CJUE (3e ch.), 8 mai 2025
CERCLAB - DOCUMENT N° 25278
CJUE (3e ch.), 8 mai 2025 : affaire n° C-324/23
Publication : Site Curia
Extrait : « L’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, lus à la lumière du principe d’effectivité et en combinaison avec la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil, du 15 mai 2014, établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 648/2012, doivent être interprétés en ce sens que:
ils s’opposent à une législation nationale qui impose au juge national de rejeter une demande de mesures conservatoires d’un consommateur, tendant à la suspension du paiement des mensualités dues par celui-ci en vertu d’un contrat de prêt dont il demande l’annulation en raison des clauses abusives qu’il comporterait, dans l’attente d’une décision définitive relative à cette dernière demande, au seul motif que la banque avec laquelle ce contrat a été conclu est soumise à une procédure de résolution, au sens de la directive 2014/59, dans le cadre de laquelle il a été recouru à l’instrument de l’établissement-relais par la constitution d’une autre banque à laquelle a été transféré l’essentiel des actifs, des droits et des engagements de la banque soumise à une procédure de résolution, mais non le contrat concerné, qui est resté dans le patrimoine de l’établissement résiduel, alors même que de telles mesures conservatoires seraient nécessaires pour assurer la pleine efficacité de cette décision définitive. Dans le cadre de l’examen de la nécessité de l’octroi de ces mesures conservatoires, le juge national doit tenir compte du fait que le consommateur a payé ou risque de payer un montant supérieur à celui effectivement dû en cas d’invalidation de ce contrat. ».
COUR DE JUSTICE DE L’UNION EUROPÉENNE
TROISIÈME CHAMBRE
ARRÊT DU 8 MAI 2025
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Affaire n° C-324/23.
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 8 mai 2025 (demande de décision préjudicielle du Sąd Okręgowy w Warszawie – Pologne) – OF, EI, RI / M.K., en qualité de mandataire liquidateur de Getin Noble Bank S.A. en liquidation
Langue de procédure : le polonais
Juridiction de renvoi : Sąd Okręgowy w Warszawie
Parties à la procédure au principal :
Parties requérantes :
OF, EI, RI
Partie défenderesse :
M.K., en qualité de mandataire liquidateur de Getin Noble Bank S.A. en liquidation
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Dispositif :
L’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, lus à la lumière du principe d’effectivité et en combinaison avec la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil, du 15 mai 2014, établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012, doivent être interprétés en ce sens que:
ils s’opposent à une législation nationale qui impose au juge national de rejeter une demande de mesures conservatoires d’un consommateur, tendant à la suspension du paiement des mensualités dues par celui-ci en vertu d’un contrat de prêt dont il demande l’annulation en raison des clauses abusives qu’il comporterait, dans l’attente d’une décision définitive relative à cette dernière demande, au seul motif que la banque avec laquelle ce contrat a été conclu est soumise à une procédure de résolution, au sens de la directive 2014/59, dans le cadre de laquelle il a été recouru à l’instrument de l’établissement-relais par la constitution d’une autre banque à laquelle a été transféré l’essentiel des actifs, des droits et des engagements de la banque soumise à une procédure de résolution, mais non le contrat concerné, qui est resté dans le patrimoine de l’établissement résiduel, alors même que de telles mesures conservatoires seraient nécessaires pour assurer la pleine efficacité de cette décision définitive. Dans le cadre de l’examen de la nécessité de l’octroi de ces mesures conservatoires, le juge national doit tenir compte du fait que le consommateur a payé ou risque de payer un montant supérieur à celui effectivement dû en cas d’invalidation de ce contrat.
(1) JO C, C/2024/619.
(2) Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.
Auteur : Cour de justice