thermiques et de climatisation), sur appel de T. com. Paris, 7 novembre 2018 : RG n° 2016047266 ; Dnd. § Il pèse sur le vendeur professionnel une obligation d'information précontractuelle à l'égard du consommateur mais aussi du professionnel d'une spécialité différente de la sienne ; cette obligation doit permettre au client éventuel de souscrire un contrat correspondant à ses besoins et d'être informé de l'étendue de ses obligations ; la charge de la preuve de l'exécution de cette obligation pèse sur le débiteur de celle-ci ; en l’espèce, la société cliente, entreprise intervenant dans le secteur des installations thermiques et climatiques, n’étant pas spécialisée en matière de téléphonie, elle était créancière de cette obligation d'information que devait lui dispenser le fournisseur de téléphonie et celui-ci ne rapporte pas la preuve d’avoir satisfait à cette obligation, faute de prouver la remise des conditions générales applicables à la conclusion du contrat ; cette preuve n’est pas davantage rapportée par la circonstance, non démontrée en l'espèce, qu'étaient accessibles, lors de la souscription du contrat et sur le site internet du fournisseur, les conditions générales et particulières correspondant aux forfaits souscrits. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 19 février 2021 : RG n° 18/28021 ; Cerclab n° 8813 (mise à disposition de plusieurs lignes de téléphonie mobile pour une société d'installation et de maintenance d'équipements thermiques et de climatisation ; manquement à l’obligation d’information sur le coût des communications en déplacement, le client ayant aussi été imprudent dans le fait de ne pas s’en soucier), infirmant T. com. Paris, 7 novembre 2018 : RG n° 2016047266 ; Dnd.
B. LECTURE DES CONDITIONS
Lisibilité des conditions. Les conditions générales doivent être présentées de façon lisible (V. en droit de la consommation, Cerclab n° 6093). L’exigence se rattache à la possibilité de prendre connaissance des conditions prévue par le nouvel art. 1119 C. civ. Elle se rattache aussi à l’idée de bonne foi (art. 1104 C. civ. nouveau), dès lors que le rédacteur peut se réserver une version lisible de ses conditions. Comme il est déjà tout à fait dérogatoire, au regard d’une véritable liberté contractuelle, d’imposer unilatéralement le contenu d’un contrat à l’autre partie, il semble anormal en plus de compliquer la tâche de cette dernière en rendant ces conditions illisibles. L’impression globale laissée par les décisions consultées est que les magistrats sont trop conciliants à l’égard de ces pratiques, dont certaines n’ont aucune justification (encre pâle, perte de contraste, admission d’un « effort de lecture », etc.).
* Pour des illustrations de conditions jugées lisibles : TI Bayonne, 23 juin 2004 : RG n° 11-03-000439 ; Cerclab n° 38 (« les clauses du contrat sont rédigées en caractères parfaitement lisibles et ne peuvent en conséquence être annulées de ce fait »), infirmé par CA Pau (2e ch. sect. 1), 5 octobre 2006 : RG n° 04/03266 ; arrêt n° 4244/06 ; Cerclab n° 652 ; Legifrance ; Bull. Inf. C. cass. 12 mai 2008, n° 797 ; Juris-Data n° 324661 (lisibilité non examinée, l’arrêt écartant les clauses abusives) - CA Paris (25e ch. B), 4 juillet 2008 : RG n° 05/10171 ; arrêt n° 207 ; Juris-Data n° 367738 ; JCP 2008. IV. 2558 (téléphonie ; les mentions en « observations » si elles sont mêlées à d'autres offres sont suffisamment claires et explicites, pour qu'un commerçant avisé puisse en apprécier la portée, et, contrairement à ce qu'il est soutenu, suffisamment lisibles), sur appel de T. com. Bobigny (8e ch.), 29 octobre 2004 : RG n° 2003/00594 ; Dnd - CA Poitiers (2e ch. civ.), 2 décembre 2008 : RG n° 07/01430 ; arrêt n° 723 ; Cerclab n° 1834 ; Juris-Data n° 2008-009274 (assurance ; absence d’influence de conditions générales imprécises ou imprimées en caractères inférieurs au corps 8, dès lors qu’au recto il apparaît clairement que la clause limite l’assurance au bris de machine à l’exclusion de l’incendie ; clause compensée par un manquement à l’obligation de mise en garde), infirmant sur ce point TI Saintes, 12 mars 2007 : RG n° 11-06-000252 ; Cerclab n° 2786 (jugement écartant la clause compte tenu de sa présentation) - CA Paris (pôle 5, ch. 11), 28 janvier 2011 : RG n° 08/06123 ; arrêt n° 28 ; Cerclab n° 3003 (contrat passé par une société d’édition avec un courtier en téléphonie pour l’optimisation du coût des communications ; conditions présentées en plusieurs pages comportant chacune deux colonnes et des titres imprimés en majuscules, séparés chacun par des interlignes : si les stipulations sont écrites en petits caractères, elles sont néanmoins lisibles), sur appel de T. com. Bobigny (2e ch.), 29 novembre 2007 : RG n° 2006F01356 ; Dnd - CA Douai (ch. 2 sect. 2), 29 mai 2012 : RG n° 11/02498 ; Cerclab n° 3873 (opposabilité de conditions générales et particulières qui bien que rédigées en petits caractères sont lisibles), sur appel de T. com. Douai, 16 mars 2011 : RG n° 20101724 ; Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. A), 31 mai 2012 : RG n° 10/08366 ; Cerclab n° 3867 (si les conditions générales sont rédigées en petits caractères, elles sont cependant parfaitement lisibles, la compréhension étant facilitée par les titres accompagnant chaque article), sur appel de T. com. Saint-Étienne (1re ch.), 21 septembre 2010 : RG n° 2010/2722 : Dnd - CA Douai (ch. 2 sect. 1), 5 février 2014 : RG n° 13/00555 ; Cerclab n° 4681 (opposabilité de conditions générales parfaitement lisibles, en particulier les stipulations de l'article intitulé en caractères gras « fin de location, reconduction, restitution du matériel »), sur appel de T. com. Arras, 12 décembre 2012 : RG n° 2011/1026 ; Dnd - CA Douai (ch. 2, sect. 1), 12 février 2015 : RG n° 14/01389 ; Cerclab n° 5054 (conditions parfaitement lisibles), sur appel de T. com. Lille, 19 décembre 2013 : RG n° 2013000428 ; Dnd - CA Douai (2e ch. sect. 2), 5 novembre 2015 : RG n° 14/03075 ; Cerclab n° 5417 (même rédigées en petit caractères, ces clauses sont opposables dès lors qu'il ne s'agit pas d'apprécier les caractéristiques d'une clause attributive de compétence territoriale au regard de l'art. 48 du CPC), sur appel de T. com. Douai, 15 janvier 2014 : RG n° 2012004436 ; Dnd - CA Rouen (ch. proxim.), 23 juin 2016 : RG n° 15/01927 ; Cerclab n° 5662 (clauses jugées lisibles, après communication de l’original du contrat, le respect du corps 8 n’étant applicable que pour les contrats soumis au code de la consommation), sur appel de TGI Le Havre (réf.), 31 mars 2015 : Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. A), 28 juillet 2016 : RG n° 14/03204 ; Cerclab n° 5666 (fourniture d'un matériel informatique ; s'agissant d'un contrat conclu entre commerçants, aucune disposition n’impose au bailleur financier de rédiger ses conditions générales en respectant une forme particulière ; clauses au demeurant intelligibles), sur appel de T. com. Saint-Étienne (1re ch.), 18 mars 2014 : RG n° 2014F94 ; Dnd - CA Douai (ch. 2 sect. 1), 19 octobre 2017 : RG n° 16/03243 ; Cerclab n° 5297 (conditions générales imprimées dans une typographie de petite taille et une encre gris pâle, mais lisibles moyennant un effort de lecture raisonnable), confirmant sur ce point T. com. Lille, 19 mai 2016 : RG n° 2014020637 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 15 février 2019 : RG n° 17/12220 ; Cerclab n° 8030 (location financière de photocopieur par une société d’expertise comptable ; application de la clause selon laquelle « le client reconnaît avoir pris connaissance et accepté les conditions générales de service figurant au verso... » et rejet de l’argument de l’argument tiré de la taille des caractères, la cour estimant que les conditions sont lisibles pour un lecteur attentif), sur appel de T. com. Évry, 16 mai 2017 : RG n° 2016F00732 ; Dnd - CA Montpellier (2e ch.), 4 février 2020 : RG n° 17/03435 ; Cerclab n° 8339 (fourniture de services de téléphonie mobile à une Sarl de transport ; rejet de l’argument tiré d’un manquement à l’exécution de bonne foi en raison d’une impression illisible du contrat, alors que les conditions produites « sont certes écrites en petits caractères mais elles sont toutefois présentées sur plusieurs pages comportant des colonnes et des titres en gras pour chacun des articles et sont clairement libellées et lisibles » ; N.B la lecture de petits caractères est tolérable pour un format limité, sa combinaison avec plusieurs pages est dissuasive), sur appel de T. com. Béziers, 23 janvier 2017 : RG n° 2015006632 ; Dnd - CA Orléans (ch. civ.), 29 juin 2021 : RG n° 18/02448 ; Cerclab n° 8983 (service de téléphonie pour une association de financement de la profession professionnelle ; absence de remise en cause de la clause sur la durée du contrat figurant au recto qui, si elle est en petits caractères d'une taille inférieure à la police des autres clauses, précède immédiatement l'emplacement où a été apposée la signature), sur appel de TGI Orléans, 27 juin 2018 : Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-3), 10 février 2022 : RG n° 19/09079 ; arrêt n° 2022/54 ; Cerclab n° 9446 (contrat de prestations installation/accès Web et contrat de service téléphonie fixe ; conventions parfaitement lisibles, notamment les stipulations contractuelles des conditions générales et particulières des services figurant au verso qui apparaissent, eu égard à la typographie utilisée, tout à fait claires, les différentes clauses faisant l'objet de paragraphes distincts dont le titre est précisé en caractères gras et majuscules), sur appel de T. com. Nice, 29 avril 2019 : RG n° 2018F00082 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 22 mars 2022 : RG n° 19/06966 ; Cerclab n° 9504 (rejet de l’argument tiré de l’inopposabilité des conditions générales de vente, dès lors que pour que petite que soit la taille des caractères employés, elle ne rend nullement ces documents illisibles, que chaque paragraphe est parfaitement distinct et annoncé par un titre en caractère gras et que donc ces conditions générales étaient parfaitement compréhensibles ; arrêt ajoutant que si le caractère employé avait rendu ces documents illisibles, la société n'aurait pas manqué de le faire remarquer comme elle le fait à ce jour devant la juridiction d'appel, alors qu’elle ne prétend nullement ne pas avoir été en possession de ces conditions générales dès avant la signature du contrat de services), confirmant T. com. Montpellier, 26 juillet 2019 : RG n° 219007944 ; Dnd - CA Bourges (1re ch.), 29 septembre 2022 : RG n° 21/01089 ; arrêt n° 474 ; Cerclab n° 9847 (arrêt faisant application de la clause de préavis de trois mois pour dénoncer le contrat, « malgré le caractère quasiment illisible du contrat ») - CA Lyon (3e ch. A), 2 mars 2023 : RG n° 19/00282 ; Cerclab n° 10116 (prestation de téléphonie fixe ; application de la clause de durée de 63 mois présente dans les conditions générales qui, bien que d'une police de taille réduite, reste tout à fait déchiffrable et compréhensible et n’est pas noyée au sein des conditions en étant présent en haut d’une page ; absence de preuve que le commercial aurait indiqué une durée inférieure d’un an ; clause pénale jugée toutefois manifestement excessive), sur appel de T. com. Lyon, 10 janvier 2019 : RG n° 2018j137 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 17 mars 2023 : RG n° 21/10782 ; Cerclab n° 10256 (rejet du moyen du client selon lequel « les conditions générales sont très très difficilement lisibles et en tout état de cause totalement incompréhensibles pour un non-juriste » dès lors qu’elle n'est pas détaillée), sur appel de TJ Créteil, 2 avril 2021 : RG n° 19/01992 ; Dnd - CA Metz (3e ch. TI), 12 octobre 2023 : RG n° 22/00457 ; arrêt n° 23/00265 ; Cerclab n° 10452 (site internet pour une sophrologue ; refus d’annuler le contrat en raison de la taille des caractères, l’arrêt estimant que les contrats ne sont pas illisibles et notant que l’intéressée ne produit pas les originaux mais des copies dans un format différent et rétréci par rapport aux exemplaires versés aux débats par les sociétés intimées ; N.B. l’arrêt a au préalable rejeté l’applicabilité du droit de la consommation), sur appel de T. proxim. Saint-Avold, 14 décembre 2021 : RG n° 11-18-694 ; Dnd.
* Pour des illustrations de décisions admettant l’illisibilité : le contractant du professionnel n’a pas consenti aux dispositions contractuelles, tant concernant les conditions générales que les conditions particulières, dès lors que le contrat était incompréhensible et illisible. CA Amiens (ch. éco.), 13 novembre 2014 : RG n° 12/05784 ; Cerclab n° 4925 (courtage en téléphonie pour une SA de syndic de copropriété ; conséquences : les dispositions des anciens art. 1134 et 1142 C. civ. ne sauraient trouver application ; argument avancé in fine, la cour ayant au préalable fait application du droit de la consommation, en l’espèce les art. L. 132-1, L. 137-2 et L. 121-38 C. consom.), sur appel de T. com Amiens, 20 septembre 2011 : Dnd. § L’illisibilité peut être retenue en raison de la pâleur de l'impression et de la dimension réduite des caractères ou lorsqu'une clause imprimée en caractères minuscules est difficilement déchiffrable à l'œil nu. CA Poitiers (1re ch. civ.), 8 juin 2021 : RG n° 19/02155 ; arrêt n° 350 ; Cerclab n° 9111 (prestations de services de téléphonie). § Les conditions générales sont inopposables dès lors que les caractères des conditions générales des services ainsi que ceux des conditions particulières des services de téléphonie mobile sont de taille extrêmement réduite et surtout sont flous, au point que seuls les titres des paragraphes sont reconnaissables, mais avec difficultés. CA Poitiers (1re ch. civ.), 8 juin 2021 : précité ; Cerclab n° 9111.
Faute d’opposabilité des conditions générales, la seule clause contractuelle portée à la connaissance de la SCP d'huissiers concerne les conditions de résiliation, qui apparaît en bas de page au-dessous de l'encart comportant la signature et un cachet de l'Étude et qui stipule que « conformément à la législation, vous disposez d'un droit d'accès et de rectification pour toute information vous concernant. Sauf avis contraire de votre part, nos abonnements se renouvellent chaque année par tacite reconduction sauf avis contraire de votre part avant le 1er décembre » ; celle-ci ne peut être considérée comme acceptée, en raison de son manque total de lisibilité puisqu’elle est partiellement recouverte d'un cachet, rédigée en caractère de un millimètre et intégrée dans un paragraphe comportant l'information du droit d'accès et les mentions légales afférentes à la SA LexisNexis. CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 31 août 2022 : RG n° 19/19814 ; Cerclab n° 9811 (abonnement d’une société d’huissiers au service internet « LexisNexis Jurisclasseur - Huissier de Justice » ; l’arrêt estime aussi que la fin de clause concernant l’avis contraire est contradictoire, puisqu’il est mentionné avec et sans délai, et qu’au surplus, l’information sur les nouveaux tarifs n’est donnée que le 15 novembre, ce qui ne laisse que 15 jours pour répondre ; conséquences : contrat qualifié de contrat à exécution successive à durée indéterminée, que l’étude pouvait résilier le 5 janvier 2016), sur appel de TI Paris, 12 juillet 2019 : RG n° 11-18-218253 ; Dnd.
* Comme en droit de la consommation (Cerclab n° 6093), l’appréciation de la lisibilité, qui n’est pas une science exacte peut faire l’objet d’appréciations différentes par les juges du fond : T. com. Dunkerque, 4 octobre 2004 : RG n° 99/00619 ; Cerclab n° 202 (refus d’appliquer une clause pénale figurant dans des conditions illisibles : caractères réduits, en gris clair sur papier semi transparent dont l’autre face est imprimée en noir), infirmé par CA Douai (2e ch. 2e sect.), 23 mai 2006 : RG n° 04/06906 ; Cerclab n° 3390 ; Juris-Data n° 317939 (argument… manquant en fait, ce qui implique que la Cour juge les clauses lisibles).
N.B. Les décisions recensées, en droit commun ou en droit de la consommation, et la consultation de conditions générales de la vie quotidienne laissent à penser que les juridictions sont en la matière, en droit commun, d’une complaisance excessive avec des présentations qui sont des manquements caractérisés à l’obligation de bonne foi, par exemple en cas d’utilisation de caractères insuffisamment contrastés qui n’ont aucune justification. § V. par exemple pour des décisions à la limite de la contradiction de motifs : CA Riom (3e ch. civ. com.), 26 mai 2021 : RG n° 18/01595 ; Cerclab n° 8995 (prestations portant sur des services de téléphonie mobile pour une société de transport ; si la police de ces conditions est effectivement de taille très réduite rendant le document inconfortable à lire, la cour a pu constater, malgré la médiocre qualité de la photocopie, que ces conditions étaient lisibles à l'œil nu), sur appel de T. com. Clermont-Ferrand, 5 juillet 2018 : RG n° 2017-00998 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 5 novembre 2021 : RG n° 20/00022 ; Cerclab n° 9241 (bien que la lecture des conditions nécessite une contorsion et une vue optimale compte-tenu de la petitesse des caractères, et que la présentation même du contrat nuise à sa lisibilité, la « tactique de tromperie délibérée » dont se prévaut la société cliente et qui l'aurait conduite à signer la convention n'est pas suffisamment caractérisée), sur appel de T. com. Meaux, 5 novembre 2019 : RG n° 2018002488 ; Dnd.
Compréhension des conditions : illettrisme. Pour une illustration de refus : CA Orléans (ch. com. écon. fin.), 11 janvier 2024 : RG n° 21/01855 ; arrêt n° 5/24 ; Cerclab n° 10646 (site internet pour une entreprise de couverture-charpente-zinguerie ; si les premiers juges ont retenu qu’aux termes du certificat médical produit, l’artisan présente des troubles des acquisitions avec un retard très important au niveau de la lecture et l'écriture, il n'en demeure pas moins que celui-ci exerce son activité à son compte et que son état de dirigeant lui impose de signer régulièrement des contrats avec des tiers, de sorte que son incapacité à contracter n'est pas démontrée), sur appel de T. com. Tours, 18 juin 2021 : Dnd.
Compréhension des conditions : langue du contrat. Rejet de l’argument de l’entrepreneur, qui prétend n'avoir pas été mis à même de saisir la portée de ses engagements, au motif de difficultés de compréhension de la langue française, dont il n'est pas rapporté le moindre élément de preuve, alors qu'il est intervenu à l'acte en sa qualité de professionnel du bâtiment, et qu'il était en tout état de cause parfaitement libre de se faire assister par tout conseil de son choix. CA Dijon (1re ch. civ.), 1er février 2022 : RG n° 20/00968 ; Cerclab n° 9384 (protocole d’accord entre une particulière et l’entrepreneur à l’occasion de malfaçons lors de la réfection d’enduits de façade de sa résidence secondaire), infirmant T. com. Chalon-sur-Saône, 27 juillet 2020 : RG n° 2019003471 ; Dnd. § Dans les contrats internationaux, à l'exception de certains d'entre eux, les parties choisissent librement la langue dans laquelle elles rédigent leurs accords ; la société qui a accepté les conditions d'utilisation rédigées en langue anglaise, ne peut donc contester l'opposabilité de la clause attributive de juridiction à raison de l'emploi de la langue anglaise. CA Pau (2e ch. sect. 1), 19 janvier 2023 : RG n° 22/00261 ; arrêt n° 23/221 ; Cerclab n° 10048 (litige entre un commerçant français et une société de droit danois exploitant une plate-forme numérique internationale d'hébergement d'avis de consommateurs, permettant à toute personne de déposer et de consulter gratuitement un avis sur une expérience vécue avec une entreprise, et à cette dernière de lui répondre ; clause attributive de compétence au profit des juridictions anglaises et galloises), sur appel de T. com. Bayonne (pdt), 13 janvier 2022 : Dnd. § Pour d’autres illustrations : CA Lyon (1re ch. civ. A), 23 juillet 2014 : RG n° 12/09034 ; Cerclab n° 4844 (location financière de matériel de vidéo surveillance par un restaurateur japonais ; rejet de la prétention selon laquelle le restaurateur n'a pas eu connaissance des conditions du contrat parce qu'il ne comprenait pas la langue écrite), sur appel de T. com. Saint-Étienne (1re ch.), 25 septembre 2012 : RG n° 2012F854 ; Dnd. § Comp. en droit de la consommation, Cerclab n° 6092.
Indifférence de la lecture effective. Il est admis par une jurisprudence constante que l’opposabilité des conditions générales n’est pas subordonnée à la lecture effective des conditions. Mais, cette solution n’est pas incompatible avec la précédente sur la lisibilité, dès lors que cette tolérance suppose que le contractant pouvait les lire et qu’il y a renoncé.
Rappr. en droit de la consommation : il appartient au consommateur de prendre connaissance des conditions générales et aucun système ne pourra garantir leur lecture effective. TGI Bobigny (7e ch. sect. 2), 21 mars 2006 : RG n° 04/04295 ; Cerclab n° 306 (N.B. l’affirmation est sans doute discutable, comme le montre l’exemple de la lecture d’un acte notarié, mais la lecture effective ne peut être généralisée).
C. ACCEPTATION DES CONDITIONS GÉNÉRALES ET PORTÉE DES CLAUSE DE RECONNAISSANCE
Indifférence du caractère prérédigé ou/et standardisé d’un document. La signature librement apposée par une partie sur un document suffit pour lui conférer sa validité, le fait que celui-ci soit prérédigé ou reprenne un formulaire (contrats, déclarations de vol) n'ayant jamais été une cause de nullité ou d'irrégularité. CA Orléans (ch. com. écon. fin.), 24 janvier 2019 : RG n° 17/03028 ; arrêt n° 29-19 ; Cerclab n° 7796 (rejet du moyen prétendant que l’attestation était un document prérempli, que le client aurait été contraint de signer), sur appel de TI Orléans, 16 juin 2017 : Dnd.
Acceptation des conditions. Sur le rappel du principe : ayant retenu que la clause limitative de garantie figurait au dos des bons de commande et sans être mise en évidence, la cour d’appel a pu en déduire qu’en l’absence d’acceptation expresse de l’acheteur, cette mention n’avait pas de caractère contractuel. Cass. com., 9 mai 2007 : pourvoi n° 05-19555 ; arrêt n° 677 ; Cerclab n° 2564. § V. aussi : CA Aix-en-Provence (ch. 3-3), 12 décembre 2019 : RG n° 18/01576 ; arrêt n° 2019/505 ; Cerclab n° 8283 (achat d’un photocopieur, et contrat de maintenance avec un forfait mensuel de copies ; refus d’appliquer une clause qui ne figure ni dans le contrat, ni dans les factures, et ne contient pas de clause de leur acceptation par le débiteur), sur appel de T. com. Toulon, 20 décembre 2017 : RG n° 2017F00068 ; Dnd.
Clause de reconnaissance d’un contrat en double exemplaire. V. par exemple : CA Paris (pôle 5 ch. 11), 7 juin 2019 : RG n° 17/05261 ; Cerclab n° 8043 (contrats de fournitures de prestations téléphoniques auprès d’un courtier en téléphonie ; efficacité de la mention « fait en deux exemplaires, dont un remis au client », que celui-ci a signée), sur appel de T. com. Bobigny, 7 février 2017 : RG n° 2014F00902 ; Dnd.
Clause de reconnaissance et d’acceptation des conditions. En pratique, le contractant « adhérent » appose sa signature près d’une mention indiquant qu’il en a pris connaissance et qu’il les a acceptées. La jurisprudence a validé ce dispositif, y compris en droit de la consommation (V. Cerclab n° 6087 pour les conditions au verso et Cerclab n° 6089 pour la remise d’un document annexe les contenant).
Entre professionnels, le renvoi suffit, sans qu’il soit nécessaire d’y ajouter expressément que le signataire à connu et accepté les conditions. V. par exemple : cassation pour violation de l’art. 1134 C. civ. de l’arrêt écartant l’opposabilité des conditions aux motifs que le contrat ne comportait pas, au recto, outre la mention de renvoi aux conditions générales du contrat figurant au verso, la formule d’usage de prise de connaissance des conditions générales qui figurait au verso et de leur acceptation, alors que la cour avait constaté que le contrat comportait, au recto, une mention de renvoi aux conditions générales du contrat figurant au verso. Cass. com., 2 juin 2015 : pourvoi n° 14-11014 ; arrêt n° 535 ; Cerclab n° 7117, cassant CA Toulouse, 8 octobre 2013 : Dnd.
Validité de principe. Pour la Cour de cassation, V. par exemple : une cour d’appel, après avoir constaté que les conditions générales de vente figuraient au verso du bon de commande et relevé que ce document portait au recto la mention imprimée « l’acheteur déclare avoir pris connaissance des conditions générales de vente et de garantie inscrites au verso et les accepter dans toutes leur teneur », puis avoir encore retenu que l’acheteur avait apposé sa signature au-dessous de cette mention imprimée, a pu en déduire qu’en signant le bon de commande litigieux, celui-ci avait adhéré à son contenu, spécialement aux conditions générales de vente figurant au verso, dont il avait déclaré avoir pris connaissance et les avoir acceptées. Cass. civ. 1re, 3 décembre 1991 : pourvoi n° 89-20856 ; arrêt n° 1649 ; Bull. civ. I, n° 342 ; Cerclab n° 2105.
Pour une décision rappelant les principes applicables entre professionnels : les conditions générales d'une convention ont une valeur contractuelle et sont opposables au client, à la double condition qu'elles soient entrées dans le champ contractuel et que l'intéressé ait pu en prendre connaissance avant la conclusion du contrat ; cette connaissance est présumée en présence d'une mention insérée dans le document contractuel. CA Douai (2e ch. sect. 2), 5 novembre 2015 : RG n° 14/03075 ; Cerclab n° 5417 (la preuve du contenu d'un contrat entre commerçants se fait par tous moyens : rejet de la contestation portant sur le fait que les dernières pages non signées n’étaient pas celles fournies, le client ne produisant pas son exemplaire), sur appel de T. com. Douai, 15 janvier 2014 : RG n° 2012004436 ; Dnd.
Dans le même sens pour les juges du fond, V. par exemple parmi les décisions recensées : CA Aix-en-Provence (1re ch. C), 6 mai 2010 : RG n° 09/15743 ; Cerclab n° 2871 (clause de renvoi classique), sur appel de TGI Grasse (réf.), 29 juillet 2009 : RG n° 09/01076 ; Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. A), 3 mai 2012 : RG n° 10/08464 ; Cerclab n° 3821 (efficacité, en droit commun, de la clause par laquelle « le locataire déclare avoir pris connaissance, reçu et accepté les conditions générales et particulières figurant au recto et verso »), sur appel de T. com. Saint-Étienne (1re ch.), 2 novembre 2010 : RG n° 2010/3401 ; Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. A), 10 mai 2012 : RG n° 10/08302 ; Cerclab n° 3848 (opposabilité des conditions en raison de la mention « le locataire reconnaît avoir pris connaissance des conditions du contrat stipulées, tant au verso qu'au recto, qu'il approuve »), sur appel de T. com. Saint-Étienne (1re ch.), 19 octobre 2010 : RG n° 2010/3162 ; Dnd - CA Douai (ch. 2 sect. 2), 29 mai 2012 : RG n° 11/02498 ; Cerclab n° 3873 (opposabilité de conditions générales et particulières, dont la société a reconnu avoir pris connaissance), sur appel de T. com. Douai, 16 mars 2011 : RG n° 20101724 ; Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. A), 31 mai 2012 : RG n° 10/08366 ; Cerclab n° 3867 (en signant le contrat, la société a déclaré avoir pris connaissance des conditions générales recto et verso, comme cela est stipulé sur le recto du contrat), sur appel de T. com. Saint-Étienne (1re ch.), 21 septembre 2010 : RG n° 2010/2722 : Dnd - CA Aix-en-Provence (11e ch. A), 29 mars 2013 : RG n° 11/02154 ; arrêt n° 2013/177 ; Cerclab n° 4430 (location de photocopieur par un architecte ; efficacité reconnue à la mention en bas de page, au recto du contrat et en caractères gras, selon laquelle la signature du contrat implique l’acceptation expresse des conditions générales figurant au verso) - CA Orléans (ch. com. écon. fin.), 6 juin 2013 : RG n° 12/02486 ; arrêt n° 213 ; Cerclab n° 4529 (location financière de site internet pour un pépiniériste ; contractant ayant reconnu dans une clause claire rédigée en caractères lisibles à côté de sa signature avoir pris connaissance intégrale des conditions générales du contrat avant signature) - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 17 janvier 2014 : RG n° 11/19184 ; arrêt n° 10 ; Cerclab n° 4663 ; Juris-Data n° 2014-000534 (efficacité de la clause selon laquelle le contractant reconnaît avoir pris connaissance des conditions générales de vente figurant au verso, et sous laquelle il a apposé sa signature et le cachet de la société), sur appel de T. com. Paris (8e ch.) du 4 octobre 2011 : RG n° 2010039338 ; Dnd - CA Douai (ch. 2 sect. 1), 5 février 2014 : RG n° 13/00555 ; Cerclab n° 4681 (location de matériel informatique pour une Sarl d’architecte ; opposabilité de conditions générales, même non signées, figurant au verso du contrat portant au recto la mention manuscrite du gérant « lu et approuvé »), sur appel de T. com. Arras, 12 décembre 2012 : RG n° 2011/1026 ; Dnd - CA Douai (ch. 2, sect. 1), 12 février 2015 : RG n° 14/01389 ; Cerclab n° 5054 (service de téléphonie fixe et de raccordement direct pour une SA du bâtiment ; opposabilité des conditions générales dès lors que le représentant a signé un bulletin de souscription faisant explicitement mention de ce que « le client déclare avoir pris connaissance et accepté les conditions générales de vente imprimées au verso, les conditions particulières relatives à chaque service fourni par […] ainsi que de leurs annexes. », que ces conditions particulières font partie intégrante et ne sont pas détachables du bulletin de souscription puisque elles figurent au verso de celui-ci, qu’il importe peu que les conditions générales n'aient pas été paraphées et que ces conditions sont par ailleurs, parfaitement lisibles de même que la mention figurant sur le bulletin de souscription, juste au-dessus des signatures), sur appel de T. com. Lille, 19 décembre 2013 : RG n° 2013000428 ; Dnd - CA Douai (2e ch. sect. 2), 2 avril 2015 : RG n° 14/00794 ; Cerclab n° 5152 (opposabilité indiscutable de conditions générales acceptées par l’apposition de la signature sous la mention « les conditions générales de ce contrat sont rédigées sur trois pages dont le client reconnaît avoir pris connaissance intégralement avant signature »), sur appel de T. com. Arras, 25 octobre 2013 : RG n° 2011/2157 ; Dnd - CA Rennes (2e ch.), 10 avril 2015 : RG n° 12/00899 ; arrêt n° 210 ; Cerclab n° 5137 ; Juris-Data n° 2015-010816 (application des conditions générales de fonctionnement du compte, dont une commerçante a reconnu avoir pris connaissance en signant la convention d'ouverture de compte), sur appel de T. com. Saint-Brieuc, 9 janvier 2012 : Dnd - CA Douai (1re ch. sect. 1), 8 juin 2015 : RG n° 14/03718 ; arrêt n° 358/2015 ; Cerclab n° 5243 (contrat de licence d'exploitation de vidéo et de site internet pour un paysagiste ; opposabilité de conditions dès lors que, sur la première page, à côté du nom, de la signature et du cachet commercial, figure la mention que le contrat est conclu « aux conditions particulières définies ci-après dont le client déclare avoir pris connaissance préalablement à la signature »), sur appel de TI Lille, 24 janvier 2014 : RG n° 13-005960 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 21 octobre 2016 : RG n° 14/15933 ; Cerclab n° 6569 (contrat entre une pharmacienne et un grossiste répartiteur de produits pharmaceutiques ; acceptation tacite des conditions générales figurant dans les factures, aucune stipulation du contrat n'exigeant une approbation expresse et signée ; N.B. l’arrêt rejette l’argument selon lequel les modifications des conditions générales n’auraient pas été signalées au motif qu’il n’est pas établi que la clause litigieuse ait été concernée par ces modifications), sur appel de T. com. Paris, 2 juillet 2014 : RG n° 2013064757 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 6 janvier 2017 : RG n° 2014/22415 ; Cerclab n° 6686 (site internet pour artisan cordonnier ; opposabilité des conditions générales de location, le locataire ayant apposé sa signature et son cachet commercial sous la mention « les conditions générales sont rédigées sur trois pages dont le client reconnaît avoir pris connaissance intégralement avant signature »), sur appel de TGI Bobigny, 18 septembre 2014 : RG n° 11/11916 ; Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. A), 6 juillet 2017 : RG n° 15/07786 ; Cerclab n° 6956 (site internet pour un commerce de prêt à porter ; les conditions générales sont opposables dès lors que locataire a, dans les conditions particulières, déclaré « avoir pris connaissance et approuvé les termes recto et verso des conditions générales et particulière du présent contrat »), sur appel de T. com. Saint-Étienne (1re ch.) 21 juillet 2015 : RG n° 2013F414 ; Dnd - CA Versailles (1re ch. 1re sect.), 16 mars 2018 : RG n° 16/00487 ; Cerclab n° 7520 (offre de téléphonie fixe, fax et internet pour un avocat ; renvoi parfaitement visible et lisible, en caractères gras bien que d'une police de caractère relativement petite), sur appel de TGI Nanterre (pôle civ. 7e ch. réf.), 24 novembre 2015 : RG n° 14/12609 ; Dnd - CA Nîmes (4e ch. com.), 3 mai 2018 : RG n° 17/01417 ; Cerclab n° 7559 (courtage en téléphonie ; « il est constant que les conditions générales d'une partie n'entrent dans le champ contractuel que si elles ont été connues et acceptées par l'autre partie, au plus tard au moment de la formation du contrat »), sur appel de T. com. Avignon, 9 décembre 2016 : RG n° 2015003655 ; Dnd - CA Toulouse (2e ch.), 24 octobre 2018 : RG n° 17/04205 ; arrêt n° 335 ; Cerclab n° 7809 (en apposant sa signature sous la mention « il est établi une convention d'approvisionnement assortie d'une mise à disposition de matériel aux conditions générales au verso, dont le déposant déclare avoir pris connaissance, et aux conditions particulières ci-après... », le représentant de la Sarl a approuvé l'intégration des conditions générales dans le champ contractuel), sur appel de T. com. Montauban, 28 juin 2017 : RG n° 17/47 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 15 mars 2019 : RG n° 17/13193 ; Cerclab n° 7720 ; Juris-Data n° 2019-003962 (fourniture de gaz pour l’activité d’une entreprise ; opposabilité de la clause du contrat rédigé de manière claire et paraphé à chaque page), suite de CA Paris (pôle 5 ch. 11), 25 janvier 2019 : RG n° 17/13193 ; Cerclab n° 7719 (avant dire droit), confirmant T. com. Paris, 8 juin 2017 : RG n° 2016039071 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 29 mai 2019 : RG n° 17/04370 ; Cerclab n° 7991 (fourniture, maintenance et location financière de matériel de télésurveillance ; efficacité de la clause d’acceptation des conditions générales au verso), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 16 mai 2017 : Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-1), 20 juin 2019 : RG n° 17/00109 ; arrêt n° 2019/249 ; Cerclab n° 7755, sur appel de T. com. Tarascon, 14 novembre 2016 : RG n° 16/002381 ; Dnd (la société est une commerçante professionnelle, ce qui implique qu'elle connaît les conséquences de son engagement contractuel par écrit ; ayant signé et tamponné le contrat dans la case prévue à cet effet, laquelle stipule clairement « vu les conditions générales et particulières », celles-ci lui sont ainsi opposables) - CA Paris (pôle 4 ch. 9), 27 juin 2019 : RG n° 17/06888 ; Cerclab n° 8046 (original signé par les deux parties, avec la clause habituelle d’acceptation des CGV ; rejet d’une violation, au demeurant non établie, de l’art. 1325 al. 1 et 3 C. civ. sur l’exigence du double, qui en tout état de cause prive seulement l'écrit de sa force probante et constitue, au minimum, un commencement de preuve par écrit), sur appel de TI Sucy-en-Brie, 3 novembre 2016 : RG n° 11-16-000625 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 6 décembre 2019 : RG n° 17/22845 ; Cerclab n° 8271 (opposabilité des conditions générales annexées au contrat de location financière même si elles ne sont ni signées, ni paraphées, dès lors qu’elles figurent au verso du contrat de location financière dont le recto porte le tampon et la signature de l'association, apposées à côté de la mention affirmant que « le locataire en a pris connaissance), sur appel de TGI Paris, 14 novembre 2017 : RG n° 16/03412 ; Dnd - CA Chambéry (ch. civ. 1re sect.), 30 juin 2020 : RG n° 18/01858 ; Cerclab n° 8489 (contrat d’approvisionnement exclusif entre un fournisseur de café et un hôtel-bar-restaurant ; efficacité d’une clause parfaitement lisible des conditions particulières, dûment signées par le client, par laquelle il reconnaît avoir pris connaissance des conditions générales figurant au verso), sur appel de T. com. Chambéry, 12 septembre 2018 : RG n° 2017F00364 ; Dnd - CA Metz (ch. com.), 8 décembre 2020 : RG n° 18/01135 ; arrêt n° 20/00224 ; Cerclab n° 8709 (opposabilité des conditions générales précédées de la mention habituelle en gras et immédiatement avant la signature, de sorte que le signataire n'a pu l'ignorer), sur appel de TGI Metz, 12 septembre 2017 : Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 14 mai 2021 : RG n° 18/26612 ; Cerclab n° 9075 (la signature des contrats de maintenance a entraîné l’acceptation des conditions générales de vente), sur appel de T. com. Paris, 4 octobre 2018 : RG n° 16/61261 ; Dnd - CA Orléans (ch. civ.), 29 juin 2021 : RG n° 18/02448 ; Cerclab n° 8983 (service de téléphonie pour une association de financement de la profession professionnelle ; absence de remise en cause de la clause sur la durée du contrat figurant au recto qui, si elle est en petits caractères d'une taille inférieure à la police des autres clauses, précède immédiatement l'emplacement où a été apposée la signature), sur appel de TGI Orléans, 27 juin 2018 : Dnd - CA Grenoble (ch. com.), 14 octobre 2021 : RG n° 20/01515 ; Cerclab n° 9168 (contrat d'installation/accès web et de téléphonie fixe et mobile pour une société de chaudronnerie ; opposabilité de conditions générales rédigées dans une typographie lisible, le client ayant apposé sa signature sur la page des conditions concernées), sur appel de T. com. Romans-sur-Isère, 19 février 2020 : RG n° 2019J00063 ; Dnd - CA Grenoble (ch. com.), 4 novembre 2021 : RG n° 19/04831 ; Cerclab n° 9234 (location financière pour la mise en place d’un réseau local entre deux sites d’une entreprise de réparation automobile ; en signant électroniquement les contrats, l’entreprise a expressément reconnu en avoir pris connaissance des conditions générales), sur appel de T. com. Gap, 22 novembre 2019 : RG n° 2019J00075 ; Dnd - CA Grenoble (ch. com.), 7 avril 2022 : RG n° 21/00307 ; Cerclab n° 9547 (opposabilité des conditions générales du contrat et de la clause attributive de compétence du fait de l’apposition de la signature sous la mention usuelle ; impossibilité de prétendre que les conditions n’ont été communiquées que par courriel alors qu’elles figurent au verso de l’original du bon de commande), sur appel de T. com. Romans-sur-Isère, 2 décembre 2020 : RG n° 2019J00097 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-3), 28 avril 2022 : RG n° 19/11739 ; arrêt n° 2022/166 ; Cerclab n° 9587 (signature au recto de la clause traditionnelle mentionnant les conditions générales au verso), sur appel de T. com. Salon-de-Provence, 11 juillet 2019 : RG n° 2018003132 ; Dnd - CA Grenoble (ch. com.), 20 octobre 2022 : RG n° 21/03589 ; Cerclab n° 9910 (opposabilité des conditions générales, en caractères clairs et lisibles, et que le client déclare avoir acceptées, y compris pour la durée de 63 mois du contrat qui ne figure pas dans les conditions particulières), sur appel de T. com. Grenoble, 23 juillet 2021 : RG n° 2019J00312 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 15 décembre 2022 : RG n° 19/08352 ; Cerclab n° 9997 (opposabilité admise du fait de l'apposition du tampon humide et de la signature de la société précédée de la mention par laquelle le locataire déclare avoir pris connaissance, reçu et accepté les conditions particulières et générales figurant au recto et au verso) - CA Besançon (1re ch. civ. com.), 7 février 2023 : RG n° 21/00988 ; Cerclab n° 10082 (chirurgien-dentiste concluant trois contrats de crédit-bail sur du matériel médical ; opposabilité des conditions générales des deux derniers contrats signés après la clause classique qui, bien que libellée en petits caractères, reste néanmoins parfaitement lisible), sur appel de TJ Lons-le-Saunier, 21 avril 2021 : RG n° 20/00190 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 17 mars 2023 : RG n° 21/10782 ; Cerclab n° 10256 (efficacité, au visa de l’art. 1119 C. civ., de la mention précédant directement la signature du client, inscrite en caractères gras, indiquant que « le locataire reconnaît par la signature du présent document contractuel avoir pris connaissance des conditions particulières du contrat et des conditions générales de location applicables », ainsi qu'en avoir reçu une copie ; la photocopie du contrat produite par le professionnel fait apparaître par transparence de la dernière page du contrat signé par l'association, lesdites conditions générales étant ainsi comprises dans le même document, la preuve contraire n'étant pas rapportée par la production par l’association de son exemplaire), sur appel de TJ Créteil, 2 avril 2021 : RG n° 19/01992 ; Dnd - CA Douai (ch. 2 sect. 1), 23 novembre 2023 : RG n° 19/04091 ; Cerclab n° 10584 (signature et tampon au-dessus de la mention d’acceptation des conditions au verso), sur appel de T. com. Arras, 15 mai 2019 : RG n° 2016/2899 ; Dnd - CA Nîmes (1re ch. civ.), 7 décembre 2023 : RG n° 22/01769 ; Cerclab n° 10638 (opposabilité des conditions générales au verso, l’exemplaire du contrat produit en appel comportant le recto et le verso), infirmant sur ce point TJ Avignon, 25 avril 2022 : RG n° 21/00665 ; Dnd (production d'une seule page recto).
Rejet de la prétention du client selon lequel les conditions générales lui seraient inopposables, faute de lui avoir été communiquées, alors que son cocontractant établit que les conditions générales de vente figurent au verso du contrat et que le client n’a pas versé son exemplaire original aux débats. CA Versailles (12e ch.), 10 janvier 2017 : RG n° 15/07690 ; Cerclab n° 6703 (fourniture d'abonnement téléphonique), sur appel de T. com. Nanterre (1re ch.), 14 octobre 2015 : RG n° 2014F1461 ; Dnd.
Pour une illustration inversée : la société est fondée à soutenir, du moins en ce qui concerne les clauses qu’elles n’auraient pas implicitement acceptées et celles qui ne font que reproduire des prescriptions légales, que ces règlements ne lui sont pas opposables dès lors qu’ils ne lui ont pas été remis. CA Montpellier (2e ch. A), 4 février 2003 : RG n° 01/05376 ; arrêt n° 566 ; Juris-Data n° 210526 (fourniture d’eau ; moyen tiré de l’inopposabilité des règlements du service communal d’eau potable cependant inopérant dès lors qu’il est en l’espèce sans influence sur l’application de la règle de preuve édictée par l’ancien art. 1315 C. civ. et régissant le droit commun des obligations). § V. aussi : CA Montpellier (2e ch.), 28 mars 2017 : RG n° 14/09466 ; Cerclab n° 6767 ; Juris-Data n° 2017-006043 (fourniture de téléphonie à un transporteur ; inopposabilité de la partie des 4 doubles feuilles constituant le contrat, qui n'est pas signée par le client et qui ne se trouve pas au verso de l'une des feuilles qu'il a signée), sur appel de T. com. Montpellier, 5 novembre 2014 : RG n° 2012023404 ; Dnd, après CA Montpellier (2e ch.), 21 juin 2016 : RG n° 14/09466 ; Cerclab n° 6797 - CA Toulouse (2e ch.), 20 mars 2019 : RG n° 16/05458 ; arrêt n° 109 ; Cerclab n° 7813 (téléphonie ; inopposabilité de conditions générales non signées et non visées par aucun des documents signés par le client), sur appel de T. com. Toulouse, 8 novembre 2016 : RG n° 2016J00618 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-3), 12 décembre 2019 : RG n° 18/01576 ; arrêt n° 2019/505 ; Cerclab n° 8283 (achat d’un photocopieur, et contrat de maintenance avec un forfait mensuel de copies ; refus d’appliquer une clause qui ne figure ni dans le contrat, ni dans les factures, et ne contient pas de clause de leur acceptation par le débiteur), sur appel de T. com. Toulon, 20 décembre 2017 : RG n° 2017F00068 ; Dnd.
Absence de preuve que les conditions générales du sous-traitant, incluant une clause de non-sollicitation à la charge de l’entrepreneur principal aient été acceptées par ce dernier, dès lors notamment, d’une part, que la preuve de la remise de ces conditions générales n’est pas rapportée, qu’elles n’ont été ni signées, ni paraphées et que le contrat finalement conclu contient une clause précisant que « le présent contrat annule et remplace tous accords et documents antérieurs relatifs aux prestations à effectuer par le Bureau d'Etudes. Il ne pourra se prévaloir d'aucun document, conditions générales de vente ou d'études, devis descriptifs on quantitatifs même acceptés ou autres échanges écrits ou oraux qui seront considérés de nul effet, les seules pièces contractuelles étant les documents versés au contrat... ». CA Nîmes (ch. com.), 30 novembre 2022 : RG n° 20/00349 ; Cerclab n° 9958 (entrepreneur principal ayant embauché l’ingénieure chargée du dossier), sur appel de T. com. Nîmes, 19 décembre 2019 : RG n° 2018J234 ; Dnd.
Conditions : existence et lisibilité de la clause de reconnaissance. Pour pouvoir être efficace, l’acceptation des conditions générales doit résulter d’une clause spécifique, ce qui suppose : que la clause existe, que la mention suffisamment lisible et que la signature n’ait pas été omise. § Pour une décision exposant clairement ces exigences : les conditions générales sont inopposables dès lors que la mention de renvoi aux conditions générales n'est pas inscrite sur les conditions particulières, ni même de manière suffisamment apparente au recto du contrat. CA Poitiers (1re ch. civ.), 8 juin 2021 : RG n° 19/02155 ; arrêt n° 350 ; Cerclab n° 9111 (prestations de services de téléphonie ; N.B. arrêt fondant aussi sa solution sur le caractère illisible des conditions), sur appel de T. com. La Roche-sur-Yon, 26 mars 2019 : Dnd.
Pour la lisibilité de la mention : CA Colmar (1re ch. civ. sect. A), 13 mai 2013 : RG n° 11/05476 ; Cerclab n° 4449 (location de linge pour un restaurant ; opposabilité d’une clause située dans les conditions générales au verso, dès lors que la commande mentionne au recto, à côté des signatures des deux parties et en caractère gras que « le client déclare avoir pris connaissance des conditions générales de location indiquées au dos », même si la clause est également rédigée en petits caractères, dès lors que ceux-ci ne sont pas illisibles), sur appel de TGI Mulhouse, 17 octobre 2011 : Dnd - CA Montpellier (2e ch.), 17 septembre 2013 : RG n° 12/05690 ; Cerclab n° 4547 (la signature au-dessous de la mention suivante « acceptation client conditions générales au verso » rend celles-ci opposables, étant observé que l'assertion « acceptation client » est imprimée en lettres majuscules), sur appel de T. com. Perpignan, 3 juillet 2012 : RG n° 2011j1985 ; Dnd - CA Douai (ch. 2, sect. 1), 12 février 2015 : RG n° 14/01389 ; Cerclab n° 5054 (conditions parfaitement lisibles, de même que la mention figurant sur le bulletin de souscription, juste au-dessus des signatures), sur appel de T. com. Lille, 19 décembre 2013 : RG n° 2013000428 ; Dnd - CA Besançon (1re ch. civ. com.), 7 février 2023 : RG n° 21/00988 ; Cerclab n° 10082 (chirurgien-dentiste concluant trois contrats de crédit-bail sur du matériel médical ; opposabilité des conditions générales des deux derniers contrats signés après la clause classique qui, bien que libellée en petits caractères, reste néanmoins parfaitement lisible), sur appel de TJ Lons-le-Saunier, 21 avril 2021 : RG n° 20/00190 ; Dnd -.
Absence de nécessité d’un paraphe des pages ou d’une signature des conditions générales. Entre professionnels, il est tout à fait courant de faire parapher chaque page du contrat. La précaution est rarement respectée pour les consommateurs, en dépit de sa simplicité.
Pour une illustration : absence d’obligation pour un professionnel de faire parapher toutes les pages des conditions générales, en l’absence de preuve d’un usage constant contraire. CA Pau (2e ch. sect. 1), 8 janvier 2007 : RG n° 04/02285 ; arrêt n° 4/07 ; Juris-Data n° 325260, confirmant T. com. Bayonne 19 avril 2004 : RG n° 2003/002694. § Dans le même sens : CA Douai (ch. 2, sect. 1), 12 février 2015 : RG n° 14/01389 ; Cerclab n° 5054 (il importe peu que les conditions générales n'aient pas été paraphées), sur appel de T. com. Lille, 19 décembre 2013 : RG n° 2013000428 ; Dnd - CA Amiens (1re ch. civ.), 20 janvier 2017 : RG n° 13/06303 ; Cerclab n° 6696 ; Juris-Data n° 2017-001297 (abonnement de service de maintenance et de location d'un défibrillateur par le propriétaire d'une écurie ; opposabilité des conditions générales en vertu de la clause de connaissance et d’approbation, même si elles ne sont pas paraphées), sur appel de TI Senlis, 18 septembre 2013 : Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 24 novembre 2017 : RG n° 15/19698 ; Cerclab n° 7272 (licence de site web pour un artisan auto-entrepreneur dans le bâtiment ; les conditions particulières renvoyant expressément aux conditions générales imprimées sur un unique document recto verso comprenant six pages au total attachées à la page des conditions particulières et toutes attachées entre elles, il en résulte que les conditions générales et l'annexe de location financière qu'elles comportent, sont opposables même si elles ne sont pas formellement paraphées ), sur appel de TI Melun, 31 juillet 2015 : RG n° 13- 002977 ; Dnd - CA Nîmes (4e ch. com.), 3 mai 2018 : RG n° 17/01417 ; Cerclab n° 7559 (courtage en téléphonie ; opposabilité des conditions générales et particulières à la partie qui a reconnu en avoir pris connaissance et les avoir acceptées, même si les conditions n’ont pas été paraphées), sur appel de T. com. Avignon, 9 décembre 2016 : RG n° 2015003655 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 6 décembre 2019 : RG n° 17/22845 ; Cerclab n° 8271 (opposabilité des conditions générales annexées au contrat de location financière même si elles ne sont ni signées, ni paraphées, dès lors qu’elles figurent au verso du contrat de location financière dont le recto porte le tampon et la signature de l'association, apposées à côté de la mention affirmant que « le locataire en a pris connaissance), sur appel de TGI Paris, 14 novembre 2017 : RG n° 16/03412 ; Dnd - CA Versailles (12e ch.), 6 mai 2021 : RG n° 19/06439 ; Cerclab n° 8937 (fourniture de propane pour un fonds de commerce d'hôtel et de restaurant, de plats à emporter et de traiteur ; il n'est pas nécessaire que les conditions générales produites soient paraphées et signées pour être opposables, dès lors que l’attention du signataire a été appelée au recto des conditions particulières par une mention, en caractères apparents et encadrée, selon laquelle il a pris connaissance de ces conditions, cette mention précédant la date et sa signature accompagnée de la formule « lu et approuvé »), sur appel de T. com. Nanterre, 26 juillet 2019 : RG n° 2018F01628 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 10), 7 juin 2021 : RG n° 19/20130 ; Cerclab n° 9085 (location financière de 184 tubes LED par une société de mécanique ; si la page comportant les conditions générales de location n'a pas été signée, la mention selon laquelle le locataire reconnaît « avoir reçu, pris préalablement connaissance et accepté les conditions générales du contrat » suffit à établir cette connaissance des conditions et leur opposabilité), sur appel de T. com. Paris, 3 octobre 2019 : RG n° 2019000447 ; Dnd - CA Poitiers (1re ch. civ.), 8 juin 2021 : RG n° 19/02155 ; arrêt n° 350 ; Cerclab n° 9111 (prestations de services de téléphonie ; la mention, figurant dans les conditions particulières signées par le souscripteur d'un contrat, par laquelle ce dernier reconnaît avoir reçu un exemplaire du contrat, composé des conditions particulières et de conditions générales désignées par leur référence, établit que ces conditions générales, bien que non signées, ont été portées à la connaissance du client), sur appel de T. com. La Roche-sur-Yon, 26 mars 2019 : Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 16 mars 2022 : RG n° 20/03057 ; Cerclab n° 9487 (crédit-bail de taxi ; opposabilité des conditions générales, du fait de la signature des conditions particulières et de la dernière page des conditions générales, le fait qu'aucun paraphe n'ait été apposé sur chacune d'elles étant à cet égard parfaitement inopérant), sur appel de T. com. Bobigny, 6 décembre 2019 : RG n° 2019F01708 ; Dnd.
De même, si la Commission des clauses abusives a souvent demandé que la signature figure au pied des conditions générales, cette exigence n’a pas convaincu la plupart des décisions recensées (V. Cerclab n° 6085). V. pour une illustration entre professionnels : CA Aix-en-Provence (2e ch.), 24 novembre 2016 : RG n° 14/00187 ; arrêt n° 2016/467 ; Cerclab n° 6532 (contrat professionnel ; opposabilité des conditions générales, en raison de la signature des conditions particulières sous une mention en gros caractères, même si les conditions générales n’ont pas été « contresignées »), sur appel de T. com. Toulon, 5 décembre 2013 : RG n° 2011F00241 ; Dnd - CA Versailles (12e ch. sect. 2), 31 octobre 2017 : RG n° 16/05627 ; Cerclab n° 7113 ; Juris-Data n° 2017-024010 (contrat conclu entre professionnels ; opposabilité de conditions générales, en l’absence de signature de celles-ci ou de clause d’acceptation de celles-ci, dès lors que le document contractuel de base qu'est le bon de commande fait au recto clairement référence à des conditions générales lesquelles font ainsi partie intégrante de la convention liant les parties à telle enseigne qu'elles figurent au verso du document signé par les parties), sur appel de T. com. Versailles (4e ch.), 1er juillet 2016 : RG n° 2015F00742 ; Dnd.
V. toutefois dans une hypothèse particulière de successions rapprochée de versions différentes : CA Paris (pôle 5 ch. 11), 19 février 2021 : RG n° 18/28021 ; Cerclab n° 8821 (résumé ci-dessus).
Une modification manuscrite ponctuelle de conditions générales devrait en revanche être paraphée. Comp. discutable : CA Paris (pôle 5 ch. 11), 30 septembre 2022 : RG n° 21/00885 ; Cerclab n° 9870 (contrat de télésurveillance ; la signature et le cachet de l'entreprise apposés en dessous du prix et de la durée du contrat ainsi que de la mention selon laquelle elle reconnaît avoir reçu un exemplaire des conditions générales de vente et de service conduisent à rejeter le moyen tiré de l’absence de communication d’un exemplaire du contrat ou celui tiré d’une durée de 60 mois ajoutée à l’insu du client ; N.B. l’arrêt – ou le demandeur ? – constate pourtant que la durée de 60 mois résulte d’une mention manuscrite contraire à la durée de 48 mois préimprimée, qui n’a pas été paraphée, le prestataire n’ayant pas été au surplus en mesure de produire l’original du contrat), sur appel de T. com. Paris, 9 décembre 2020 : RG n° 2019025622 ; Dnd.
Prise en compte de relations antérieures. La connaissance des conditions et leur acceptation peut être facilitée par l’existence de relations antérieures entre les parties, solution classique dans les relations d’affaires. T. com. Épinal, 20 septembre 1994 : RG n° 92/428 ; Cerclab n° 204 (clause opposable car présente lors des précédentes relations), sur appel CA Nancy (2e ch.), 12 septembre 1996 : RG n° 2981/94 ; arrêt n° 1853/96 ; Cerclab n° 1573 (clause opposable), pourvoi rejeté par Cass. com. 23 novembre 1999 : pourvoi n° 96-21869 ; arrêt n° 1867 ; Bull. civ. IV, n° 210 ; Cerclab n° 1928 ; JCP 2000. II. 10326, note Chazal ; JCP E 2000, p. 463, note Neau-Leduc ; Contrats conc. consom. 2000, n° 40, note Leveneur ; ibid., n° 69, note Raymond ; Defrénois 2000. 245, obs. D. Mazeaud (problème non examiné) - CA Angers (ch. com. sect. A), 2 décembre 2014 : RG n° 13/00373 ; Cerclab n° 5055 ; Juris-Data n° 2014-032694 (contrat cadre de transport et de stockage ; opposabilité de la clause limitative de responsabilité, apparente et claire, figurant au verso de chacune des factures mensuelles), sur appel de T. com. Angers, 12 décembre 2012 : RG n° 11/011909 ; Dnd.
V. cep. CA Besançon (1re ch. civ. com.), 7 février 2023 : RG n° 21/00988 ; Cerclab n° 10082 (inopposabilité des conditions générales puisque le preneur n'a apposé ni signature ni paraphe sur l'instrumentum de cette convention, de sorte qu’il n’est pas démontré qu’il en ait eu connaissance et que ces conditions aient été remises de manière contemporaine à la conclusion du contrat ; cette preuve ne peut « bien évidemment résulter de la souscription ultérieure de deux autres contrats de même type »), sur appel de TJ Lons-le-Saunier, 21 avril 2021 : RG n° 20/00190 ; Dnd.
Respect de la portée de la clause. Un établissement bancaire ne saurait déduire du silence de la société cliente à réception des relevés de compte une quelconque acceptation tacite, par celle-ci, des frais et commissions facturés mais non prévus dans ses conditions générales, la convention d’ouverture de compte limitant le périmètre d'une telle acceptation tacite à la mise en place de la « nouvelle tarification indiquée », mais pas à la création, par la banque, de frais et commissions nouveaux, dont tant le principe que le mode de calcul seraient laissés à sa libre appréciation. CA Chambéry (ch. civ. sect. 1), 11 octobre 2016 : RG n° 14/02603 ; Cerclab n° 6578 (remboursement de plus de 10.000 euros de frais, non explicités et non acceptés, hors grille tarifaire et appliqués discrétionnairement par la banque ; N.B. selon l’arrêt, il est illusoire de prétendre que la société aurait pu adresser des protestations sur les frais facturés compte tenu, d'une part, des difficultés de trésorerie qu'elle rencontrait à cette époque et qui la plaçaient en situation de dépendance économique à l'égard de son banquier, et, d'autre part, de ce que la convention de compte accordait à ce dernier la possibilité de résilier le contrat liant les parties en cas de refus, par son client, des frais facturés), sur appel de T. com. Annecy, 7 octobre 2014 : RG n° 2013J345 ; Dnd.
Acceptation de modifications des conditions générales. La mention, lors du renouvellement de contrats d'accès à des services téléphoniques fixe et mobile, selon laquelle la signature du bon de commande vaut acceptation des conditions particulières et des conditions générales disponibles et téléchargeables, sans remise à la cliente desdites conditions générales qui avaient été radicalement modifiées quant aux conditions financières sanctionnant la résiliation des contrats, ne peut suffire à établir la prise de connaissance par le client des nouvelles conditions d'accès et de résiliation, d’autant qu’en vertu des conditions antérieures, le fournisseur d’accès pouvait modifier à tout moment les conditions tarifaires du contrat, sous réserve d'informer l'abonné dans un délai raisonnable par l'envoi de l'information, la faculté de télécharger les conditions générales ne pouvant être regardée comme l'exécution de cette obligation d'information. CA Aix-en-Provence (8e ch. A), 26 septembre 2013 : RG n° 11/19829 ; arrêt n° 2013/497 ; Cerclab n° 4524, sur appel de T. com. Marseille, 15 septembre 2011 : RG n° 2010F01592 ; Dnd.
Procédure : présence de l’argument dans le dispositif des conclusions. Absence d’examen de la demande fondée sur l’inopposabilité des conditions générales, qui n’a pas été reprise dans le dispositif des conclusions (art. 954 CPC). CA Bordeaux (4e ch. civ.), 24 juin 2019 : RG n° 16/07291 ; Cerclab n° 7848 (location avec option d’achat et contrat de maintenance d’un photocopieur et d’une imprimante laser), sur appel de T. com. Bordeaux (1re ch.), 17 octobre 2016 : RG n° 2015F01236 ; Dnd.