CA PARIS (pôle 5 ch. 6), 1er avril 2026
- TJ Créteil (3e ch.), 8 décembre 2023 : RG n° 22/06455
CERCLAB - DOCUMENT N° 25653
CA PARIS (pôle 5 ch. 6), 1er avril 2026 : RG n° 24/03110
Publication : Judilibre
Extrait : « 12. Il sera rappelé qu'il est jugé de manière constante que ne crée aucun déséquilibre significatif au détriment du consommateur, la clause qui permet au prêteur de prononcer, en l'absence même de préavis ou de défaillance dans le remboursement du prêt, la déchéance du terme en raison de la fourniture de renseignements inexacts lors de la souscription du contrat, dès lors que ceux-ci portent sur des éléments déterminants du consentement du prêteur dans l'octroi du concours financier et que l'emprunteur conserve la faculté de recourir à un juge pour contester l'application de la clause à son égard (Cass. 1re civ., 28 novembre 2018, pourvoi n° 17-21.625, inédit ; Cass. 1re civ., 9 janvier 2019, pourvoi n° 17-22.581, inédit ; Cass. 1re civ., 20 janvier 2021, pourvoi n° 18-24.297, publié ; Cass. 1re civ., 25 mai 2022, pourvoi n° 21-14,713, publié).
13. En l'espèce, le contrat de prêt souscrit stipule au paragraphe intitulé « Exigibilité anticipée - Déchéance du terme » : « Le prêt sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles par notification faite à l'Emprunteur dans l'un ou l'autre des cas suivants : (…) - Falsification des documents ou faux documents fournis ayant concouru à l'octroi du ou des crédits consentis. (souligné par nous)»
14. Il convient de relever que la clause critiquée est dépourvue d'ambiguïté et sanctionne la méconnaissance de l'obligation de contracter de bonne foi lors de la souscription du prêt. Elle est en outre limitée, en ce qu'elle confère à la banque la faculté de prononcer l'exigibilité anticipée du prêt aux seuls cas de fourniture de documents falsifiés ou de faux documents portant sur des éléments déterminants du consentement du prêteur lors de l'octroi du prêt. Elle ne prive enfin pas l'emprunteur de la faculté de contester sa mise en 'uvre devant un juge.
15. Il s'ensuit que cette clause, qui ne déroge pas aux règles de droit commun et qui permet aux emprunteurs de remédier à ses effets en recourant à un juge, nonobstant une application en l'absence de préavis et de défaillance dans le remboursement du prêt, permettant au prêteur sous certaines conditions de résilier le contrat souscrit de mauvaise foi, ne crée pas au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties, indépendamment de l'absence de limites supplémentaires tirées de l'obligation pour le prêteur de faire la démonstration que cette fausseté ou falsification est imputable aux emprunteurs et qu'elle est intentionnelle. 16. Il convient donc de juger que ladite clause n'est pas abusive. Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
PÔLE 5 CHAMBRE 6
ARRÊT DU 1er AVRIL 2026
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 24/03110 (8 pages). N° Portalis 35L7-V-B7I-CI5OG. Décision déférée à la Cour : Jugement du 8 décembre 2023 - Tribunal judiciaire de Créteil 3ème chambre - RG n° 22/06455.
APPELANTE :
SA AXA BANQUE
[Adresse 1], [Localité 1], N° SIREN : XXX, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès-qualité audit siège, Représentée par Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de Paris, toque : P0173, Ayant pour avocat plaidant Maître Christine LHUSSIER de la SELAS CLOIX MENDES-GIL, avocat au barreau de Paris, toque : P0173
INTIMÉS :
Monsieur B. X.
né le [Date naissance 1] à [Localité 2], [Adresse 2], [Localité 3]
Madame G. X.
née le [Date naissance 2] à [Localité 4], [Adresse 2], [Localité 3]
Représentés par Maître Maude HUPIN, avocat au barreau de Paris, toque : G0625
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 10 février 2026, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Valérie CHAMP, présidente de chambre, M. Vincent BRAUD, président de chambre, Mme Laurence CHAINTRON, conseillère, qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Valérie CHAMP dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Valérie CHAMP, présidente de chambre et par Mélanie THOMAS, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
1. Suivant offre de crédit acceptée le 29 août 2017, la société AXA banque (la banque) a consenti un prêt immobilier d'un montant de 480.000 euros à M. et Mme X. (les emprunteurs) au taux d'intérêts contractuel de 1,850 % l'an remboursable sur une durée de 300 mois par versement de mensualités d'un montant de 2.083,63 euros, assurance incluse, après une période de préfinancement de 36 mois.
2. Invoquant de fausses déclarations ressortant de pièces falsifiées remises lors de la demande de prêt, par lettres recommandées avec avis de réception du 15 mars 2022, la banque a notifié aux emprunteurs la déchéance du terme.
3. Par exploit de commissaire de justice du 27 septembre 2022, ceux-ci ont assigné la banque devant le tribunal judiciaire de Créteil afin de voir déclarer la clause d'exigibilité anticipée abusive et la banque condamner à leur payer les sommes de 15.000 euros au titre de leur préjudice financier, 5.000 euros au titre de leur préjudice moral et 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
4. Par jugement du 8 décembre 2023, le tribunal judiciaire a déclaré abusive la clause de déchéance du terme stipulée au contrat de crédit, irrégulière la déchéance du terme prononcée, a condamné solidairement les emprunteurs à payer à la banque la somme de 20.836,30 euros au titre des échéances de mai 2022 à février 2023, avec capitalisation des intérêts à compter du 20 avril 2023, a rappelé que les emprunteurs devront reprendre le remboursement du prêt conformément à l'échéancier contractuel, a rejeté la demande de résiliation du contrat de crédit, a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par les emprunteurs et a condamné la banque à leur payer une somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
5. Par déclaration au greffe de la cour du 6 février 2024, la banque a interjeté appel dudit jugement.
[*]
6. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 octobre 2024, la banque demande à la cour, de :
Vu les articles L. 313-1 et suivants du code de la consommation,
Vu l'article 1104 du code civil,
Vu l'article 1103 du code civil,
Vu les articles 1226 et 1227 du code civil,
Vu l'article L. 313-17 du code de la consommation,
Vu l'article 564 du code de procédure civile,
Vu les articles 1231-1 et suivants du code civil,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Créteil le 8 décembre 2023 en ce qu'il a rejeté les demandes indemnitaires formées par les emprunteurs et l'infirmer pour le surplus,
Statuant à nouveau,
- rejeter la demande des emprunteurs visant à ce que la clause d'exigibilité immédiate soit déclarée abusive, et donc réputée non écrite et non opposable ;
- constater que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée sur le fondement de la clause contractuelle, à tout le moins qu'elle était fondée à prononcer unilatéralement la résiliation du contrat de crédit au vu des graves manquements constatés ; subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit avec effet au 23 juin 2022 ;
En tout état de cause,
- condamner solidairement les emprunteurs à lui payer la somme de 454.825,43 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,85 % l'an à compter du 1er août 2022 sur la somme de 422.698,92 euros et au taux légal pour le surplus en remboursement du prêt ;
- ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date de l'assignation dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
- subsidiairement, condamner solidairement les emprunteurs à lui payer les échéances échues impayées au jour où le tribunal statue, soit la somme à parfaire de 47.923,49 euros correspondant aux échéances échues impayées de mai 2022 à mars 2024 incluses ;
- juger que les emprunteurs devront reprendre le remboursement du crédit conformément à l'échéancier contractuel à peine de déchéance du terme ;
En tout état de cause,
- déclarer irrecevable et infondée la demande visant à sa condamnation au paiement de dommages et intérêts pour réparation d'un préjudice financier à concurrence de 10.000 euros ;
- rejeter la demande comme infondée pour le solde, soit à concurrence de 15.000 euros ; subsidiairement, rejeter la demande en intégralité comme infondée ;
En tout état de cause,
- rejeter comme infondée la demande de dommages et intérêts formée par les emprunteurs à titre de réparation d'un préjudice moral ;
- rejeter les demandes des emprunteurs ;
- les condamner in solidum à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner in solidum aux entiers dépens et en ordonner la distraction au profit de la SELAS Cloix & Mendes-Gil, avocat, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
[*]
7. Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 janvier 2026, les emprunteurs demandent à la cour, de :
Vu les articles 1104, 1231-1 et suivants du code civil.
Vu l'article L. 212-1 et suivants du code de la consommation,
- débouter la banque de ses demandes,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes indemnitaires, et les a condamnés au titre des échéances impayées,
- l'infirmer en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes indemnitaires, et les a condamnés au titre des échéances impayées avec capitalisation des intérêts,
Et statuant à nouveau,
- débouter la banque de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- juger que la clause d'exigibilité immédiate du prêt dont se prévaut la banque est abusive,
- juger qu'elle est non-écrite, et non opposable,
- condamner la banque à leur payer la somme de 25.000 euros au titre du préjudice financier,
- condamner la banque à leur payer la somme de la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral,
- ordonner la compensation entre les différentes éventuelles condamnations à intervenir,
- condamner la banque à leur payer la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
[*]
8. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus quant à l'exposé du surplus de leurs prétentions et de leurs moyens.
9. L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 janvier 2026 et l'affaire a été fixée à l'audience du 10 février 2026.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
Sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme :
Moyens des parties :
10. La banque souligne liminairement, qu'indépendamment de la production de la confirmation par la Banque populaire tenant le compte des emprunteurs correspondant aux relevés produits à l'appui de la demande de prêt que ces relevés ne correspondent pas à ceux figurant dans ses livres, les emprunteurs continuent à contester la fausseté ou la falsification de ces documents en lui faisant sommation de produire tous documents établissant le faux allégué, ce qui atteste de leur mauvaise foi.
Elle avance ensuite que les emprunteurs font une lecture erronée de la clause de déchéance du terme et souligne qu'elle n'autorise pas le prêteur à résilier le prêt de manière discréditionnaire, mais uniquement lorsque les documents faux ou falsifiés ont concouru à l'octroi du prêt, critère, qui manifeste le caractère déterminant du document falsifié dans la prise de décision d'octroi du crédit. Elle ajoute que cette clause ne remet pas en cause le droit des emprunteurs de contester en justice sa mise en œuvre. Elle rappelle les termes de la jurisprudence tant nationale qu'européenne relative à cette clause, la volonté du législateur, qui s'inscrit dans cette ligne eu égard aux termes de l'article L. 313-17 du code de la consommation, dans sa version entrée en vigueur le 1er juillet 2016 et qu'il est jugé qu'en application de l'article 2 de la directive du 5 avril 1993 sur les clauses abusives, une clause, qui n'est que l'expression d'une disposition légale, ne peut être qualifiée de clause abusive.
La banque rappelle que l'exigence d'une mise en demeure n'est opposable que s'agissant d'une déchéance du terme intervenant pour défaillance dans le paiement du prêt et que tel n'est pas le cas, s'agissant de faux documents ou de documents falsifiés, dès lors que la cause de la déchéance n'est pas régularisable dans cette hypothèse.
11. Les emprunteurs soutiennent que la clause prévoyant la déchéance du terme en cas de falsification des documents ou faux documents fournis ayant concouru à l'octroi du crédit consenti est abusive, en ce qu'elle laisse au prêteur un pouvoir discrétionnaire de prononcer la résiliation du contrat sur la base de fausses informations ou renseignements inexacts ne présentant pas un caractère substantiel ou n'ayant pas d'impact sur le risque de défaillance de l'emprunteur, et ce au vu de la jurisprudence rendue par la Cour de cassation et des recommandations de la commission des clauses abusives.
Réponse de la cour :
12. Il sera rappelé qu'il est jugé de manière constante que ne crée aucun déséquilibre significatif au détriment du consommateur, la clause qui permet au prêteur de prononcer, en l'absence même de préavis ou de défaillance dans le remboursement du prêt, la déchéance du terme en raison de la fourniture de renseignements inexacts lors de la souscription du contrat, dès lors que ceux-ci portent sur des éléments déterminants du consentement du prêteur dans l'octroi du concours financier et que l'emprunteur conserve la faculté de recourir à un juge pour contester l'application de la clause à son égard (Cass. 1re civ., 28 novembre 2018, pourvoi n° 17-21.625, inédit ; Cass. 1re civ., 9 janvier 2019, pourvoi n° 17-22.581, inédit ; Cass. 1re civ., 20 janvier 2021, pourvoi n° 18-24.297, publié ; Cass. 1re civ., 25 mai 2022, pourvoi n° 21-14,713, publié).
13. En l'espèce, le contrat de prêt souscrit stipule au paragraphe intitulé « Exigibilité anticipée - Déchéance du terme » :
« Le prêt sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles par notification faite à l'Emprunteur dans l'un ou l'autre des cas suivants : (…)
- Falsification des documents ou faux documents fournis ayant concouru à l'octroi du ou des crédits consentis. (souligné par nous )»
14. Il convient de relever que la clause critiquée est dépourvue d'ambiguïté et sanctionne la méconnaissance de l'obligation de contracter de bonne foi lors de la souscription du prêt. Elle est en outre limitée, en ce qu'elle confère à la banque la faculté de prononcer l'exigibilité anticipée du prêt aux seuls cas de fourniture de documents falsifiés ou de faux documents portant sur des éléments déterminants du consentement du prêteur lors de l'octroi du prêt. Elle ne prive enfin pas l'emprunteur de la faculté de contester sa mise en 'uvre devant un juge.
15. Il s'ensuit que cette clause, qui ne déroge pas aux règles de droit commun et qui permet aux emprunteurs de remédier à ses effets en recourant à un juge, nonobstant une application en l'absence de préavis et de défaillance dans le remboursement du prêt, permettant au prêteur sous certaines conditions de résilier le contrat souscrit de mauvaise foi, ne crée pas au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties, indépendamment de l'absence de limites supplémentaires tirées de l'obligation pour le prêteur de faire la démonstration que cette fausseté ou falsification est imputable aux emprunteurs et qu'elle est intentionnelle.
16. Il convient donc de juger que ladite clause n'est pas abusive. Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point.
Sur la régularité du prononcé de la déchéance du terme :
Moyens des parties :
17.La banque expose que la fausseté ou la falsification des documents est ressortie dans un premier temps des incohérences, discordances résultant de leur examen par sa cellule fraude et dans un second temps de la confirmation par la Banque populaire, teneur de compte de la non-conformité des relevés produits. Elle rappelle que la falsification est un délit et qu'elle est constitutive de manquements graves altérant de manière définitive la relation contractuelle et que les emprunteurs ne peuvent se contenter d'arguer qu'ils n'ont pas remis lesdits documents à la banque et qu'ils ne savent pas comment ils auraient été joints à leur dossier. Elle soutient ainsi qu'une fois la non-conformité des documents produits par les emprunteurs au soutien de leur demande de prêt, confirmée, elle était fondée à leur notifier la déchéance du prêt, même plusieurs années après la conclusion du prêt, sans mise en demeure préalable, conformément aux stipulations contractuelles et sans qu'une faute ne puisse lui être opposée. Elle expose enfin que les demandes de dommages et intérêts formulées par les emprunteurs sont pour partie irrecevables pour être nouvelles et à tout le moins infondées.
18.Les emprunteurs soutiennent que la déchéance du terme est intervenue irrégulièrement faute de mise en demeure préalable, ensuite que le motif retenu par la banque au titre de la déchéance est fallacieux. Ils contestent avoir remis les documents litigieux à la banque et exposent avoir eu recours à un conseiller fiscal. Ils avancent encore que cette déchéance a été prononcée fautivement plusieurs années après l'octroi du prêt, alors que le conseiller qui avait examiné leur demande de prêt, n'avait pas respecté les obligations lui incombant de s'assurer de la conformité des éléments remis lors de la conclusion du contrat de crédit et alors qu'ils acquittaient les échéances du prêt. Ils avancent ainsi que la banque a fait preuve de mauvaise foi dans la mise en œuvre de la déchéance du terme et leur a causé un préjudice financier et un préjudice moral.
Réponse de la cour :
19.La banque verse aux débats les échanges de mail avec la Banque populaire, dont il résulte que le 25 octobre 2021 sa cellule fraude a interrogé la cellule lutte anti-fraude/ fraude externe de la Banque populaire sur la conformité des relevés de compte X., laquelle lui a répondu le même jour que ceux-ci n'étaient pas conformes, de sorte que la banque rapporte la preuve de la falsification ou fausseté des documents transmis par les emprunteurs au soutien de leur demande de prêt.
20. Elle produit également les lettres recommandées avec accusé de réception du 15 mars 2022 par lesquelles elle a notifié la déchéance du terme aux emprunteurs, lesquelles étaient libellées dans les termes suivants :
« AXA Banque a constaté que vous aviez réalisé de fausses déclarations afin d'obtenir de sa part le financement nécessaire à cette acquisition.
Après investigations, AXA Banque a en effet découvert que certaines pièces fournies à l'appui de votre demande de prêt immobilier ont été falsifiées dans le but de tromper AXA Banque dans l'appréciation de votre solvabilité. En l'absence de ces manœuvres, AXA Banque ne vous aurait jamais octroyé de crédit immobilier.
Nous vous rappelons à ce propos que les Conditions générales de votre crédit prévoient à l'article Exigibilité anticipée - Déchéance du terme qu'en cas de falsification de documents ou faux documents fournis ayant concouru à l'octroi du ou des crédits consentis, le prêt sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles par notification faite aux emprunteurs Dans ces conditions, AXA Banque prononce la déchéance du terme du prêt ALTIMO FIX n° [Numéro identifiant 1], le rendant ainsi immédiatement et intégralement exigible, en application des Conditions générales précitées.
Les manœuvres constatées constituent, en outre, de graves manquements de votre part à l'obligation de contracter et exécuter de bonne foi le contrat, qui excluent son maintien et fondent sa résiliation immédiate.»
21. La banque ne conteste pas n'avoir pas fait précéder cette notification d'une mise en demeure et rappelle les stipulations contractuelles, qui ne la prévoient pas. Il sera également relevé que la déchéance du terme pour falsification de documents ou faux documents doit être distinguée de la situation d'échéances impayées nécessitant une mise en demeure afin de permettre à l'emprunteur défaillant de régulariser sa situation, dès lors que, contrairement à cette dernière hypothèse, dans la première, aucune régularisation n'est envisageable à l'égard d'emprunteurs, qui n'ont pas contracté de bonne foi.
22. Il sera ensuite observé que si, dans la lettre de leur conseil adressée à la banque le 25 mars 2022 à la suite de cette notification, les emprunteurs ont soutenu que le dossier de financement n'avait pas été sollicité par eux, mais par un conseiller fiscal, ils ne produisent aucun élément de preuve au soutien de cette assertion, étant souligné que même à supposer que cela ait été le cas, il leur appartenait de vérifier les pièces constituant le dossier de demande de prêt transmis en leur nom à la banque.
23. Il sera encore relevé que, contrairement aux affirmations des emprunteurs, la banque s'est informée de leur situation lors de la demande de prêt, ce qui ressort de cette demande, qui comporte les revenus déclarés des emprunteurs, avec la mention précédant leurs signatures «Je certifie sur l'honneur l'exactitude des renseignements fournis ci-dessus, j'assure avoir indiqué la totalité de mes engagements à ce jour et m'engage à informer AXA BANQUE de toute modification », les relevés de compte sollicités sur la période de janvier à mars 2017, lesquels corroboraient le montant des revenus déclarés, les bulletins de paye de M. X. de décembre 2016 à février 2017 et l'avis d'imposition 2016 fournis.
24. Il sera rappelé que les emprunteurs ayant attesté sur l'honneur l'exactitude des renseignements fournis et étant tenus d'une obligation de loyauté (Cass. 1re civ., 25 juin 2009, pourvoi n° 08-16.434, Bull. 2009, I, n° 139 ; Cass. 1re civ., 28 novembre 2018, pourvoi n° 17-21.625, inédit ; Cass. 1re civ., 9 janvier 2019, n° 17-22.581, inédit), il n'appartenait pas à la banque de remettre en cause ces déclarations et documents et procéder à des vérifications plus poussées de nature à détecter une éventuelle falsification, étant observé à titre d'exemple que les relevés de compte susvisés, qui corroboraient les revenus déclarés, nécessitaient de procéder à des calculs pour constater que le montant des soldes y figurant, était erroné.
25. Il se déduit de ces constatations et énonciations que les emprunteurs ne rapportent la preuve d'aucun manquement de la banque lors de la souscription du prêt et lors de la mise en 'uvre de la clause de déchéance du terme, laquelle a été prononcée régulièrement. En l'absence de toute faute de la banque, les demandes de dommages et intérêts formées à ce titre seront donc rejetées.
Sur la demande en paiement des sommes dues au titre du prêt :
Moyens des parties :
26. La banque expose justifier du bien-fondé de sa demande en paiement au regard de la déchéance prononcée, du tableau d'amortissement et du décompte produits.
27. Les emprunteurs ne contestent pas le montant des sommes réclamées, mais soutiennent avoir réglé les causes de la condamnation prononcée par les premiers juges au titre des échéances échues de mai 2022 à février 2023, avec capitalisation des intérêts à compter du 20 avril 2023.
Réponse de la cour :
28. La banque produit l'offre de prêt, le tableau d'amortissement, les lettres du 15 mars 2022 notifiant la déchéance du terme, accompagnées du décompte de remboursement anticipé total arrêté au 15 avril 2022, ainsi qu'un décompte de créance actualisé arrêté au 26 août 2022 libellé comme suit :
- Capital restant dû au 23/06/2022 : 422.698,92 euros
- Intérêts contractuels échus impayés au 23/06/2022 : 1.473,90 euros
- Assurances échues impayées au 23/06/2022 : 168 euros
- Intérêts de retard impayés au 23/06/2022 : 8,76 euros
- Intérêts contentieux du 24/06/2022 au 30/07/2022 au taux de 1,85 % : 795,44 euros
- Indemnité d'exigibilité anticipée de 8 % : 29.680,41 euros
Total : 454.825,43 euros
29. Les emprunteurs soutiennent avoir réglé les causes de la condamnation prononcée en première instance, sans détailler le montant des sommes acquittées et produisent une pièce intitulé « Réfection de relevé de compte euro, période du 25/01/25 au 20/03/25 » émanant d'AXA faisant état au bénéfice de M. et Mme X. d'une somme créditrice de 17.300 euros, ainsi qu'un extrait de leur compte à la Banque populaire. Seule la première pièce permet d'attester des versements à hauteur de 17.300 euros au bénéfice d'AXA, de sorte que seule cette somme sera prise en compte.
30. Il résulte de ces éléments que la banque est fondée à solliciter la condamnation solidaire des emprunteurs à lui payer la somme de 437.525, 43 euros (454.825,43 - 17 300) avec intérêts au taux contractuel de 1,85 % l'an à compter du 1er août 2022 sur la somme de 422.698,92 euros et au taux légal pour le surplus à compter de la même date.
31. La banque ne justifiant pas avoir formulé sa demande de capitalisation à la date de l'assignation délivrée par les emprunteurs le 27 septembre 2022, mais à l'occasion de leurs conclusions notifiées devant les premiers juges le 20 avril 2023, la capitalisation des intérêts sera ordonnée à compter de cette dernière date, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.
32. Le jugement entrepris sera donc infirmé, sauf en ce qu'il a rejeté les demandes de dommages et intérêts des emprunteurs.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
33.Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les emprunteurs, qui succombent, seront donc condamnés in solidum aux dépens, avec distraction au profit de la SELAS Cloix & Mendes-Gil, avocat, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
34.En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l'espèce, les emprunteurs seront condamnés in solidum à payer à la banque une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes indemnitaires formées par M. et Mme X. et l'INFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
DIT que la clause d'exigibilité anticipée du prêt pour falsification des documents ou faux documents fournis ayant concouru à l'octroi du prêt n'est pas abusive ;
DIT que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée par la société AXA banque sur le fondement de cette clause contractuelle ;
CONDAMNE solidairement M. et Mme X. à payer à la société AXA banque la somme de 437.525, 43 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,85 % l'an à compter du 1er août 2022 sur la somme de 422.698,92 euros et au taux légal pour le surplus à compter de la même date en remboursement du prêt ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts à compter du 20 avril 2023 dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE in solidum M. et Mme X. aux dépens, avec distraction au profit de la SELAS Cloix & Mendes-Gil, avocat, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. et Mme X. une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande.
La greffière La présidente