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CASS. COM., 26 janvier 2010

Nature : Décision
Titre : CASS. COM., 26 janvier 2010
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. commerciale
Demande : 08-19390
Date : 26/01/2010
Nature de la décision : Cassation avec renvoi
Décision antérieure : CA GRENOBLE, 24 juin 2008
Décision antérieure :
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CERCLAB - DOCUMENT N° 2567

CASS. COM., 26 janvier 2010 : pourvoi n° 08-19390

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR DE CASSATION

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU 26 JANVIER 2010

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : 08-19390.

DEMANDEUR à la cassation : Époux X.

DÉFENDEUR à la cassation : GE capital équipement finance

Mme Favre (président), président ; Maître Blondel, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s)

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Met hors de cause, à sa demande, la société Idass ;

 

Sur le premier moyen :

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;

 

Mais sur le second moyen :

VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée)                                        (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu les articles 455 et 456 du code de procédure civile ;

 

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE                                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X., a conclu avec la société Sovac entreprises aux droits de laquelle se trouve la société GE capital équipement finance (la société GE capital) un contrat de location longue durée portant sur du matériel agricole dont ses parents, M. X. et Mme X., (les cautions) se sont rendus cautions ; que M. X. a été placé en redressement puis liquidation judiciaires ; que la société GE capital a assigné les cautions en paiement ; que celles-ci ont invoqué la nullité de leur engagement pour cause d’erreur ainsi que les dispositions de l’article 2314 du code civil ;

 

RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que pour condamner les cautions à payer à la société GE capital la somme de 172.459,36 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2002, l’arrêt retient que l’erreur alléguée ne peut être retenue, que l’article 2314 du code civil n’est pas applicable, aucune subrogation ne pouvant intervenir et qu’au vu de ces éléments, le jugement déféré devait être confirmé en ce qu’il a condamné les époux X. à payer à la société GE capital la somme de 172.459,36 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2001 ;

 

CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION                                                       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu qu’en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des époux X. qui soutenaient que le tribunal avait omis de déduire de la somme de 172.459,36 euros les loyers effectivement versés par M. X. ainsi qu’une somme de 31.500 euros correspondant à la valeur de rachat souscrit par la société Parron, la cour d’appel a méconnu les exigences des textes susvisés ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement déféré, il a condamné les époux X. à payer à la société GE capital la somme de 172.459,36 euros avec intérêts au taux légal, l’arrêt rendu le 24 juin 2008, entre les parties, par la cour d’appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Grenoble, autrement composée ;

Condamne la société GE capital équipement aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille dix.

 

 

ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils des époux X.

 

PREMIER MOYEN DE CASSATION

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Il est fait grief à l’arrêt d’AVOIR condamné les époux X., cautions, à payer à la société GE Capital, crédit-bailleur, la somme de 172.459,36 € avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2002 ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QUE : « les demandes des cautions qui tendent à faire écarter celles de la société GE CAPITAL sont recevables en application de l’article 564 du Code de procédure civile. Les actes de cautionnement comportent les signatures des époux X. ainsi que la mention, de leur main, de la somme en lettres et en chiffres, de sorte que ces actes sont réguliers au regard des exigences de l’article 1326 du Code civil. L’exception de nullité étant perpétuelle, l’action en nullité pour vice du consentement est recevable. Les époux X. n’ont pu souscrire les actes de cautionnement en considération de l’engagement de rachat poursuite de location pendant la durée du contrat pris par la société PARRON à l’égard de la société SOVAC étant donné que cet engagement n’est mentionné ni dans le contrat de location longue durée, ni dans les actes de cautionnement et qu’ils n’établissent pas en avoir eu connaissance lorsqu’ils ont signé leur engagement. S’agissant des qualités du matériel loué, les époux X. affirme sans apporter la moindre preuve qu’ils n’auraient pas donné leur garantie s’ils avaient su que le matériel était nouveau et de façon peu crédible ils soutiennent à la page 7 de leurs conclusions qu’ils connaissaient l’existence d’un contrat de reprise mais qu’ils ignoraient totalement le contrat de location. L’erreur alléguée ne peut en conséquence être retenue et s’agissant d’une résiliation du contrat, le cautionnement s’applique. Aucune subrogation ne pouvait intervenir en vertu de l’engagement de rachat poursuite de location souscrit par la société PARRON de sorte que l’article 1314 du Code civil n’est pas applicable. Au vu de ces éléments, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné les époux X. à payer à la société GE CAPITAL la somme de 172.459,36 € avec intérêts légaux à compter du 20 novembre 2001 » ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

ALORS 1/ QUE : les époux X. avaient fait valoir (cf. conclusions, p. 7) que leur consentement avait été vicié parce qu’ils ignoraient que le contrat de location longue durée portait sur un matériel prototype et qu’ils n’avaient pas connaissance des clauses de ce contrat signé par leur fils 7 jours après leur propre engagement ; qu’en énonçant qu’ils soutenaient, de façon peu crédible, « qu’ils ignoraient totalement le contrat de location », quand ils soutenaient qu’ils n’en connaissaient pas les termes exacts, la cour d’appel a dénaturé les termes des conclusions d’appel des exposants, en violation de l’article 4 du code de procédure civile ;

ALORS 2/ QUE : en tout état de cause, en ne recherchant pas, comme elle y était pourtant invitée, si l’ignorance des termes exacts du contrat de location ne suffisait pas à caractériser le vice du consentement invoqué, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1110 du Code civil ;

ALORS 3/ QUE : les époux X. soutenaient qu’ils s’étaient engagés pour des sommes extrêmement importantes au regard de leurs faibles ressources en raison de l’engagement de reprise souscrit par la société Parron au profit de la société GE Capital et que, s’agissant de leurs ressources, ils avaient été contraints d’emprunter pour faire face aux frais d’instance, ce dont il se déduit qu’ils ont souscrit un engagement de caution disproportionné par rapport à leurs ressources ; que les juges, tenus de restituer aux faits leur véritable qualification, auraient dû rechercher si une telle disproportion n’était pas de nature à les décharger de leur engagement ; qu’en statuant comme ils l’ont fait, ils ont privé leur décision de base légale au regard de l’article 1147 du code civil, ensemble l’article 12 du code de procédure civile.

 

SECOND MOYEN DE CASSATION

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Il est fait grief à l’arrêt d’AVOIR condamné les époux X., cautions, à payer à la société GE Capital, crédit-bailleur, la somme de 172.459,36 € avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2002 ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS PROPRES QUE : « les demandes des cautions qui tendent à faire écarter celles de la société GE CAPITAL sont recevables en application de l’article 564 du Code de procédure civile. Les actes de cautionnement comportent les signatures des époux X. ainsi que la mention, de leur main, de la somme en lettres et en chiffres, de sorte que ces actes sont réguliers au regard des exigences de l’article 1326 du Code civil. L’exception de nullité étant perpétuelle, l’action en nullité pour vice du consentement est recevable. Les époux X. n’ont pu souscrire les actes de cautionnement en considération de l’engagement de rachat poursuite de location pendant la durée du contrat pris par la société PARRON à l’égard de la société SOVAC étant donné que cet engagement n’est mentionné ni dans le contrat de location longue durée, ni dans les actes de cautionnement et qu’ils n’établissent pas en avoir eu connaissance lorsqu’ils ont signé leur engagement. S’agissant des qualités du matériel loué, les époux X. affirment sans apporter la moindre preuve qu’ils n’auraient pas donné leur garantie s’ils avaient su que le matériel était nouveau et de façon peu crédible ils soutiennent à la page 7 de leurs conclusions qu’ils connaissaient l’existence d’un contrat de reprise mais qu’ils ignoraient totalement le contrat de location. L’erreur alléguée ne peut en conséquence être retenue et s’agissant d’une résiliation du contrat, le cautionnement s’applique. Aucune subrogation ne pouvait intervenir en vertu de l’engagement de rachat poursuite de location souscrit par la société PARRON de sorte que l’article 1314 du Code civil n’est pas applicable. Au vu de ces éléments, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné les époux X. à payer à la société GE CAPITAL la somme de 172.459,36 € avec intérêts légaux à compter du 20 novembre 2001 » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « la Société GE CAPITAL réclame à M. X. et à ses parents, cautions, la somme de 137.233,86 €, outre intérêts, correspondant au montant total des échéances dues en vertu du contrat (1.497.720 Francs ou 228.325,94 €), diminué des versements effectués par M. X., qui devraient donc être d’un montant de 91.092,08 € (ou 597.524,88 Francs), faisant valoir que des échéances étant restées impayées, elle était en droit de réclamer la totalité des sommes dues ; que la société GE CAPITAL ajoute qu’en vertu des stipulations du contrat de location, le locataire reste solidairement tenu avec le vendeur des sommes restant dues, dans le cas d’une résolution de la vente ; que les consorts X. contestent la régularité de cette clause, comme étant abusive ; qu’aux termes de l’article L. 132-1 du Code de la consommation, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; mais qu’en l’espèce, la location longue durée de matériel agricole est en relation directe avec l’activité professionnelle de M. X. ; que dès lors, cette disposition légale n’est pas applicable ; que la société GE CAPITAL est ainsi fondée à réclamer la totalité des sommes exigibles en vertu de son contrat ; mais que de cette somme doivent être déduits les frais financiers afférents au pick-up ; que le montant du prix d’achat du pick-up correspondant à 14 % du montant total du prix du matériel acquis, le coût total de la location de cette machine s’élève donc à 31.965,63 € ; que compte tenu d’un prix d’achat de 19.803,37 € HT, soit 23.900,95 € TTC, ces frais se montent à 8.064,68 € ;

qu’en définitive, le principal dû est de 196.360,31 €, d’où il convient de déduire cette somme, soit un solde de 172.459,36 € ; que M. X. sera condamné à payer cette somme à la société GE CAPITAL, outre intérêts au taux légal, solidairement avec la société PARRON, la solidarité étant limitée à la somme de 19.818,37 € HT et solidairement avec ses parents, cautions solidaires ; que compte tenu du fait que ces sommes incluent déjà des agios, les intérêts de retard, qui sont une clause pénale, seront ramenés au taux légal, et ne courront qu’à compter de l’échéance normale du contrat, soit le 20 novembre 2001 » ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

ALORS QUE : sur le montant de la condamnation des cautions, la cour d’appel s’est bornée à reprendre le montant retenu par les premiers juges ; que les époux X. soutenaient en cause d’appel (cf. conclusions, pp. 11-12) que le montant du contrat d’origine, portant sur l’ensileuse et le pick-up, s’élevait à la somme de 228.325,94 € ; qu’ils soutenaient encore qu’en retranchant de cette somme, comme l’avaient fait les premiers juges, la valeur locative du pick-up après résolution et la somme de 23.900,95 € correspondant au prix d’acquisition du pick-up, c’est un solde de 172.459,36 € qui apparaissait et que le tribunal avait omis de déduire de cette dernière somme les loyers effectivement versés par Monsieur X., soit la somme de 102.744, 14 €, ainsi qu’une somme de 31.500 € correspondant à l’engagement de rachat souscrit par la société X. ; qu’en délaissant purement et simplement ce chef des conclusions, la cour d’appel a entaché sa décision d’un défaut de motifs en violation des articles 455 et 458 du code de procédure civile.