CA PARIS (pôle 5 ch. 6), 15 avril 2026
- TJ Bobigny (7e ch. sect. 2), 15 octobre 2024 : RG n° 24/03576
CERCLAB - DOCUMENT N° 25710
CA PARIS (pôle 5 ch. 6), 15 avril 2026 : RG n° 24/20181
Publication : Judilibre
Extrait : « Il est jugé de manière constante que ne crée aucun déséquilibre significatif au détriment du consommateur, la clause qui permet au prêteur de prononcer, en l'absence même de préavis ou de défaillance dans le remboursement du prêt, la déchéance du terme en raison de la fourniture de renseignements inexacts lors de la souscription du contrat, dès lors que ceux-ci portent sur des éléments déterminants du consentement du prêteur dans l'octroi du concours financier et que l'emprunteur conserve la faculté de recourir à un juge pour contester l'application de la clause à son égard (Civ. 1ère, 28 novembre 2018, pourvoi n° 17-21.625, inédit ; Civ. 1ère, 9 janvier 2019, pourvoi n° 17-22.581, inédit ; Civ. 1ère, 20 janvier 2021, pourvoi n° 18-24.297, publié ; Civ. 1ère, 25 mai 2022, pourvoi n° 21-14,713, publié).
En l'espèce, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, la déchéance du terme n'a pas été prononcée le 19 octobre 2023 pour cause d'affectation du prêt à un objet autre que celui prévu à l'offre de prêt, ni pour défaut de paiement des sommes exigibles, mais pour vente du bien immobilier et encaissement du prix de vente sans l'en avoir préalablement informée.
L'article 16 intitulé « Exigibilité anticipée - Déchéance du terme » stipule que : « Le prêt sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles par notification faite aux emprunteurs par lettre recommandée avec accusé de réception dans l'un ou l'autre des cas suivants : - Non constitution effective des sûretés prévues au contrat, (...).
Cette clause est dépourvue d'ambiguïté et sanctionne la méconnaissance de l'obligation de contracter de bonne foi lors de la souscription du prêt désormais prévue à l'article 1112 du code civil, tout manquement pouvant justifier la résolution du contrat, en vertu de l'article 1224 de ce code, soit en application d'une clause contractuelle, soit en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur d'une décision de justice. Elle est en outre limitée, en ce qu'elle confère à la banque la faculté de prononcer l'exigibilité anticipée du prêt au seul cas de défaut de constitution effective des sûretés prévues au contrat portant sur un élément déterminant du consentement du prêteur lors de l'octroi du prêt. Elle ne prive enfin pas l'emprunteur de la faculté de contester sa mise en œuvre devant un juge.
Il s'ensuit que cette clause, qui ne déroge pas aux règles de droit commun et qui permet à l'emprunteur de remédier à ses effets en recourant à un juge, permettant au prêteur sous certaines conditions de résilier le contrat souscrit de mauvaise foi, ne crée pas au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties.
Cette clause n'étant donc pas abusive, le jugement entrepris sera infirmé sur ce point. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
PÔLE 5 CHAMBRE 6
ARRÊT DU 15 AVRIL 2026
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 24/20181 (7 pages). N° Portalis 35L7-V-B7I-CKOXJ. Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 octobre 2024 - Tribunal judiciaire de Bobigny, chambre 7 section 2 : RG n° 24/03576.
APPELANTE :
SA CAISSE D'ÉPARGNE LOIRE CENTRE
[Adresse 1], [Localité 1], N°SIREN : xxx, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Représentée par Maître Shirly COHEN, avocat au barreau de Paris, toque : G0486
INTIMÉ :
Monsieur X.
né le [Date naissance 1] à [Localité 2], [Adresse 2], [Localité 3], non constitué (signification de la déclaration d'appel en date du 23 janvier 2025 - procès-verbal de signification à l'étude en date du 23 janvier 2025)
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 février 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laurence CHAINTRON, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Vincent BRAUD, président de chambre, Mme Laurence CHAINTRON, conseillère, Mme Anne BAMBERGER, conseillère.
Greffier lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT : - par défaut - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Vincent BRAUD, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par acte sous seing privé du 16 décembre 2013, la SA Caisse d'épargne et de prévoyance Loire-Centre a consenti à M. X. un prêt portant le n° 4191048 destiné à financer des travaux d'un bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 4], d'un montant de 87.459,59 euros, au taux de 2,58 % et remboursable en 360 échéances mensuelles.
Ce prêt a été garanti par une promesse d'affectation hypothécaire portant sur ce bien.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 12 juillet 2023, la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire-Centre a d'une part, constaté que M. X. avait vendu le bien immobilier objet du prêt et encaissé le prix de vente le 18 juin 2021 et d'autre part, l'a mis en demeure de lui payer la somme de 87.038,67 euros dans un délai de 15 jours.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 octobre 2023, la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire-Centre a prononcé la déchéance du terme et l'a de nouveau mis en mis en demeure de lui payer la somme de 87.038,67 euros dans un délai de 15 jours.
Par lettre simple du 1er décembre 2023, elle a de nouveau mis en demeure M. X. de régler la somme due, en vain.
Par exploit de commissaire de justice du 2 avril 2024, la SA Caisse d'épargne et prévoyance Loire-Centre a assigné M. X. en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
Par jugement réputé contradictoire en date du 15 octobre 2024, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
- déclaré abusive et par conséquent non-écrite la clause du contrat de prêt n° 4191048 conclu le 16 décembre 2013, intitulée « Exigibilité anticipée - Déchéance du terme »,
- débouté la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Loire-Centre de sa demande de paiement formée à l'encontre de M. X. au titre du contrat de prêt n° 4191048,
- ordonné à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Loire-Centre de faire signifier à M. X. un nouveau tableau d'amortissement, reportant les échéances initialement dues de la durée s'étant écoulée entre la date de la déchéance du terme et la date de la signification du nouveau tableau d'amortissement,
- ordonné à M. X. de reprendre les paiements le 10ème jour du mois suivant la signification du nouveau tableau d'amortissement,
- condamné la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Loire-Centre aux dépens,
- débouté la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Loire-Centre de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration remise au greffe de la cour le 28 novembre 2024, la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire-Centre a interjeté appel de cette décision à l'encontre de M. X.
[*]
Par conclusions en date du 24 février 2025, signifiées à l'intimé par exploit de commissaire de justice du 26 février 2025 délivré à l'étude, la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire-Centre demande, au visa des articles 1188 devenu 1305-4 du code civil, de la promesse et du prêt du 16 décembre 2013, de l'article 1184 devenu 1226 et suivants du code civil et L. 312-22 devenu L. 313-50 et L. 313-51 du code de la consommation, à la cour de : - déclarer recevable et bien fondé l'appel de la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire-Centre,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny en date du 15 octobre 2024 (RG 24/03576) en ce qu'il a :
- déclaré abusive et par conséquent non-écrite la clause du contrat de prêt n° 4191048 conclu le 16 décembre 2013, intitulée « Exigibilité anticipée - Déchéance du terme »,
- débouté la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Loire-Centre de sa demande de paiement formée à l'encontre de M. X. au titre du contrat de prêt n° 4191048,
- ordonné à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Loire-Centre de faire signifier à M. X. un nouveau tableau d'amortissement, reportant les échéances initialement dues de la durée s'étant écoulée entre la date de la déchéance du terme et la date de la signification du nouveau tableau d'amortissement,
- ordonné à M. X. de reprendre les paiements le 10ème jour du mois suivant la signification du nouveau tableau d'amortissement,
- condamné la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Loire-Centre aux dépens,
- débouté la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Loire-Centre de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant de nouveau,
A titre principal,
- déclarer recevables et bien fondées les demandes de la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire-Centre,
- condamner M. X. à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire-Centre la somme de 87.148,77 euros au titre du prêt 4191048 augmentée des intérêts dus au taux conventionnel de 2,58 % du 27 décembre 2023 jusqu'à parfait paiement,
A titre subsidiaire,
- prononcer la déchéance du terme du prêt n° 4191048 souscrit le 16 décembre 2013 par M. X. auprès de la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire-Centre par offre du 5 décembre 2013 acceptée le 16 décembre 2013,
- condamner M. X. à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire-Centre les sommes suivantes :
- échéances impayées du 27/07/2023 au 27/01/2025 : 8 516,74 euros (480,79 x 19 - 618,27),
- capital restant dû au 27/01/2025 : 81 211,78 euros,
- indemnité forfaitaire : 6 341,27 euros, outre les intérêts dus au taux conventionnel de 2,58 % du 27 juillet 2023 jusqu'à parfait paiement,
A titre plus subsidiaire,
- prononcer la résiliation du prêt n° 4191048, souscrit le 16 décembre 2013, par M. X. auprès de la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire-Centre par offre du 5 décembre 2013 acceptée le 16 décembre 2013,
- condamner M. X. à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire-Centre les sommes suivantes :
- échéances impayées du 27/07/2023 au 27/01/2025 : 8 516,74 euros (480,79 x 19 - 618,27)
- capital restant dû au 27/01/2025 : 81 211,78 euros
- indemnité forfaitaire : 6 341,27 euros,
outre les intérêts dus au taux conventionnel de 2,58 % du 27 juillet 2023 jusqu'à parfait paiement,
A titre infiniment subsidiaire,
- condamner M. X. à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire-Centre les échéances impayées au jour du jugement (représentant au 27/02/2025 une somme de 8 997,53 euros à parfaire), avec intérêts au taux conventionnel majoré de 3 points, à compter de la décision à intervenir,
En tout état de cause,
- condamner M. X. à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire-Centre la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. X. aux entiers dépens.
[*]
L'intimé n'a pas constitué avocat.
[*]
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 janvier 2026 et l'audience fixée au 26 février 2026.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
La Caisse d'épargne et de prévoyance Loire-Centre fait valoir, au visa des articles L. 241-1, L. 312-22 devenu L. 313-51 du code de la consommation et 1188 devenu 1305-4 du code civil, que le prononcé de la déchéance du terme à l'égard de l'emprunteur était justifié. Elle soutient que le contrat de prêt contenait une promesse d'affectation hypothécaire portant sur un bien appartenant à M. X. situé à [Localité 4] qui prévoyait une clause d'inaliénabilité du bien, ainsi qu'une obligation d'information du prêteur en cas d'inscription de tout privilège sur celui-ci, toutes deux sanctionnées par la déchéance du terme. Or, la banque fait valoir que M. X. a inscrit plusieurs hypothèques sur son bien et a procédé à sa vente, sans l'en avertir, ce qui, conformément aux dispositions contractuelles, justifie le prononcé de la déchéance du terme et la condamnation de l'emprunteur à lui payer la somme de 87.148,77 euros outre intérêts au taux conventionnel de 2,58 % du 27 décembre 2023 jusqu'au parfait paiement. En outre, quand bien même la clause de déchéance du terme prévoit un délai de régularisation de 15 jours, elle a été prononcée dans les faits trois mois après l'envoi de la mise en demeure, laissant à M. X. un délai raisonnable pour régulariser sa situation, ce dont le jugement de première instance n'a pas tiré les conséquences.
Sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme :
Pour débouter la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire-Centre de sa demande en paiement, le tribunal a considéré que la clause du contrat de prêt (article 16) intitulée « Exigibilité anticipée - Déchéance du terme » qui stipule « que le prêt sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles par notification faite aux emprunteurs par lettre recommandée avec accusé de réception dans le cas de l'affectation du prêt à un objet autre que celui prévu à l'offre de prêt, ou encore en cas de défaut de paiement des sommes exigibles en capital, intérêts et autres accessoires, quinze jours après mise en demeure par simple lettre recommandée" est abusive en ce qu'elle créée "un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur qui est exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. »
Il est jugé de manière constante que ne crée aucun déséquilibre significatif au détriment du consommateur, la clause qui permet au prêteur de prononcer, en l'absence même de préavis ou de défaillance dans le remboursement du prêt, la déchéance du terme en raison de la fourniture de renseignements inexacts lors de la souscription du contrat, dès lors que ceux-ci portent sur des éléments déterminants du consentement du prêteur dans l'octroi du concours financier et que l'emprunteur conserve la faculté de recourir à un juge pour contester l'application de la clause à son égard (Civ. 1ère, 28 novembre 2018, pourvoi n° 17-21.625, inédit ; Civ. 1ère, 9 janvier 2019, pourvoi n° 17-22.581, inédit ; Civ. 1ère, 20 janvier 2021, pourvoi n° 18-24.297, publié ; Civ. 1ère, 25 mai 2022, pourvoi n° 21-14,713, publié).
En l'espèce, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, la déchéance du terme n'a pas été prononcée le 19 octobre 2023 pour cause d'affectation du prêt à un objet autre que celui prévu à l'offre de prêt, ni pour défaut de paiement des sommes exigibles, mais pour vente du bien immobilier et encaissement du prix de vente sans l'en avoir préalablement informée.
L'article 16 intitulé « Exigibilité anticipée - Déchéance du terme » stipule que :
« Le prêt sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles par notification faite aux emprunteurs par lettre recommandée avec accusé de réception dans l'un ou l'autre des cas suivants :
- Non constitution effective des sûretés prévues au contrat,
(...).
Cette clause est dépourvue d'ambiguïté et sanctionne la méconnaissance de l'obligation de contracter de bonne foi lors de la souscription du prêt désormais prévue à l'article 1112 du code civil, tout manquement pouvant justifier la résolution du contrat, en vertu de l'article 1224 de ce code, soit en application d'une clause contractuelle, soit en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur d'une décision de justice. Elle est en outre limitée, en ce qu'elle confère à la banque la faculté de prononcer l'exigibilité anticipée du prêt au seul cas de défaut de constitution effective des sûretés prévues au contrat portant sur un élément déterminant du consentement du prêteur lors de l'octroi du prêt. Elle ne prive enfin pas l'emprunteur de la faculté de contester sa mise en œuvre devant un juge.
Il s'ensuit que cette clause, qui ne déroge pas aux règles de droit commun et qui permet à l'emprunteur de remédier à ses effets en recourant à un juge, permettant au prêteur sous certaines conditions de résilier le contrat souscrit de mauvaise foi, ne crée pas au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties.
Cette clause n'étant donc pas abusive, le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
Sur la régularité de la déchéance du terme :
En l'espèce, par acte sous seing privé du 16 décembre 2013 intitulé « PROMESSE D'AFFECTATION HYPOTHÉCAIRE », M. X. s'est engagé à affecter le bien situé [Adresse 3] à [Localité 4] en garantie du prêt (pièce n° 8 de l'appelante).
Cette promesse prévoit, notamment, que :
« le client s'engage au profit du Prêteur et avec le consentement express de son conjoint :
- « à ne pas aliéner, hypothéquer, remettre en antichrèse ou donner à bail, même partiellement »,
l'immeuble précité situé à [Localité 4] cadastré CX [Cadastre 1],
(...),
- à avertir immédiatement le Prêteur dans l'hypothèse où tout tiers exercerait ou tenterait d'exercer tout droit au privilège sur l'immeuble ou ferait ou tenterait de faire procéder à l'inscription de tout privilège sur l'immeuble ; le client s'engage à faire le nécessaire pour s'opposer à l'exercice de tout droit ou privilège ou hypothèque au profit d'un tiers et, le cas échéant, à obtenir la mainlevée ou la radiation dudit privilège ou de ladite hypothèque dans les meilleurs délais ;
(...) ».
Il est également stipulé que : "faute pour l'Emprunteur de réaliser la présente promesse et de consentir à l'inscription de l'hypothèque dans le délai précité, la créance de la CAISSE D'EPARGNE LOIRE-CENTRE résultant des engagements au titre du crédit dont il s'agit en capital, intérêts, accessoires et frais deviendrait de plein droit immédiatement exigible sans mise en demeure préalable."
Cette garantie est prévue au contrat de prêt qui contient la clause d'exigibilité anticipée précitée.
Or, la banque justifie par la production d'un relevé hypothécaire (pièce n° 7) que :
- plusieurs hypothèques judiciaires et une hypothèque légale du Trésor ont été inscrites sur le bien situé [Adresse 3] à [Localité 4],
- M. X. a vendu son bien immobilier suivant acte du 17 juin 2021.
Il ne ressort d'aucune pièce du dossier communiqué par la banque que M. X. ait préalablement averti la banque de ces événements.
Il se déduit de l'ensemble de ces développements que M. X. n'a pas respecté ses engagements contractuels et que la déchéance du terme a donc été régulièrement prononcée.
Sur la demande en paiement des sommes dues au titre du prêt :
La banque produit l'offre de prêt, le tableau d'amortissement, la lettre de mise en demeure du 12 juillet 2023, la lettre de déchéance de déchéance du terme du 19 octobre 2023 et un décompte de créance arrêté au 27 décembre 2023 (pièce n° 6), se décomposant comme suit :
- échéances impayées du 27 juillet 2023 au 27 septembre 2023 : 1 442,37 euros,
- capital restant dû au 18 octobre 2023 : 84 931,58 euros
- intérêts courus du 28 septembre 2023 au 18 octobre 2023 : 163,70 euros,
- accessoires courus du 28 septembre 2023 au 18 octobre 2023 : 11,07 euros,
- intérêts de retard et frais à la déchéance : 13,05 euros,
- intérêts de retard à compter du 18 octobre 2023 : 556,05 euros,
- indemnité de déchéance du terme : 649,22 euros,
Total sauf mémoire : 87 764,04 euros,
Règlements reçus depuis le 18 octobre 2023 : - 618,27 euros,
Intérêts postérieurs : mémoire
Total sauf mémoire : 87.148,77 euros.
Il résulte de ces éléments que la banque est fondée à solliciter la condamnation de l'emprunteur à lui payer la somme de 87.148,77 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,58 % à compter du 27 décembre 2023 sur la somme de 86 499,55 euros et au taux légal pour le surplus à compter de la même date.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a débouté la banque de sa demande en paiement.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'emprunteur, qui succombe, sera donc condamné aux dépens, le jugement déféré étant infirmé en ce qu'il a condamné la banque aux dépens.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l'espèce, M. X. sera condamné à payer à la banque une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 15 octobre 2024 ;
Statuant à nouveau des chefs de la décision infirmée,
DIT que la clause d'exigibilité anticipée pour non constitution effective des sûretés prévues au contrat n'est pas abusive ;
DIT que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée par la SA Caisse d'épargne et de prévoyance Loire-Centre sur le fondement de cette clause contractuelle ;
CONDAMNE M. X. à payer à la SA Caisse d'épargne et de prévoyance Loire-Centre la somme de 87.148,77 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,58 % à compter du 27 décembre 2023 sur la somme de 86 499,55 euros et au taux légal pour le surplus à compter de la même date ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. X. aux dépens de première instance et d'appel ;
CONDAMNE M. X. à payer à la SA Caisse d'épargne et de prévoyance Loire-Centre la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande.
Le greffier Le président