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CA PARIS (pôle 4 ch. 1), 12 septembre 2025

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (pôle 4 ch. 1), 12 septembre 2025
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), Pôle 4 ch. 1
Demande : 24/07118
Date : 12/09/2025
Nature de la décision : Réformation, Irrecevabilité
Mode de publication : Judilibre
Décision antérieure : TJ Paris, 15 février 2024 : RG n° 17/14550
Décision antérieure :
  • TJ Paris, 15 février 2024 : RG n° 17/14550
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CERCLAB - DOCUMENT N° 25651

CA PARIS (pôle 4 ch. 1), 12 septembre 2025 : RG n° 24/07118 (extraits)

Publication : Judilibre

 

Extraits : 1/ « Aux termes de l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa version en vigueur du 25 août 2001 au 1er janvier 2009, « […] ». Crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, une clause d'un contrat de prêt immobilier qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable (1ère chambre civile, 22 mars 2023, pourvoi n°21-16.044) ;

En l'espèce, la clause des conditions particulières du contrat de prêt visée par les époux X. est la suivante : « Article 7 Exigibilité immédiate : Sans préjudice des autres dispositions du présent contrat ou de la loi, il y aura déchéance du terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible et aucune nouvelle utilisation du crédit ne pourra être effectuée, si bon semble au Prêteur, sans qu'il soit besoin de remplir aucune formalité judiciaire, mais sur simple avis par lettre recommandée adressée à l'Emprunteur dans l'un quelconque des cas suivants : 1° A défaut de paiement à la date prévue d'une seule échéance » […] ;

Tel qu'il ressort de l'analyse ci-après, si une disposition expresse et non équivoque dans le contrat de prêt est nécessaire pour dispenser la banque de la satisfaction de l'exigence d'une mise en demeure préalable à la déchéance du terme, la précision d'une telle mise en demeure et de son délai n'est pas exigée par les textes ; La clause ci-avant du contrat de prêt immobilier de la société GE Money Bank ne stipule pas « une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable » et le fait qu'elle ne prévoit pas de mise en demeure ni son délai n'est pas contraire aux textes du code de la consommation et ne l'empêche pas de devoir respecter l'obligation d'adresser une telle mise en demeure, tel que cela ressort de l'analyse ci-après ; Il y a lieu de rejeter ce moyen relatif au caractère abusif de la clause de déchéance du terme contenue dans le contrat de prêt ».

2/ « Le tribunal a rejeté les demandes en paiement de la société GE Money Bank dirigées contre M. et Mme X., au titre du solde du prêt, faute de justifier d'une déchéance du terme régulière ;

La société My Money Bank anciennement dénommée GE Money Bank sollicite de réformer cette décision de première instance et de dire que ses demandes en paiement du solde du prêt dirigées contre M. et Mme X. étaient fondées ; elle précise que la clause contractuelle de déchéance du terme automatique sans mise en demeure n'a pas été mise en œuvre et elle conteste l'interprétation par le tribunal de ses lettres du 7 mai 2010 en estimant qu'elles constituent des mises en demeure conformes aux exigences de la Cour de cassation ; elle sollicite de condamner solidairement M. et Mme X. au paiement de la somme de 102.448,32 €, restant due au 6 juillet 2010, augmentée des intérêts au taux conventionnel après cette date ; M. et Mme X. sollicitent de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande en paiement fondée sur une prétendue déchéance du terme ;

Aux termes de l'article 1134 du code civil, dans sa version antérieure au 1er octobre 2016, applicable à la date du contrat de prêt du 25 avril 2007, « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi » ; Aux termes de l'article 1147 du code civil, dans sa version antérieure au 1er octobre 2016, « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part » ; Aux termes de l'article 1184 du code civil, dans sa version antérieure au 1er octobre 2016, « La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement.Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances » ;

Si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (1ère Chambre civile, 22 juin 2017, pourvoi n°16-18.418) ; La déchéance du terme ne pouvait être déclarée acquise au créancier, par lettres de la banque prononçant la déchéance du terme sans avoir, préalablement, mis en demeure les emprunteurs de régler les échéances impayées ni leur avoir indiqué le délai dont ils disposaient pour ce faire, alors qu'aucune disposition expresse et non équivoque du contrat ne dispensait la banque de la satisfaction de cette exigence (1ère chambre civile, 13 mars 2019, pourvoi n°17-27.102) ;

En l'espèce, l'acte sous seing privé du 25 avril 2007 (pièce 1 Money Bank), par lequel la société GE Money Bank a consenti à M. et Mme [P] un prêt de 96.998 € pour financer l'acquisition du lot HO-12/75, d'un immeuble à construire à [Localité 37], comprend en page 9 des conditions particulières la clause suivante :

« article 7 Exigibilité anticipée : Sans préjudice des autres dispositions du présent contrat ou de la loi, il y aura déchéance du terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible et aucune nouvelle utilisation du crédit ne pourra être effectuée, si bon semble au prêteur, sans qu'il soit besoin de remplir aucune formalité judiciaire, mais sur simple avis par lettre recommandée adressée à l'emprunteur dans l'un quelconque des cas suivants : 1° A défaut de paiement à la date prévue d'une seule échéance » ;

Il y a lieu de considérer que si cette clause prévoit que pour se prévaloir de l'exigibilité de la totalité des sommes dues au titre du prêt, en principal et intérêts, en conséquence de la déchéance du terme déjà acquise, la société GE Money Bank doit adresser un simple avis par lettre recommandée, en tout état de cause, ladite clause ne dispense pas la société GE Money Bank d'adresser aux époux [P] une mise en demeure de régler les échéances impayées leur précisant le délai dont ils disposent pour régler lesdites échéances impayées et faire obstacle à la déchéance du terme ; Aucune autre stipulation de l'acte de prêt du 25 avril 2007 ne dispense de manière expresse et non équivoque la banque de délivrer une mise en demeure préalablement au prononcé de la déchéance du terme ;

Il n'est pas contesté qu'après avoir réglé plusieurs échéances du prêt, M. et Mme X. ont cessé de régler une quelconque somme à compter du 15 mars 2010 ; Par courriers du 7 mai 2010 (pièces 7 et 8 Money Bank), la société GE Money Bank a écrit aux époux X. : « Votre dossier présente un arriéré de 919,32 €. En conséquence, nous vous mettons en demeure d'assurer le règlement immédiat de cette somme. A défaut de réception sous huitaine, ou en cas de nouvel incident, nous engagerons immédiatement la procédure en vue d'aboutir à la vente aux enchères du ou des biens immobiliers affectés à notre garantie, afin d'obtenir le remboursement des sommes dues » ;

Par courriers du 6 juillet 2010 (pièces 9 et 10 Money Bank), la société GE Money Bank a écrit aux époux X. : « Notification de la déchéance du terme : Malgré nos multiples rappels, l'arriéré constaté n'a pas été régularisé. Conformément au contrat de prêt, nous vous avisons de notre décision de nous prévaloir de l'exigibilité anticipée des sommes prêtées. En conséquence : -votre contrat est résilié, -l es échéance de votre prêt ne seront plus présentées sur votre compte, - les intérêts de retard à échoir sur la créance totale seront calculés au taux fixe de 4,25 % - si vous avez adhéré au contrat d'assurance groupe  - nous demandons à notre avocat d'engager la procédure en vue de la vente aux enchères publiques des biens immobiliers affectés à notre garantie, afin d'obtenir le remboursement de l'arriéré, du capital restant dû devenu exigible, des intérêts et accessoires contractuels. Désormais toute somme encaissée sera considérée comme étant à valoir sur la totalité de la créance et conformément à l'article 1251 du code civil » ;

Il y a lieu d'estimer que la société GE Money Bank a entendu par le courrier du 7 mai 2010, mettre en demeure les époux X. de régler les échéances impayées, leur précisant le délai dont ils disposent pour régler lesdites échéances impayées et faire obstacle à la procédure en vue d'aboutir à la vente aux enchères du bien immobilier affecté à la garantie puis a par le courrier du 6 juillet 2010 notifié la déchéance du terme ; Toutefois le courrier du 7 mai 2010 n'est pas une mise en demeure de régler les échéances impayées, précisant aux époux X. le délai dont ils disposent pour faire obstacle à la déchéance du terme, en réglant lesdites échéances impayées ; Ce courrier du 7 mai 2010 ne peut donc pas constituer une mise en demeure préalable à la déchéance du terme et n'est pas une mise en demeure de nature à faire produire effet à la clause résolutoire ; La société My Money Bank anciennement GE Money Bank ne produit aucun autre courrier valant mise en demeure préalable à la déchéance du terme ; Ainsi en l'absence d'une telle mise en demeure, la déchéance du terme ne peut être déclarée acquise à la société My Money Bank anciennement GE Money Bank ; En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes en paiement de la société My Money Bank dirigées contre M. et Mme X. »