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CA GRENOBLE, 24 juin 2008

Nature : Décision
Titre : CA GRENOBLE, 24 juin 2008
Pays : France
Juridiction : Grenoble (CA)
Demande : 04/00530
Date : 24/06/2008
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Legifrance
Date de la demande : 26/12/2002
Décision antérieure : CASS. COM., 26 janvier 2010
Décision antérieure :
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CERCLAB - DOCUMENT N° 3141

CA GRENOBLE, 24 juin 2008 : RG n° 04/00530

(sur pourvoi Cass. com. 26 janvier 2010 : pourvoi n° 08-19390)

Publication : Legifrance

 

COUR D’APPEL DE GRENOBLE

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 24 JUIN 2008

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION          (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 04/00530. Appel d’une décision (N° R.G. 1999/05162) rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE en date du 21 novembre 2002, suivant déclaration d’appel du 26 décembre 2002 et suivant assignation du 5 mai 2006.

 

APPELANTS :

Monsieur Y.

né le [date] à [ville], de nationalité Française, [adresse]

Madame Z. épouse Y.

née le [date] à [ville], de nationalité Française, [adresse]

représentés par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour, assistés de Maître COLLOMB-REY, avocat au barreau de GRENOBLE

et DEMANDEURS en réinscription au rôle en date du 6 février 2004 après radiation du 13 mai 2003

 

INTIMÉS :

Monsieur Y.

né le [date] à [ville], de nationalité Française, [adresse]

représenté par la SCP JEAN CALAS, avoués à la Cour, assisté de Maître GIRARD, avocat au barreau de GRENOBLE

SARL DES ÉTABLISSEMENTS PARRON JEAN-CLAUDE

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, [adresse], représentée par la SCP HERVE-JEAN POUGNAND, avoués à la Cour, assistée de Maître DUNNER, avocat au barreau de GRENOBLE

Société GE CAPITAL ÉQUIPEMENT FINANCE

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, [adresse], représentée par la SELARL DAUPHIN & MIHAJLOVIC, avoués à la Cour, assistée de Maître DALMAS, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Maître ALVINERIE, avocat au même barreau

SA IDASS

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, [adresse], représentée par Maître Marie-France RAMILLON, avoué à la Cour, assistée de Maître CODEVELLE, avocat au barreau de PARIS

Maître Christian O., ès qualités de représentant des créanciers à la liquidation judiciaire de Monsieur Y.

[adresse], représenté par la SCP JEAN CALAS, avoués à la Cour, assisté de Maître GIRARD, avocat au barreau de GRENOBLE

Maître Régis H. ès-qualités de commissaire à l’exécution du plan

suite à l’arrêté du plan de sauvegarde prononcé par jugement du Tribunal de Commerce de GRENOBLE du 15 septembre 2006

[adresse], représenté par la SCP HERVE-JEAN POUGNAND, avoués à la Cour, assisté de Maître DUNNER, avocat au barreau de GRENOBLE

Maître Christophe I. ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL Etablissements Jean-Claude PARRON

désigné en remplacement de Maître O. par jugement du Tribunal de Commerce de GRENOBLE du 15 septembre 2006, [adresse], représenté par la SCP HERVE-JEAN POUGNAND, avoués à la Cour, assisté de Maître DUNNER, avocat au barreau de GRENOBLE

et DÉFENDEURS en réinscription au rôle en date du 6 février 2004 après radiation du 13 mai 2003

 

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame Françoise LANDOZ, Président, Madame Claude-Françoise KUENY, Conseiller, Madame Véronique KLAJNBERG, Conseiller, Assistées lors des débats de Madame Hélène LAGIER, Greffier.

DÉBATS : A l’audience publique du 27 mai 2008, Madame KUENY a été entendue en son rapport. Les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries. Puis l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu à l’audience de ce jour. 

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES :

Monsieur Y. qui exploitait une entreprise de travaux agricoles a souscrit auprès de la SA SOVAC Entreprise (actuellement GE CAPITAL EQUIPEMENT FRANCE) un contrat de location longue durée portant sur : 

- une ensileuse New Holland,

- et un pick up repliable IDASS de type GFR 4, 50,

ce matériel ayant été acquis auprès de la SARL Jean-Claude PARRON pour le prix de 193.046,19 euros selon facture du 18 mars 1997.

Suivant actes sous seings privés du 11 mars 1997 Monsieur Y. et Madame Y. se sont portés cautions solidaires de leurs fils Frédéric à hauteur de 225.220,56 euros couvrant le montant des loyers, frais, commissions et accessoires au titre de l’obligation résultant du contrat de location longue durée.

Les loyers n’ont plus été payés à compter du mois de novembre 1999 malgré une mise en demeure du 16 décembre 1999 de sorte que GE CAPITAL a estimé que le contrat de location était résilié de plein droit en application de l’article 14.

Statuant au vu d’expertises effectuées par Monsieur P. et Monsieur L., le Tribunal de Grande Instance de Grenoble, par jugement du 21 novembre 2002 :

- a prononcé la résolution du contrat liant GE CAPITAL à la société PARRON relatif à la vente du pick up repliable IDASS,

- a condamné Monsieur Y. et Monsieur et Madame Y. à payer à la société GE CAPITAL, solidairement avec la société PARRON, la solidarité de la société PARRON étant limitée à la somme de 19.818,37 euros HT, la somme de 172.459,36 euros outre intérêts au taux légal non majoré à compter du 20 novembre 2001,

- a dit que les consorts Y. pourront s’acquitter de leur dette en 24 mensualités égales, les paiements s’imputant par priorité sur le capital,

- a dit qu’en cas de non paiement d’une seule échéance, la totalité de la dette restant due deviendra exigible,

- a dit que la société PARRON sera relevée et garantie de cette condamnation par la société IDASS,

- a condamné Monsieur Y. à payer à la société PARRON la somme de 26.067,28 euros outre intérêts au taux légal non majoré à compter du jugement,

- a dit que Monsieur Y. pourra s’acquitter de sa dette en 24 mensualités égales, les paiements s’imputant par priorité sur le capital,

- a dit qu’en cas de non paiement d’une seule échéance, la totalité de la dette restant due deviendra exigible,

- a dit que Monsieur Y. devra restituer l’ensileuse New Holland à la société GE CAPITAL dans un délai de deux ans,

- a dit qu’en cas de non paiement des échéances, ce matériel devra être restitué immédiatement au bailleur,

- a condamné la société PARRON à payer à Monsieur Y. la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts pour les dysfonctionnements du pick up repliable,

- a dit que la société PARRON sera relevée et garantie de cette condamnation par la société IDASS,

- a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

- a fait masse des dépens,

- et a dit qu’ils seraient partagés par tiers entre la société PARRON, la société IDASS et les consorts Y.

 

M. Y., M. Y. et Mme Y. ont relevé appel de ce jugement le 26 décembre 2002 et cette affaire a fait l’objet d’une radiation le 13 mai 2003.

Elle a été rétablie à la demande de M. et Mme Y. le 6 février 2004 et cette instance a été inscrite au rôle sous le numéro 04-530.

La société GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE intimée a fait assigner Maître Christian O. et Maître Régis H. en leurs qualités respectives de mandataire judiciaire et d’administrateur judiciaire à la procédure de sauvegarde ouverte à l’encontre de la société PARRON par jugement du 17 février 2006.

Cette procédure numéro 06-2244 a été jointe à la procédure 04-530 par ordonnance de jonction du 20 juin 2006.

Maître Christian O. étant également présent à la procédure en sa qualité de liquidateur de Monsieur Y., Maître I. a été désigné par jugement du Tribunal de Commerce de Grenoble du 15 septembre 2006 en remplacement de Maître O. en qualité de mandataire judiciaire de la SARL Etablissements Jean-Claude PARRON.

 

M. et Mme Y. demandent à la Cour :

- d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il les a condamnés en leur qualité de cautions en raison de la nullité de cet engagement,

- de dire que GE CAPITAL leur a fait perdre de façon fautive le bénéfice du recours subrogatoire au titre de l’engagement de reprise souscrit par la société PARRON,

- à titre subsidiaire, de dire qu’ils ne sont pas tenus en cas de résolution du contrat de location, en raison de la novation de l’obligation principale ensuite de la résolution partielle du contrat de location,

- de dire qu’ils ne peuvent être tenus qu’à hauteur de 32.041,22 euros,

- et de condamner GE CAPITAL à leur payer 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Ils exposent :

- que M. Y. a fait l’objet d’un redressement judiciaire le 11 avril 2003 et d’une liquidation judiciaire le 15 décembre 2003,

- que l’ordonnance de radiation du 13 mai 2003 est non avenue car rendue postérieurement à l’interruption de l’instance intervenue à leur profit étant précisé qu’un délai ne peut courir à l’encontre de celui qui est dans l’impossibilité d’agir.

Ils demandent en conséquence que la Cour statue au fond sur leur appel.

Ils font valoir :

- qu’ils sont recevables à soulever pour la première fois en cause d’appel la nullité de leur engagement de caution,

- que leur engagement du 11 mars 1997 ne comporte pas la mention du « Bon pour » exigée par l’article 1326 du Code civil,

- qu’ils n’ont pas eu connaissance lorsqu’ils ont signé de la nature et de la portée de leur engagement,

- qu’ils se sont portés cautions compte tenu d’un engagement du vendeur de racheter ou de poursuivre le contrat de location des matériels,

- que dès le 20 novembre 1999 date du premier loyer impayé GE CAPITAL devait mettre en œuvre l’engagement souscrit par la société PARRON, ce qui aurait permis de solder la créance et de les libérer et qu’ils n’auraient jamais signé un acte de caution sans cette garantie du vendeur du matériel.

Ils ajoutent :

- que le contrat de location a été conclu postérieurement à leur engagement,

- qu’ils ignoraient qu’il portait sur un matériel prototype de telle sorte qu’ils ont commis une erreur sur la substance de l’obligation cautionnée, ce qui entraîne la nullité de l’acte de caution,

- qu’aux termes des actes de caution ils ne doivent pas leur garantie en cas de résolution du contrat pour défectuosité des matériels loués non imputable à leur fils,

- que le Tribunal a prononcé à bon droit la résolution de la vente du pick up IDASS compte tenu de ce que ce matériel présentait des vices le rendant impropre à sa destination,

- que cependant la résolution devait porter également sur la location de l’ensileuse compte tenu du caractère indivisible du contrat et qu’il n’y a pas eu résiliation de plein droit du contrat.

Ils soutiennent :

- que la résolution partielle du contrat de location entraîne une modification dans l’obligation cautionnée de nature à décharger totalement les cautions qui ne se sont pas engagées dans une telle occurrence, une telle novation n’étant pas garantie par l’acte d’engagement et demandent à la Cour de faire application de l’article 2037 du Code civil étant donné qu’ils sont dans l’impossibilité aujourd’hui de mettre en œuvre l’obligation de la société PARRON de reprendre le matériel ou de poursuivre la location, ce droit étant actuellement perdu pour GE CAPITAL et pour eux.

Ils relèvent enfin :

- que le Tribunal a commis une erreur sur la somme due,

- que le débiteur principal ne doit que 69.715,22 euros sous déduction du prix de revente de l’ensileuse dont GE CAPITAL devra justifier.

 

La société GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE sollicite la confirmation du jugement déféré et demande à la Cour :

- de déclarer irrecevables la demande de nullité des engagements de cautions et celle fondée sur l’article 2314 du Code civil,

- de condamner les époux Y. à lui payer la somme de 172.429,36 euros outre intérêts au taux légal non majoré à compter du 20 novembre 2001,

- de fixer au passif de la liquidation judiciaire de M. Y. la somme de 184.108,77 euros conformément à la déclaration de créance du 27 mai 2003 et celle de 41.518,31 euros au titre de la continuation de l’utilisation du matériel litigieux conformément à la déclaration de créance complémentaire du 30 juin 2003,

- de fixer au passif de la procédure de sauvegarde de la société PARRON la somme de 19.818,37 euros HT correspondant au prix d’acquisition du pick up, outre intérêts légaux non majorés du 20 novembre 2001 au 17 février 2006,

- de condamner M. Y. à lui restituer l’ensileuse New Holland,

- de rejeter toute demande de délais,

- et de condamner les consorts Y. et Maître O. en sa qualité de liquidateur de M. Y. à lui payer 3. 000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Elle expose :

- que l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire n’interrompt l’instance qu’au profit de la personne qui y est soumise,

- que les époux Y. étaient tenus de respecter les dispositions de l’article 915 du Code de Procédure Civile et que la Cour n’a pas compétence pour statuer sur le bien fondé d’une ordonnance de radiation.

Elle ajoute :

- que M. Y. n’a pas contesté la mise en demeure qui lui a été adressée le 16 décembre 1999 et qu’eu égard aux créances impayées sa dette est incontestable,

- qu’il était manifestement satisfait de l’ensileuse qu’il avait d’ailleurs choisie,

- que le caractère défectueux du matériel ne lui permettait pas d’interrompre le paiement des échéances,

- qu’il lui appartenait d’agir à l’encontre du fournisseur ou du constructeur et qu’il est acquis que le non paiement des loyers a entraîné la résiliation du contrat de location longue durée aux torts de M. Y.

Elle précise :

- que sa créance se compose d’échéances impayées, de loyers à échoir, de frais, de pénalités et de l’indemnité de résiliation,

- qu’il convient de relever que M. Y. a continué à utiliser le matériel jusqu’au 19 novembre 2003 et que sa créance est bien de 184.108,77 euros.

Elle relève :

- que la formalité du « Bon pour » n’est pas exigée par l’article 1326 du Code civil,

- que l’action pour vice du consentement est prescrite,

- que les époux Y. ont déclaré avoir eu connaissance du contrat de bail qui allait être signé,

- que l’engagement de rachat poursuite ne figure pas dans l’acte de cautionnement de sorte qu’il n’a pu déterminer le consentement des cautions,

- qu’en toute hypothèse il ne s’agissait pas d’un engagement contractuel, ni d’une sûreté et qu’elle n’a sollicité la résolution du contrat qu’à titre subsidiaire.

La société GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE indique :

- que le pick up repliable a fonctionné pendant la saison 1997, a été retourné fin septembre à la société IDASS pour une remise à niveau et n’a pas été restitué pour des raisons de sécurité, n’étant pas adapté à la montagne.

Elle souligne :

- que M. Y. bien que professionnel a fait un mauvais choix dont il doit assumer les conséquences,

- que l’ensileuse a toujours fonctionné et que le locataire a d’ailleurs admis devant l’expert qu’il était satisfait de ce matériel.

 

M. Y. et Maître O. ès qualité demandent à la Cour :

- de débouter la société GE CAPITAL, la société PARRON et la société IDASS de leurs demandes,

- de fixer la créance de Maître O. dans le cadre de la procédure collective ouverte à l’encontre de la société PARRON à 11.323,54 euros au titre de l’absence de paiement de la facture du 19 octobre 1998 et à 66.358,54 euros au titre du préjudice commercial et des pertes d’exploitation de 1997 à 2001,

- de condamner la société IDASS à payer à Maître O. la somme de 66.358,54 euros,

- de dire qu’aucune somme n’est due par la liquidation judiciaire de M. Y. et de condamner la société GE CAPITAL et la société IDASS à leur payer 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Maître O. ès qualité expose :

- que l’instance était interrompue du fait de la procédure collective ouverte à l’encontre de M. Y. de sorte qu’une radiation de la procédure ne pouvait intervenir,

- que les actes accomplis au mépris de l’interruption de l’instance sont réputés non avenus et que l’ordonnance de radiation du 13 mai 2003 encourt cette sanction.

Il ajoute :

- que le pick up repliable était non conforme à sa destination,

- qu’il ne peut dans ces conditions être tenu au règlement des échéances,

- que les sommes réclamées ne sont pas justifiées,

- que depuis l’ordonnance du 7 octobre 2003 la société GE CAPITAL n’est pas venue récupérer l’ensileuse qui a été mise à sa disposition et qu’il convient de déduire le prix de revente qui aurait pu être obtenu à la date de mise à disposition, étant observé qu’il n’a pu utiliser ce matériel sans le pick up.

Il indique :

- que les sommes réclamées par la société PARRON ne peuvent être admises,

- que les réparations étaient à la charge de la société IDASS étant donné que le matériel ne fonctionnait pas,

- que les factures produites sont discutables et que son préjudice doit se compenser avec sa dette éventuelle.

Il soutient :

- que la société PARRON doit le montant d’une facture du 19 novembre 1998 (74.277,54 Francs ou 11.323,54 euros) correspondant à des travaux de terrassement effectués par M. Y.,

- que la déclaration de créance a été effectuée auprès de Maître O. le 20 avril 2006,

- qu’il ignorait que le pick up était un prototype,

- que dès le 31 mai 1997 des difficultés sont apparues et que le 6 juin il a dû continuer la campagne avec l’ancien matériel,

- qu’il n’a pu se servir de l’ensileuse,

- que le pick up repliable ne lui a jamais été restitué,

- que le pick up qui lui a été prêté ne correspondait pas à l’ensileuse et qu’il doit être indemnisé des pertes d’exploitation qu’il a subies.

Il explique :

- que la société IDASS est responsable des défauts affectant le pick up repliable,

- qu’il a fait confiance au représentant de cette société,

- que M. Y. n’est pas responsable des dégâts qui ont été constatés tardivement sur le matériel prêté et qu’il appartient à la Cour de consacrer la responsabilité de la société IDASS qui a mis sur le marché un matériel inadapté et dangereux.

La société des Etablissements PARRON demande à la Cour :

- de fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de M. Y. à 27.992,77 euros,

- de débouter Maître O. ès qualité de sa demande de dommages et intérêts,

- de dire qu’en toute hypothèse elle doit être relevée et garantie par la société IDASS et de condamner la société IDASS à lui payer 2. 000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Elle expose :

- que M. Y. qui se fournissait chez elle depuis plusieurs années a commandé le 8 février 1997 : 

* une ensileuse automotrice 4 roues motrices de marque New Holland,

* un pick up herse repliable de marque IDASS,

- qu’elle a elle-même commandé ces matériels chez les fournisseurs, les a vendus à la société SOVAC devenue GE CAPITAL, laquelle les a données en location à M. Y.,

- que le preneur a connu plusieurs incidents et pannes car le pick up était un prototype et que la société IDASS l’a repris et l’a remplacé par un engin conventionnel,

- que ses relations avec M. Y. se sont dégradées et qu’il a cessé de régler les loyers.

Elle demande que sa créance soit fixée à 26.067,28 euros, somme qui a été retenue par l’expert P. et le Tribunal.

Elle conteste le préjudice allégué par M. Y. et dont il a été incapable de justifier devant l’expert et relève que les conclusions de l’expert L... sont sévères à l’égard de la société IDASS qui doit la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.

 

La société IDASS :

- sollicite l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il l’a condamnée à relever et garantir la société PARRON et la société GE CAPITAL,

- conclut au débouté des demandes dirigées à son encontre et réclame aux appelants et à la société PARRON 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Elle fait valoir :

- qu’il n’est pas établi que le pick up repliable était atteint d’un vice caché,

- que la société PARRON et M. Y. savaient qu’il s’agissait d’un matériel nouveau,

- qu’un pick up traditionnel de 3,67 mètres a été mis à la disposition de Monsieur Y. dès le 25 avril 1997 pour pallier les éventuelles difficultés avec le nouveau modèle,

- que le pick up repliable lui ayant été restitué à la fin de la saison 1997 pour « remise à niveau » elle ne l’a pas rendu l’estimant dangereux et a mis à la disposition de M. Y. un pick up de 4,50 m non repliable et qu’en 2001 ce pick up était toujours utilisé par M. Y.

Elle précise :

- que les éventuelles difficultés de nouveau modèle étaient connues de la société PARRON et de M. Y.,

que les conditions particulières d’utilisation étaient portées sur le certificat de garantie,

- que la vente a été conclue entre professionnels qui ont accepté, moyennant des conditions favorables, de tenter une expérience avec un matériel dont la mise au point n’était pas terminée et que l’existence d’un vice caché ne peut être retenue.

Elle ajoute :

- que l’origine des dysfonctionnements invoquée n’est pas certaine,

- que l’expert L. a retenu une mauvaise conduite de l’appareil,

- que M. Y. n’a jamais fait état d’un quelconque préjudice avant d’être assigné par la société Etablissements PARRON pour des factures impayées,

- que d’ailleurs il n’a jamais sollicité l’application de l’article 3 du contrat qui lui donnait la possibilité d’agir contre le fournisseur en cas de constatation d’un vice caché,

- que M. Y. a effectué une saison normale en 1998 avec le pick up non repliable de 4,50 m qui a été mis à sa disposition,

- qu’en toute hypothèse l’action n’a pas été intentée à bref délai puisque Monsieur Y. prétend avoir découvert les vices dès le 31 mai 1997 et qu’elle n’a été mise en cause que par acte du 8 novembre 2000.

En ce qui concerne le pick up non repliable de 4,50 mètres elle expose :

- que l’existence de vices cachés n’est pas établie,

- que l’origine des désordres résulte de l’accident survenu le 26 mai 2000,

- qu’elle a offert de retourner cet appareil en usine après la saison 1998, ce qui a été refusé et que ce pick up a été utilisé par Monsieur Y. pendant 4 saisons de sorte qu’aucune condamnation ne peut être prononcée contre elle de ce chef.

Elle conteste énergiquement les demandes de M. Y. au titre d’un préjudice financier en relevant que d’après l’expert P. il a même réalisé un gain de productivité par rapport à l’outil précédent.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS ET DÉCISION :

Les époux Y. qui ont sollicité le rétablissement de l’affaire au rôle de la Cour après qu’une radiation ait été prononcée en application de l’article 915 du Code de Procédure Civile sont mal venus à solliciter aujourd’hui une rétractation de l’ordonnance de radiation alors qu’il leur appartenait de saisir le conseiller de la mise en état de cette demande.

La Cour observe que les conclusions sur rétablissement au rôle ont été notifiées à la SCP CALAS avoué de Maître O. assigné en intervention en sa qualité de représentant des créanciers et de liquidateur judiciaire de Monsieur Y. Frédéric de sorte que l’instance a été régulièrement reprise à l’encontre du liquidateur seul habilité à la poursuivre postérieurement au jugement de liquidation.

 

Sur l’action de la société GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE à l’encontre de M. Y. représenté par Maître O. :

Il est acquis en jurisprudence que le crédit preneur mécontent du matériel loué ou vendu doit toujours engager deux actions, l’une contre le fournisseur en résolution du bien, l’autre contre le crédit bailleur en résiliation du contrat de crédit bail et seule la résolution du contrat de vente entraîne automatiquement la résolution du contrat de crédit bail et la libération du paiement des loyers prévus au contrat.

En l’espèce, Monsieur Y. a cessé de régler les loyers à compter de novembre 1999 sans introduire une action à l’encontre de la société PARRON pour dysfonctionnement du matériel loué, de sorte que la société GE CAPITAL a régulièrement notifié une résiliation du contrat par LR avec AR du 16 décembre 1999.

Il convient de fixer la créance de la société GE CAPITAL à l’encontre de la liquidation judiciaire de M. Y. à la somme de 172.459,68 euros outre intérêts légaux à compter du 20 novembre 2001 étant donné que la société GE CAPITAL a sollicité la confirmation du jugement sur ce point et que cette condamnation n’a pas été utilement critiquée.

La société GE CAPITAL qui a obtenu le prix du matériel par suite de la résiliation n’est pas fondée à réclamer une indemnité d’utilisation pour la période postérieure à la résiliation et cette demande sera rejetée.

 

Sur les cautions :

Les demandes des cautions qui tendent à faire écarter celles de la société GE CAPITAL sont recevables en application de l’article 564 du Code de Procédure Civile.

Les actes de cautionnement comportent les signatures des époux Y. ainsi que la mention, de leur main, de la somme en lettres et en chiffres de sorte que ces actes sont réguliers au regard des exigences de l’article 1326 du Code civil.

L’exception de nullité étant perpétuelle, l’action en nullité pour vice du consentement est recevable.

Les époux Y. n’ont pu souscrire les actes de cautionnement en considération de l’engagement de rachat poursuite de location pendant la durée du contrat pris par la société PARRON à l’égard de la société SOVAC étant donné que cet engagement n’est mentionné ni dans le contrat de location longue durée, ni dans les actes de cautionnement et qu’ils n’établissent pas en avoir eu connaissance lorsqu’ils ont signé leur engagement.

S’agissant des qualités du matériel loué les époux Y. affirme sans apporter la moindre preuve qu’ils n’auraient pas donné leur garantie s’ils avaient su que le matériel était nouveau et de façon peu crédible ils soutiennent à la page 7 de leurs conclusions qu’ils connaissaient l’existence d’un contrat de reprise mais qu’ils ignoraient totalement le contrat de location.

L’erreur alléguée ne peut en conséquence être retenue et s’agissant d’une résiliation du contrat, le cautionnement s’applique.

Aucune subrogation ne pouvait intervenir en vertu de l’engagement de rachat poursuite de location souscrit par la société PARRON de sorte que l’article 2314 du Code civil n’est pas applicable.

Au vu de ces éléments le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné les époux Y. à payer à la société GE CAPITAL la somme de 172.459,36 euros avec intérêts légaux à compter du 20 novembre 2001.

 

Sur le pick up repliable :

L’ordre remis par la société PARRON à M. Y. le 8 février 1997 mentionne qu’il s’agit d’un matériel nouveau pour lequel le constructeur s’est engagé le 6 février 1997 à garantir et apporter toutes nouvelles modifications qui interviendraient sur ce modèle pendant une durée de deux ans.

En considération du caractère nouveau du modèle le prix a été ramené de 150.000 Francs à 130.000 Francs.

Le pick up repliable a été livré et mis en marche en mai 1997 et dès les premières difficultés un pick up classique de 3,67 m a été mis à la disposition de Monsieur Y.

Il est ainsi établi que Monsieur Y. et la société PARRON savaient qu’il s’agissait d’un matériel neuf qui n’était pas nécessairement totalement réglé et mis au point et qui était susceptible de présenter des dysfonctionnements.

Consciente des insuffisances du matériel vendu, la société IDASS a repris le pick up repliable et a proposé à la société PARRON d’annuler la vente du pick up repliable et de fournir en remplacement un pick up 4 m 50 fixe avec roues de transport embarquées (lettre du 27 avril 1998).

La société IDASS a d’ailleurs mis à la disposition de M. Y. un nouveau pick up neuf modèle 1998 4 m 50 fixe avec transport en long automatisé à valoir sur le remboursement du 4 m 50 repliable avec soulte financière à l’avantage de Monsieur Y.

Dès lors que le pick up repliable a été repris par la société IDASS les ventes se trouvent résolues de façon amiable et il n’y a pas lieu de prononcer la résolution de la vente société PARRON / GE CAPITAL, celle-ci ne l’ayant d’ailleurs sollicitée qu’à titre subsidiaire.

Le jugement déféré sera en conséquence infirmé en ce qu’il a prononcé la résolution judiciaire du contrat liant GE CAPITAL à la société PARRON et condamné la société PARRON à rembourser à la société GE CAPITAL le prix d’achat de l’appareil outre intérêts légaux à compter du 6 juin 2002.

 

Sur le préjudice de M. Y. :

Il résulte de l’expertise effectuée par Monsieur P. que le préjudice qui a pu être subi lors de la saison 1997 n’est pas quantifiable car aucun justificatif n’a été produit et qu’en ce qui concerne les années suivantes, l’utilisation du pick up de remplacement a permis un gain de productivité par rapport à l’outil précédemment utilisé.

L’expert précise qu’aucun préjudice financier n’apparaît.

Le jugement déféré sera en conséquence infirmé en ce qu’il a condamné la société PARRON à payer à Monsieur Y. la somme de 6.000 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice.

 

Sur les factures de la société PARRON et celles de Monsieur Y. :

Se fondant sur les conclusions de l’expert P. le Tribunal, par des motifs pertinents que la Cour adopte, a fixé la créance de la société PARRON à 30. 258,37 euros et celle de GE CAPITAL à 9.045 euros et, après compensation, a dit que la créance de la société PARRON s’élevait à 26.067,28 euros outre intérêts légaux à compter du jugement.

Il convient en conséquence de fixer la créance de la société PARRON au passif de la liquidation judiciaire de M. Y. à cette somme.

Il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                          (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

DÉCLARE régulière la reprise d’instance,

CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a condamné les époux Y. à payer à la société GE CAPITAL la somme de 172.459,36 euros avec intérêts légaux à compter du 21 novembre 2002 et en ce qu’il a condamné Monsieur Y. à restituer l’ensileuse New Holland à la société GE CAPITAL,

L’INFIRME pour le surplus,

STATUANT à nouveau,

FIXE la créance de la société GE CAPITAL au passif de la liquidation judiciaire de M. Y. à la somme de 172.459,68 euros outre intérêts légaux à compter du 20 novembre 2001,

FIXE la créance de la société PARRON au passif de la liquidation judiciaire de M. Y. à la somme de 26.067,28 euros outre intérêts légaux à compter du 20 novembre 2001,

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNE in solidum les époux Y. et Maître O. ès qualités aux dépens de première instance et d’appel, avec application au profit des avoués de la cause qui en ont fait la demande des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.

PRONONCÉ par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Nouveau code de procédure civile,

SIGNÉ par Madame LANDOZ, Président, et par Madame LAGIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.