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6370 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Assurance - Assurances multirisques - Véhicule automobile - Formation et présentation du contrat

Nature : Synthèse
Titre : 6370 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Assurance - Assurances multirisques - Véhicule automobile - Formation et présentation du contrat
Pays : France
Rédacteurs : Xavier HENRY
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CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6370 (4 février 2026)

PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION - PRÉSENTATION PAR CONTRAT

ASSURANCE - ASSURANCE MULTIRISQUES - ASSURANCE AUTOMOBILE - 1 - FORMATION ET PRÉSENTATION DU CONTRAT

Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2026)

 

Présentation. Les assurances de véhicules automobiles regroupent souvent dans un seul contrat plusieurs assurances de nature différente : une assurance de responsabilité (obligatoire) pour les dommages aux tiers, une assurance de chose en cas de dommage au véhicule, le cas échéant une assurance-recours et une assurance de personne (pour le conducteur), etc.

Recommandation. Recommandation n° 89-01, du 19 mai 1989, concernant les clauses relatives aux contrats d'assurance des véhicules automobiles de tourisme : Boccrf 14 juillet 1989 ; Cerclab n° 2181. § Textes notamment cités : art. L. 112-1 à L. 125-6, L. 211-1 à L. 213-2, R. 112-1 à R. 125-11, R. 211-1 à R. 213-8, A. 113-1 et A. 211-1 à A. 213-4 du Code des assurances, dans leur rédaction en vigueur à l’époque. § N.B. Il convient de rappeler que la recommandation a été prise sous l’empire de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978, avant la réforme du Code de la consommation par la loi du 1er février 1995 qui exclut l’appréciation du caractère abusif des clauses portant sur la « définition de l'objet principal du contrat » (Cerclab n° 6016).

Langue du contrat. L’assureur n’est pas tenu au titre de son devoir d’information et de conseil d’informer le souscripteur qu’aux termes de l’art. L. 112-3, al. 3, C. assur., lorsque les parties au contrat n’ont pas la possibilité d’appliquer une autre loi que la loi française, le contrat et les informations transmises par l’assureur au souscripteur peuvent, d’un commun accord entre elles et à la demande écrite de ce dernier seulement, être rédigés dans la langue ou dans l’une des langues officielles de l’Etat dont il est ressortissant. Cass. civ. 2e, 14 décembre 2017 : pourvoi n° 16-26709 ; arrêt n° 1589 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 7310 (assurance automobile souscrite par un assuré russe, lequel n’avait pas formulé une telle demande), pourvoi contre CA Orléans, 12 septembre 2016 : Dnd.

Remise de la notice. Selon l'art. R. 112-3 C. assur., la remise du projet ou de la notice est constatée par une mention signée et datée par le souscripteur apposée au bas de la police par laquelle la personne reconnaît avoir reçu au préalable ces documents ; n’est pas abusive la clause du contrat qui n’est que la reprise de ce texte et qui ne vaut reconnaissance de la remise des conditions générales que parce que l’assuré a expressément admis par sa signature au bas de la police que lesdites conditions générales lui avaient été remises. CA Paris (pôle 4 ch. 9), 10 octobre 2013 : RG n° 12/07536 ; Cerclab n° 4534, sur appel de TI Évry, 23 février 2012 : RG n° 11-11-001349 ; Dnd. § L’assureur qui se prévaut d'une stipulation contractuelle doit démontrer qu'elle a été portée à la connaissance de son cocontractant ; cette preuve peut résulter de l'insertion dans les conditions particulières signées par l'assuré d'une clause de renvoi à des documents non signés, à la condition que ces documents soient suffisamment identifiés, que l'assuré soit informé qu'ils font partie du contrat et qu'il ait pu en prendre connaissance avant sa conclusion ; la validité de la clause de renvoi se déduit de l’art. R. 212-1 C. consom., lequel présume abusive, de façon irréfragable, la clause « ayant pour objet ou pour effet de constater l'adhésion du consommateur à des clauses qui ne figurent pas dans l'écrit qu'il accepte ou qui sont reprises dans un autre document auquel il n'est pas fait expressément référence lors de la conclusion du contrat et dont il n'a pas eu connaissance avant sa conclusion », dès lors que l'exigence d'une référence expresse implique que la clause de renvoi figurant dans les conditions particulières désigne avec précision le ou les documents annexes auquel il est fait référence, par le biais, notamment, d'un numéro ou d'un code ; seule une telle précision est de nature à établir que le candidat à l'assureur a accepté la version des conditions générales sur laquelle repose le refus d'indemnisation du sinistre par l'assureur dans le cadre de la présente instance. CA Douai (3e ch.), 23 novembre 2023 : RG n° 22/04503 ; arrêt n° 23/379 ; Cerclab n° 10545, sur appel de TJ Valenciennes, 8 septembre 2022 : RG n°22/00954 ; Dnd. § Il résulte de l'application combinée des art. 1353 C. civ., L. 112-2 et R. 112-3 C. assur., qu'il incombe à l'assureur qui entend opposer à son assuré une condition particulière, ou une clause d'exclusion, de limitation ou de déchéance de garantie, de rapporter la preuve que l'assuré en a eu connaissance et l'a acceptée ; à ce titre, une mention pré-remplie des conditions particulières, signées par l'assuré, attestant que ce dernier a pris connaissance des conditions générales, incluant la clause que l'assureur entend lui opposer, est suffisante à démontrer non seulement la connaissance mais encore la remise desdites conditions générales. TJ Bobigny (6e ch. 3e sect.), 25 mars 2024 : RG n° 22/11849 ; jugt n° 24/00174 ; Cerclab n° 10822 (assurance automobile ; N.B. en dépit de son affirmation finale, le jugement constate par ailleurs que la version des conditions générales sont précisément référencées).

Pour des arrêts admettant l’application de la clause traditionnelle par laquelle l’assuré reconnaît avoir reçu un exemplaire des conditions figurant dans un document annexe : CA Paris (pôle 4 ch. 8), 23 février 2021 : RG n° 19/10293 ; Cerclab n° 8823 (assurance ; visa de l’art. 1119 C. civ. ; opposabilité des conditions générales clairement référencées dont l’assurée a reconnu avoir reçu un exemplaire), sur appel de TGI Meaux, 9 avril 2019 : RG n° 18/03178 ; Dnd - CA Rouen (ch. civ. com.), 3 février 2022 : RG n° 20/01309 ; Cerclab n° 9414 (assurance auto ; absence de caractère abusif, au sens de l’art. R. 212-1-1° C. consom., de la clause renvoyant aux conditions générales, que dont l’assuré avait connaissance et qui lui avaient été remises lors de la signature de l’avenant), sur appel de TGI Évreux, 3 décembre 2019 : RG n° 18/03108 ; Dnd - TJ Draguignan (1re ch.), 26 novembre 2024 : RG n° 23/01057 ; jugt n° 2024/532 ; Cerclab n° 24820 (opposabilité des conditions générales de l’assurance automobile du fait que leur référence figure bien aux conditions particulières qui ont été signées par l’assuré).

* Date de la remise. En vertu de l’anc. art. 1134, al. 1er, C. civ. [1103] et des art. L. 112-2, L. 112-3 et L. 112-4 C. assur., une clause de limitation de garantie doit avoir été portée à la connaissance de l'assuré au moment de son adhésion à la police ou, tout au moins, antérieurement à la réalisation du sinistre, pour lui être opposable ; cassation au visa de ces textes de l’arrêt faisant application d’une limitation, par des motifs impropres à établir que l’assureur rapportait la preuve, lui incombant, que l’assuré avait eu connaissance, avant l’accident dont il a été victime, du montant du plafond dont cet assureur se prévalait. Cass. civ. 2e, 5 novembre 2020 : pourvoi n° 18-25723 ; arrêt n° 1145 ; Cerclab n° 8637, cassant CA Toulouse (1re ch. sect. 1), 15 octobre 2018 : RG n° 16/02840 ; arrêt n° 273 ; Cerclab n° 7808 (ne constate pas l’adhésion de l’assuré à des clauses reprises dans un autre document auquel il n'a pas été fait expressément référence lors de la conclusion du contrat d'assurance et dont celui-ci n'a pas eu connaissance avant cette conclusion, la limitation de la garantie due en cas de dommages au conducteur figurant dans les conditions particulières dont l’assuré a nécessairement reçu un exemplaire ; argument surabondant, le contrat ayant été conclu avant l’entrée en vigueur de l’art. R. 132-1-1° ; N.B. cette position omet le fait qu’une règle similaire figurait dans l’annexe), sur appel de TGI Dax, 2 octobre 2013 : RG n° 13/00215 ; Dnd. § N.B. Selon l’arrêt cassé, l’assuré ne produit ni son exemplaire, ni aucun autre document contractuel signé par lui et déterminant le risque assuré, telle la proposition d'assurance sur la base de laquelle le contrat aurait été conclu, qui viendraient contredire les conditions particulières produites par l'assureur, fixant le plafond de la garantie du conducteur à 1.000.000 euros ; le fait que ces conditions particulières aient été éditées le lendemain de l'accident s’expliquant juste par la nécessité de vérifier l’étendue des garanties.

* Identification précise des conditions générales. Il est de principe qu'une clause d'exclusion, de limitation ou de déchéance de la garantie n'est opposable à l'assuré que si elle a été portée à sa connaissance au moment de son adhésion à la police ou, à tout le moins, antérieurement à la réalisation du sinistre et si elle a été acceptée par lui ; cette preuve peut résulter de l'insertion dans un document signé par l'assuré d'une clause de renvoi à des documents non signés, à la condition que ces documents soient suffisamment identifiés, que l'assuré soit informé qu'ils font partie du contrat et qu'ils lui aient été remis avant sa conclusion ; il incombe à l'assureur d'apporter cette preuve. CA Nîmes (2e ch. civ. A), 23 juillet 2020 : RG n° 18/03969 ; Cerclab n° 8510 (assurance en ligne), sur appel de TI Avignon, 18 septembre 2018 : RG n° 18-000751 ; Dnd. § Preuve rapportée en l’espèce par l’utilisation d’un dispositif sécurisé de création de signature électronique, répondant aux conditions de l'art. 1316-4 al. 2 C. civ. et du décret du 30 mars 2001 et de la signature électronique des trois pages constituées des conditions particulières et du mandat de prélèvement Sepa par l’assuré, l’assureur lui ayant transmis le jour même les conditions particulières, l'attestation d'assurance provisoire et l'échéancier, que l'assuré ne dénie pas avoir reçus, le verso des conditions particulières mentionnant que l'assuré a reconnu « avoir reçu et pris connaissance des conditions générales et spéciales en vigueur, communiquées par [l’assureur] et disponibles sur [son site] ou par courrier, sur simple demande, auprès de vos conseillers ». § Pour que les conditions générales contenant la clause de déchéance de garantie soient opposables à l'assuré, il est nécessaire qu'elles aient été portées à la connaissance de ce dernier et qu'il les ait acceptées ; tel n’est pas le cas en l’espèce dès lors que la clause d’acceptation stipule que l'assuré « a reçu et pris connaissance avant la souscription du contrat des Conditions générales en vigueur » et que l’assureur communique aux débats des Conditions générales qui ne portent ni date, ni référence précise permettant d'établir qu'elles correspondent aux Conditions générales « en vigueur » mentionnées au contrat. CA Paris (pôle 4 ch. 8), 4 juin 2025 : RG n° 22/13628 ; Cerclab n° 23928 (inopposabilité de la clause de déchéance), sur appel de TJ Meaux, 12 mai 2022 : RG n° 20/02506 ; Dnd. § V. aussi pour le même assureur : sont inopposables à l’assuré des conditions générales produites par l’assureur dès lors que, si celles-ci indiquent une référence précise, la clause de renvoi figurant dans les conditions particulières signées par l’assuré se contente de mentionner l’acceptation des conditions générales « en vigueur ». CA Douai (3e ch.), 23 novembre 2023 : RG n° 22/04503 ; arrêt n° 23/379 ; Cerclab n° 10545, sur appel de TJ Valenciennes, 8 septembre 2022 : RG n°22/00954 ; Dnd

* Absence de preuve des conditions générales. Pour une hypothèse rarement rencontrée : à défaut de production des conditions particulières, tant par l’assureur que l’assuré, l’assuré ne peut invoquer une clause figurant sur le contrat d'assurance, la référence à une clause générale figurant dans les conditions générales relevant d'une simple supposition, mais l’assureur ne peut davantage invoquer l’application d’une franchise contractuelle. CA Douai (3e ch.), 8 novembre 2018 : RG n° 17/06572 ; arrêt n° 18/418 ; Cerclab n° 7691 (assurance de voiture contre le vol ; conséquence : application de la proposition d’indemnisation de l’assureur correspondant au prix d'acquisition du véhicule), confirmant TI Lille, 16 octobre 2017 : RG n° 17-000142 ; Dnd.

Présentation matérielle des contrats. La Commission des clauses abusives recommande que la présentation matérielle des contrats d'assurance des véhicules automobiles de tourisme obéisse aux règles suivantes (Recomm. n° 89-01/III : Cerclab n° 2181) :

1. - remise au preneur d'assurance, au moment de la souscription, d'un document écrit et personnalisé, signé par les deux parties, constatant le contrat, attestant la remise conjointe des conditions générales et particulières et décrivant les garanties, accompagné d'une copie du questionnaire rempli par le preneur, permettant à l'assureur d'apprécier les risques garantis (considérant n° 12 ; multiplicité de documents décourageant leur lecture et rendant très difficile la détermination des garanties souscrites) ;

2. - renouvellement et mise à jour de ce document à chaque modification de garanties ;

3. - insertion, dans ce document, d'un tableau récapitulatif des garanties, de lecture facile, divisé en trois colonnes consacrées respectivement, à la nature des garanties à leur montant et aux franchises concernant les risques autres que la « responsabilité civile » obligatoire (considérant n° 13) ;

4. - information claire et objective du preneur d'assurance :

- sur l'intérêt que peut présenter pour lui, dans l'hypothèse où il ne bénéficie pas d'une assurance de protection juridique, la souscription d'une garantie « défense-recours » ;

- sur les conditions de mise en œuvre de cette garantie « défense-recours » en présence d'une convention inter-sociétés de règlement des sinistres à laquelle adhère la société contractante et qui n'est pas opposable au preneur d'assurance ;

- sur son droit de contester, en tout état de cause, le principe de sa responsabilité, ou la part qui lui est imputée, en dépit de la convention inter-sociétés ci-dessus visée ;

5. - définition précise des éléments de référence utilisés par l'assureur pour apprécier la valeur du véhicule, tels que « valeur vénale », « valeur de remplacement » ou « valeur à dire d'expert » (considérant n° 22) ;

6. - information de l'assuré qu'il a la possibilité, chaque fois que l'assureur requiert l'intervention d'un « expert », de contester son appréciation ou ses conclusions et de solliciter la désignation d'un autre « expert » agissant contradictoirement (considérant n° 22).

Utilisation abusive du lexique. V. par exemple : CA Amiens (1re ch. 1re sect.), 25 février 2010 : RG n° 08/05297 ; Cerclab n° 2392 (caractère abusif d’une clause définissant le vol, non dans la garantie vol, mais par renvoi en petits caractères au lexique figurant en dernière page des conditions générales), sur appel de TGI Senlis (1re sect.), 28 octobre 2008 : RG n° 07/02558 ; jugt n° 226 ; Cerclab n° 3802 (caractère abusif non examiné, preuve du vol jugée établie).

V. cependant : CA Aix-en-Provence (15e ch. B), 21 janvier 2010 : RG n° 09/05440 ; arrêt n° 2010/041 ; Cerclab n° 2868 (stipulation dans le lexique jugée claire), sur appel de TI Marseille, 20 février 2009 : RG n° 11-08-003808 ; Cerclab n° 3827 (interprétation restrictive du renvoi au lexique).

Déclaration des facteurs de risques. Pour les clauses relatives aux déclarations par l’assuré des facteurs de risques lors de la formation ou la reconduction du contrat (sous peine de nullité lorsqu’elles sont intentionnelles) ou de leur modification en cours de contrat, V. à propos des obligations de l’assuré Cerclab n° 6370.