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CASS. COM., 9 mai 2007

Nature : Décision
Titre : CASS. COM., 9 mai 2007
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. commerciale
Demande : 05-19555
Date : 9/05/2007
Nature de la décision : Rejet
Numéro de la décision : 677
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CERCLAB - DOCUMENT N° 2564

CASS. COM., 9 mai 2007 : pourvoi n° 05-19555 ; arrêt n° 677

 

Extrait : « Mais attendu qu'ayant retenu que la clause limitative de garantie figurait au dos des bons de commande et sans être mise en évidence, la cour d'appel a pu en déduire qu'en l'absence d'acceptation expresse de Madame Z., cette mention n'avait pas de caractère contractuel ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR DE CASSATION

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU 9 MAI 2007

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : 05-19555. Arrêt n° 677.

DEMANDEUR à la cassation : Société Hunter Douglas fabrication France

DÉFENDEUR à la cassation : Société Axa France IARD et consorts

Président : M. TRICOT

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Hunter Douglas fabrication France de son désistement à l'égard de la société Decoper et de M. X., administrateur au redressement judiciaire puis commissaire à l'exécution du plan de continuation de la société Decoper ;

 

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE                                                                          (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu, selon l'arrêt partiellement confirmatif attaqué (Rennes, 23 juin 2005), que l'office public d'HLM de la ville de Nantes (l'office) a confié à Mme Y., épouse Z., exerçant sous l'enseigne Plasti Ferm 44, la fourniture et la pose de volets roulants pour lesquels celle-ci s'est approvisionnée auprès de la société Filtrasol, aux droits de laquelle vient la société Hunter Douglas fabrication France (la société Hunter), qui avait acheté les treuils nécessaires à l'assemblage des volets auprès de la société Simu ; que des désordres étant apparus sur les volets roulants et après dépôt par l'expert désigné en référé de son rapport, un tribunal administratif a, par jugement du 29 juin 2000, condamné « la société Plasti Ferm 44 » à payer certaines sommes à l'office ; que Mme Z. a exercé contre la société Axa France IARD, son assureur, et la société Hunter une action en garantie des condamnations prononcées par le tribunal administratif ; que la société Hunter a appelé la société Simu à sa garantie ;

 

Sur le premier moyen :

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que la société Hunter fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'action de Mme Z. et de l'avoir condamnée à l'égard de cette dernière, alors, selon le moyen :

1/ que l'action en garantie n'est recevable que pour autant qu'elle émane de la partie qui a été condamnée à l'égard de la victime ;

qu'en tenant pour recevable l'action de Mme Z., quant ils constataient eux-mêmes que la condamnation prononcée par le juge administratif l'avait été à l'encontre de « Plasti Ferm'44 » et non à l'encontre de Mme Z. personnellement, les juges du fond ont violé les articles 30, 31 et 32 du nouveau code de procédure civile, ensemble les règles régissant la recevabilité de l'appel en garantie ;

2/ que les juges du fond auraient dû s'expliquer sur le point de savoir comment une condamnation prononcée contre Plasti Ferm'44 pouvait concerner Mme Z. ; que faute de s'être expliqués sur ce point, pourtant essentiel quant à la recevabilité de l'action, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 30, 31 et 32 du nouveau code de procédure civile, ensemble les règles régissant la recevabilité de l'appel en garantie ;

3/ que indépendamment de la recevabilité de l'action, l'appel en garantie ne peut prospérer sur le fond que pour autant que l'auteur de cet appel en garantie établisse qu'il a été condamné à l'égard de la victime ; qu'en accueillant l'action en garantie exercée par Mme Z., quant il résultait de l'arrêt que la condamnation était prononcée à l'encontre de Plasti Ferm'44, les juges du fond ont violé les règles régissant l'appel en garantie, ensemble l'article 334 du nouveau code de procédure civile ;

4 / qu'en s'abstenant d'expliquer en quoi une condamnation prononcée contre Plasti Ferm'44 pouvait concerner Mme Z., les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des règles régissant l'appel en garantie, ensemble l'article 334 du nouveau code de procédure civile ;

5/ qu'à supposer même que la condamnation prononcée par le tribunal administratif puisse être interprétée comme ayant visé Mme Z. prise en son nom personnel, l'appel en garantie ne peut aboutir à une condamnation du garant à indemniser le garanti des condamnations prononcées contre lui dans une instance distincte que pour autant que ledit garanti ait payé à la victime l'indemnité mise à sa charge avant que le juge saisi de l'appel en garantie ne statue ; qu'en s'abstenant de rechercher au cas d'espèce si Mme Z. s'était acquittée des indemnités mises à sa charge au bénéfice de la victime, avant d'entrer en voie de condamnation à l'encontre de la société Hunter, les juges du fond ont en toute hypothèse privé leur décision de base légale au regard des règles régissant l'appel en garantie, ensemble l'article 334 du nouveau code de procédure civile ;

 

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                                                     (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni de ses conclusions que la société Hunter ait soutenu devant les juges du fond que Mme Z. n'avait pas qualité pour exercer le recours en garantie ; que le moyen est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;

 

Sur le deuxième moyen :

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que la société Hunter fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à des sommes d'argent envers Mme Z., alors, selon le moyen :

1/ que, si l'assignation est interruptive du délai, cette interruption ne joue qu'à l'égard de l'auteur de l'assignation ; qu'il ne résulte pas des constatations de l'arrêt qu'une assignation ait été délivrée par Mme Z. ; d'où il suit que l'arrêt souffre d'un défaut de base légale au regard des articles 1648 et 2244 du code civil ;

2/ que, si l'interruption peut résulter d'une demande formée dans le cadre de conclusions, dès lors qu'il est permis de former une demande incidente dans le cadre de conclusions, encore faut-il que le juge détermine si les conclusions contenant la demande ont été formulées dans le bref délai ; que faute de s'être expliqués sur ce point, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1648 et 2244 du code civil ;

 

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                                                     (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Mais attendu qu'ayant relevé que le bref délai requis pour l'exercice de l'action fondée sur un vice rédhibitoire avait été interrompu par les conclusions échangées au cours de la procédure ayant abouti à la désignation d'un expert par ordonnance du 5 juin 1997, la cour d'appel a, par ce seul motif procédant de son pouvoir souverain d'appréciation, légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;

 

Sur le troisième moyen :

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que la société Hunter fait encore grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'action de Mme Z. et de l'avoir condamnée à l'égard de cette dernière, alors, selon le moyen :

1/ qu'entre commerçants, la clause de non-garantie est applicable dès lors que les circonstances de la cause permettent de considérer qu'elle a été acceptée par le cocontractant du vendeur, sans qu'il soit besoin d'une acceptation expresse ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 1134, 1641 et 1643 du code civil ;

2/ que les clauses limitatives de garantie produisent effet entre les professionnels de même spécialité ; qu'en s'abstenant de rechercher si tel était le cas en l'espèce, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1134, 1641 et 1643 du code civil ;

 

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                                                     (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Mais attendu qu'ayant retenu que la clause limitative de garantie figurait au dos des bons de commande et sans être mise en évidence, la cour d'appel a pu en déduire qu'en l'absence d'acceptation expresse de Mme Z., cette mention n'avait pas de caractère contractuel ; que le moyen n'est pas fondé ;

 

Et sur le quatrième moyen :

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que la société Hunter fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté son appel en garantie à l'encontre de la société Simu, alors, selon le moyen, que, s'il est vrai que l'acheteur doit fournir au vendeur les informations nécessaires, dès lors qu'il réserve la marchandise ou le matériel à un usage inhabituel, en revanche, il appartient au vendeur d'éclairer l'acheteur et notamment d'attirer son attention sur l'inadaptation du matériel ou de la marchandise dès lors que l'usage auquel la chose vendue est destinée est habituel et entre normalement dans les prévisions du fournisseur ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'usage de la chose vendue, au cas d'espèce, était habituel et entrait ou non dans les prévisions du fournisseur, avant de rejeter la demande en garantie formée contre la société Simu, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1147, 1602, 1604 et 1615 du code civil ;

 

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                                                     (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que le matériel avait été commandé par un professionnel, que la société Filtrasol avait pris soin, avant d'effectuer sa commande de treuils, de procéder à des essais grâce à ces échantillons et que la commande d'échantillons de treuils avait amené la société Filtrasol à en accepter les caractéristiques, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Hunter Douglas fabrication France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Hunter Douglas fabrication France à payer à Mme Z., la société Axa France IARD et la société Simu la somme de 1 000 euros chacune ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille sept.

 

ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Moyens produits par Maître FOUSSARD, avocat aux Conseils pour la société Hunter Douglas fabrication France

 

PREMIER MOYEN DE CASSATION

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a déclaré recevable l'action de Mme Françoise Y., épouse de M. Z., et condamné la Société HUNTER DOUGLAS FABRICATION FRANCE à l'égard de cette dernière ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN          (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QUE Mme Y. demande que la Société HUNTER DOUGLAS FABRICATION FRANCE la garantisse de la condamnation prononcée par le Tribunal administratif au profit de l'OPHLM NANTES HABITAT et que par jugement du 29 juin 2000, le Tribunal administratif de NANTES a condamné PLASTI FERM'44 à payer à NANTES HABITAT diverses sommes (arrêt p. 1, antépénultième alinéa et p. 5, alinéa)

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

ALORS QUE, premièrement l'action en garantie n'est recevable que pour autant qu'elle émane de la partie qui a été condamnée à l'égard de la victime ; qu'en tenant pour recevable l'action de Mme Y., quant ils constataient eux-mêmes que la condamnation prononcée par le juge administratif l'avait été à l'encontre de « PLASTI FERM'44 » et non à l'encontre de Mme Y. personnellement, les juges du fond ont violé les articles 30, 31 et 32 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les règles régissant la recevabilité de l'appel en garantie ;

ALORS QUE, deuxièmement et en tout cas, les juges du fond auraient dû s'expliquer sur le point de savoir comment une condamnation prononcée contre PLASTI FERM'44 pouvait concerner Mme Y. ; que faute de s'être expliqués sur ce point, pourtant essentiel quant à la recevabilité de l'action, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 30, 31 et 32 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les règles régissant la recevabilité de l'appel en garantie ;

ALORS QUE, troisièmement indépendamment de la recevabilité de l'action, l'appel en garantie ne peut prospérer sur le fond que pour autant que l'auteur de cet appel en garantie établisse qu'il a été condamné à l'égard de la victime ; qu'en accueillant l'action en garantie exercée par Mme Y., quant il résultait de l'arrêt que la condamnation était prononcée à l'encontre de PLASTI FERM'44, les juges du fond ont violé les règles régissant l'appel en garantie, ensemble l'article 334 du nouveau Code de procédure civile ;

ALORS QUE, quatrièmement et en tout cas, en s'abstenant d'expliquer en quoi une condamnation prononcée contre PLASTI FERM'44 pouvait concerner Mme Y., les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des règles régissant l'appel en garantie, ensemble l'article 334 du nouveau Code de procédure civile ;

Et ALORS QUE, cinquièmement et à supposer même que la condamnation prononcée par le tribunal administratif puisse être interprétée comme ayant visé Mme Y. prise en son nom personnel, l'appel en garantie ne peut aboutir à une condamnation du garant à indemniser le garanti des condamnations prononcées contre lui dans une instance distincte que pour autant que ledit garanti ait payé à la victime l'indemnité mise à sa charge avant que le juge saisi de l'appel en garantie ne statue ; qu'en s'abstenant de rechercher au cas d'espèce si Mme Y. s'était acquittée des indemnités mises à sa charge au bénéfice de la victime, avant d'entrer en voie de condamnation à l'encontre de la Société HUNTER DOUGLAS FRANCE, les juges du fond ont en toute hypothèse privé leur décision de base légale au regard des règles régissant l'appel en garantie, ensemble l'article 334 du nouveau Code de procédure civile.

 

DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a condamné la Société HUNTER DOUGLAS FABRICATION FRANCE à des sommes d'argent envers Mme Y. ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN          (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QUE « l'action résultant d'un vice rédhibitoire est soumise au bref délai de l'article 1648 du Code civil ; qu'en l'espèce, la Société HUNTER DOUGLAS FABRICATION FRANCE, attraite par le maître de l'ouvrage dès le 21 mai 1997 devant la juridiction administrative, a elle-même agi en référé aux fins d'expertise par acte des 9 et 12 mai 1997, donc avant même qu'une action ait été engagée contre l'entreprise PLASTI FERM’44; que l'assignation en référé et les conclusions alors échangées ont interrompu ce bref délai et la Société HUNTER DOUGLAS FABRICATION FRANCE ne peut opposer à Mme Z. Y. « PLASTI FERM’44» une prescription fondée sur le non respect du bref délai » (arrêt attaqué, p.3) ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

ALORS QUE, premièrement si l'assignation est interruptive du délai, cette interruption ne joue qu'à l'égard de l'auteur de l'assignation ; qu'il ne résulte pas des constatations de l'arrêt attaqué qu'une assignation ait été délivrée par Mme Y. ; d'où il suit que l'arrêt attaqué souffre d'un défaut de base légale au regard des articles 1648 et 2244 du Code civil ;

Et ALORS QUE, deuxièmement si l'interruption peut résulter d'une demande formée dans le cadre de conclusions, dès lors qu'il est permis de former une demande incidente dans le cadre de conclusions, encore faut-il que le juge détermine si les conclusions contenant la demande ont été formulées dans le bref délai ; que faute de s'être expliqués sur ce point, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1648 et 2244 du Code civil.

 

TROISIÈME MOYEN DE CASSATION

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a déclaré recevable l'action de Mme Y., épouse de M. Z., et condamné la Société HUNTER DOUGLAS FABRICATION FRANCE à l'égard de cette dernière ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN          (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QUE « la clause de garantie figurant au dos des bons de commande au milieu d'un texte et sans être mise en évidence n'a pas de caractère contractuel pour n'avoir pas été expressément acceptée par Mme Y., d'autant que le vendeur est un professionnel et cette garantie n'est pas limitée à un an » (arrêt attaqué, p. 3, alinéa 8) ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

ALORS QUE, premièrement entre commerçants, la clause de non-garantie est applicable dès lors que les circonstances de la cause permettent de considérer qu'elle a été acceptée par le cocontractant du vendeur, sans qu'il soit besoin d'une acceptation expresse ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 1134, 1641 et 1643 du Code civil ;

Et ALORS QUE, deuxièmement les clauses limitatives de garantie produisent effet entre les professionnels de même spécialité ; qu'en s'abstenant de rechercher si tel était le cas en l'espèce, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1134, 1641 et 1643 du Code civil.

 

QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a rejeté l'appel en garantie formé par la Société HUNTER DOUGLAS FABRICATION FRANCE à l'encontre de la Société SIMU;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN          (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QUE « les éléments du dossier ne permettent pas de démontrer que FILTRASOL (HUNTER DOUGLAS) ait fourni à la Société SIMU toutes les indications lui permettant d'apprécier si le treuil de 20 mm non freiné était adapté ou non aux besoins [...] ; que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont mis hors de cause la Société SIMU, non responsable de l'inadaptation d'un matériel exempt de vice commandé par un professionnel [...] » (arrêt, p. 4, § 5 et 6).

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

ALORS QUE s'il est vrai que l'acheteur doit fournir au vendeur les informations nécessaires, dès lors qu'il réserve la marchandise ou le matériel à un usage inhabituel, en revanche, il appartient au vendeur d'éclairer l'acheteur et notamment d'attirer son attention sur l'inadaptation du matériel ou de la marchandise dès lors que l'usage auquel la chose vendue est destinée est habituel et entre normalement dans les prévisions du fournisseur ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'usage de la chose vendue, au cas d'espèce, était habituel et entrait ou non dans les prévisions du fournisseur, avant de rejeter la demande en garantie formée contre la Société SIMU, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1147, 1602, 1604 et 1615 du Code civil.