CASS. SOC., 16 septembre 2009
CERCLAB - DOCUMENT N° 2570
CASS. SOC., 16 septembre 2009 : pourvoi n° 07-45346
Extrait : « Mais attendu que la clause par laquelle l’employeur soumet l’exercice, par le salarié engagé à temps partiel, d’une autre activité professionnelle, à une autorisation préalable porte atteinte au principe fondamental du libre exercice d’une activité professionnelle et n’est valable que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise et si elle est justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché ; Et attendu, d’abord, que contrairement aux allégations du moyen, le contrat de travail prévoit non pas une obligation pour le salarié d’informer préalablement l’employeur de la conclusion d’un contrat de travail avec un autre employeur mais l’obligation d’obtenir l’autorisation préalable de conclure un tel contrat ;
Attendu ensuite qu’ayant fait ressortir que la société Ame’ric se bornait dans ses conclusions à faire valoir que la salariée avait violé la clause litigieuse sans préciser en quoi cette clause était justifiée en son principe par la nécessité de protéger les intérêts légitimes de l’entreprise, la cour d’appel en a exactement déduit qu’elle était abusive en ce qu’elle subordonnait la possibilité de la salariée, engagée à temps partiel, d’exercer une autre activité professionnelle, à l’autorisation préalable de son employeur ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR DE CASSATION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2009
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
N° de pourvoi : 07-45346.
DEMANDEUR à la cassation : Société Ame’ric
DÉFENDEUR à la cassation : Madame X.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Montpellier, 10 octobre 2007) que Mme X. a été engagée en qualité d’employée commerciale par la société Ame’ric suivant un contrat de travail à durée déterminée et à temps partiel ayant pris effet le 26 septembre 2002 puis suivant un contrat à durée indéterminée à temps partiel conclu le 1er septembre 2003 ; que l’article 6 de son contrat stipulait qu’elle aurait la possibilité d’exercer d’autres activités professionnelles, pour son compte personnel ou chez un autre employeur, dans la limite des dispositions légales relatives au cumul d’emplois et devrait au préalable obtenir l’accord exprès de la société Ame’ric et communiquer, en cas de cumul d’emplois, à la fin de chaque mois le montant des rémunérations perçues au titre de l’autre activité, afin que le calcul des cotisations de sécurité sociale plafonnées puisse être proratisé ; que par lettre du 20 août 2004, Mme X. a été licenciée notamment pour avoir contracté avec un autre employeur sans autorisation préalable et ne pas avoir communiqué le montant des rémunérations perçues au titre de son autre activité salariée ; qu’elle a saisi la juridiction prud’homale pour obtenir paiement de diverses sommes ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que la société Ame’ric fait grief à l’arrêt d’avoir dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et de l’avoir condamnée à payer une somme à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que le fait pour un employeur de recourir aux services d’une personne qui méconnaît l’interdiction d’accomplir des travaux rémunérés au-delà de la durée maximale hebdomadaire du travail, telle qu’elle ressort des dispositions légales de sa profession, étant pénalement sanctionné, une clause d’un contrat de travail à temps partiel peut subordonner l’exercice par le salarié d’une autre activité salariée au service d’un autre employeur à l’autorisation préalable de l’employeur ; qu’en retenant le contraire, pour dire que le licenciement de Mme X. était sans cause réelle et sérieuse et pour la condamner à payer la somme de 6.102 euros à titre de dommages intérêts, la cour d’appel a violé les articles L. 122-14-3, L. 324-2, L. 324-3, L. 325-1 et R. 362-4 de l’ancien code du travail, recodifiés aux articles L. 1232-1, L. 8261-1, L. 8261-2, L. 8211-1 et R. 8262-2 du code du travail ;
2°/ qu’aux termes de l’article 6 du contrat de travail conclu entre la société Ame’ric et Mme X., cette dernière était tenue de l’informer, au préalable, de la conclusion d’un autre contrat de travail avec un autre employeur et du nombre d’heures de travail prévu par un tel contrat ; qu’en énonçant, pour écarter le grief tiré du manquement de Mme X. à son obligation contractuelle d’information préalable, après avoir constaté que celle ci ne l’avait informée de ce qu’elle avait conclu un autre contrat de travail avec un autre employeur qu’après la conclusion de ce dernier contrat, que le retard avec lequel Mme X. l’avait informée était quelque peu compréhensible dès lors que l’information donnée par la salariée, le 27 juillet 2004, a été suivie, dès le 6 août 2004, d’une convocation à un entretien préalable à un licenciement, la cour d’appel s’est prononcée par un motif inopérant et impropre à justifier légalement sa décision et a, dès lors, privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l’article L. 122-14-3 de l’ancien code du travail, recodifié à l’article L. 1232-1 du code du travail, et de l’article 1134 du code civil ;
3°/ que le juge a l’obligation d’examiner l’ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement ; qu’en disant sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme X., sans examiner le grief, invoqué dans la lettre de licenciement, tiré de l’inexécution par Mme X. de l’obligation, stipulée par l’article 6 du contrat de travail, de communiquer, à chaque fin de mois, le montant des rémunérations perçues au titre d’une autre activité salariée afin de pouvoir procéder au calcul des cotisations de sécurité sociale, la cour d’appel a violé l’article L. 122-14-2 de l’ancien code du travail, recodifié à l’article L. 1232-6 du code du travail ;
RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Mais attendu que la clause par laquelle l’employeur soumet l’exercice, par le salarié engagé à temps partiel, d’une autre activité professionnelle, à une autorisation préalable porte atteinte au principe fondamental du libre exercice d’une activité professionnelle et n’est valable que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise et si elle est justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché ;
Et attendu, d’abord, que contrairement aux allégations du moyen, le contrat de travail prévoit non pas une obligation pour le salarié d’informer préalablement l’employeur de la conclusion d’un contrat de travail avec un autre employeur mais l’obligation d’obtenir l’autorisation préalable de conclure un tel contrat ;
Attendu ensuite qu’ayant fait ressortir que la société Ame’ric se bornait dans ses conclusions à faire valoir que la salariée avait violé la clause litigieuse sans préciser en quoi cette clause était justifiée en son principe par la nécessité de protéger les intérêts légitimes de l’entreprise, la cour d’appel en a exactement déduit qu’elle était abusive en ce qu’elle subordonnait la possibilité de la salariée, engagée à temps partiel, d’exercer une autre activité professionnelle, à l’autorisation préalable de son employeur ;
Attendu enfin, que la cour d’appel qui a examiné l’ensemble des griefs invoqués, a constaté par motifs propres et adoptés, que l’employeur ne justifiait d’aucune mise en demeure écrite préalable de communiquer les éléments relatifs au second contrat de travail ; qu’exerçant le pouvoir d’appréciation qu’elle tient de l’article L. 122-14-3, alinéa 1, devenu L. 1235-1, du code du travail, elle a décidé que le licenciement ne procédait pas d’une cause réelle et sérieuse ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Ame’ric aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Ame’ric à payer à la SCP Tiffreau la somme de 2 500 euros, à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir l’indemnité versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille neuf.
ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Moyen produit par la SCP Capron, avocat aux conseils, pour la société Ame’ric
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Le pourvoi fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué D’AVOIR dit que le licenciement de Mme X. était sans cause réelle et sérieuse et D’AVOIR condamné la société Ame’ric à payer à Mme X. la somme de 6.102 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
AUX MOTIFS PROPRES QUE « la lettre de licenciement fixe le cadre du litige ; / que le premier grief est : « l’inertie à la mise en garde concernant la réglementation légale, conventionnelle et contractuelle en matière de cumul d’emploi entraînant un dépassement conséquent de la durée légale du travail et un défaut d’autorisation de l’employeur » ; / que l’employeur invoque la violation de l’article 6 du contrat de travail de la salariée : « pendant la durée du contrat, Madame X. aura la possibilité d’exercer d’autres activités professionnelles, pour son compte personnel ou chez un autre employeur, dans la limite des dispositions légales relatives au cumul d’emploi, madame X. devra au préalable obtenir l’accord précis de la société sur ce point. Elle devra pour cela produire une demande écrite faisant apparaître la nature de l’activité, le nom et la qualité de l’employeur, le nombre d’heures effectuées, etc… ». / Attendu qu’une telle clause est abusive en ce qu’elle subordonne la possibilité de la salariée d’exercer une autre activité professionnelle à l’autorisation préalable de son employeur ; / attendu qu’un salarié à temps partiel doit pouvoir exercer une autre activité lui permettant d’obtenir des ressources complémentaires ; / que X. a été embauchée le 3 juillet 2004 par l’association Objectif emergence sur une base de 70 heures mensuelles soit 16 h 17 par semaine ; / que la salariée en a informé son employeur le 27 juillet et a été licenciée le 6 août suivant ; / attendu que l’employeur qui invoque l’impossibilité de cumul de deux emplois au dessus de la durée légale du travail à l’appui d’une mesure de licenciement, doit délivrer auparavant une mise en demeure formelle de régulariser la situation ; / qu’en l’espèce aucune démarche de l’employeur en ce sens n’a été mise en oeuvre et que la salariée a été immédiatement sanctionnée par un licenciement ; / que ce grief devra donc être écarté ; / qu’à propos du déraillement du rideau électrique, on ne peut établir une faute imputable à X. ; / que le grief sera écarté ; / que les griefs relatifs au défaut de commande d’oeufs et de fromages ainsi qu’aux faibles préparations de viennoiseries ne sont pas suffisamment sérieux compte tenu que les faits se sont produits sur quelques jours et que la salariée n’avait pas fait l’objet de mises en garde auparavant ; qu’ils seront donc écartés ; / que X. a donc subi un licenciement sans cause réelle et sérieuse et qu’elle a supporté ce fait un lourd préjudice au regard de sa situation familiale ; / qu’il convient de lui allouer la somme de 6 102 euros de dommages et intérêts à ce titre ; / que la Sa Ame’ric sera condamnée à lui verser cette somme ; / que le jugement du conseil de prud’hommes de Béziers du 20 décembre 2006 sera confirmé en toutes ses dispositions » (cf., arrêt attaqué, p. 6 et 7) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « Madame X. ne conteste pas avoir été embauchée dans le cadre d’un autre emploi de garde à domicile d’une personne dépendante. / L’employeur pour justifier le licenciement invoque « l’inertie à la mise en garde concernant la réglementation légale, conventionnelle et contractuelle en matière de cumul d’emploi entraînant un dépassement conséquent de la durée légale du travail et un défaut d’autorisation de l’employeur ». / Il ne justifie pourtant d’aucune mise en demeure écrite préalable de communiquer des éléments écrits sur le second contrat de travail, et de mettre la situation en conformité avec la réglementation du travail. / Il y a lieu d’observer que moins d’un mois après avoir informé son employeur d’un autre contrat, Madame X. se retrouve licenciée : le moins que l’on puisse dire est qu’il ne lui a guère été laissé de temps de réfléchir à la situation, voire de négocier avec le second employeur le nombre d’heures effectuées. / En l’état des éléments fournis, il est de toute façon difficile de savoir si le nombre d’heures effectuées excédait effectivement le maximum légal, dans la mesure où, comme le fait valoir la demanderesse à l’audience, les nuits effectuées lui étaient payées en heures d’équivalence et non pour leur intégralité et qu’on ignore le nombre exact d’heures rémunérées dans le cadre de l’autre contrat. / L’employeur invoque la violation de l’article 6 du contrat qui dispose que « pendant la durée du contrat, Madame X. aura la possibilité d’exercer d’autres activités professionnelles, pour son compte personnel ou chez un autre employeur, dans la limite des dispositions légales relatives au cumul d’emploi, madame X. devra au préalable obtenir l’accord précis de la société sur ce point. Elle devra pour cela produire une demande écrite faisant apparaître la nature de l’activité, le nom et la qualité de l’employeur, le nombre d’heures effectuées, etc… »./
Cette clause subordonnant l’autre activité à l’accord de l’employeur paraît abusive, car il ne peut être interdit à un salarié à temps partiel d’exercer un autre emploi, pour obtenir des ressources complémentaires. / L’employeur est par contre en droit de demander à être informé, ne serait-ce que pour procéder ensuite au calcul des cotisations de sécurité sociale. / Cependant, s’il y a eu un léger retard de la part de la salariée à informer son employeur de l’existence de cet autre emploi, ce retard peut être quelque peu compréhensible, lorsqu’on constate que l’information de l’employeur effectuée selon ses propres conclusions, le 27 juillet est suivie dès le 6 août d’une convocation pour licenciement…/ En toute hypothèse, il est de jurisprudence constante que l’employeur qui invoque comme motif de licenciement l’impossibilité de cumul de deux emplois au dessus de la durée légale de travail doit délivrer auparavant une mise en demeure formelle de régulariser la situation, et en l’espèce de laisser à la salariée un minimum de temps de réflexion et d’organisation à ce sujet. / Sur les autres griefs invoqués. L’employeur invoque par ailleurs un certain nombre de manquements professionnels d’inégale importance, l’élément déclanchant ayant été certainement le 30 juillet « le déraillement du rideau électrique sur plus d’un mètre laissant l’entreprise ouverte plus de trois jours, dont un week end contraignant la direction à trois nuits de veilles consécutives » ; / Si l’on comprendre que cet incident ait fortement contrarié l’employeur et perturbé l’organisation du magasin, par contre il paraît impossible d’attribuer la responsabilité de cet incident à la demanderesse, le déraillement ne pouvant être dû qu’à un dysfonctionnement ou à un défaut de conception du rideau. / Les griefs allégués quant aux défauts de commande d’oeufs et de faibles préparations de viennoiseries, cela en deux ou trois jours, paraissent tout à fait minimes et apparaissent comme des prétextes pour étayer le licenciement ; quant au départ trop rapide le 4 août, Madame X. soutient sans être démentie que c’est l’employeur lui-même qui a demandé au personnel de partir avant la fermeture car l’ensemble des caisses, des ordinateurs et de tous les appareils électriques ne fonctionnaient plus. / L’ensemble des motifs invoqués ne peut constituer en lui-même une cause de licenciement, alors que le responsable de la société a indiqué à l’audience avoir été satisfait jusque là de ses services et que Madame X. produit à l’audience des attestations d’autres salariées faisant état du fait qu’elle continuait à effectuer son travail de façon tout à fait convenable. / Il en résulte que le licenciement prononcé à l’encontre de Madame X. doit être regardé comme dépourvu de cause réelle et sérieuse et que Madame X. a subi de ce fait un préjudice important compte tenu du fait qu’elle était seule avec un enfant à charge et s’est trouvée brutalement privée d’emploi. / Il est donc justifié de lui allouer des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat s’élevant à 6.102 euros » (cf., jugement entrepris, p. 3 à 5) ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
ALORS QUE, de première part, le fait pour un employeur de recourir aux services d’une personne qui méconnaît l’interdiction d’accomplir des travaux rémunérés au-delà de la durée maximale hebdomadaire du travail, telle qu’elle ressort des dispositions légales de sa profession, étant pénalement sanctionné, une clause d’un contrat de travail à temps partiel peut subordonner l’exercice par le salarié d’une autre activité salariée au service d’un autre employeur à l’autorisation préalable de l’employeur ; qu’en retenant le contraire, pour dire que le licenciement de Mme X. était sans cause réelle et sérieuse et pour condamner la société Ame’ric à payer à Mme X. la somme de 6.102 euros à titre de dommages et intérêts, la cour d’appel a violé les articles L. 122-14-3, L. 324-2, L. 324-3, L. 325-1 et R. 362-4 de l’ancien code du travail, recodifiés aux articles L. 1232-1, L. 8261-1, L. 8261-2, L. 8211-1 et R. 8262-2 du code du travail ;
ALORS QUE, de deuxième part, aux termes de l’article 6 du contrat de travail conclu entre la société Ame’ric et Mme X., cette dernière était tenue d’informer, au préalable, la société Ame’ric de la conclusion d’un autre contrat de travail avec un autre employeur et du nombre d’heures de travail prévu par un tel contrat ; qu’en énonçant, pour écarter le grief formulé par la société Ame’ric tiré du manquement de Mme X. à son obligation contractuelle d’information préalable, après avoir constaté que Mme X. n’avait informé la société Ame’ric de ce qu’elle avait conclu un autre contrat de travail avec un autre employeur qu’après la conclusion de ce dernier contrat, que le retard avec lequel Mme X. avait informé la société Ame’ric était quelque peu compréhensible dès lors que l’information donnée par la salariée, le 27 juillet 2004, a été suivie, dès le 6 août 2004, d’une convocation à un entretien préalable à un licenciement, la cour d’appel s’est prononcée par un motif inopérant et impropre à justifier légalement sa décision et a, dès lors, privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l’article L. 122-14-3 de l’ancien code du travail, recodifié à l’article L. 1232-1 du code du travail, et de l’article 1134 du code civil ;
ALORS QU’enfin, le juge a l’obligation d’examiner l’ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement ; qu’en disant sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme X. et en condamnant, en conséquence, la société Ame’ric à payer à Mme X. la somme de 6 102 euros à titre de dommages et intérêts, sans examiner le grief, invoqué par la société Ame’ric dans la lettre de licenciement, tiré de l’inexécution par Mme X. de l’obligation, stipulée par l’article 6 du contrat de travail, de communiquer, à chaque fin de mois, à la société Ame’ric, le montant des rémunérations perçues au titre d’une autre activité salariée afin de pouvoir procéder au calcul des cotisations de sécurité sociale, la cour d’appel a violé l’article L. 122-14-2 de l’ancien code du travail, recodifié à l’article L. 1232-6 du code du travail.