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CA PARIS (pôle 1 ch. 10), 2 avril 2026

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (pôle 1 ch. 10), 2 avril 2026
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), Pôle 1 ch. 10
Demande : 25/08038
Date : 2/04/2026
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 30/04/2025
Décision antérieure : TJ Créteil, 27 mars 2025 : RG n° 24/00117
Décision antérieure :
  • TJ Créteil, 27 mars 2025 : RG n° 24/00117
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CERCLAB - DOCUMENT N° 25617

CA PARIS (pôle 1 ch. 10), 2 avril 2026 : RG n° 25/08038 

Publication : Judilibre

 

Extrait (rappel du jugement) : « Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que : […] - l'article 9 A « Exigibilité anticipée- Défaillance de l'emprunteur » des conditions générales de l'offre de prêt prévoit que toutes les sommes dues au titre du prêt deviennent exigibles par anticipation en cas de non-paiement à son échéance d'une mensualité ou de toute somme due à la Société Générale, et que l'exigibilité anticipée aura lieu immédiatement et de plein droit. Cette clause n'imposant pas de délai raisonnable laissé au débiteur pour régler les échéances impayées avant l'exigibilité anticipée du prêt est abusive et réputée non écrite en raison du déséquilibre entre les droits et obligations des parties au détriment des parties. Toutefois, cette circonstance est sans incidence sur la procédure de saisie immobilière en ce qu'il est poursuivi le recouvrement des mensualités impayées du prêt arrivé à échéance ; - l'article 9 B prévoyant la majoration du taux d'intérêt conventionnel de trois points en cas de non-paiement des mensualités n'est pas abusive dès lors qu'il n'est pas démontré par M. X. que la clause aurait pour effet de créer au détriment du débiteur un déséquilibre entre les droits et obligations des parties. Cette clause s'analyse en une clause pénale et la faculté pour le juge de la réduire si elle est excessive en exclut le caractère abusif ; - le créancier poursuivant justifie d'une créance certaine constituée des mensualités impayées et sans qu'il soit démontré l'application de l'indemnité forfaitaire de 7 % applicable en cas de déchéance du terme ; - le débiteur ne démontre pas sa capacité financière à acquitter les mensualités fixées en cas d'octroi d'un délai de paiement de 24 mois ».

Extrait (motifs) : 1/ « Il sera observé à titre liminaire que le jugement déféré n'a fait l'objet d'aucun appel incident en ce qu'il a déclaré irrecevables la demande de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Champagne Bourgogne à l'encontre de M. X. et dit que la clause de déchéance du terme contenue à l'article 9 A « Exigibilité anticipée - Défaillance de l'emprunteur » des conditions générales du contrat de prêt est réputée non écrite comme abusive, après avoir vérifié l'existence d'un titre exécutoire constitué par l'acte authentique contenant prêt du 30 juillet 2004 et la qualité à agir du FCT [W], venant aux droits de la Société Générale. »

2/ « En l'espèce, l'article 9B des conditions générales de prêt prévoit que « toutes sommes dues au titre du prêt, y compris en cas d'exigibilité anticipée, porteront du jour de leur exigibilité normale ou anticipée et jusqu'à complet paiement, intérêts, sans mise en demeure, au taux stipulé dans les conditions particulières. Si le prêteur n'exige par le remboursement immédiat desdites sommes, le taux ci-dessus pourra être majoré de trois points jusqu'à ce que l'emprunteur ait repris le cours normal des échéances contractuelles. Cette stipulation ne pourra nuire à l'exigibilité survenue et par suite valoir accord de délai de règlement. Par contre, si le prêteur exige le remboursement immédiat des sommes dues, il peut demander une indemnité qui ne peut dépasser 7 % desdites sommes. Les intérêts seront capitalisés s'ils sont dus pour une année entière, conformément à l'article 1154 du code civil ».

C'est à juste titre que le premier juge a retenu que l'appelant ne démontrait pas le caractère abusif de l'article 9-B des conditions générales de prêt en ce qu'il prévoit une majoration du taux d'intérêt de trois points jusqu'à reprise du cours normal des échéances contractuelles et en cas de remboursement immédiat, une indemnité équivalente à 7 % des sommes dues, en rappelant que le caractère abusif s'apprécie au regard de la rédaction de la clause in abstracto.

Il sera observé par ailleurs, que si la clause prévoyant l'exigibilité anticipée du prêt a été déclarée abusive, elle n'emporte pas de facto le caractère abusif de la clause prévoyant les conséquences attachées à l'exigibilité anticipée mais prive uniquement le créancier des conséquences contractuelles d'une clause réputée abusive, de sorte que le créancier poursuivant n'est pas bien-fondé à exiger, dans ces circonstances, le paiement d'une indemnité équivalente à 7 %.

Or, M. X. allègue en appel, sans meilleure démonstration qu'en première instance, le déséquilibre significatif au détriment du consommateur résultant de la rédaction de la clause en se prévalant de son application in concreto, notamment des effets induits par la persistance dans le temps de la défaillance de l'emprunteur dans l'exécution de son obligation de remboursement.

En conséquence, le jugement ayant écarté le caractère abusif de ladite clause sera confirmé. »

3/ « L'article 9B prévoyant la majoration du taux d'intérêt contractuel de trois points en cas de défaillance de l'emprunteur jusqu'à ce qu'il ait repris le cours normal des échéances contractuelles, constitue une clause pénale dont le montant ne peut être réduit qu'à la condition de démontrer leur caractère manifestement excessif.

Le créancier n'a pas perçu le remboursement de la somme prêtée dans le délai contractuellement prévu et a donc subi un préjudice financier compensé par les pénalités convenues par les parties. La majoration de trois points du taux d'intérêt conventionnel de 4,10 %, est prévue par la loi. Ainsi, le caractère manifestement excessif de la pénalité conventionnellement prévue et sa disproportion qui ne peut résulter du seul effet dans le temps de la défaillance persistante du débiteur à reprendre le cours normal de l'exécution de ses engagements, ne sont pas établis. La demande de réduction à néant de la majoration du taux de l'intérêt contractuel ne peut pas prospérer sur ce fondement. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PARIS

PÔLE 1 CHAMBRE 10

ARRÊT DU 2 AVRIL 2026

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 25/08038 (15 pages). N° Portalis 35L7-V-B7J-CLJMU. Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 mars 2025 - Juge de l'exécution de Créteil - RG n° 24/00117.

 

APPELANT :

Monsieur X.

[Adresse 1], [Localité 2], représenté par Maître Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34, ayant pour avocat plaidant : AARPI VT AVOCATS, représentée par Maître Aurélie TEULADE, Avocat au Barreau de Val d'Oise

 

INTIMÉS :

Le comptable public responsable de la trésorerie d'[Localité 3] [V], devenue la trésorerie Essonne [V] et taxes d'urbanisme

domicilié en ses bureaux [Adresse 2] ; n'a pas constitué avocat

Le Comptable public responsable du service des impôts des particuliers de [Localité 4], lequel a fusionné avec le SIP de [Localité 1]

domicilié en ses bureaux au [Adresse 3] ; n'a pas constitué avocat

Le FONDS COMMUN DE TITRISATION (FCT) [W], ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT anciennement dénommée EQUITIS GESTION

société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro B XXX, dont le siège social est à [Adresse 4], et représenté par la société MCS ET ASSOCIES, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro B YYY, ayant son siège social à [Localité 5] ([Localité 6] [Adresse 5], agissant en qualité de recouvreur poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Venant aux droits de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, société anonyme de droit français immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° ZZZ, dont le siège social est situé [Adresse 6], en vertu d'un bordereau de cession de créances en date du 3 août 2020 déposé le 25 septembre 2020 au rang des minutes de Maître [I], notaire à [Localité 7]. représenté par Maître Michèle SOLA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0133

CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE

[Adresse 7], [Localité 8], n'a pas constitué avocat

SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

[Adresse 8], [Localité 9], n'a pas constitué avocat

 

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 7 Janvier 2026, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Dominique GILLES, Président de chambre, Madame Violette BATY, Conseiller, Monsieur Cyril CARDINI, Conseiller, qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Violette BATY dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER

ARRÊT : - RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Dominique GILLES, Président de chambre et par Monsieur Alexandre DARJ, greffier, présent lors de la mise à disposition.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

I. Faits et procédure :

Par acte authentique du 30 juillet 2004, la Société Générale (ci-après la Banque) a consenti à M. X. et Mme Y. un prêt d'un montant de 150.000 euros remboursable en 144 mensualités au taux d'intérêt hors assurance de 4,10 % l'an.

Par commandement de payer aux fins de saisie immobilière délivré le 5 mars 2024 et publié le 29 avril 2024 au 2ème bureau du service de la publicité foncière de [Localité 1] sous le volume 2024 S n° XXX, le Fonds commun de titrisation Quercius ayant pour société de gestion la société IQ Managment et représenté par la société MCS et Associés a poursuivi la vente des biens immobiliers appartenant à M. X. situés dans les lieux désignés dans le cahier des conditions de vente.

Par acte introductif d'instance du 25 juin 2024, le Fonds commun de titrisation (FCT) [W], ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, anciennement dénommée Equitis Gestion, représentée par la société MCS et Associés, venant aux droits de la Société Générale, a saisi le juge de l'exécution du tribunal de Créteil de demandes visant à obtenir la vente forcée.

Par jugement du 27 mars 2025, le juge de l'exécution a statué en ces termes :

- déclare irrecevable la demande de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Champagne Bourgogne à l'encontre de M. X.,

- ordonne la vente forcée des biens visés au commandement de payer aux fins de saisie immobilière délivré suivant commandement de payer aux fins de saisie immobilière délivré le 5 mars 2024 et publié le 29 avril 2024 au 2ème bureau du service de la publicité foncière de [Localité 1] sous le volume 2024 S n°111,

- dit que la clause de déchéance du terme contenue à l'article 9 A « Exigibilité anticipée - Défaillance de l'emprunteur » des conditions générales du contrat de prêt est réputée non écrite comme abusive,

- fixe la créance du FCT [W] ayant pour société de gestion la société IQ Managment et représenté par la société MCS & Associés à la somme de 77.596,24 euros en principal, intérêts et accessoires arrêtée au 5 mars 2024, outre les intérêts postérieurs au taux contractuel de 4, 10 % majoré de trois points à compter du 6 mars 2024 et jusqu'à parfait paiement,

- dit que la vente aura lieu à l'audience du jeudi 12 juin 2025 à 9h30, salle A, B, I ou J, rez-de-chaussée,

- autorise le FCT [W] ayant pour société de gestion la société IQ Managment et représenté par la société MCS & Associés à faire procéder à la visite des biens saisis dans les jours précédant la vente entre 9 h. et 18 h., par l'huissier territorialement compétent de son choix lequel pourra pénétrer dans lesdits biens avec l'assistance, si nécessaire, d'un serrurier et de la force publique ou de deux témoins, à condition d'avertir les occupants des lieux au moins 7 jours à l'avance,

- autorise le FCT [W] ayant pour société de gestion la société IQ Managment et représenté par la société MCS & Associés à publier l'avis prévu à l'article R. 322-32 du code des procédures civiles d'exécution sur un site internet de son choix, outre les mesures de publicité habituellement pratiquées conformément aux articles R. 322-31 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,

- déboute M. X. de ses autres demandes,

- rejette toute plus ample prétention,

- dit que les dépens seront compris dans les frais soumis à taxe,

- rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.

Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que :

- la fin de non-recevoir tirée de la prescription du recouvrement du capital restant dû du prêt venu à échéance le 7 août 2016 est inopérante dans la mesure où le créancier poursuivant ne se prévaut pas de la déchéance du terme prononcée le 4 juin 2013 mais a engagé la saisie immobilière pour recouvrer les mensualités échus impayées ; les mensualités impayées entre le 7 mai 2006 et le 7 mars 2012 ne sont pas davantage prescrites en ce que chacune des échéances a été suivies d'un paiement dans les deux ans, interrompant le délai de prescription ;

- l'article 9 A « Exigibilité anticipée- Défaillance de l'emprunteur » des conditions générales de l'offre de prêt prévoit que toutes les sommes dues au titre du prêt deviennent exigibles par anticipation en cas de non-paiement à son échéance d'une mensualité ou de toute somme due à la Société Générale, et que l'exigibilité anticipée aura lieu immédiatement et de plein droit. Cette clause n'imposant pas de délai raisonnable laissé au débiteur pour régler les échéances impayées avant l'exigibilité anticipée du prêt est abusive et réputée non écrite en raison du déséquilibre entre les droits et obligations des parties au détriment des parties. Toutefois, cette circonstance est sans incidence sur la procédure de saisie immobilière en ce qu'il est poursuivi le recouvrement des mensualités impayées du prêt arrivé à échéance ;

- l'article 9 B prévoyant la majoration du taux d'intérêt conventionnel de trois points en cas de non-paiement des mensualités n'est pas abusive dès lors qu'il n'est pas démontré par M. X. que la clause aurait pour effet de créer au détriment du débiteur un déséquilibre entre les droits et obligations des parties. Cette clause s'analyse en une clause pénale et la faculté pour le juge de la réduire si elle est excessive en exclut le caractère abusif ;

- le créancier poursuivant justifie d'une créance certaine constituée des mensualités impayées et sans qu'il soit démontré l'application de l'indemnité forfaitaire de 7 % applicable en cas de déchéance du terme ;

- le débiteur ne démontre pas sa capacité financière à acquitter les mensualités fixées en cas d'octroi d'un délai de paiement de 24 mois ;

- la créance déclarée par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Champagne Bourgogne, en sa qualité de créancier inscrit, est prescrite faute de démonstration d'un acte interruptif de prescription postérieurement à la signification du jugement de condamnation rendu le 15 octobre 1997 par le tribunal de commerce d'Evry, délivrée le 6 novembre 2000 ;

- en l'absence de demande de vente amiable, la vente forcée est ordonnée.

M. X. a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 30 avril 2025, en intimant la société IQ EQ Managment, prise en sa qualité de société de gestion du FCT [W], elle-même représentée par son recouvreur, la société MCS et Associés, la Société Générale, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Champagne Bourgogne, Monsieur le Comptable public responsable du SIP de [Localité 1] et Monsieur le Comptable public responsable la trésorerie Essonne amendes et taxes d'urbanisme, aux fins d'annulation ou réformation de la décision en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a déclaré irrecevables la demande de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Champagne Bourgogne à l'encontre de M. X. et dit que la clause de déchéance du terme contenue à l'article 9 A « Exigibilité anticipée - Défaillance de l'emprunteur » des conditions générales du contrat de prêt est réputée non écrite comme abusive.

Par ordonnance du 14 mai 2025, l'appelant a été autorisé à assigner les parties intimées à l'audience du 7 janvier 2026.

Par actes délivrés les 13, 16 et 18 juin 2025, M. X. a fait assigner à comparaître à cette audience, la société IQ EQ Managment, prise en sa qualité de société de gestion du FCT [W], elle-même représentée par son recouvreur, la société MCS et Associés, la Société Générale, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Champagne Bourgogne, Monsieur le Comptable public responsable du SIP de [Localité 1] et Monsieur le Comptable public responsable la trésorerie Essonne amendes et taxes d'urbanisme.

La Société Générale, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Champagne Bourgogne, le Comptable public responsable du SIP de [Localité 1] et le Comptable public responsable la trésorerie Essonne amendes et taxes d'urbanisme n'ont pas constitué avocat.

A l'issue de la plaidoirie, l'affaire a été mise en délibéré au 26 février 2026 puis prorogé au 2 avril 2026.

 

PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par conclusions notifiées le 24 décembre 2025 à la partie constituée et reprenant les termes des prétentions présentées à l'assignation délivrée aux parties non constituées, M. X. demande à la cour au visa des articles 1343-5 du code civil, L.111-3 du code des procédures civiles d'exécution, L 218-2 et L 132-1 du code de la consommation en vigueur lors de la conclusion du contrat, de :

- le recevoir en ses demandes, fins et conclusions, y faisant droit ;

- infirmer et réformer le jugement rendu le 27 mars 2025 par le Juge de l'Exécution près le Tribunal Judiciaire de Créteil (RG 24/00117) en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a déclaré irrecevables la demande de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Champagne Bourgogne à l'encontre de M. X. et dit que la clause de déchéance du terme contenue à l'article 9 A " Exigibilité anticipée - Défaillance de l'emprunteur " des conditions générales du contrat de prêt est réputée non écrite comme abusive ;

Y faisant droit et statuant à nouveau :

- débouter le FCT [W] de l'ensemble de ses demandes plus amples ou contraires;

A titre principal :

- prononcer la prescription des mensualités impayées de 2006, 2007, 2008 et 2012 pour la somme totale de 16 155,06 euros ;

- constater que la déchéance du prêt et l'exigibilité du capital restant dû ont été prononcées par lettre recommandée le 4 juin 2013 ;

- constater que le premier acte engageant d'une mesure d'exécution forcée a été réalisé le 13 février 2014 ;

- constater qu'un délai supérieur à deux ans s'est écoulé entre les actes interruptifs de prescription, entre les commandements de payer des 21 janvier 2016 et du 27 novembre 2018 ;

- prononcer la prescription du capital restant dû soit la somme de 48 141,90 euros, à la date du prononcé de l'exigibilité anticipée du prêt soit le 4 juin 2013 ;

A titre subsidiaire :

- dire que la clause relative au calcul des intérêts de retard est abusive ;

- dire que cette clause est réputée non écrite.

- inviter le créancier à recalculer les sommes dues en diminuant d'autant les intérêts prélevés ;

A titre infiniment subsidiaire :

- constater que le FCT [W] ne rapporte pas la preuve du montant de l'indemnité forfaitaire ;

- dire n'y avoir lieu à cette indemnité ;

- constater que la créance du FCT [W] n'est pas certaine dans son principe compte tenu des différentes sommes sollicitées ;

- débouter le FCT [W] de sa demande en paiement ;

- par extraordinaire, si le juge devait constater que la créance est exigible, fixer le principal dû par Monsieur X. à la somme de 35 444,24 euros.

- dire que la demande du FCT [W] n'est pas justifiée et chiffrée s'agissant des intérêts et débouter purement et simplement le FCT [W] de sa demande en paiement des intérêts ;

- lui accorder les plus larges délais de paiement pour s'acquitter de la somme due et dire qu'il s'acquittera de la somme de 300 euros par mois durant les 23 premiers mois suivant le prononcé de l'arrêt puis du solde dû au 24 ème mois ;

En tout état de cause :

- condamner le FCT [W] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de procédure.

[*]

Par conclusions notifiées à l'appelant par la voie électronique le 17 novembre 2025 et signifiées aux parties intimées non constituées les 20, 24, 25 et 26 novembre 2025, le Fonds commun de titrisation (FCT) [W], ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, anciennement dénommée EQUITIS Gestion, représentée par la société MCS et Associés, venant aux droits de la Société Générale, en vertu d'un bordereau de cession de créances du 3 août 2020, demande à la cour, au visa des articles L.311-2 et L.311-6, articles R.322-15 à R.322-29 du Code des procédures civiles d'exécution, de :

- confirmer le jugement rendu le 27 mars 2025 par le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Créteil en ce qu'il a statué en ces termes :

- débouter M. X. de ses demandes.

- condamner M. X. à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

- ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente et dire qu'ils seront compris dans les frais taxés de vente.

[*]

La cour renvoie à ces conclusions pour le complet exposé des moyens des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

II. Motifs de la décision :

Il convient de rappeler qu'en application de l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

Les demandes de « constater » ne constituant pas des prétentions au sens de l'article précité, il ne sera pas statué par la cour sur ces différents points.

Il sera observé à titre liminaire que le jugement déféré n'a fait l'objet d'aucun appel incident en ce qu'il a déclaré irrecevables la demande de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Champagne Bourgogne à l'encontre de M. X. et dit que la clause de déchéance du terme contenue à l'article 9 A « Exigibilité anticipée - Défaillance de l'emprunteur » des conditions générales du contrat de prêt est réputée non écrite comme abusive, après avoir vérifié l'existence d'un titre exécutoire constitué par l'acte authentique contenant prêt du 30 juillet 2004 et la qualité à agir du FCT [W], venant aux droits de la Société Générale.

 

A. Sur la fin de non-recevoir tiré de la prescription biennale :

Moyens des parties :

16. L'appelant soutient que :

- la première mensualité impayée remonte au 7 mai 2006 et les mensualités de mai, août à novembre 2006, puis de janvier 2007 à juin 2007, outre de mai 2008 et de mars 2012 sont impayées pour 17 811,17 euros ; l'exigibilité anticipée du prêt a été prononcée par le créancier le 4 juin 2013 et le premier acte d'exécution consistant dans un commandement de payer du 13 février 2014 ; l'ensemble des mensualités échues impayées exigibles à compter de leur dates d'échéance successives sont prescrites ;

- le capital restant dû à la date d'exigibilité anticipée outre qu'il porte sur un montant erroné dans le courrier de déchéance du terme, est également prescrit en l'absence d'acte d'exécution entre le commandement du 21 janvier 2016 puis le suivant du 27 novembre 2018 ; la renonciation du prêteur à se prévaloir de la déchéance du terme ne permet pas d'écarter la prescription au regard de la fin du prêt au 7 août 2016.

L'intimé répond que :

- l'appelant se prévaut à tort de la prescription de chacune des échéances impayées dès lors qu'un paiement a été opéré par M. X., entre 2006 et 2012, dans les deux ans de l'exigibilité de chacune des mensualités ;

- le prêt est arrivé à échéance le 7 août 2016, devenant exigible dans son intégralité, de sorte que la prescription a été interrompue par la délivrance de commandements aux fins de saisie-vente le 13 février 2014, le 21 janvier 2016, le 27 novembre 2018 et le 1er juillet 2022 et par les règlements effectués entre le 15 mai 2016 et e 4 février 2020 ;

Réponse de la cour :

En l'espèce, il sera approuvé le premier juge en ce qu'il a rappelé que l'action en recouvrement forcée intentée par le créancier poursuivant porte sur les mensualités impayées au titre du prêt immobilier arrivé à échéance le 7 août 2016, sans que M. X. oppose utilement la prescription du capital restant dû après la mise en demeure de payer adressée par lettres RAR du 4 juin 2013, par la Banque aux époux X., se prévalant de l'exigibilité anticipée du prêt, à hauteur de 69 696,17 euros, indemnité contractuelle incluse.

En droit, selon l'article L. 137-2 devenu L. 218-2 du code de la consommation, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.

Les dispositions de l'article L. 137-2 ne s'appliquent qu'à compter du 19 juin 2008.

Or, en application de l'article 26, II de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 énonce que « les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ».

La prescription biennale édictée par l'article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation, est donc applicable à l'action engagée par le FCT [W], en exécution d'un contrat conclu le 30 juillet 2004 (Cass. 1ère civ., 6 Septembre 2017 ‘n° 16-21.280).

Il s'en déduit que la prescription des mensualités impayées échues avant le 19 juin 2008 n'était pas acquise à cette date et courait jusqu'au 19 juin 2010. Par ailleurs, à la suite de paiements volontaires avant et après le 19 juin 2010 jusqu'au 13 mai 2013, c'est à juste titre que le premier juge a retenu l'absence de démonstration de la prescription biennale des mensualités impayées au mois de mars 2012, avant la délivrance du commandement de payer délivré le 13 février 2014, interrompant la prescription avant de nouveaux paiements volontaires aux mois d'avril, mai et juin 2014.

Il est ensuite établi l'interruption successive de la prescription biennale après le mois de juin 2014 par la production au débat d'un commandement de payer avant saisie-vente délivré le 21 janvier 2016, suivi de différents paiements auprès de l'huissier mandaté par la Banque, s'échelonnant entre mai 2016 et le 4 octobre 2017, après l'échéance du prêt au 7 août 2016, avant délivrance d'un itératif commandement avant saisie vente au 27 novembre 2018, auquel ont succédé de nouveaux paiements échelonnés, entre juin 2019 et le 4 février 2020, puis un itératif commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 1er février 2022 et enfin le commandement de payer valant saisie immobilière le 30 janvier 2024, ayant fondé l'assignation à comparaître à l'audience d'orientation devant le juge de l'exécution délivrée à M. X., le 25 juin 2024.

Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu'il a écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la créance et fixé la créance au montant des mensualités intégralement échues depuis le 7 août 2016 et demeurées impayées.

 

B. Sur le caractère abusif de la clause de majoration du taux d'intérêt conventionnel et le montant de la créance exigible :

Moyens des parties :

L'appelant soutient que :

- Il est recevable à se prévaloir du caractère abusif des clauses sur le fondement de l'ancien article L. 132-1 du code de la consommation dans sa version applicable au contrat ;

- La clause de l'article 9B prévoyant une majoration du taux d'intérêt de trois points jusqu'à reprise du cours normal des échéances contractuelles et en cas de remboursement immédiat, une indemnité équivalente à 7 % des sommes dues est abusive en ce qu'elle crée un déséquilibre significatif au détriment du consommateur, en ce que le prêteur a laissé perdurer la situation près de sept ans, en facturant 80 euros par mois d'intérêts complémentaires avant de prononcer la déchéance du terme ;

- A titre subsidiaire, il appartient à la cour de ramener cette clause pénale à de plus justes proportion en la limitant au taux contractuel sans majoration, en ce qu'elle a des conséquences excessives, majorant le taux à 7,10 % et la dette pour un montant équivalent en 2024 à 50 % de la créance en principale (20 183 euros) alors que la déchéance du terme du prêt remonte à mai 2013 et la fin du contrat à août 2016 ;

- A titre infiniment subsidiaire, le montant en principal réclamé pour 57 287,97 euros ne tient pas compte de ses règlements et n'est pas certain, évoluant dans son quantum dans les différents commandements et lettres recommandées adressés au débiteur, alors que la dette n'est constituée que des mensualités impayées au terme du prêt ;

- A défaut, il doit être déduit le versement de la somme de 21.000 euros et les échéances impayées prescrites avant le prononcé de la déchéance du terme soit 17 811,17 euros, ramenant la créance exigible à la somme de 35 444,24 euros ;

- La demande au titre de la fixation du montant des intérêts n'est pas justifiée ni correctement chiffrées par le créancier de sorte qu'elle doit être écartée ;

Le créancier poursuivant réplique que :

- le caractère éventuellement abusif de la clause de déchéance du terme est sans effet sur le bien-fondé de la saisie immobilière poursuivie à la suite de l'échéance du prêt au 7 août 2016 ;

- l'article 1171 du code civil est entré en vigueur le 1er octobre 2018 et n'est pas applicable au contrat de prêt ;

- le débiteur ne démontre pas le caractère abusif de la clause de majoration du taux d'intérêt conventionnel, laquelle est conforme aux dispositions du code de la consommation (article R 313-26) ;

- sa créance est justifiée tant en principal qu'en intérêts.

Réponse de la cour :

Sur le caractère abusif de la clause :

En droit, l'article L 132-1 du code de la consommation en sa version en vigueur lors de la souscription du contrat de prêt, énonce que « Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Des décrets en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission instituée à l'article L. 132-2, peuvent déterminer des types de clauses qui doivent être regardées comme abusives au sens du premier alinéa.

Une annexe au présent code comprend une liste indicative et non exhaustive de clauses qui peuvent être regardées comme abusives si elles satisfont aux conditions posées au premier alinéa. En cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le demandeur n'est pas dispensé d'apporter la preuve du caractère abusif de cette clause.

Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies.

Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1156 à 1161, 1163 et 1164 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l'exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l'une de l'autre.

Les clauses abusives sont réputées non écrites.

L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.

Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans lesdites clauses.

Les dispositions du présent article sont d'ordre public ».

Il résulte des débats et des pièces versées au dossier que c'est à bon droit que le premier juge a fait application des dispositions précitées au contrat de prêt souscrit le 30 juillet 2004.

En l'espèce, l'article 9B des conditions générales de prêt prévoit que « toutes sommes dues au titre du prêt, y compris en cas d'exigibilité anticipée, porteront du jour de leur exigibilité normale ou anticipée et jusqu'à complet paiement, intérêts, sans mise en demeure, au taux stipulé dans les conditions particulières.

Si le prêteur n'exige par le remboursement immédiat desdites sommes, le taux ci-dessus pourra être majoré de trois points jusqu'à ce que l'emprunteur ait repris le cours normal des échéances contractuelles. Cette stipulation ne pourra nuire à l'exigibilité survenue et par suite valoir accord de délai de règlement.

Par contre, si le prêteur exige le remboursement immédiat des sommes dues, il peut demander une indemnité qui ne peut dépasser 7% desdites sommes.

Les intérêts seront capitalisés s'ils sont dus pour une année entière, conformément à l'article 1154 du code civil ».

C'est à juste titre que le premier juge a retenu que l'appelant ne démontrait pas le caractère abusif de l'article 9-B des conditions générales de prêt en ce qu'il prévoit une majoration du taux d'intérêt de trois points jusqu'à reprise du cours normal des échéances contractuelles et en cas de remboursement immédiat, une indemnité équivalente à 7 % des sommes dues, en rappelant que le caractère abusif s'apprécie au regard de la rédaction de la clause in abstracto.

Il sera observé par ailleurs, que si la clause prévoyant l'exigibilité anticipée du prêt a été déclarée abusive, elle n'emporte pas de facto le caractère abusif de la clause prévoyant les conséquences attachées à l'exigibilité anticipée mais prive uniquement le créancier des conséquences contractuelles d'une clause réputée abusive, de sorte que le créancier poursuivant n'est pas bien-fondé à exiger, dans ces circonstances, le paiement d'une indemnité équivalente à 7%.

Or, M. X. allègue en appel, sans meilleure démonstration qu'en première instance, le déséquilibre significatif au détriment du consommateur résultant de la rédaction de la clause en se prévalant de son application in concreto, notamment des effets induits par la persistance dans le temps de la défaillance de l'emprunteur dans l'exécution de son obligation de remboursement.

En conséquence, le jugement ayant écarté le caractère abusif de ladite clause sera confirmé.

 

Sur la demande de réduction de la clause pénale :

M. X. sollicite en cause d'appel la réduction du taux majoré en faisant valoir le caractère excessif de cette clause pénale, en ce qu'elle aboutit à majorer de moitié les sommes dues en capital dès lors que la déchéance du prêt à eu lieu le 13 mai 2013.

A titre liminaire, il sera relevé qu'en application de l'article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.

Cette clause reprend une pénalité prévue par la loi. En effet, en application de l'article L. 312-22 du code de la consommation, dans sa version en vigueur lors de la conclusion du contrat liant les parties, en cas de défaillance de l'emprunteur et lorsque le prêteur n'exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il peut majorer, dans des limites fixées par décret, le taux d'intérêt que l'emprunteur aura à payer jusqu'à ce qu'il ait repris le cours normal des échéances contractuelles. Lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret.

Le juge qui, sur le fondement de l'article 1152 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, décide de modérer la peine convenue par une clause pénale si elle est manifestement excessive peut, lorsque cette clause porte sur des intérêts moratoires, modifier tant le taux que le point de départ de ces intérêts (Cass, Com., 10 février 2021, n°19-10.306).

L'article 9B prévoyant la majoration du taux d'intérêt contractuel de trois points en cas de défaillance de l'emprunteur jusqu'à ce qu'il ait repris le cours normal des échéances contractuelles, constitue une clause pénale dont le montant ne peut être réduit qu'à la condition de démontrer leur caractère manifestement excessif.

Le créancier n'a pas perçu le remboursement de la somme prêtée dans le délai contractuellement prévu et a donc subi un préjudice financier compensé par les pénalités convenues par les parties. La majoration de trois points du taux d'intérêt conventionnel de 4,10 %, est prévue par la loi. Ainsi, le caractère manifestement excessif de la pénalité conventionnellement prévue et sa disproportion qui ne peut résulter du seul effet dans le temps de la défaillance persistante du débiteur à reprendre le cours normal de l'exécution de ses engagements, ne sont pas établis. La demande de réduction à néant de la majoration du taux de l'intérêt contractuel ne peut pas prospérer sur ce fondement.

 

Sur la contestation du montant de la créance :

Selon l'article L 311-2 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.

L'article R 322-18 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que le jugement d'orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.

En l'espèce, dès lors que le créancier poursuivant justifie d'un acte authentique et du terme de la créance de prêt qui y est incluse, arrivée à échéance le 7 août 2016 et non prescrite, M. X. n'est pas fondé à opposer au FCT [W] l'absence de caractère certain de la créance dont le recouvrement est poursuivi, au seul motif qu'il fait valoir l'évolution du montant de la créance entre les différents commandements de payer reçus et présente une contestation des montants exigés en principal et intérêts.

Ainsi que l'a par ailleurs retenu à juste titre le premier juge, il n'est pas demandé le paiement par le créancier poursuivant d'une indemnité forfaitaire, alors que le décompte de créance au commandement de payer valant saisie immobilière mentionne une créance d'un montant total de 77.596, 24 euros arrêtée au 5 mars 2024, laquelle se compose de :

- 57.287, 97 euros au titre des échéances impayées, du 7 mai 2006, date de la première mensualité non réglée, au 7 août 2016, date d'échéance du prêt ;

- 20.183, 77 euros au titre des pénalités de retard constituées des intérêts contractuels au taux majoré de 7, 1% ;

- 124,50 euros au titre des frais de commandements de saisie-vente des 1er février 2022 et 30 janvier 2024 ;

- après déduction des règlements opérés par le débiteur saisi ( total de 134 602,46 euros pour la période allant du 15 décembre 2006 au 4 février 2020).

Par ailleurs, M. X. ne produit aucune pièce pour démontrer une absence de prise en compte de la totalité de ses règlements et notamment l'existence de paiements complémentaires à ceux figurant au décompte produit par l'intimée (pièce n°21).

S'agissant des intérêts réclamés, les dispositions de l'article L 312-22 insérées au chapitre II : Crédit immobilier du code de la consommation, dans sa version en vigueur lors de la conclusion du contrat liant les parties et applicable à ce contrat, prévoient que lorsque le prêteur n'exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il peut majorer, dans des limites fixées par décret, le taux d'intérêt que l'emprunteur aura à payer jusqu'à ce qu'il ait repris le cours normal des échéances contractuelles.

En revanche, lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.

L'article L. 312-23 du même chapitre du code de la consommation et dans cette même version précise : « aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L 312-21 et L. 312-22 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur(...) » ;

la capitalisation des intérêts imposée dans le contrat, ne peut s'appliquer lorsque l'emprunteur est défaillant (Cass. 1ère civ, 30 novembre 2016, n°15-16.660).

40. Au visa des dispositions précitées, la cour a sollicité des parties, par message électronique adressé par le greffe le 11 février 2026, qu'elles adressent, pour le créancier poursuivant intimé avant le 26 février 2026 midi, pour l'appelant avant le 8 mars 2026 midi et pour dernières observations éventuelles en réplique avant le 19 mars 2026 midi, le délibéré initialement prévu au 26 février 2026 étant prorogé à cette fin au 2 avril 2026 :

- des observations contradictoires sur le taux applicable aux intérêts de retard sur les sommes dues au titre du prêt, à compter de la dénonciation de l'exigibilité anticipée du prêt, par courrier du 4 juin 2013 par le prêteur et en tout état de cause, après la date d'expiration du prêt, le 7 août 2016,

- concernant la société IQ EQ Management pour le FCT [W], un nouveau décompte détaillé des sommes dues au 5 mars 2024, en principal et intérêts, au taux de 4,1%, imputation faite des versements successifs effectués jusqu'au 4 février 2020, conforme aux dispositions du code de la consommation alors applicables,

Le FCT [W] a communiqué le décompte sollicité et a soutenu, dans ses notes en délibéré transmise les 23 et 26 février 2026, avoir initié la saisie immobilière après l'échéance du prêt et non pas au titre de la déchéance du terme. Elle en déduit qu'il convient d'appliquer la majoration du taux contractuel des intérêts de retard de trois points, laquelle est conforme aux dispositions du code de la consommation en ce qu'elle n'excède pas le nombre de point prévu par l'article R313-26 dudit code.

Il réplique que les dispositions des article L 312-22 et L 312-23 du même code, évoquées par la cour d'appel, ne s'appliquent pas au crédit immobilier mais au crédit à la consommation et que ces textes ne remettent pas en cause la faculté de majoration dès lors que le remboursement immédiat du capital n'est pas demandé. Il ajoute que même si la lettre de déchéance du terme a été adressée le 4 juin 2013, il ne s'en est jamais prévalu et qu'il n'a pas sollicité la capitalisation des intérêts.

M. X. répond dans la note transmise au greffe le 25 février 2026 qu'il lui a été adressé un courrier d'exigibilité anticipée du prêt et que le créancier ne peut pas se prévaloir de la majoration du taux d'intérêts pour avoir demandé la résolution du contrat en 2013, de même qu'il n'est pas fondé à inclure au décompte d'autres frais de commandement aux fins de saisie-vente ni la capitalisation des intérêts.

En l'espèce, l'article 9 B de la convention de prêt prévoit : « toutes sommes dues au titre du prêt, y compris en cas d'exigibilité anticipée, porteront du jour de leur exigibilité normale ou anticipée et jusqu'à complet paiement, intérêts, sans mise en demeure, au taux stipulé dans les conditions particulières. Si le prêteur n'exige par le remboursement immédiat desdites sommes, le taux ci-dessus pourra être majoré de trois points jusqu'à ce que l'emprunteur ait repris le cours normal des échéances contractuelles » ;

Le prêteur, s'il a agi en saisie immobilière après la date d'expiration du prêt consenti du prêt, rendant exigible l'intégralité des mensualités depuis impayées, a préalablement demandé au débiteur le remboursement immédiat du capital restant dû, par courrier du 4 juin 2013, le mettant en demeure de régler la somme de 69 696,17 euros, puis a poursuivi l'exécution forcée du capital restant dû par commandement de payer aux fins de saisie-vente le 13 février 2014. Ayant exigé le remboursement immédiat des sommes dues au titre du prêt depuis le 4 juin 2013, il ne peut prétendre après cette date qu'aux intérêts au taux contractuel non majoré.

La majoration de trois points du taux d'intérêts ne peut être sollicitée que sur les sommes dues avant cette date. A compter de la date à laquelle la banque a exigé un remboursement immédiat, les dispositions du premier alinéa de l'article 9B du contrat se substituent nécessairement à celles du deuxième alinéa. Il sera fait application des intérêts « au taux stipulé dans les conditions particulières ».

En conséquence, le FCT [W] n'est pas fondé à réclamer l'application d'intérêts de retard au taux majoré de trois points à compter du 4 juin 2013 mais uniquement les intérêts au taux contractuel de 4,1%.

Au vu des décomptes de créances produits et notamment de celui communiqué en cours de délibéré appliquant le taux contractuel de 4,1%, il s'en déduit que le débiteur doit les mensualités impayées, les intérêts échus (incluant la majoration de 3 points jusqu'au 4 juin 2013, ainsi que les intérêts ultérieurs calculés au taux du prêt de 4,1%), déduction faite des versements figurant au décompte à leur date d'imputation, outre, en application de l'article L 111-8 du code des procédures civiles d'exécution, les frais de commandements s'agissant de frais d'exécution forcée, soit :

- principal restant dû : 49 171,02 euros dont :

o au 13 mai 2013 : 16 155,06 euros, après imputation des versements effectués successivement sur les intérêts au taux de 7,1% et les mensualités exigibles ;

o du 14 mai 2013 au 5 mai 2024 : 33 015,96 euros, après imputation des versements réalisés successivement sur les intérêts au taux de 4,1% et les mensualités exigibles ;

- intérêts restant dus au taux de 4,10 % au 5 mai 2024 : 7 732,10 euros ;

- frais de commandements de payer aux fins de saisie vente des 1er février 2022 et 30 janvier 2024 : 124,50 euros.

Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a fixé la créance du FCT [W] ayant pour société de gestion la société IQ Managment et représenté par la société MCS & Associés à la somme de 77 596,24 euros en principal, intérêts et accessoires arrêtée au 5 mars 2024, outre les intérêts postérieurs au taux contractuel de 4, 10% majoré de trois points à compter du 6 mars 2024 et jusqu'à parfait paiement.

La créance sera mentionnée pour un montant de 57 027,62 euros, en principal, intérêts et frais, outre intérêts postérieurs à compter du 5 mai 2024 jusqu'à complet paiement au taux de 4,10 %.

 

C. Sur la demande de délais de paiement :

L'appelant fait valoir au soutien de sa demande disposer de plusieurs biens immobiliers en Egypte qu'il vient de mettre en vente sans préjudicier aux intérêts du créancier ayant attendu 12 ans pour recouvrer sa créance.

L'intimée réplique que la créance est ancienne et que le débiteur ne s'est pas exécuté malgré les multiples tentatives d'exécution ; qu'il ne justifie pas de sérieuses difficultés financières l'empêchant de régler la créance ni ne démontre la mise en vente de biens immobiliers.

En application de l'article 510 du code de procédure civile, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. Selon l'article 1343-5 du code civil, Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

M. X. produit au débat une déclaration de revenus 2023 faisant apparaître un revenu annuel de 6 326 euros et un bulletin mensuel de paie pour le mois de juin 2024 indiquant un net à payer de 2 037,52 euros. Il communique un avis de taxe foncière 2023 pour un bien immobilier sis [Adresse 9] à [Localité 10] [Localité 11].

Il ressort des décomptes produits que le dernier règlement de M. X. entre les mains de l'huissier de justice mandaté par le créancier remonte à février 2020. Si M. X. fait valoir la propriété de biens immobiliers en Egypte, il n'est justifié ni de l'existence de tels biens ni des démarches entreprises par M. X. depuis mars 2020 pour apurer sa dette. Considérant l'ancienneté de la dette arrivée à échéance en 2016 et l'absence d'éléments de situation actualisés du débiteur permettant de corroborer le sérieux de la proposition d'apurement de la dette dans le délai de 24 mois, par mensualités de 300 euros, c'est à juste raison que le premier juge n'a pas fait droit à la demande de délais de paiement présentée par M. X. et faute de demande à être autorisé à vendre amiablement le bien désigné dans le cahier des conditions de vente, en a ordonné la vente forcée.

Le jugement sera dès lors confirmé pour le surplus de ses dispositions y compris accessoires.

 

D. Sur les frais du procès :

M. X., débiteur qui succombe partiellement dans ses prétentions, supportera les dépens d'appel.

Il est équitable de débouter les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement attaqué en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il fixe la créance du FCT [W] ayant pour société de gestion la société IQ Managment et représenté par la société MCS & Associés à la somme de 77 596,24 euros en principal, intérêts et accessoires arrêtée au 5 mars 2024, outre les intérêts postérieurs au taux contractuel de 4, 10% majoré de trois points à compter du 6 mars 2024 et jusqu'à parfait paiement ;

Et, statuant à nouveau du chef infirmé :

Fixe la créance du FCT [W] ayant pour société de gestion la société IQ Managment et représenté par la société MCS & Associés à la somme de 57 027,62 euros en principal, intérêts et frais arrêtée au 5 mars 2024, outre les intérêts postérieurs au taux contractuel de 4, 10% à compter du 6 mars 2024 et jusqu'à parfait paiement :

- Principal restant dû : 49 171,02 euros,

- Intérêts restant dus au 5 mars 2024 au taux de 4,1 % : 7 732,10 euros,

- Frais d'exécution : 124,50 euros ;

Y ajoutant :

Condamne M. X. aux dépens ;

Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Renvoie l'affaire devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil pour fixer la date de l'audience de la vente forcée,

Rejette toute autre demande.

Le greffier,                                        La présidente,