CEntre de Recherche sur les CLauses ABusives
Résultats de la recherche

CA CAEN (2e ch. civ.), 19 mars 2026

Nature : Décision
Titre : CA CAEN (2e ch. civ.), 19 mars 2026
Pays : France
Demande : 25/01065
Date : 19/03/2026
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 6/05/2025
Décision antérieure : TJ Coutances, 13 mars 2025 : RG n° 23/00698
Décision antérieure :
  • TJ Coutances, 13 mars 2025 : RG n° 23/00698
Imprimer ce document

CERCLAB - DOCUMENT N° 25592

CA CAEN (2e ch. civ.), 19 mars 2026 : RG n° 25/01065

Publication : Judilibre

 

Extraits : 1/ « Les parties conviennent de ce que les époux X. ne sont pas poursuivis en qualité de caution, mais en tant qu'associés de la SCI La Libération en application de l'article 1857 du code civil. Les époux X. sont donc mal fondés à invoquer les obligations de la banque à l'égard de la caution.

La banque, qui n'a aucun lien contractuel avec les époux X. en leur qualité d'associé de la SCI, n'était tenue à leur égard d'aucun devoir de conseil ou de mise en garde extracontractuel sur le fait qu'ils pouvaient être poursuivis sur leurs biens personnels en cas de défaut de paiement des échéances du prêt par la SCI emprunteuse. De même, la banque n'avait aucune obligation de se renseigner sur les capacités financières des associés de la personne morale emprunteuse.

Dans ces conditions, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté les époux X. de leur demande en paiement sur le fondement du manquement de la banque à son devoir de conseil. »

2/ « Comme indiqué précédemment, les époux X. ne sont pas poursuivis en paiement en leur qualité de caution et la banque n'était débitrice à l'égard des associés de la SCI emprunteuse d'aucune obligation contractuelle ou extracontractuelle portant sur l'obligation à la dette leur incombant en application de l'article 1857 du code civil. De même, la banque n'était débitrice d'aucune obligation d'information relative au défaut de paiement des échéances du prêt vis-à-vis des associés de la SCI emprunteuse. La cour souligne que les époux X. ne peuvent de bonne foi se prévaloir de l'absence d'information concernant les impayés, alors que la banque a notifié par courrier du recommandé du 16 janvier 2013 certes à la SCI La Libération, mais à l'adresse des époux X. une mise en demeure de régler les échéances impayées et le capital restant dû, soit la somme totale de 197.684,87 euros.

Si les époux X. se prévalent des dispositions de l'article L. 212-1 du code de la consommation relatives aux clauses abusives, un taux d'intérêts de 4,50 % appliqué à un prêt de 223.000 euros remboursable sur une durée de 180 mois, afin de réduire les mensualités du prêt initialement conclu moyennant un taux de 3,45 % ne caractérise aucun déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.

Enfin, dès lors que les époux X. sont poursuivis en qualité d'associés de la SCI La Libération sur le fondement de l'article 1857 du code civil, ils sont mal fondés à se prévaloir des obligations pesant sur la banque dans le cadre du cautionnement qu'ils ont consenti à l'occasion de la conclusion de l'avenant au prêt le 16 août 2011.

Dans ces conditions, le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté les époux X. de leur demande au titre des intérêts. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la décision entreprise mérite confirmation en ce qu'elle a condamné M. X. et Mme X., chacun, à payer à la Banque populaire la somme de 128.394,32 euros selon décompte arrêté au 6 avril 2023. »

 

COUR D’APPEL DE CAEN

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRÊT DU 19 MARS 2026

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 25/01065. ORIGINE : DECISION du Président du TJ de Coutances en date du 13 mars 2025 : RG n° 23/00698.

 

APPELANTS :

Monsieur X.

né le [Date naissance 1] à [Localité 2], [Adresse 1], [Localité 3]

Madame Y. épouse X.

née le [Date naissance 2] à [Localité 4], [Adresse 1], [Localité 3]

Représentés et assistés de Maître Emmanuel LEBAR, avocat au barreau de COUTANCES

 

INTIMÉE :

BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST

N° SIRET : XXX, [Adresse 2], [Localité 5], Prise en la personne de son représentant légal, Représentée et assistée de Maître François-Xavier BOUTTEREUX, avocat au barreau de COUTANCES

 

DÉBATS : A l'audience publique du 19 janvier 2026, sans opposition du ou des avocats, Mme MEURANT, Présidente de chambre, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme LE GALL, greffière

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme MEURANT, Présidente de chambre, Mme COURTADE, Conseillère, Mme LOUGUET, Conseillère

ARRÊT prononcé publiquement le 19 mars 2026 à 14 h. 00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme MEURANT, présidente, et Mme LE GALL, greffière

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Aux termes d'un acte sous seing privé en date du 3 mai 2007, la société Banque populaire de l'Ouest aux droits de laquelle vient la société Banque populaire grand Ouest (ci-après « la Banque populaire ») a consenti à la SCI La Libération, un prêt n°07020558 d'un montant de 223.000 euros, au taux de 3,45 %, pour financer l'achat d'un bien immobilier à Pontorson.

Par acte sous seing privé en date du 16 août 2011, les parties ont conclu un avenant afin de prolonger la durée du prêt. A cette occasion, le taux d'intérêt a été élevé à 4,50 %.

A la même date, M. X. et Mme Y. épouse X. (ci-après « les époux X. »), associés à parts égales de la SCI La Libération, se sont portés caution indivisible et solidaire, à hauteur de 199.228,97 euros correspondant au capital restant dû du prêt.

La banque a également pris une hypothèque sur l'immeuble appartenant à la SCI La Libération.

Par jugement en date du 27 décembre 2016, le tribunal de commerce de Coutances a prononcé la liquidation judiciaire de la SCI La Libération.

La Banque populaire a déclaré sa créance au passif de la société par courrier recommandé avec accusé réception du 26 janvier 2017.

Par jugement en date du 6 novembre 2020, le tribunal de commerce de Coutances a prononcé la clôture des opérations de liquidation pour insuffisance d'actif.

La vente des actifs de la SCI La Libération n'ayant pas permis de désintéresser totalement la Banque populaire, celle-ci a mis en demeure les époux X. de régler chacun la moitié des sommes dues en tant qu'associés de la SCI Libération, une première fois par courriers recommandés avec accusé réception du 27 juin 2022 et, une seconde fois, par l'intermédiaire de leur conseil, par courriers recommandés avec accusé réception du 24 novembre 2022, lesquels lui ont été retournés avec la mention « pli avisé et non réclamé ».

C'est dans ces conditions que, par actes de commissaire de justice en date du 24 mai 2023, la Banque populaire a fait délivrer assignation aux époux X. afin de les voir condamner chacun au paiement de la somme de 128.394,32 euros (256.788,63 euros / 2), selon décompte du 6 avril 2023.

Par jugement du 13 mars 2025, le tribunal judiciaire de Coutances a :

- rejeté le moyen de prescription soulevé par les époux X. ;

- les a déboutés de leurs demandes relatives à la remise à la réduction des intérêts et à la déchéance du droit aux intérêts ;

- les a déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts ;

- condamné M. X. à payer à la Banque populaire la somme de 128.394,32 euros (cent vingt-huit mille trois cent quatre-vingt-quatorze euros et trente-deux centimes) selon décompte arrêté au 6 avril 2023 ;

- condamné Mme Y. épouse X. à payer à la Banque populaire la somme de 128.394,32 euros (cent vingt-huit mille trois cent quatre-vingt-quatorze euros et trente-deux centimes) selon décompte arrêté au 6 avril 2023 ;

- dit que M. X. pourra s'acquitter de sa dette en vingt-quatre mensualités égales ;

- dit que Mme Y. épouse X. pourra s'acquitter de sa dette en vingt-quatre mensualités égales ;

- dit que, pour chacun des débiteurs, les paiements s'imputeront par priorité sur le capital du prêt ;

- condamné M. X. au paiement d'une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Mme Y. épouse X. au paiement d'une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné les époux X. aux dépens ;

- rappelé qu'en vertu de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit ;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires.

Par déclaration du 6 mai 2025, les époux X. ont interjeté appel de ce jugement le critiquant en toutes ses dispositions.

[*]

Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 14 novembre 2025, les époux X. demandent à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il :

* rejette le moyen de prescription soulevé par les époux X. ;

* les déboute de leurs demandes relatives à la remise à la réduction des intérêts et à la déchéance du droit aux intérêts ;

* les déboute de leurs demandes de dommages et intérêts ;

* condamne M. X. à payer à la Banque populaire la somme de 128.394,32 euros (cent vingt-huit mille trois cent quatre-vingt-quatorze euros et trente-deux centimes) selon décompte arrêté au 6 avril 2023 ;

* condamne Mme Y. épouse X. à payer à la Banque populaire la somme de 128.394,32 (cent vingt-huit mille trois cent quatre-vingt-quatorze euros et trente-deux centimes) selon décompte arrêté au 6 avril 2023 ;

* dit que M. X. pourra s'acquitter de sa dette en vingt-quatre mensualités égales ;

* dit que Mme Y. épouse X. pourra s'acquitter de sa dette en vingt-quatre mensualités égales ;

* dit que, pour chacun des débiteurs, les paiements s'imputeront par priorité sur le capital du prêt ;

* condamne M. X. au paiement d'une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

* condamne Mme Y. épouse X. au paiement d'une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

* condamne M. X. et Mme Y. épouse X. aux dépens ;

* déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires.

Juger à nouveau,

Au principal,

- débouter la banque de l'ensemble de ses prétentions, demandes, fins et conclusions ;

A titre subsidiaire,

- juger que la banque a engagé sa responsabilité à l'encontre des époux X. en raison de la perte d'une chance subie par les époux X. que du manquement aux devoirs de conseil (sic) ;

- prononcer la déchéance du droit aux intérêts ;

- condamner la Banque populaire à payer à chacun des époux X., la somme de 128.394,32 euros à titre de dommages et intérêts,

Encore plus subsidiairement,

- ordonner à la Banque populaire de déduire du principal les paiements intervenus entre le 16 août 2011 et le 20 juin 2012 ainsi que le prix de l'immeuble qui lui a été remis par le liquidateur ;

- fixer le préjudice des époux X. à hauteur du montant des intérêts réclamés, soit 62.491,70 euros ;

- condamner la Banque populaire à payer aux époux X. la somme de 62.491,70 euros à titre de dommages et intérêts ;

- accorder aux époux X. un délai de deux années pour s'acquitter des sommes dues ;

- ordonner que les paiements s'imputeront par priorité sur le capital ;

- débouter la Banque populaire de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;

- condamner la Banque populaire à payer aux époux X. la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la Banque populaire aux dépens de 1ère instance et de la procédure d'appel ;

- rejeter toutes demandes plus amples ou contraires aux présentes de la banque intimée.

[*]

Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 28 novembre 2025, la Banque populaire demande à la cour de :

- débouter les époux X. de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Coutances en date du 13 mars 2025 qui a :

* rejeté le moyen de prescription soulevé par les époux X. ;

* les a déboutés de leurs demandes relatives à la remise à la réduction des intérêts et à la déchéance du droit aux intérêts ;

* les a déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts ;

* condamné M. X. à payer à la Banque populaire la somme de 128.394,32 euros (cent vingt-huit mille trois cent quatre-vingt-quatorze euros et trente-deux centimes) selon décompte arrêté au 6 avril 2023 ;

* condamné Mme Y. épouse X. à payer à la Banque populaire la somme de 128.394,32 (cent vingt-huit mille trois cent quatre-vingt-quatorze euros et trente-deux centimes) selon décompte arrêté au 6 avril 2023 ;

* dit que M. X. pourra s'acquitter de sa dette en vingt-quatre mensualités égales ;

* dit que Mme Y. épouse X. pourra s'acquitter de sa dette en vingt-quatre mensualités égales ;

* dit que, pour chacun des débiteurs, les paiements s'imputeront par priorité sur le capital du prêt ;

* condamné M. X. au paiement d'une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

* condamné Mme Y. épouse X. au paiement d'une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

* condamné les époux X. aux dépens ;

* rappelé qu'en vertu de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit ;

* débouté les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires ;

- condamner solidairement les époux X., à payer à la Banque populaire le somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

[*]

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 10 décembre 2025.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, aux dernières conclusions susvisées.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription :

Les époux X., reprenant la même argumentation qu'en première instance, soutiennent que l'action de la banque, soumise au délai biennal de l'article L. 218-2 du code de la consommation, est prescrite, dès lors que le premier impayé non régularisé date du 20 juin 2012 et que l'assignation en paiement leur a été délivrée le 24 mai 2023. Ils contestent l'application de la prescription quinquennale de droit commun, expliquant que la SCI La Libération est une société civile à caractère familial qui ne détenait qu'un seul immeuble et qui ne peut donc revêtir la qualité de professionnel. Ils ajoutent que la qualité de professionnel doit être appréciée à leur égard et qu'ils ne revêtaient pas la qualité de professionnel de l'immobilier, puisque M. X. exerçait la profession de moniteur adjoint d'animation en internat, tandis que Mme X. était étudiante. Ils en déduisent que seules les dispositions du code de la consommation sont applicables. Ils estiment que même à considérer que la déclaration de créance a interrompu le délai de prescription, l'action a été engagée à leur encontre plus de deux ans après le jugement ayant clôturé les opérations de liquidation de la SCI La Libération pour insuffisance d'actif.

La Banque populaire répond que le prêt accordé était de nature commerciale, qu'il avait été souscrit en vue de l'achat d'un immeuble à vocation commerciale, dans la perspective d'une exploitation commerciale par les époux X. en qualité de commerçants, de sorte que les dispositions du code de commerce ne sont pas applicables. Elle conteste l'analyse des appelants concernant la nature civile de l'activité de la SCI La Libération, affirmant qu'elle était commerciale. Elle soutient par conséquent que seul le délai de prescription quinquennal de droit commun est applicable et qu'ayant commencé à courir à la date du premier impayé non régularisé, il a été interrompu par sa déclaration de créance jusqu'à la clôture de la liquidation judiciaire intervenue mois de cinq ans avant la délivrance de l'assignation.

Sur ce,

Si les époux X. sollicitent l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté le moyen de prescription qu'ils avaient soulevé, ils ne demandent pas, aux termes du dispositif de leurs conclusions qui seul lie la cour en application de l'article 954 du code de procédure civile, de voir déclarer irrecevable comme étant prescrite l'action en paiement de la banque au titre du solde impayé du prêt.

En l'absence de prétention concernant la prescription de l'action en paiement de la banque, le jugement ne peut qu'être confirmé en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir.

 

Sur la perte de chance :

Les époux X. reprochent à la banque un manquement à l'obligation d'exécution de bonne foi du contrat dès lors qu'elle n'a exercé aucune poursuite à l'encontre de la SCI La Libération jusqu'au 20 décembre 2016, soit pendant quatre années après le premier incident de payer non régularisé, et qu'elle n'a pas écrit aux associés, leur faisant ainsi perdre une chance de vendre l'immeuble à un prix raisonnable et d'éviter les poursuites en paiement. Ils estiment que la faute d'imprudence de la banque leur cause un préjudice équivalent aux sommes qui sont demandées à chacun d'eux.

La Banque populaire répond qu'elle a fait délivrer aux époux X. un premier commandement de payer le 12 novembre 2013 qui a été prorogé par ordonnance du 15 octobre 2015 ; que le jugement a indiqué à juste titre que la saisie immobilière s'est orientée dans un premier temps vers une vente amiable qui a laissé aux époux X. le temps de vendre le bien à un prix raisonnable.

Sur ce,

C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a écarté tout manquement de la banque. En effet, la Banque populaire, qui n'avait aucune obligation d'informer les associés de la SCI emprunteuse du défaut de paiement des échéances du prêt, a notifié par courrier du recommandé du 16 janvier 2013 à la SCI La Libération, à l'adresse non pas de son siège social mais des époux X., une mise en demeure de régler les échéances impayées et le capital restant dû, soit la somme de 197.684,87 euros. Les époux X. étaient donc avisés du premier impayé non régularisé et avaient la possibilité de procéder à la vente de l'immeuble dès le début de l'année 2013. En outre, il ressort du jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Coutances du 9 avril 2015 que par acte du 12 novembre 2013, la banque a fait signifier à la SCI La Libération un commandement de payer valant saisie du bien immobilier. Enfin, par jugement du 9 avril 2015, le juge de l'exécution a autorisé la SCI La Libération, « prise en la personne de ses représentant légaux », représentée par un conseil, à procéder à la vente amiable du bien.

Les époux X. sont par conséquent mal fondés à reprocher à la banque une absence d'information concernant le défaut de remboursement du prêt par la SCI La Libération, un défaut de poursuite de cette dernière avant la délivrance d'un commandement de payer aux fins de saisie vente le 20 décembre 2016 et par conséquent, une perte de chance de vendre l'immeuble dans de meilleures conditions.

Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu'il a débouté les époux X. de leur demande.

 

Sur le manquement de la banque au devoir de conseil :

Les appelants reprochent à la banque un manquement au devoir de conseil et de mise en garde, expliquant que malgré une situation financière fragile, la banque n'a pas attiré l'attention des deux associés sur le fait qu'ils pouvaient être poursuivis sur leurs biens personnels en cas de défaut de paiement des échéances du prêt par la SCI emprunteuse.

Ils considèrent que ce manquement leur a causé un préjudice qui prend la forme d'une perte de chance qui doit être réparée par l'octroi de dommages et intérêts d'un montant équivalent aux sommes réclamées par la banque. Ils soulignent que si la banque n'agit pas sur le fondement du cautionnement mais les poursuit en paiement en leur qualité d'associés de la SCI La Libération, ils sont néanmoins bien fondés à invoquer les arguments relatifs au cautionnement pour leur défense.

La banque répond que les époux X. sont poursuivis en leur qualité d'associé de la SCI et non en tant que caution. Elle souligne néanmoins que le prêt a été remboursé pendant cinq ans, ce qui démontre la solvabilité des emprunteurs ; que les actes de cautionnement comportaient toutes les mentions utiles et requises par la loi et que l'emprunt était garanti par la valeur de l'immeuble qui faisait l'objet d'une hypothèque.

Sur ce,

Les parties conviennent de ce que les époux X. ne sont pas poursuivis en qualité de caution, mais en tant qu'associés de la SCI La Libération en application de l'article 1857 du code civil.

Les époux X. sont donc mal fondés à invoquer les obligations de la banque à l'égard de la caution.

La banque, qui n'a aucun lien contractuel avec les époux X. en leur qualité d'associé de la SCI, n'était tenue à leur égard d'aucun devoir de conseil ou de mise en garde extracontractuel sur le fait qu'ils pouvaient être poursuivis sur leurs biens personnels en cas de défaut de paiement des échéances du prêt par la SCI emprunteuse. De même, la banque n'avait aucune obligation de se renseigner sur les capacités financières des associés de la personne morale emprunteuse.

Dans ces conditions, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté les époux X. de leur demande en paiement sur le fondement du manquement de la banque à son devoir de conseil.

 

Sur la réduction de la créance de la banque :

Les appelants contestent le montant du capital restant dû expliquant que la banque soutient qu'à la date de la liquidation judiciaire, le capital restant dû s'élevait à la somme de 199.108,26 euros, alors qu'à la date de l'avenant, il était de 199.228,97 euros et qu'au regard du tableau d'amortissement, à la date de l'incident de paiement, le capital restant dû était de 193.908,10 euros. Ils ajoutent que le prix de vente de l'immeuble, soit 31.980,16 euros doit être déduit. Ils critiquent les explications données par la banque en soulignant que le décompte qu'elle invoque ne comporte pas le même numéro que le prêt et que sous couvert d'une modification du prêt, elle a augmenté le montant du principal. Subsidiairement, les époux X. demandent à la cour d'imputer deux règlements de 741.01 euros et 31.980,10 euros sur le principal eu égard à leur situation.

La banque répond avoir tenu compte de tous les versements effectués, notamment du prix de vente de l'immeuble. Elle se prévaut d'un décompte au 20 octobre 2022. Elle précise que le changement de numéro est purement administratif, qu'au 20 mai 2012, soit avant le premier impayé, le capital restant dû s'élevait à la somme de 193.908 euros, mais que par la suite des échéances, comprenant une part de capital et une part d'intérêts, sont demeurées impayées portant le capital restant dû à la somme de 199.108,26 euros comme l'a retenu le juge de l'exécution par jugement du 9 avril 2015.

Sur ce,

A titre liminaire, il convient de souligner que le jugement d'orientation du 9 avril 2015 par lequel le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Coutances a ordonné la vente forcée de l'immeuble de la SCI La Libération après avoir constaté « que la créance de la société Banque populaire de l'Ouest s'élève aux sommes de principal 199.108,26 euros, intérêts du 20 juin 2012 au 14 mars 2013 : 689,13 euros. Soit total 199.797,39 euros, outre les intérêts au taux de 4,5 % à compter du 15 mars 2013 », n'a pas d'autorité de chose jugée à l'égard des associés de la SCI, tenus aux dettes de cette personne morale en vertu de l'article 1857 du code civil.

Après avoir conclu un contrat de prêt n°07020558 d'un montant de 223.000 euros, au taux de 3,49 %, la banque et la SCI La Libération ont, par avenant du 16 août 2011, conclu un avenant aux fins de prolonger la durée du prêt et d'augmenter son taux fixe à 4,50 %.

Par courrier recommandé du 16 janvier 2013, la banque a notifié à l'emprunteuse la déchéance du terme.

Il ressort de ce courrier et du tableau d'amortissement du prêt que la créance de la banque s'établit comme suit :

Capital restant dû : 190.063,19 euros,

Echéances impayées : 7.621,68 euros, soit 197.684,87 euros.

Le prix de vente de l'immeuble, soit 31.980,16 euros, a été régulièrement déduit de la somme restant due le 7 septembre 2021.

Si les époux X. demandent que le paiement par chèque de la somme de 741,01 euros intervenu le 6 décembre 2016 et le règlement précité de 31.980,16 euros opéré à la suite de la vente de l'immeuble soient imputés sur le principal. Cependant, en application de l'article 1343-5 du code civil, cette imputation des paiements sur le principal est subordonnée à l'octroi de délais de paiement. Elle n'est donc pas possible s'agissant de versements d'ores et déjà intervenus.

Le décompte de la somme due au 6 avril 2023 permet de justifier du montant des intérêts réclamé par la banque.

Le montant de la créance de la banque doit par conséquent être fixé à la somme de 256.788,63 euros selon décompte arrêté au 6 avril 2023.

 

Sur la réduction de la somme due au titre des intérêts :

Les époux X. demandent à la cour de réduire la créance de la banque au titre des intérêts, considérant qu'elle n'est pas justifiée. S'il était fait droit à la demande de la banque, ils sollicitent la remise des intérêts, faisant valoir qu'ils n'ont jamais été clairement informés par la banque de ce qu'ils pouvaient être poursuivis sur leurs deniers personnels, ni du défaut de paiement des échéances. Sur le fondement de l'article L. 212-1 du code de la consommation, ils demandent que la clause fixant le taux des intérêts fixé par avenant à 4,50 % soit déclarée abusive ou à tout le moins de le réduire au taux initial de 3,45 %, dès lors que le taux de 4,50 % a été imposé par la banque à la SCI La Libération qui était en difficulté.

Les époux X. ajoutent qu'en tant que caution, ils n'ont pas été informés de la défaillance du débiteur principal et n'ont pas été destinataires de l'information annuelle relative au montant du principal, des intérêts et frais restant à courir au 31 décembre de l'année précédente. Ils sollicitent par conséquent la déchéance du droit de la banque aux intérêts et, en raison de la perte d'une chance et de la violation de l'obligation de conseil de la banque, des dommages et intérêts à hauteur des intérêts réclamés.

La banque répond avoir adressé plusieurs courriers recommandés aux époux X. qui sont revenus avec la mention « pli avisé non réclamé ».

Elle ajoute que l'obligation subsidiaire à la dette des associés issue de l'article 1857 du code civil ne s'assimile pas à un acte de cautionnement, de sorte qu'elle ne saurait encourir la déchéance du droit aux intérêts. Elle ajoute que les intérêts au taux de 4,50 % ont couru pendant 5 ans sur un principal élevé, de sorte que le montant des intérêts est nécessairement élevé. Enfin, la banque souligne que conformément aux statuts, elle a vainement poursuivi la personne morale emprunteuse avant d'engager une action contre les associés.

Sur ce,

Comme indiqué précédemment, les époux X. ne sont pas poursuivis en paiement en leur qualité de caution et la banque n'était débitrice à l'égard des associés de la SCI emprunteuse d'aucune obligation contractuelle ou extracontractuelle portant sur l'obligation à la dette leur incombant en application de l'article 1857 du code civil.

De même, la banque n'était débitrice d'aucune obligation d'information relative au défaut de paiement des échéances du prêt vis-à-vis des associés de la SCI emprunteuse. La cour souligne que les époux X. ne peuvent de bonne foi se prévaloir de l'absence d'information concernant les impayés, alors que la banque a notifié par courrier du recommandé du 16 janvier 2013 certes à la SCI La Libération, mais à l'adresse des époux X. une mise en demeure de régler les échéances impayées et le capital restant dû, soit la somme totale de 197.684,87 euros.

Si les époux X. se prévalent des dispositions de l'article L. 212-1 du code de la consommation relatives aux clauses abusives, un taux d'intérêts de 4,50 % appliqué à un prêt de 223.000 euros remboursable sur une durée de 180 mois, afin de réduire les mensualités du prêt initialement conclu moyennant un taux de 3,45 % ne caractérise aucun déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.

Enfin, dès lors que les époux X. sont poursuivis en qualité d'associés de la SCI La Libération sur le fondement de l'article 1857 du code civil, ils sont mal fondés à se prévaloir des obligations pesant sur la banque dans le cadre du cautionnement qu'ils ont consenti à l'occasion de la conclusion de l'avenant au prêt le 16 août 2011.

Dans ces conditions, le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté les époux X. de leur demande au titre des intérêts.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la décision entreprise mérite confirmation en ce qu'elle a condamné M. X. et Mme X., chacun, à payer à la Banque populaire la somme de 128.394,32 euros selon décompte arrêté au 6 avril 2023.

 

Sur la demande de délais de paiement et d'imputation des paiements sur le capital :

Les époux X. soutiennent être dans une situation financière difficile justifiant l'octroi de délais de paiement et l'imputation des paiements sur le capital. Ils précisent que leurs revenus mensuels s'élèvent respectivement à la somme de 1.940 euros et 2.864 euros ; qu'ils ont un enfant à charge, qu'ils remboursent un prêt immobilier dont les échéances s'élèvent à la somme de 1.063,23 euros jusqu'en 2040, ainsi qu'un prêt à la consommation souscrit pour l'achat d'un véhicule remboursable par échéances de 91 euros par mois.

La banque s'y oppose, indiquant que les époux X. ont vendu l'immeuble constituant le domicile conjugal au prix de 245.000 euros.

Sur ce,

Si la banque, dans la partie discussion de ses écritures, s'oppose aux délais de paiement, elle sollicite, aux termes du dispositif de ses conclusions qui seul saisit la cour, la confirmation du jugement en ce qu'il a accordé aux époux X. des délais de paiement et dit que pour chacun des débiteurs, les paiements s'imputeront par priorité sur le capital du prêt.

En conséquence, la cour ne peut que confirmer ces chefs du jugement.

 

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Les dispositions du jugement relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile méritent confirmation.

Les époux X. succombant en leur appel en supporteront in solidum les dépens et ne peuvent prétendre à une indemnité de procédure.

Si la banque sollicite dans la partie discussion de ses écritures la condamnation des débiteurs au paiement de la somme de 2.000 euros chacun au titre des frais irrépétibles d'appel, elle demande, aux termes de son dispositif, leur condamnation solidaire au paiement d'une somme unique de 2.000 euros à ce titre. Les époux X. seront condamnés in solidum à payer à la banque une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel de la banque.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne in solidum M. X. et Mme Y. épouse X. aux dépens d'appel ;

Condamne in solidum M. X. et Mme Y. épouse X. à payer à la société Banque populaire grand Ouest la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;

Déboute M. X. et Mme Y. épouse X. de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER                                LE PRÉSIDENT

N. LE GALL                                    B. MEURANT