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CA BORDEAUX (2e ch. civ.) 2 avril 2026

Nature : Décision
Titre : CA BORDEAUX (2e ch. civ.) 2 avril 2026
Pays : France
Juridiction : Bordeaux (CA), 2e ch.
Demande : 25/06037
Date : 2/04/2026
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 20/11/2025, 21/11/2025
Décision antérieure : TJ Libourne (Jex), 7 novembre 2025 : RG n° 24/00039
Décision antérieure :
  • TJ Libourne (Jex), 7 novembre 2025 : RG n° 24/00039
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CERCLAB - DOCUMENT N° 25641

CA BORDEAUX (2e ch. civ.) 2 avril 2026 : RG n° 25/06037

Publication : Judilibre

 

Extraits : 1/ « 19. Sur la déchéance du terme, il ressort des éléments de la procédure qu'elle a été dûment prononcée par la banque CIC Sud Ouest, par lettre recommandée adressée au débiteur le 28 juin 2024. De plus, s'il est exact que le contrat de prêt du 3 juin 2016 comporte en son article 17 une clause d'exigibilité immédiate, celle-ci ne peut être mise en œuvre que si l'emprunteur est en retard de plus de 30 jours dans le paiement d'une échéance en principal, intérêts ou accessoire du prêt.

20. Or, en l'espèce, force est de constater que la déchéance du terme litigieuse a fait suite à pas moins de six mises en demeure adressées par lettre recommandée par la banque à M. X., entre le 23 décembre 2023 et le 3 mai 2024, lui intimant de régulariser sa situation sous 30 jours, sauf à encourir la résiliation du contrat. Il en résulte qu'avant que la déchéance du terme ait été effectivement prononcée, environ six mois après la première mise en demeure se sont écoulés, de sorte que celle-ci ne peut nullement être considérée comme abusive, le débiteur ayant disposé d'un délai suffisant pour régulariser sa situation. De plus, M. X. défaille à démontrer que la déchéance du terme a été prononcée de mauvaise foi par la banque, dès lors que celle-ci fait logiquement suite à plusieurs impayés de la part de ce dernier et à un défaut de régularisation pendant plus de six mois de sa situation financière.

21. De plus, il n'est pas démontré par M. X. que le décompte des sommes dues figurant dans le commandement de payer litigieux n'est pas conforme aux prescriptions de l'article R. 312-3 du code des procédures civiles d'exécution, puisqu'il comporte le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts et que les sommes comptabilisées tiennent compte de la déchéance du terme intervenue le 28 juin 2024. Pas davantage, M. X. ne démontre en quoi le calcul du TEG est erroné. En tout état de cause, une erreur affectant le calcul des sommes dues ne saurait entraîner la nullité du commandement de payer, mais seulement son cantonnement à hauteur des sommes effectivement dues. »

2/ « 22. S'agissant de l'indemnité de résiliation, elle est contractuellement due et il n'est nullement démontré qu'elle présente un caractère manifestement excessif pour voir son montant minorer. 23. Il en résulte que le commandement de payer aux fins de saisie-immobilière signifié le 30 août 2024 à l'initiative de la banque CIC Sud Ouest à M. X. sera déclaré valable et qu'au vu du nouveau décompte arrêté au 10 février 2026, la créance de la banque CIC Sud Ouest sera arrêtée à la somme de 258.014, 24 euros. »

 

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 2 AVRIL 2026

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 25/06037 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OP2Z. Nature de la décision : AU FOND.  Décision déférée à la cour : jugement d'orientation rendu le 7 novembre 2025 par le Juge de l'exécution de Libourne (RG : 24/00039) suivant trois déclarations d'appel des 20 et 21 novembre 2025 et sur assignations à jour fixes délivrées les 17 décembre 2025 et 12 et 13 janvier 2026

 

APPELANTE :

SA BANQUE CIC SUD OUEST

anciennement dénommée SOCIETE BORDELAISE DE CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° XXX, dont le siège social est [Adresse 1] à [Localité 3] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, appelante dans la déclaration d'appel du 20 novembre 2025 et intimée dans les deux déclarations d'appel du 21 novembre 2025, Représentée par Maître Laurent BABIN de la SELARL ABR & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX substitué à l'audience par Me CARRERE

 

INTIMÉS :

Société COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS

prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2], intimée dans les trois déclarations d'appel des 20 et 21 novembre 2025, Représentée par Maître Gwendal LE COLLETER de la SARL AHBL AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

Monsieur X.

demeurant [Adresse 3], appelant dans les deux déclarations d'appel du 21 novembre 2025 et intimé dans la déclaration d'appel du 20 novembre 2025, Représenté par Maître Thomas DE LUNARDO, avocat au barreau de LIBOURNE et assisté de Maître Laurent LATAPIE de la SELARL SELARL LAURENT LATAPIE AVOCAT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 février 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Jacques BOUDY, Président, Madame Christine DEFOY, Conseillère, Madame Anne MURE, Conseiller.

Greffier lors des débats : Madame Chantal BUREAU

Audience tenue en présence de Mme [T] [I], Mme [J] [M] et M. [A] [U], étudiants en master

ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                        (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS ET PROCÉDURE :

01. Par acte notarié en date du 14 mai 2019, la SA Banque CIC Sud Ouest a consenti à M. X. un prêt de 289.651,97 euros sur 25 ans, au taux de 2,65 %, destiné à l'acquisition d'un bien immobilier, situé [Adresse 4] à [Localité 4].

02. A la suite d'échéances impayées et de mises en demeure restées vaines, la SA Banque CIC Sud Ouest a prononcé la déchéance du terme des prêts, par courrier du 28 juin 2024, réceptionné par M. X. le 4 juillet 2024.

03. Le 13 août 2024, la SA Banque CIC Sud Ouest a adressé à M. X. un commandement de payer sous huitaine la somme de 251.769,09 euros sous réserve de tous autres dus, droits et actions, des intérêts sur les intérêts en cours, de tous autres frais et légitimes accessoires, valant saisie immobilière de ce bien.

Cet acte a été remis à domicile, puis publié le 1er octobre 2024 au service de publicité foncière de [Localité 1], volume [Immatriculation 1].

04. Par acte du 28 novembre 2024, la SA Banque CIC Sud Ouest a fait sommation à M. X. de prendre connaissance du cahier des conditions de vente et l'a assigné devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Libourne.

05. Par acte du 29 novembre 2024, la SA Banque CIC Sud Ouest a fait délivrer dénonciation, sommation et assignation à la société Compagnie Européenne de garanties et caution, créancier inscrit.

Cette dernière a déposé le 7 janvier 2025 la déclaration de sa créance au greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Libourne, dénoncée le 7 janvier 2025 au créancier saisissant et le 8 janvier 2025 au débiteur, à hauteur de 100 048,28 euros, sauf mémoire, erreur ou omission au 26 août 2024.

06. Par jugement du 7 novembre 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Libourne a :

- constaté le respect des conditions des articles L. 311-2, L. 311-4, et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution,

- dit que la créance de la SA Banque CIC Sud Ouest à l'égard de M. X. s'élève à 32.617,87 euros, somme arrêtée au 23 juillet 2025, sans préjudice des intérêts, frais et accessoires,

- débouté M. X. de sa demande d'orientation en vente amiable,

- ordonné la vente forcée, à la requête de la SA Banque CIC Sud Ouest, de l'immeuble saisi situé [Adresse 4] à [ville], cadastré section AE n° [Cadastre 1], pour une contenance de 10a 49ca et AE n° [Cadastre 2], pour une contenance de la 3ca, à l'audience du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Libourne du vendredi 6 février 2026 à 14 heures selon les modalités et conditions du cahier des conditions de vente dressé par Maître Nicolas Drouault, avocat au barreau de Libourne, déposé au greffe le 2 décembre 2024,

- rappelé que la mise à prix a été fixée à la somme de 210.000 euros,

- dit que les visites de l'immeuble pourront être effectuées par l'huissier ou le commissaire de justice ou le mandataire désigné par le créancier poursuivant, si besoin assisté d'un huissier ou commissaire de justice, deux jours par semaine (hormis les dimanches et jours fériés), à la condition de prévenir les débiteurs par tout moyen probant au moins deux jours avant, ces visites devant se réaliser, à défaut de meilleur accord, aux heures ouvrables,

- dit qu'en cas de difficultés l'huissier ou le commissaire de justice ou le mandataire désigné par le créancier poursuivant pourra se faire assister au besoin d'un serrurier et de la force publique,

- dit que le créancier pourra désigner le professionnel de son choix aux fins de procéder à un constat de diagnostic immobilier obligatoire,

- dit qu'en cas de difficultés ce professionnel pourra se faire assister au besoin d'un serrurier et de la force publique,

- rappelé que les formalités de publicité devront être effectuées à la diligence du créancier poursuivant dans un délai compris entre deux et un mois avant l'audience de vente forcée,

- rappelé qu'un aménagement judiciaire de la publicité peut être ordonné sur requête au plus tard deux mois avant l'audience d'adjudication et que la publicité complémentaire est faite aux frais avancés de la partie qui la sollicite,

- rappelé que le report de l'audience d'adjudication ne peut intervenir que pour un cas de force majeure ou sur demande de la commission de surendettement des particuliers compétente territorialement,

- rappelé que la SA Banque CIC Sud Ouest devra justifier des frais de poursuites aux fins de taxation, et ce, au plus tard 5 jours avant l'audience d'adjudication,

- dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.

07. La SA Banque CIC Sud Ouest a relevé appel du jugement le 20 novembre 2025 la procédure étant enregistrée sous le numéro RG 25/0587.

Par acte du 17 décembre 2025, la Banque CIC Sud Ouest a assigné à jour fixe M. X. et la SA Compagnie Européenne de garanties et cautions devant la cour d'appel de Bordeaux. Par avis 18 décembre 2025, le dossier RG N°25/05587 a été joint au dossier RG 25/06037.

08. Le 21 novembre 2025, M. X. a régularisé deux déclarations d'appel, enregistrées sous les numéros 25/05588 et 25/05601 qui ont été jointes sous le RG 25/ 5588 et ensuite enrôlée à jour fixe sous le RG 26/655. Les deux procédures ont enfin été jointes sous le numéro RG25/06037.

[*]

09. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 10 février 2026, la SA Banque CIC Sud Ouest demande à la cour, sur le fondement des articles 56 du code de procédure civile, L.311-1 à L.341- et R.311-1 à R.334-3 du code des procédures civiles d'exécution :

- d'infirmer le jugement rendu le 7 novembre 2025 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Libourne, en ce qu'il a :

- dit que sa créance à l'égard de M. X. s'élève à la somme de 32.617,87 euros, somme arrêtée au 23 juillet 2025, sans préjudice des intérêts, frais et accessoires,

et statuant à nouveau,

- fixer le montant de sa créance, telle qu'elle résulte du commandement de saisie immobilière, provisoirement arrêtée au 29/07/2024 en principal, intérêts, frais et autres accessoires à la somme de 251.769,09 euros,

- confirmer le jugement rendu le 07 novembre 2025 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Libourne pour le surplus, en ce qu'il a :

- débouté M. X. de sa demande d'orientation en vente amiable,

- ordonné la vente forcée, à sa requête, de l'immeuble saisi situé [Adresse 4] à[ville], cadastré section AE n° [Cadastre 1] pour une contenance de 10a 49ca et AE n° [Cadastre 2] pour une contenance de la 3ca, à l'audience du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Libourne du vendredi 6 février 2026 à 14 heures selon les modalités et conditions du cahier des conditions de vente dressé par Maître Nicolas Drouault, avocat au barreau de Libourne, déposé au greffe le 2 décembre 2024,

- rappelé que la mise à prix a été fixée à la somme de 210.000 euros,

- dit que les visites de l'immeuble pourront être effectuées par l'huissier ou le commissaire de justice ou le mandataire désigné par le créancier poursuivant si besoin assisté d'un huissier ou commissaire de justice, deux jours par semaine (hormis les dimanches et jours fériés), à la condition de prévenir les débiteurs par tout moyen probant au moins deux jours avant, ces visites devant se réaliser, à défaut de meilleur accord, aux heures ouvrables,

- dit qu'en cas de difficultés l'huissier ou le commissaire de justice ou le mandataire désigné par le créancier poursuivant pourra se faire assister au besoin d'un serrurier et de la force publique,

- dit que le créancier pourra désigner le professionnel de son choix aux fins de procéder à un constat de diagnostic immobilier obligatoire,

- dit qu'en cas de difficultés ce professionnel pourra se faire assister au besoin d'un serrurier et de la force publique,

- rappelé que les formalités de publicité devront être effectuées à la diligence du créancier poursuivant dans un délai compris entre deux et un mois avant l'audience de vente forcée,

- rappelé qu'un aménagement judiciaire de la publicité peut être ordonné sur requête au plus tard deux mois avant l'audience d'adjudication et que la publicité complémentaire est faite aux frais avancés de la partie qui la sollicite,

- rappelé que le report de l'audience d'adjudication ne peut intervenir que pour un cas de force majeure ou sur demande de la commission de surendettement des particuliers compétente territorialement,

- rappelé qu'elle devra justifier des frais de poursuites aux fins de taxation, et ce au plus tard 5 jours avant l'audience d'adjudication,

- dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.

[*]

10. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 11 février 2026, M. X. demande à la cour, sur le fondement des articles 112 du code de procédure civile, L. 214-180, L. 214-183 et D. 214-227 du code monétaire et financier, R. 321-3 du code de procédures civiles d'exécution, 1692 et 1700 du code civil, et 1224 du code civil :

- d'infirmer le jugement en ce qu'il :

- a constaté le respect des conditions des articles L. 311-2, L. 311-4, et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution,

- a dit que la créance de la SA Banque CIC Sud Ouest à son égard s'élève à 32.617,87 euros, somme arrêtée au 23 juillet 2025, sans préjudice des intérêts, frais et accessoires,

- l'a débouté de sa demande d'orientation en vente amiable,

- a ordonné la vente forcée, à la requête de la SA Banque CIC Sud Ouest, de l'immeuble saisi situé [Adresse 4] à Vayres (33870), cadastré section AE n° [Cadastre 1] pour une contenance de 10a 49ca et AE n° [Cadastre 2] pour une contenance de la 3ca, à l'audience du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Libourne du vendredi 6 février 2026 à 14 heures selon les modalités et conditions du cahier des conditions de vente dressé par Maître Nicolas Drouault, avocat au barreau de Libourne, déposé au greffe le 2 décembre 2024,

- a rappelé que la mise à prix a été fixée à la somme de 210.000 euros,

- a dit que les visites de l'immeuble pourront être effectuées par l'huissier ou le commissaire de justice ou le mandataire désigné par le créancier poursuivant, si besoin assisté d'un huissier ou commissaire de justice, deux jours par semaine (hormis les dimanches et jours fériés), à la condition de prévenir les débiteurs par tout moyen probant au moins deux jours avant, ces visites devant se réaliser, à défaut de meilleur accord, aux heures ouvrables,

- a dit qu'en cas de difficultés l'huissier ou le commissaire de justice ou le mandataire désigné par le créancier poursuivant pourra se faire assister au besoin d'un serrurier et de la force publique,

- a dit que le créancier pourra désigner le professionnel de son choix aux fins de procéder à un constat de diagnostic immobilier obligatoire,

- a dit qu'en cas de difficultés ce professionnel pourra se faire assister au besoin d'un serrurier et de la force publique,

- a rappelé que les formalités de publicité devront être effectuées à la diligence du créancier poursuivant dans un délai compris entre deux et un mois avant l'audience de vente forcée,

- a rappelé qu'un aménagement judiciaire de la publicité peut être ordonné sur requête au plus tard deux mois avant l'audience d'adjudication et que la publicité complémentaire est faite aux frais avancés de la partie qui la sollicite,

- a rappelé que le report de l'audience d'adjudication ne peut intervenir que pour un cas de force majeure ou sur demande de la commission de surendettement des particuliers compétente territorialement,

- a rappelé que la SA Banque CIC Sud Ouest devra justifier des frais de poursuites aux fins de taxation, et ce au plus tard 5 jours avant l'audience d'adjudication,

- a dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.

statuant à nouveau,

- constater l'absence de validité de la déchéance du terme,

- ordonner, par voie de conséquence, la reprise de l'échéancier à compter de la décision à intervenir avec ré imputation sur le nouvel échéancier de l'ensemble des règlements effectués par la Sci Harmonie depuis la date de l'acte de prêt à ce jour,

- juger que la banque CIC ne peut réclamer et solliciter quelques intérêts dits intercalaires entre la fausse déchéance du terme contestée et la reprise de l'échéancier à compter de la décision à intervenir,

- condamner en tant que de besoin le CIC à établir un nouveau tableau d'amortissement et ce, sous astreinte de 2.000 euros par mois de retard, passé le mois de la décision à intervenir,

- condamner le CIC au paiement de la somme de 20.000 euros de dommages et intérêts au titre de la déchéance du terme irrégulière et abusive, au besoin en compensant ladite somme allouée avec le capital restant dû,

- débouter le Crédit Agricole en ses demandes, fins et conclusions,

- réduire l'indemnité conventionnelle de 8% à 1%,

à titre infiniment subsidiaire,

- faire droit à la demande de vente amiable,

- faire droit à la demande de délais, et ce, sur 2 ans, sans intérêts, aux fins de vente amiable,

en tout état de cause,

par même voie de conséquence,

- débouter le CIC de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner par voie de conséquence, le demandeur à, à ses frais, à la main levée de l'inscription relative à la présente procédure de saisie immobilière, et ce, au besoin sous astreinte, à compter du mois suivant la signification de la décision à intervenir,

- condamner par voie de conséquence, le CIC à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens.

[*]

11. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.

12. La Sa Compagnie Européenne de Garantie et Cautions n'a pas constitué avocat.

13. L'affaire a été appelée à l'audience du 18 février 2026 et mise en délibéré au 4 avril 2026.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

Sur la déchéance du terme et la fixation de la créance :

14. La banque CIC Sud-Ouest critique tout d'abord le jugement entrepris, qui a considéré que la déchéance du terme n'était pas régulièrement intervenue et qui a fixé sa créance à la somme de 32.617,87 euros au 23 juillet 2025, alors que pour sa part elle considère que celle-ci est valablement intervenue le 28 juin 2024 et que conformément au commandement de payer valant saisie immobilière sa créance doit être fixée à la somme de 251.769,09 euros.

15. De plus, la banque CIC Sud Ouest indique que la déchéance du terme stipulée au sein du contrat de prêt du 3 juin 2016 n'est pas abusive, puisqu'elle est subordonnée à une mise en demeure écrite et laisse au débiteur un délai de 30 jours pour régulariser le paiement. En l'espèce, elle précise qu'elle a adressé à M. X. six lettres de mise en demeure et lui a laissé un délai raisonnable de plus de six mois pour régulariser sa situation entre la première lettre de mise en demeure adressée le 22 décembre 2023 et le prononcé de la déchéance du terme par courrier du 28 juin 2024. Dès lors, elle était en droit de résoudre le contrat de prêt, à défaut de règlement dans les trente jours, et de réclamer le paiement du solde lui restant dû.

16. En outre, la banque CIC Sud Ouest s'oppose à la réduction de l'indemnité conventionnelle de 7 %, compte-tenu de la résiliation anticipée du prêt, celle-ci étant prévue à l'article 13 des conditions particulières du contrat et n'étant pas excessive, puisque d'un montant de 18.153,77 euros, au regard du montant total de la créance.

17. M. X. considère pour sa part que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a considéré que la déchéance du terme n'était pas régulièrement intervenue. Selon lui, la déchéance du terme dont se prévaut la banque est caduque ou à tout le moins inopposable au débiteur, faute d'avoir respecté la mise en demeure préalable. De plus, il soutient que conformément à l'article L.132-1 du code de la consommation, le contrat ne pouvait valablement prévoir de clause d'exigibilité immédiate, laquelle constitue une clause abusive et est réputée non écrite. Or, M. X. considère que la correspondance fournie par la Banque CIC ne correspond pas à une mise en demeure avant déchéance du terme et que le délai de 30 jours afin de régulariser n'est ni présent dans l'acte authentique, ni dans les conditions générales du prêt. Selon lui, le délai raisonnable pour procéder à la déchéance du terme n'a pas été respecté par la banque, puisque c'est au bout de six échéances impayées que celle-ci a prononcé la déchéance du terme, alors que le crédit prévoyait 300 échéances. La banque a donc mis en œuvre de mauvaise foi la clause de déchéance du terme, de sorte que cette dernière lui est inopposable et que la Banque CIC Sud Ouest devra être condamnée à l'établissement d'un nouvel échéancier, la première échéance devant intervenir au mois suivant la signification de la décision à venir, et suivant un tableau d'amortissement et un échéancier calculé suivant les modalités de l'offre de prêt.

18. De plus, M. X. soutient qu'une erreur de décompte a vicié la validité du commandement de payer valant saisie immobilière. Selon l'article R. 321-3 du code des procédures civiles d'exécution, 3°, le commandement de payer valant saisie doit comporter le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, ainsi que l'indication du taux des intérêts moratoires. Or en l'espèce, le commandement de payer ne vise pas correctement le décompte des sommes réclamées. Les modalités de calcul du TEG sont erronées de sorte qu'il ne s'agit pas de simples erreurs de décomptes et que le commandement de payer valant saisie immobilière est nul. En outre, M. X. soutient que l'indemnité conventionnelle de 8 % réclamée par la créancière n'est pas justifiée, mais surtout constitue une clause pénale manifestement excessive, de sorte qu'elle doit être judiciairement réduite à 1 %.

19. Sur la déchéance du terme, il ressort des éléments de la procédure qu'elle a été dûment prononcée par la banque CIC Sud Ouest, par lettre recommandée adressée au débiteur le 28 juin 2024. De plus, s'il est exact que le contrat de prêt du 3 juin 2016 comporte en son article 17 une clause d'exigibilité immédiate, celle-ci ne peut être mise en œuvre que si l'emprunteur est en retard de plus de 30 jours dans le paiement d'une échéance en principal, intérêts ou accessoire du prêt.

20. Or, en l'espèce, force est de constater que la déchéance du terme litigieuse a fait suite à pas moins de six mises en demeure adressées par lettre recommandée par la banque à M. X., entre le 23 décembre 2023 et le 3 mai 2024, lui intimant de régulariser sa situation sous 30 jours, sauf à encourir la résiliation du contrat. Il en résulte qu'avant que la déchéance du terme ait été effectivement prononcée, environ six mois après la première mise en demeure se sont écoulés, de sorte que celle-ci ne peut nullement être considérée comme abusive, le débiteur ayant disposé d'un délai suffisant pour régulariser sa situation. De plus, M. X. défaille à démontrer que la déchéance du terme a été prononcée de mauvaise foi par la banque, dès lors que celle-ci fait logiquement suite à plusieurs impayés de la part de ce dernier et à un défaut de régularisation pendant plus de six mois de sa situation financière.

21. De plus, il n'est pas démontré par M. X. que le décompte des sommes dues figurant dans le commandement de payer litigieux n'est pas conforme aux prescriptions de l'article R. 312-3 du code des procédures civiles d'exécution, puisqu'il comporte le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts et que les sommes comptabilisées tiennent compte de la déchéance du terme intervenue le 28 juin 2024. Pas davantage, M. X. ne démontre en quoi le calcul du TEG est erroné. En tout état de cause, une erreur affectant le calcul des sommes dues ne saurait entraîner la nullité du commandement de payer, mais seulement son cantonnement à hauteur des sommes effectivement dues.

22. S'agissant de l'indemnité de résiliation, elle est contractuellement due et il n'est nullement démontré qu'elle présente un caractère manifestement excessif pour voir son montant minorer.

23. Il en résulte que le commandement de payer aux fins de saisie-immobilière signifié le 30 août 2024 à l'initiative de la banque CIC Sud Ouest à M. X. sera déclaré valable et qu'au vu du nouveau décompte arrêté au 10 février 2026, la créance de la banque CIC Sud Ouest sera arrêtée à la somme de 258 014, 24 euros.

 

Sur la vente forcée de l'immeuble de M. X. :

24. M. X. critique le jugement entrepris qui a ordonné la vente forcée de son immeuble et il demande à la cour de lui accorder un délai de deux ans pour lui permettre de vendre son bien dans un cadre amiable pour obtenir un meilleur prix.

25. Une telle demande ne pourra prospérer, dès lors que M. X. ne justifie en cause d'appel, pas plus qu'en première instance, des démarches qu'il a engagées en vue de la réalisation de cette vente amiable et qu'elle puisse s'exécuter dans des conditions satisfaisantes, compte-tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché, conformément à l'article R322-15 du code des procédures civiles d'exécution.

26. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a ordonné la vente forcée de l'immeuble appartenant à M. X. laquelle interviendra dans les conditions fixées par le jugement entrepris.

 

Sur les autres demandes :

27. M. X., qui succombe en cause d'appel sera débouté de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Dans les limites de l'appel,

Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a fixé la créance de la banque CIC Sud Ouest à la somme de 32.617,87 euros,

Statuant de nouveau de ce chef,

Fixe la créance de la banque CIC Sud Ouest envers M. X. à la somme de 258.014,24 euros, arrêtée au 10 février 2026,

Y ajoutant,

Déboute M. X. du surplus de ses prétentions,

Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Chantal BUREAU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier,                                                  Le Président,