CA MONTPELLIER (4e ch. civ.), 9 avril 2026
- TJ Montpellier, 7 février 2025 : RG n° 22/02881
CERCLAB - DOCUMENT N° 25670
CA MONTPELLIER (4e ch. civ.), 9 avril 2026 : RG n° 25/01889
Publication : Judilibre
Extraits : 1/ « L'article 4.4.1 des conditions générales du contrat « Tiers Maxi » souscrit par M. X., intitulé « Vol du véhicule » stipule que : « Nous indemnisons la valeur du véhicule volé et non retrouvé ou le coût des réparations des dommages causés au véhicule entre le vol et sa découverte, si le vol a été commis : - sans l'aide des dispositifs de déverrouillage ou de démarrage du véhicule alors qu'ensemble les portes du véhicule étaient verrouillées, l'habitacle clos et ses systèmes de protection anti-démarrage activés ; - ou au moyen d'actes de violence précédent le vol à l'encontre du conducteur ou du gardien du véhicule ; - ou avec les dispositifs de déverrouillage et de démarrage du véhicule s'ils ont été dérobés : * dans un immeuble d'habitation à la condition que l'immeuble ait été visité clandestinement malgré ses accès verrouillés et ses autres ouvertures fermées, * ou en tout autre lieu par introduction clandestine dans un local verrouillé attribué à l'usage personnel du gardien ou du propriétaire du véhicule ou si le local est à usage collectif, dans un mobilier verrouillé ». […]
M. X. soutient que cette clause doit être déclarée abusive en application de l'article L. 212-1 du code de la consommation qui dispose que : « Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat (..) ».
Toutefois, selon l'alinéa 3 du même article, ce texte n'est pas applicable aux clauses qui définissent « l'objet principal du contrat » à condition qu'elles soient rédigées de manière « claire et compréhensible ».
Or, la clause litigieuse définit l'objet principal du contrat, à savoir les conditions de mise en œuvre de la « garantie vol », et ne peut donner lieu à une appréciation de son caractère abusif étant rédigée de façon claire et compréhensible.
Par ailleurs, elle ne subordonne pas la prise en charge du sinistre vol à la seule condition que le vol ait été commis avec violence, puisqu'elle prévoit également la prise en charge du vol par effraction du véhicule sans les dispositifs de déverrouillage ; de même, les dispositions concernant le vol dans un immeuble d'habitation ou bien dans un local ou mobilier verrouillé ne procurent pas un avantage excessif à l'assureur.
Les conditions de la « garantie vol » recouvrent les différentes façons dont un véhicule peut être volé, soit sans les dispositifs de démarrage du véhicule, soit avec ces dispositifs ce qui implique des conditions particulières pour justifier que ces dispositifs se sont retrouvés en possession du voleur du véhicule.
La clause litigieuse ne peut donc être considérée comme abusive au sens des dispositions de l'article L. 212-1 précité. »
2/ « En l'espèce, le véhicule était muni d'un système qui permet le verrouillage et le déverrouillage des portières lorsque le boîtier de démarrage se trouve à moins de trois mètres du véhicule, sans clef de contact.
Il ressort de la plainte déposée par M. X. que lorsque sa compagne a découvert le vol du véhicule, elle a également réalisé que la clef électronique du véhicule avait disparu. Ainsi, M. X. ne conteste pas que le véhicule a été volé avec sa clef électronique, laquelle selon ses explications, a pu être volée dans l'épicerie dans laquelle s'est rendue sa compagne après avoir garé le véhicule. Cependant, il n'est pas justifié des circonstances dans lesquelles le dispositif de déverrouillage du véhicule a pu se retrouver entre les mains du ou des malfaiteurs qui ont dérobé le véhicule. Ainsi, alors que le vol a eu lieu avec les dispositifs de déverrouillage du véhicule, faute pour M. X. de démontrer, conformément aux dispositions contractuelles précitées, que ces dispositifs ont été dérobés dans un immeuble d'habitation avec effraction ou dans tout autre lieu par introduction clandestine dans un local verrouillé ou dans un mobilier verrouillé, les conditions de la garantie vol ne sont pas remplies.
C'est à bon droit que le premier juge a relevé que faute pour M. X. de justifier que les conditions de la garantie Vol prévues aux conditions générales du contrat sont remplies, cette garantie ne peut être mobilisée. »
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 9 AVRIL 2026
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 25/01889. N° Portalis DBVK-V-B7J-QTXE. Décision déférée à la Cour : Jugement du 7 FEVRIER 2025, TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONTPELLIER : N° RG 22/02881.
APPELANT :
Monsieur X.
[Adresse 1], [Localité 2], Représenté à l'audience par Maître Sofia SAIZ MELEIRO, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉE :
[Société AVANSSUR] Sous le nom commercial DIRECT ASSURANCE
RCS [Localité 4] n° XXX prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis, [Adresse 2], [Adresse 3], [Localité 5], Représentée à l'audience par Maître Iris RICHAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Maître Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 26 janvier 2026
COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 FÉVRIER 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, Mme Marie-José FRANCO, Conseillère, M. Philippe BRUEY, Conseiller, qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie ABEN-MOHA
ARRÊT : - Contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Julie ABEN-MOHA, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Le 20 janvier 2018, M. X. a souscrit auprès de la société Diac un contrat de location avec promesse de vente portant sur un véhicule Renault Mégane immatriculé [Immatriculation 1] pour un prix comptant de 18.525,76 euros TTC et une durée de 61 mois.
Le 12 février 2018, le véhicule a été assuré auprès de la SA [Localité 3], sous l'enseigne Direct assurance, ce contrat d'assurance ayant été réitéré le 10 avril 2020 avec l'option « Tiers Maxi ».
Le 27 juin 2020, le véhicule a disparu alors qu'il avait été garé dans une rue de [Localité 1] par Mme Y., compagne de M. X.
Le 28 juin 2020, M. X. a déposé plainte pour le vol du véhicule, ainsi que de la clé électronique de la voiture.
Le 30 juin 2020, M. X. a déclaré le sinistre auprès de la SA [Localité 3] qui a refusé sa garantie.
Le 28 juillet 2020, M. X. a résilié son contrat d'assurance.
Le 7 septembre 2020, le véhicule a été retrouvé incendié.
M. X. a demandé à la SA [Localité 3] de prendre en compte ce nouvel élément, en vain.
C'est dans ce contexte que, par acte du 23 juin 2022, M. X. a assigné les sociétés [Localité 3] et Axa France Iard devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins d'indemnisation du sinistre.
Par jugement du 7 février 2025, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
- Mis hors de cause la société Axa France Iard,
- Débouté M. X. de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la société [Localité 3] et de la société Axa France Iard,
- Débouté la société Axa France Iard de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Rejeté le surplus des demandes,
- Condamné M. X. aux dépens.
M. X. a relevé appel de ce jugement le 7 avril 2025.
[*]
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 23 janvier 2026, M. X. demande à la cour, sur le fondement des articles 1103, 1104, 1194 du code civil, L. 112-2 et L. 113-5 du code des assurances, L. 111-1, L. 212-1, L. 241-1 du code de la consommation, 542, 901, 908, 915-2 et 954 du code de procédure civile, et 331-1 du code pénal, de :
- Réformer le jugement dont appel en ce qu'il a :
* Débouté M. X. de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la société [Localité 3] et de la société Axa France Iard,
* Rejeté le surplus des demandes,
* Condamné M. X. aux dépens,
Statuant à nouveau,
In limine litis,
- Rejeter le moyen d'absence d'effet dévolutif,
- Juger que la cour d'appel demeure pleinement saisie de l'ensemble des chefs de jugement expressément critiqués,
- Juger ses demandes recevables et bien fondées,
A titre principal
- Condamner la société [Localité 3] à prendre en charge le sinistre au titre de la garantie incendie du contrat d'assurance souscrit,
En conséquence,
- Condamner la société [Localité 3] à lui payer la somme de 10.444,82 euros au titre du préjudice subi par la perte du véhicule, avec intérêt au taux légal depuis la lettre de mise en demeure du 3 mai 2022,
- Condamner la société [Localité 3] à lui payer la somme de 696 euros au titre de la prise en charge des frais de remorquage/gardiennage,
- Condamner la société [Localité 3] à lui payer la somme de 1.004,47 euros au titre de la prise en charge des frais de remorquage,
A titre subsidiaire,
- Condamner la société [Localité 3] à prendre en charge le sinistre au titre de la garantie vol du contrat d'assurance,
- Condamner la société [Localité 3] à lui payer la somme de 10.444,82 euros au titre du préjudice subi par la perte du véhicule, avec intérêt au taux légal depuis la lettre de mise en demeure du 3 mai 2022,
En tout état de cause,
- Condamner la société [Localité 3] à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la résistance abusive opposée par l'assureur,
- Condamner la société [Localité 3] aux dépens et à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
[*]
Par uniques conclusions remises par voie électronique le 31 juillet 2025, la SA [Localité 3] demande à la cour, sur le fondement des articles 915-2 et 954 du code de procédure civile, de :
In limine litis,
- Juger qu'elle n'est saisie d'aucun chef de jugement au soutien de la demande de réformation,
- En conséquence, juger que l'effet dévolutif n'a pas opéré,
A titre principal,
- Confirmer purement et simplement le jugement en ce qu'il a débouté M. X. de l'intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire, si la cour réforme le jugement et fait droit aux demandes de M. X. à l'encontre de la SA [Localité 3],
- Juger qu'il sera fait application de la franchise contractuelle de 320 euros + 10 % de la valeur du véhicule plafonné à 816 euros,
- Juger que les frais de remorquages qui sont réclamés sont limités contractuellement à 153 euros,
- Juger que les condamnations en principal prononcées ne pourront être assorties d'intérêt aux taux légal qu'à compter de l'arrêt,
En tout état de cause,
- Condamner M. X. aux dépens tant de première instance que d'appel et à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
[*]
Vu l'ordonnance de clôture du 26 janvier 2026.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
Sur l'effet dévolutif :
La SA [Localité 3] soutient qu'il n'y a pas lieu de statuer sur l'appel de M. X. puisque l'effet dévolutif n'a pas joué en l'absence de reprise, dans le dispositif de ses premières conclusions, des chefs du jugement critiqués.
Sous l'empire des textes anciens, applicables aux appels interjetés avant le 1er septembre 2024, l'appelant n'était pas tenu de reprendre dans le dispositif de ses conclusions, les chefs de dispositif du jugement dont il demandait l'infirmation (Civ. 2ème, 3 mars 2022, n° 20-20.017).
Cependant, la présente procédure est soumise aux textes issus du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 applicables pour les appels interjetés à compter du 1er septembre 2024.
Dans son avis n° 25-70.017 du 20 novembre 2025, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a jugé que « lorsque l'appelant ne fait pas usage de la faculté offerte par l'article 915-2, alinéa 1, du code de procédure civile, en l'absence de toute reprise de ceux-ci dans le dispositif de ses premières conclusions, les chefs du dispositif du jugement critiqués par l'appelant dans sa déclaration d'appel sont dévolus à la cour d'appel ».
L'article 915-2 instaure une simple faculté offerte à l'appelant, d'une part, de compléter ou rectifier les chefs du dispositif du jugement critiqués qu'il a mentionnés dans la déclaration d'appel, d'autre part, de retrancher une partie de ces chefs, dans le dispositif de ses premières conclusions.
Ainsi, si l'étendue de la dévolution est délimitée dans la déclaration d'appel comportant les chefs du jugement critiqués, elle peut être modifiée dans les premières conclusions de l'appelant principal, lorsque ce dernier fait usage des dispositions de l'article 915-2 précité.
En revanche, si l'appelant ne fait pas usage de cette faculté, la mention de chefs du dispositif du jugement critiqués dans la déclaration d'appel emporte effet dévolutif de l'appel, selon l'étendue ainsi définie, sans que l'appelant soit tenu de les mentionner à nouveau, dans le dispositif de ses premières conclusions. Dans cette configuration, l'absence de répétition de ces mentions dans le dispositif de ses conclusions ne saurait donner lieu à sanction.
Ainsi, même si le dispositif des premières conclusions de M. X. ne reprend pas les chefs du jugement critiqués, leur mention dans la déclaration d'appel emporte effet dévolutif.
Le moyen soulevé par la SA [Localité 3] est donc rejeté.
Sur la garantie incendie :
Il revient à celui qui réclame le bénéfice de l'assurance d'établir que les conditions de la garantie sont réunies.
En l'espèce, M. X. se prévaut, à titre principal, de la garantie incendie et soutient que l'incendie du véhicule s'est produit dans des circonstances différentes de celles du vol et qu'il constitue un sinistre en soi devant être indemnisé en tant que tel.
Toutefois, il est constant que M. X. a résilié son contrat d'assurance le 28 juillet 2020 à 0 heures, soit plus d'un mois avant l'incendie du 7 septembre 2020.
Or, M. X. ne rapporte pas la preuve que l'incendie se serait produit alors que le contrat d'assurance était en cours.
Par ailleurs, selon le procès-verbal de découverte du véhicule du 9 septembre 2020, le véhicule a été retrouvé avec des fausses plaques, ce qui démontre que l'incendie est lié au vol du véhicule et à sa volonté de le dissimuler et qui a pour conséquence de renvoyer aux conditions de la garantie vol, invoquée à titre subsidiaire par M. X. et examinée dans les développements suivants.
C'est à juste titre que M. X. a été débouté par le premier juge de sa demande d'indemnisation au titre de la garantie incendie.
Sur la garantie vol :
L'article 4.4.1 des conditions générales du contrat « Tiers Maxi » souscrit par M. X., intitulé « Vol du véhicule » stipule que : « Nous indemnisons la valeur du véhicule volé et non retrouvé ou le coût des réparations des dommages causés au véhicule entre le vol et sa découverte, si le vol a été commis :
- sans l'aide des dispositifs de déverrouillage ou de démarrage du véhicule alors qu'ensemble les portes du véhicule étaient verrouillées, l'habitacle clos et ses systèmes de protection anti-démarrage activés ;
- ou au moyen d'actes de violence précédent le vol à l'encontre du conducteur ou du gardien du véhicule ;
- ou avec les dispositifs de déverrouillage et de démarrage du véhicule s'ils ont été dérobés :
* dans un immeuble d'habitation à la condition que l'immeuble ait été visité clandestinement malgré ses accès verrouillés et ses autres ouvertures fermées,
* ou en tout autre lieu par introduction clandestine dans un local verrouillé attribué à l'usage personnel du gardien ou du propriétaire du véhicule ou si le local est à usage collectif, dans un mobilier verrouillé ».
- Sur le caractère abusif de la clause :
M. X. soutient que cette clause doit être déclarée abusive en application de l'article L. 212-1 du code de la consommation qui dispose que : « Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat (..) ».
Toutefois, selon l'alinéa 3 du même article, ce texte n'est pas applicable aux clauses qui définissent « l'objet principal du contrat » à condition qu'elles soient rédigées de manière « claire et compréhensible ».
Or, la clause litigieuse définit l'objet principal du contrat, à savoir les conditions de mise en œuvre de la « garantie vol », et ne peut donner lieu à une appréciation de son caractère abusif étant rédigée de façon claire et compréhensible.
Par ailleurs, elle ne subordonne pas la prise en charge du sinistre vol à la seule condition que le vol ait été commis avec violence, puisqu'elle prévoit également la prise en charge du vol par effraction du véhicule sans les dispositifs de déverrouillage ; de même, les dispositions concernant le vol dans un immeuble d'habitation ou bien dans un local ou mobilier verrouillé ne procurent pas un avantage excessif à l'assureur.
Les conditions de la « garantie vol » recouvrent les différentes façons dont un véhicule peut être volé, soit sans les dispositifs de démarrage du véhicule, soit avec ces dispositifs ce qui implique des conditions particulières pour justifier que ces dispositifs se sont retrouvés en possession du voleur du véhicule.
La clause litigieuse ne peut donc être considérée comme abusive au sens des dispositions de l'article L. 212-1 précité.
Il n'y a donc pas lieu de réputer cette clause « non écrite ».
- Sur le manquement du devoir de conseil :
M. X. soutient que la SA [Localité 3] a manqué à son devoir d'information et de conseil, en indiquant que l'élément déterminant de son consentement au contrat était la protection contre le vol et les conséquences juridiques des dispositions contractuelles.
Toutefois, M. X. échoue à rapporter la preuve du manquement au devoir de conseil de l'assureur, étant observé qu'il ressort des conditions particulières souscrites le 12 février 2018 et des dernières conditions particulières souscrites le 10 avril 2020, qu'il a expressément reconnu avoir reçu et pris connaissance avant la souscription du contrat, des conditions générales en vigueur et du document d'information sur le produit d'assurance, ce qui démontre qu'il s'est engagé en parfaite connaissance de cause des conditions de protection contre le vol de son véhicule.
- Sur le refus de garantie :
En l'espèce, le véhicule était muni d'un système qui permet le verrouillage et le déverrouillage des portières lorsque le boîtier de démarrage se trouve à moins de trois mètres du véhicule, sans clef de contact.
Il ressort de la plainte déposée par M. X. que lorsque sa compagne a découvert le vol du véhicule, elle a également réalisé que la clef électronique du véhicule avait disparu. Ainsi, M. X. ne conteste pas que le véhicule a été volé avec sa clef électronique, laquelle selon ses explications, a pu être volée dans l'épicerie dans laquelle s'est rendue sa compagne après avoir garé le véhicule.
Cependant, il n'est pas justifié des circonstances dans lesquelles le dispositif de déverrouillage du véhicule a pu se retrouver entre les mains du ou des malfaiteurs qui ont dérobé le véhicule.
Ainsi, alors que le vol a eu lieu avec les dispositifs de déverrouillage du véhicule, faute pour M. X. de démontrer, conformément aux dispositions contractuelles précitées, que ces dispositifs ont été dérobés dans un immeuble d'habitation avec effraction ou dans tout autre lieu par introduction clandestine dans un local verrouillé ou dans un mobilier verrouillé, les conditions de la garantie vol ne sont pas remplies.
C'est à bon droit que le premier juge a relevé que faute pour M. X. de justifier que les conditions de la garantie Vol prévues aux conditions générales du contrat sont remplies, cette garantie ne peut être mobilisée.
En conséquence, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires :
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.
Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, M. X. supportera les dépens d'appel.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Statuant par arrêt contradictoire,
Rejette le moyen de la SA [Localité 3] sur l'absence d'effet dévolutif,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Déboute M. X. de l'ensemble de ses prétentions,
Condamne M. X. aux dépens d'appel,
Condamne M. X. à payer à la SA [Localité 3] une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel.
Le greffier, Le président,