TJ TARBES (1re ch. civ.), 3 mars 2026
CERCLAB - DOCUMENT N° 25680
TJ TARBES (1re ch. civ.), 3 mars 2026 : RG n° 21/01990
Publication : Judilibre
Extrait : « Sur ce, les conditions particulières du contrat signé par X. renvoient à un document intitulé « Dispositions générales Automobile - référence N°LOA007 » dont il déclare et reconnaît avoir pris connaissance et un courrier daté du 1er juin 2015 du service client de l'EUI FRANCE LIMITED exerçant sous le nom commercial de L'OLIVIER ASSURANCES indique à son assuré « nous vous rappelons que nos dispositions générales sont consultables à tout moment sur notre site Internet lolivier.fr à l’adresse suivante : https:/www.lolivier.fr/documents/DG_LOA007.pdf »
Le renvoi au site Internet dans le courrier du 1er juin 2015 ne permet pas d’avoir connaissance des termes des conditions générales du contrat au moment de la signature ou au plus tard au moment du sinistre, pas plus que la pièce 1 versée aux débats par l’assureur, communiquée le 17 septembre 2018 dans le cadre de la présente instance, portant sur les pages 15 et 16 d’un document semblant en comprendre 71, dont il est indiqué en bas de page « L’olivier Assurances – Dispositions Générales référence n°LOA007 », qui n’est ni complet ni daté, ne permettant ainsi pas d’avoir connaissance de la teneur des prescriptions arrêtées au moment du sinistre.
Le recours à des moyens technologiques tels qu’internet en complément de la signature manuscrite ne dispense pas l’assureur des formalités essentielles à la conclusion d’un contrat d’assurance. En effet, pour s’exonérer de sa garantie, l’assureur doit rapporter la preuve de l’exclusion de cette dernière prévue au contrat. En l’espèce, l'EUI FRANCE LIMITED exerçant sous le nom commercial de L'OLIVIER ASSURANCES invoque une exclusion de garantie sans rapporter la preuve que X. avait connaissance au moment de la signature du contrat ou au plus tard au moment du sinistre de conditions excluant la garantie de son assureur en cas de vol de son véhicule. En effet, renvoyer dans les conditions particulières à un document non annexé au moment de la signature ou faire référence à un lieu où trouver un document (en l’occurrence un site internet de la compagnie d’assurance) ne permet en rien d’établir le contenu du document à un moment précis et donc la teneur des informations communiquées et acceptées par le souscripteur.
En conséquence, il convient de dire que l'EUI FRANCE LIMITED exerçant sous le nom commercial de L'OLIVIER ASSURANCES ne justifie pas d’une quelconque exclusion de garantie à l’égard de X. concernant le vol du véhicule de son assuré. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 3 MARS 2026
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 21/01990. N° Portalis DB2B-W-B7F-D45S. NAC : 58F Demande en paiement de l’indemnité d’assurance de responsabilité formée par l’assuré.
DEMANDEUR(s) :
Monsieur X.
[Adresse 1], [Localité 1], représenté par Maître Christine CLAUDE-MAYSONNADE, avocat au barreau de TARBES, avocat plaidant
DÉFENDEUR(s) :
SA EUI FRANCE LIMITED exerçant SOUS LE NOM COMMERCIAL DE L’OLIVIER ASSURANCES
RCS [Localité 2] N° XXX, [Adresse 2], [Localité 3], représentée par la SCP CHEVALLIER-FILLASTRE, avocats au barreau de TARBES, avocats plaidant
L’affaire a été appelée à l’audience publique de plaidoiries du 11 décembre 2025 présidée par VRAIN Anaïs, Vice-présidente, statuant à Juge unique, Assistée de VERNIERES Catherine, Cadre Greffier.
A l’audience le Président a indiqué que la décision était mise en délibéré au 3 MARS 2026 et serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
X. a assuré son véhicule automobile VOLKSWAGEN SCIROCCO 2.0 TDI 170 SPORT AND STYLE 9 CV immatriculé BR 030 auprès de la Compagnie L’OLIVIER ASSURANCE le 16 avril 2015. Le véhicule, garé à son domicile, est volé le 7 janvier 2016 et retrouvé après un accident de la circulation le 10 janvier 2016. L’assuré a demandé la garantie de son assureur, qui lui a refusé.
Par acte du 5 janvier 2018, X. a fait assigner l'EUI FRANCE LIMITED exerçant sous le nom commercial de L'OLIVIER ASSURANCES devant le tribunal judiciaire de TARBES.
Par décision du 18 décembre 2019, le juge de la mise en état avait procédé à la radiation de l’affaire, cette dernière ayant été rétablie au rôle par décision du 22 octobre 2021.
[*]
Vu les dernières conclusions de X., notifiées par voie électronique le 17 novembre 2025, qui demande, au visa des articles 1315, 1147 et 1153 (anciens) du code civil et des articles L 212-1 et l’article R 212-2 du code de la consommation, L 113-1 et L 112-4 du code des assurances, de :
Condamner l'EUI FRANCE LIMITED exerçant sous le nom commercial de L'OLIVIER ASSURANCES à lui payer les sommes de 11.995 euros au titre de la garantie vol et de 2.073,60 euros au titre des conséquences dommageables du vol ; Condamner l'EUI FRANCE LIMITED exerçant sous le nom commercial de L'OLIVIER ASSURANCES à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts ; Condamner l'EUI FRANCE LIMITED exerçant sous le nom commercial de L'OLIVIER ASSURANCES à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir ; Condamner l'EUI FRANCE LIMITED exerçant sous le nom commercial de L'OLIVIER ASSURANCES aux dépens.
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Vu les dernières conclusions de l'EUI FRANCE LIMITED exerçant sous le nom commercial de L'OLIVIER ASSURANCES, notifiées par voie électronique le 17 novembre 2025, qui demande de :
Débouter X. de ses demandes ; Condamner X. à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner X. aux dépens. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
[*]
Par ordonnance du 15 octobre 2024 le juge de la mise en état a différé la clôture au 18 novembre 2025 et fixé l’affaire à l'audience de plaidoiries statuant à juge unique du 11 décembre 2025 à l'issue de laquelle les parties représentées ont été avisées que la décision était mise en délibéré et serait prononcée par sa mise à disposition au greffe, le 3 mars 2026.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, en application des articles 4 et 5 du Code de procédure civile, le Tribunal rappelle qu’il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les « dire et juger », « prendre on donner acte », « constater », ou les demandes d’homologation du rapport d’expertise judiciaire, ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, hormis les cas prévus par la loi.
En conséquence le Tribunal ne statuera pas sur celles-ci qui ne sont, en réalité, que le rappel des moyens invoqués.
Sur la demande de garantie de l’assureur :
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l'article 1315 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Aux termes de l’article L. 113-1 du code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré.
L’article L. 112-4 du même code prévoit que la police d'assurance est datée du jour où elle est établie. Elle indique : les noms et domiciles des parties contractantes ; la chose ou la personne assurée ; la nature des risques garantis ; le moment à partir duquel le risque est garanti et la durée de cette garantie ; le montant de cette garantie ; la prime ou la cotisation de l'assurance. La police indique en outre : la loi applicable au contrat lorsque ce n'est pas la loi française ; l'adresse du siège social de l'assureur et, le cas échéant, de la succursale qui accorde la couverture ; le nom et l'adresse des autorités chargées du contrôle de l'entreprise d'assurance qui accorde la couverture. Les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents.
Il ressort des pièces versées aux débats et il n’est d’ailleurs pas contesté que X. bénéficiait d’une assurance tous risques pour son véhicule automobile depuis le 17 avril 2015 auprès de l'EUI FRANCE LIMITED exerçant sous le nom commercial de L'OLIVIER ASSURANCES, tel qu’il ressort des dispositions particulières du contrat signé par l’assuré le 16 avril 2015, le contrat prévoyant en page 3 une indemnisation pour le vol au niveau de la valeur réelle à dire d’expert et prévoyait une franchise de 505 euros.
Il n’est pas contesté que le véhicule a été dérobé le 7 janvier 2016 par son frère, qui a été condamné par le tribunal correctionnel du MANS pour ces faits le 11 avril 2017.
L'EUI FRANCE LIMITED exerçant sous le nom commercial de L'OLIVIER ASSURANCES pour refuser sa garantie soutient que les conditions générales 7 excluaient toute indemnisation, le véhicule ayant été volé sans effraction. Pour tout développement, l’assureur indique que X. a eu connaissance de ces conditions générales, dans la mesure où son assureur lui avait rappelé dans un courrier du 1er juin 2015 qu’elles étaient consultables à tout moment sur leur site Internet.
Sur ce, les conditions particulières du contrat signé par X. renvoient à un document intitulé « Dispositions générales Automobile - référence N°LOA007 » dont il déclare et reconnaît avoir pris connaissance et un courrier daté du 1er juin 2015 du service client de l'EUI FRANCE LIMITED exerçant sous le nom commercial de L'OLIVIER ASSURANCES indique à son assuré « nous vous rappelons que nos dispositions générales sont consultables à tout moment sur notre site Internet lolivier.fr à l’adresse suivante : https:/www.lolivier.fr/documents/DG_LOA007.pdf »
Le renvoi au site Internet dans le courrier du 1er juin 2015 ne permet pas d’avoir connaissance des termes des conditions générales du contrat au moment de la signature ou au plus tard au moment du sinistre, pas plus que la pièce 1 versée aux débats par l’assureur, communiquée le 17 septembre 2018 dans le cadre de la présente instance, portant sur les pages 15 et 16 d’un document semblant en comprendre 71, dont il est indiqué en bas de page « L’olivier Assurances – Dispositions Générales référence n°LOA007 », qui n’est ni complet ni daté, ne permettant ainsi pas d’avoir connaissance de la teneur des prescriptions arrêtées au moment du sinistre.
Le recours à des moyens technologiques tels qu’internet en complément de la signature manuscrite ne dispense pas l’assureur des formalités essentielles à la conclusion d’un contrat d’assurance. En effet, pour s’exonérer de sa garantie, l’assureur doit rapporter la preuve de l’exclusion de cette dernière prévue au contrat. En l’espèce, l'EUI FRANCE LIMITED exerçant sous le nom commercial de L'OLIVIER ASSURANCES invoque une exclusion de garantie sans rapporter la preuve que X. avait connaissance au moment de la signature du contrat ou au plus tard au moment du sinistre de conditions excluant la garantie de son assureur en cas de vol de son véhicule. En effet, renvoyer dans les conditions particulières à un document non annexé au moment de la signature ou faire référence à un lieu où trouver un document (en l’occurrence un site internet de la compagnie d’assurance) ne permet en rien d’établir le contenu du document à un moment précis et donc la teneur des informations communiquées et acceptées par le souscripteur.
En conséquence, il convient de dire que l'EUI FRANCE LIMITED exerçant sous le nom commercial de L'OLIVIER ASSURANCES ne justifie pas d’une quelconque exclusion de garantie à l’égard de X. concernant le vol du véhicule de son assuré.
Conformément aux termes des conditions particulières rappelées plus haut, l’assureur est donc redevable à X. de la somme de 12.500 euros, retenue comme valeur du véhicule par BCA Expertise dans les pièces versées aux débats, à laquelle doit être soustraite le montant de la franchise prévu par le contrat de 505 euros. Aussi, L'EUI FRANCE LIMITED exerçant sous le nom commercial de L'OLIVIER ASSURANCES sera condamné à verser à X. la somme de 11.995 euros au titre de la garantie vol.
Au vu des pièces versées aux débats, notamment des échanges de courrier entre X. et l'EUI FRANCE LIMITED exerçant sous le nom commercial de L'OLIVIER ASSURANCES, de l’accord de l’assureur initialement pour prendre en charge une partie des frais de gardiennage du véhicule, de la période importante écoulée entre la déclaration diligente du sinistre par l’assuré et le retour de l’expert automobile alors que le refus de garantie était finalement basé sur l’exclusion du vol des garanties, il convient, au vu de la gestion par l’assureur ayant occasionné des frais importants de gardiennage, de dire qu’ils seront mis à sa charge notamment en application des dispositions de l’article L 113-1 du code des assurances.
L'EUI FRANCE LIMITED exerçant sous le nom commercial de L'OLIVIER ASSURANCES sera condamnée à verser à X. la somme de 2.073,60 euros correspondant aux frais de gardiennage du véhicule du 10 janvier 2016 et le 1er juin 2016, date de la restitution.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Aux termes de l’article 1153 du code civil, dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
X. sollicite la condamnation de son assureur à lui verser une somme à titre de dommages-intérêts. En l’espèce, le demandeur ne justifie pas d’un préjudice indépendant du retard dans le paiement de la somme due entraînée par la mauvaise foi de l’assureur. Aussi il sera débouté de sa demande.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l'EUI FRANCE LIMITED exerçant sous le nom commercial de L'OLIVIER ASSURANCES succombe, il sera condamné aux dépens.
Sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En application de ces dispositions, l'EUI FRANCE LIMITED exerçant sous le nom commercial de L'OLIVIER ASSURANCES sera condamné à payer à X. la somme de 3.500 euros.
Sur l’exécution provisoire :
La procédure ayant été engagée avant le 1er janvier 2020, l’exécution provisoire n’est pas de droit mais, compte-tenu de l’ancienneté du litige, elle sera prononcée, en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE l'EUI FRANCE LIMITED exerçant sous le nom commercial de L'OLIVIER ASSURANCES à verser à X. la somme de 11.995 euros (ONZE MILLE NEUF CENT QUATRE VINGT QUINZE EUROS) au titre de la garantie vol ;
CONDAMNE l'EUI FRANCE LIMITED exerçant sous le nom commercial de L'OLIVIER ASSURANCES à verser à X. la somme de 2.073,60 euros (DEUX MILLE SOIXANTE TREIZ EUROS ET SOIXANTE CENTIMES) ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts formulée par X. ;
CONDAMNE l'EUI FRANCE LIMITED exerçant sous le nom commercial de L'OLIVIER ASSURANCES à verser à X. la somme 3.500 euros (TROIS MILLE CINQ CENT EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l'EUI FRANCE LIMITED exerçant sous le nom commercial de L'OLIVIER ASSURANCES aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Jugement signé par la Présidente et par la greffière présente au greffe le 03 MARS 2026 lors du prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT