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CA PARIS (pôle 4 ch. 1), 10 avril 2026

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (pôle 4 ch. 1), 10 avril 2026
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), Pôle 4 ch. 1
Demande : 24/01708
Date : 10/04/2026
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 11/01/2024
Décision antérieure : TJ Melun, 21 décembre 2023 : RG n° 23/04552
Décision antérieure :
  • TJ Melun, 21 décembre 2023 : RG n° 23/04552
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CERCLAB - DOCUMENT N° 25674

CA PARIS (pôle 4 ch. 1), 10 avril 2026 : RG n° 24/01708 

Publication : Judilibre

 

Extrait : « En l'espèce, le contrat de construction d'une maison individuelle litigieux signé le 15 novembre 2021 stipule, dans ses conditions générales, notamment les clauses suivantes :

- l'article 4-2, relatif à l'autorisation de construire : « Le Constructeur établit, en autant d'exemplaires qu'il en est besoin, le dossier de demande de permis de construire. Le Constructeur s'oblige à constituer ce dossier et, s'il y a lieu, celui des autres autorisations administratives dans le délai de deux mois à compter de la signature du contrat, sous réserve que tous les préalables administratifs relatifs aux terrains mentionnés à l'article 4-1, du présent contrat soient réunis et fournis au Constructeur par le Maître de l'ouvrage. Dans le cas où le Maître de l'ouvrage constate que ces délais ne sont pas respectés, sous réserve qu'il ait fourni au Constructeur tous les préalables administratifs relatifs au terrain de l'article 4-1, il peut mettre en demeure le Constructeur, par courrier recommandé avec accusé de réception, d'avoir à déposer le dossier de demande de permis de construire sous huitaine. En cas de mise en demeure restée infructueuse, le Maître de l'ouvrage pourra décider de résilier le présent contrat sans toutefois prétendre à une quelconque indemnité »,

- l'article 7, relatif au financement de la construction : « Le Maître de l'ouvrage fait son affaire personnelle de l'obtention des prêts, la participation et la responsabilité du Constructeur étant limitées aux documents techniques qu'il serait amené à lui fournir en vue de l'obtention du ou des prêts. Le Maître de l'ouvrage s'oblige à déposer le(s) dossier(s) de demande de prêt dans un délai de 60 jours à compter de la signature du présent contrat, et en justifier au Constructeur par courrier recommandé avec A/R dans les 8 jours de l'expiration du délai de 60 jours précité. À défaut de respect de ce délai, la condition suspensive d'obtention de prêt ne sera plus opposable au Constructeur et le Maître de l'ouvrage ne pourra plus se prévaloir du refus de prêt pour considérer le contrat de construction comme caduc »,

- l'article 17-1, relatif aux conditions résolutoires : « Si la non réalisation d'une au moins des conditions suspensives est imputable au Maître de l'ouvrage, elle sera réputée accomplie, conformément à l'article 1304-3 du code civil. En cas de résiliation du présent contrat, il sera fait application de l'article 17-2 des conditions générales »,

- l'article 17-2, relatif aux conditions résolutoires : « La résiliation du contrat par le Maître de l'ouvrage entraîne l'exigibilité, outre les sommes correspondant à l'avancement des travaux et celles exigibles conformément à l'échelonnement prévu à l'article 8.1 du présent contrat, d'une indemnité forfaitaire évaluée à 10 % du prix convenu de la construction en dédommagement des frais engagés par le constructeur et du bénéfice qu'il aurait pu retirer de la réalisation complète de la construction » ;

L'article 7 du contrat qui ne subordonne pas le remboursement de l'acompte versé à la justification du refus d'une demande de prêt n'est pas à lui seul une clause abusive, puisqu'il ne fait obligation au consommateur que de présenter dans un délai précis des demandes de prêts ;

Toutefois aux termes de l'article L. 212-1 du code de la consommation, précité, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant « à toutes les autres clauses du contrat » ;

Il ressort de la combinaison des articles 7, 17-1 et 17-2, que lorsque le maître de l'ouvrage ne présente pas, dans un délai précis, une demande de prêt, le constructeur peut obtenir la somme correspondant à l'avancement des travaux ainsi qu'une indemnité de 10 % du prix convenu, alors qu'aucune clause du contrat ne prévoit d'indemnité au bénéfice du maître de l'ouvrage, en cas d'inobservation contractuelle du constructeur ; notamment, lorsque, selon l'article 4-2, le constructeur, ne constitue pas le dossier pour obtenir le permis de construire et les autorisations administratives nécessaires à la construction de la maison, le maître de l'ouvrage peut résilier le contrat mais ne peut pas prétendre à une indemnité ; La combinaison des articles 7, 17-1, 17-2 permet donc au professionnel de conserver la somme versée par le consommateur lorsque celui-ci ne respecte pas le contrat, sans prévoir réciproquement le droit pour le consommateur de percevoir une indemnité si c'est le professionnel qui ne le respecte pas, ce qui crée une disparité dans les sanctions aux manquements des parties à leurs obligations respectives et ainsi un déséquilibre significatif entre les parties au sens de l'article L. 212-1 du code de la consommation, et est au sens de l'article R. 212-2 2° du code de la consommation précité une « clause présumée abusive » ;

La société Maisons Pierre n'apporte pas, tel que le prévoit l'article L. 212-1 alinéa 5 du code de la consommation, précité, la preuve du caractère non abusif de la combinaison des articles 7, 17-1, 17-2 ;

En application de l'article L241-1 du code de la consommation, précité, les clauses abusives sont réputées non écrites ; Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a déclaré non écrits les articles 7, 17-1 et 17-2 du contrat de construction de maison individuelle du 15 novembre 2021 conclu entre les parties ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PARIS

PÔLE 4 CHAMBRE 1

ARRÊT DU 10 AVRIL 2026

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 24/01708 (9 pages). N° Portalis 35L7-V-B7I-CIZSE. Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 décembre 2023 - Tribunal judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MELUN - RG n° 23/04552.

 

APPELANTE :

SAS MAISONS PIERRE

agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro XXX, [Adresse 1], [Adresse 2], [Localité 2], Ayant pour avocat postulant Maître Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056,

et pour avocat plaidant Me Mathieu MOUNDLIC de la SELAS LEXINGTON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0485

 

INTIMÉS :

Monsieur X.

né le [date] à [Localité 3], [Adresse 3], [Localité 4]

Madame Y.

née le [date] à [Localité 1], [Adresse 3], [Localité 4]

Ayant tous deux pour avocat Maître Wilfried SCHAEFFER de la SELEURL SCHAEFFER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0615

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 février 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Nathalie BRET, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre, Madame Nathalie BRET, conseillère, Madame Catherine GIRARD- ALEXANDRE, conseillère.

Greffier, lors des débats : Madame Marylène BOGAERS.

ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 10 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre et par Madame Michelle NOMO, greffière, présente lors de la mise à disposition.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS ET PROCÉDURE :

Par acte sous seing privé en date du 15 novembre 2021, M. X. et Mme Y. ont signé un contrat de construction de maison individuelle (CCMI), avec la société par actions simplifiée (SAS) Maisons Pierre, sous condition suspensive d'obtention d'un prêt d'un montant de 157.082 €, remboursable sur une durée de 15 ans, et d'un prêt à taux 0 % d'un montant de 124.400 € remboursable sur une durée de 25 ans, sur un terrain sis [Adresse 4] [Localité 5].

M. X. et Mme Y. ont versé un acompte de 8.649 €.

Par courrier recommandé du 6 juillet 2022, distribué le 8 juillet 2022, le conseil des consorts X./Y. a mis en demeure la SAS Maisons Pierre de restituer l'acompte de 8.649 €.

Par acte d'huissier du 12 janvier 2023, M. X. et Mme Y. ont fait assigner la SAS Maisons Pierre, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun, aux fins de restitution de l'acompte.

Par jugement du 21 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Melun a statué ainsi :

- déclare non écrits les articles 7, 17-1 et 17-2 du contrat de construction de maison individuelle du 15 novembre 2021 conclu entre les parties,

- condamne la SAS Maisons Pierre à payer à M. X. et Mme Y. la somme de 8.649 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2022,

- déboute les parties du surplus de leurs prétentions,

- condamne la SAS Maisons Pierre à payer à M. X. et Mme Y. la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne la SAS Maisons Pierre aux entiers dépens,

- rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

La SAS Maisons Pierre a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 11 janvier 2024.

La procédure devant la cour a été clôturée le 5 février 2026.

 

PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Vu les conclusions communiquées par la voie électronique le 2 février 2026, par lesquelles la SAS Maisons Pierre, appelante, invite la cour à :

Vu les articles 1304 et suivants du Code civil,

Vu les articles L. 231-2, L. 231-3 et L.231-4 du Code de la construction et de l'habitation,

Vu les articles L. 212-1 et suivants et R. 212-1 et suivants et L. 313-41 du Code de la consommation,

Vu les articles 9, 56, 700 et 768 du Code de procédure civile,

Vu le jugement du Tribunal judiciaire de Melun du 21 décembre 2023,

- INFIRMER le jugement en ce qu'il a déclaré non-écrits les articles 7, 17-1 et 17-2 du Contrat de construction de maison individuelle du 15 novembre 2021 conclu entre les parties.

- INFIRMER le jugement en ce qu'il a condamné MAISONS PIERRE à payer à M. X. et à Mme Y. la somme de 8.649,00 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2022.

- INFIRMER le jugement en ce qu'il a débouté MAISONS PIERRE de sa demande reconventionnelle en paiement de l'indemnité forfaitaire contractuelle de 10 %.

- INFIRMER le jugement en ce qu'il a condamné MAISONS PIERRE à payer à M. X. et à Mme Y. la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

- INFIRMER le jugement en ce qu'il a condamné MAISONS PIERRE à payer à les entiers dépens.

- INFIRMER le jugement en ce qu'il a débouté MAISONS PIERRE de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens.

Et, statuant à nouveau,

- JUGER que l'acompte versé par Monsieur X. et Madame Y. d'un montant de 8.649 euros, correspondant à 5% du prix convenu, est acquis à MAISONS PIERRE.

- A TITRE PRINCIPAL, CONDAMNER Monsieur X. et Madame Y. à verser à MAISONS PIERRE la somme de 17.229 euros à titre d'indemnité contractuelle, correspondant à 10% du prix convenu,

- Et A TITRE SUBSIDIAIRE, CONDAMNER Monsieur X. et Madame Y. à verser à MAISONS PIERRE la somme de 17.229 euros au titre du préjudice subi par MAISONS PIERRE.

- EN TOUT ETAT DE CAUSE,

- DEBOUTER Monsieur X. et Madame Y. de l'intégralité de leurs demandes, fins, moyens et prétentions à venir.

- CONDAMNER Monsieur X. et Madame Y. à verser à MAISONS PIERRE la somme de 12.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont le recouvrement, pour ceux, la concernant, sera poursuivi par la SELARL 2H AVOCATS en la personne de Maître Audrey SCHWAB, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;

[*]

Vu les conclusions communiquées par la voie électronique le 5 juin 2024, par lesquelles M. X. et Mme Y., intimés, invitent la cour à :

- CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Melun le 21 décembre 2023 ;

Y AJOUTANT :

- CONDAMNER la société MAISONS PIERRE à payer à Monsieur X. et Madame Y. la somme de 12.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

- CONDAMNER la société MAISONS PIERRE aux entiers dépens, dont distraction pour ceux, la concernant au profit de la SELARL SCHAEFFER AVOCATS en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE,

La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;

En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;

 

Sur la condition suspensive d'obtention d'un prêt :

Les consorts X./Y. concluent avoir transmis à la société Maisons Pierre les refus de prêt par lettre recommandée du 6 mai 2022 ; ils reconnaissent ne pas avoir justifié, auprès de la SAS Maisons Pierre, de leur dépôt de demande de prêt, par un courrier recommandé avec accusé de réception dans les 8 jours de l'expiration du délai de 60 jours à compter du 15 novembre 2021, date de la signature du contrat, tel que le prévoit l'article 7 du contrat, mais estiment qu'il appartenait à la société Maisons Pierre, professionnelle, de les alerter sur le défaut de notification des demandes de prêt ;

En l'espèce, l'article 7 du contrat de construction de maison individuelle, relatif au financement de la construction, stipule : « Le Maître de l'ouvrage fait son affaire personnelle de l'obtention des prêts, la participation et la responsabilité du Constructeur étant limitées aux documents techniques qu'il serait amené à lui fournir en vue de l'obtention du ou des prêts. Le Maître de l'ouvrage s'oblige à déposer le(s) dossier(s) de demande de prêt dans un délai de 60 jours à compter de la signature du présent contrat, et en justifier au Constructeur par courrier recommandé avec A/R dans les 8 jours de l'expiration du délai de 60 jours précité. À défaut de respect de ce délai, la condition suspensive d'obtention de prêt ne sera plus opposable au Constructeur et le Maître de l'ouvrage ne pourra plus se prévaloir du refus de prêt pour considérer le contrat de construction comme caduc » ;

En application de l'article 7 du contrat, précité, les consorts X./Y. ne justifiant pas transmis à la SAS Maisons Pierre, leur dépôt de demande de prêt, par un courrier recommandé avec accusé de réception dans les 8 jours de l'expiration du délai de 60 jours à compter du 15 novembre 2021, date de la signature du contrat, sans qu'il ne puisse être relevée une défaillance de la SAS Maisons Pierre à ce sujet, ne peuvent pas se prévaloir du refus de prêt pour considérer le contrat comme caduc ;

La SAS Maisons Pierre sollicitant, en conséquence du non-respect du délai susvisé, le versement de l'acompte, sur le fondement de l'article 17-2 du contrat de construction de maison individuelle, il y a lieu d'étudier la demande des consorts X./Y. de déclarer non écrits les articles 7, 17-1 et 17-2 ;

 

Sur la demande de déclarer non écrits les articles 7, 17-1 et 17-2 du contrat de construction de maison individuelle du 15 novembre 2021 ;

Les consorts X./Y. sollicitent de déclarer non écrits les articles 7, 17-1 et 17-2 du CCMI, sur le fondement des articles L. 212-1 et R2. 12-2 du code de la consommation, aux termes desquels sont abusives les clauses qui ont pour effet de créer un déséquilibre significatif au détriment du consommateur, au motif que la combinaison de ces articles sanctionne le maître de l'ouvrage, alors qu'aucun non-respect des obligations contractuelles de la société Maisons Pierre n'est sanctionné par le versement d'une indemnité au maître de l'ouvrage ;

La société Maisons Pierre oppose que l'article 7 du CCMI ne crée aucun déséquilibre significatif entre les parties, puisque la levée de la condition suspensive de prêt dépend des diligences du maître d'ouvrage, alors que la société Maisons Pierre est quant à elle irrévocablement engagée lorsque la condition suspensive est accomplie ; en outre, cet article est parfaitement licite au regard de l'article L. 231-4 I c) du code de la construction et de l'habitation, aux termes duquel le CCMI peut être conclu sous la condition suspensive de l'obtention des prêts demandés pour le financement de la construction ; elle conclut que l'article 17 du CCMI est conforme à l'article L. 231-2 h) du code de la construction et de l'habitation aux termes duquel le CCMI doit comporter l'indication des modalités de financement ; il ne correspond à aucune des clauses déclarées abusives, présumées abusives ou réputées non écrites visées dans les articles R. 212-1, R. 212-2 du code de la consommation et L. 213-3 du code de la construction et de l'habitation ; elle ajoute que l'indemnité de 10 % vise à se prémunir d'une attitude du maître d'ouvrage et que la réciprocité d'une telle clause qui aurait vocation à s'appliquer à la société Maisons Pierre n'aurait aucun sens puisque c'est au maître d'ouvrage seul qu'il appartient de réaliser les démarches auprès de sa banque ;

Le tribunal a déclaré non écrits les articles 7, 17-1 et 17-2 du contrat de construction de maison individuelle, en considérant que la combinaison des articles 7, 17-1 et 17-2 faisait apparaître un déséquilibre entre les sanctions attachées à l'inobservation des obligations contractuelles ;

Aux termes de l'article L. 212-1 du code de la consommation, dans le chapitre relatif aux clauses abusives, dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2016, « Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution.

L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.

Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission des clauses abusives, détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu'elles portent à l'équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives au sens du premier alinéa.

Un décret pris dans les mêmes conditions, détermine une liste de clauses présumées abusives ; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse.

Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies » ;

Aux termes de l'article L. 241-1 du code de la consommation, dans sa version en vigueur depuis le 1er juillet 2016, « Les clauses abusives sont réputées non écrites.

Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans ces clauses.

Les dispositions du présent article sont d'ordre public » ;

Aux termes de l'article R. 212-2 du code de la consommation, dans sa version en vigueur depuis le 1er juillet 2016, ‘Dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont présumées abusives au sens des dispositions des premier et cinquième alinéas de l'article L. 212-1, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de : […]

2° Autoriser le professionnel à conserver des sommes versées par le consommateur lorsque celui-ci renonce à conclure ou à exécuter le contrat, sans prévoir réciproquement le droit pour le consommateur de percevoir une indemnité d'un montant équivalent, ou égale au double en cas de versement d'arrhes au sens de l'article L. 214-1, si c'est le professionnel qui renonce ; » ;

En l'espèce, le contrat de construction d'une maison individuelle litigieux signé le 15 novembre 2021 stipule, dans ses conditions générales, notamment les clauses suivantes :

- l'article 4-2, relatif à l'autorisation de construire : « Le Constructeur établit, en autant d'exemplaires qu'il en est besoin, le dossier de demande de permis de construire. Le Constructeur s'oblige à constituer ce dossier et, s'il y a lieu, celui des autres autorisations administratives dans le délai de deux mois à compter de la signature du contrat, sous réserve que tous les préalables administratifs relatifs aux terrains mentionnés à l'article 4-1, du présent contrat soient réunis et fournis au Constructeur par le Maître de l'ouvrage. Dans le cas où le Maître de l'ouvrage constate que ces délais ne sont pas respectés, sous réserve qu'il ait fourni au Constructeur tous les préalables administratifs relatifs au terrain de l'article 4-1, il peut mettre en demeure le Constructeur, par courrier recommandé avec accusé de réception, d'avoir à déposer le dossier de demande de permis de construire sous huitaine. En cas de mise en demeure restée infructueuse, le Maître de l'ouvrage pourra décider de résilier le présent contrat sans toutefois prétendre à une quelconque indemnité »,

- l'article 7, relatif au financement de la construction : « Le Maître de l'ouvrage fait son affaire personnelle de l'obtention des prêts, la participation et la responsabilité du Constructeur étant limitées aux documents techniques qu'il serait amené à lui fournir en vue de l'obtention du ou des prêts. Le Maître de l'ouvrage s'oblige à déposer le(s) dossier(s) de demande de prêt dans un délai de 60 jours à compter de la signature du présent contrat, et en justifier au Constructeur par courrier recommandé avec A/R dans les 8 jours de l'expiration du délai de 60 jours précité. À défaut de respect de ce délai, la condition suspensive d'obtention de prêt ne sera plus opposable au Constructeur et le Maître de l'ouvrage ne pourra plus se prévaloir du refus de prêt pour considérer le contrat de construction comme caduc »,

- l'article 17-1, relatif aux conditions résolutoires : « Si la non réalisation d'une au moins des conditions suspensives est imputable au Maître de l'ouvrage, elle sera réputée accomplie, conformément à l'article 1304-3 du code civil. En cas de résiliation du présent contrat, il sera fait application de l'article 17-2 des conditions générales »,

- l'article 17-2, relatif aux conditions résolutoires : « La résiliation du contrat par le Maître de l'ouvrage entraîne l'exigibilité, outre les sommes correspondant à l'avancement des travaux et celles exigibles conformément à l'échelonnement prévu à l'article 8.1 du présent contrat, d'une indemnité forfaitaire évaluée à 10 % du prix convenu de la construction en dédommagement des frais engagés par le constructeur et du bénéfice qu'il aurait pu retirer de la réalisation complète de la construction » ;

L'article 7 du contrat qui ne subordonne pas le remboursement de l'acompte versé à la justification du refus d'une demande de prêt n'est pas à lui seul une clause abusive, puisqu'il ne fait obligation au consommateur que de présenter dans un délai précis des demandes de prêts ;

Toutefois aux termes de l'article L. 212-1 du code de la consommation, précité, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant « à toutes les autres clauses du contrat » ;

Il ressort de la combinaison des articles 7, 17-1 et 17-2, que lorsque le maître de l'ouvrage ne présente pas, dans un délai précis, une demande de prêt, le constructeur peut obtenir la somme correspondant à l'avancement des travaux ainsi qu'une indemnité de 10 % du prix convenu, alors qu'aucune clause du contrat ne prévoit d'indemnité au bénéfice du maître de l'ouvrage, en cas d'inobservation contractuelle du constructeur ; notamment, lorsque, selon l'article 4-2, le constructeur, ne constitue pas le dossier pour obtenir le permis de construire et les autorisations administratives nécessaires à la construction de la maison, le maître de l'ouvrage peut résilier le contrat mais ne peut pas prétendre à une indemnité ;

La combinaison des articles 7, 17-1, 17-2 permet donc au professionnel de conserver la somme versée par le consommateur lorsque celui-ci ne respecte pas le contrat, sans prévoir réciproquement le droit pour le consommateur de percevoir une indemnité si c'est le professionnel qui ne le respecte pas, ce qui crée une disparité dans les sanctions aux manquements des parties à leurs obligations respectives et ainsi un déséquilibre significatif entre les parties au sens de l'article L. 212-1 du code de la consommation, et est au sens de l'article R. 212-2 2° du code de la consommation précité une « clause présumée abusive » ;

La société Maisons Pierre n'apporte pas, tel que le prévoit l'article L. 212-1 alinéa 5 du code de la consommation, précité, la preuve du caractère non abusif de la combinaison des articles 7, 17-1, 17-2 ;

En application de l'article L241-1 du code de la consommation, précité, les clauses abusives sont réputées non écrites ;

Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a déclaré non écrits les articles 7, 17-1 et 17-2 du contrat de construction de maison individuelle du 15 novembre 2021 conclu entre les parties ;

 

Sur la demande des consorts X./Y. de condamner la SAS Maisons Pierre à leur restituer l'acompte :

La SAS Maisons Pierre estime qu'en application de l'article L313-41 du code de la consommation, a contrario, lorsque la condition suspensive est réputée réalisée, l'avance versée par l'acquéreur n'est pas remboursable ;

Aux termes de l'article L313-41 du code de la consommation, 'Lorsque l'acte mentionné à l'article L. 313-40 indique que le prix est payé, directement ou indirectement, même partiellement, à l'aide d'un ou plusieurs prêts régis par les dispositions des sections 1 à 5 et de la section 7 du présent chapitre, cet acte est conclu sous la condition suspensive de l'obtention du ou des prêts qui en assument le financement. La durée de validité de cette condition suspensive ne peut être inférieure à un mois à compter de la date de la signature de l'acte ou, s'il s'agit d'un acte sous seing privé soumis à peine de nullité à la formalité de l'enregistrement, à compter de la date de l'enregistrement.

Lorsque la condition suspensive prévue au premier alinéa n'est pas réalisée, toute somme versée d'avance par l'acquéreur à l'autre partie ou pour le compte de cette dernière est immédiatement et intégralement remboursable sans retenue ni indemnité à quelque titre que ce soit’;

En l'espèce, les consorts X./Y. n'ayant pas justifié du respect des délais de la condition suspensive de prêt, l'article L313-41 du code de la consommation n'est pas applicable ;

L'article 17-2 du contrat de construction de maison individuelle du 15 novembre 2021 étant réputé non écrit, le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné la SAS Maisons Pierre à restituer l'acompte versé, soit à payer à M. X. et Mme Y. la somme de 8.649 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2022, date de la réception de la mise en demeure ;

 

Sur la demande reconventionnelle de la SAS Maisons Pierre en paiement de l'indemnité forfaitaire contractuelle de 10 % :

En l'espèce, l'article 17-2 du contrat de construction de maison individuelle du 15 novembre 2021 étant réputé non écrit, le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté la SAS Maisons Pierre de sa demande indemnitaire forfaitaire contractuelle de 10% (172.290 x10% = 17.229) ;

 

Sur la demande reconventionnelle de la SAS Maisons Pierre au titre de son préjudice :

La SAS Maisons Pierre sollicite, à titre subsidiaire, la somme de 17.229 €, sur le fondement des articles 1231-1 et 1231-2 du code civil, au motif qu'elle a subi un préjudice, en ce qu'elle a dépensé des sommes conséquentes pour la construction à entreprendre, et a subi une perte de temps pour la conclusion du contrat et le début de son exécution ; elle évalue son préjudice à 10% du prix convenu (172.290 x10% = 17.229) ;

Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2016, 'Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure’;

Aux termes de l'article 1231-2 du code civil, dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2016, 'Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après’;

En l'espèce, les premiers juges ont exactement relevé que 'La SAS Maisons Pierre ne produit au débat aucun élément permettant de démontrer qu'elle a accompli, hormis la signature du contrat de construction de maison individuelle, des démarches, telle que la constitution d'une demande de permis de construire, ayant généré du temps passé et un investissement financier, que ce soit avant l'expiration du délai d'obtention des prêts immobiliers ou postérieurement à l'expiration de ce délai.

Au contraire le démarrage des travaux est conditionné, selon les stipulations contractuelles (article 9) à l'accomplissement préalable de nombreuses démarches administratives et de travaux par les maîtres d'ouvrage et non par le constructeur’;

Il y a lieu d'ajouter qu'en appel, la SAS Maisons Pierre ne produit pas d'élément à ce sujet ;

En conséquence, la SAS Maisons Pierre, ne rapportant pas la preuve du préjudice qu'elle allègue avoir subi, le jugement est confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande indemnitaire sur ce fondement ;

 

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

La SAS Maisons Pierre, partie perdante, doit être condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à payer aux consorts X./Y. la somme supplémentaire unique de 4.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par l'appelante ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,

Confirme le jugement ;

Y ajoutant,

Condamne la SAS Maisons Pierre aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à M. X. et Mme Y. la somme supplémentaire unique de 4.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Rejette la demande de l'appelante au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

LA GREFFIÈRE,                                       LA PRÉSIDENTE,