CEntre de Recherche sur les CLauses ABusives
Résultats de la recherche

CJUE (9e ch.), 24 février 2026

Nature : Décision
Titre : CJUE (9e ch.), 24 février 2026
Pays : UE
Juridiction : Cour de Justice de l'UE (9e ch.)
Demande : C-368/25
Date : 24/02/2026
Numéro ECLI : ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/1853/oj
Nature de la décision : Question préjudicielle (CJUE)
Mode de publication : Site Curia (CJUE)
Imprimer ce document

 

CERCLAB - DOCUMENT N° 25740

CJUE (9e ch.), 24 février 2026 : affaire n° C-368/25

Publication : Site Curia

 

Extrait : « L’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doivent être interprétés en ce sens que :

ils s’opposent à une interprétation juridictionnelle de dispositions de droit national régissant la répétition de l’indu selon laquelle, lorsqu’un contrat de crédit hypothécaire a été déclaré nul dans son intégralité au motif qu’il ne peut subsister après la suppression d’une clause abusive, l’établissement bancaire ayant octroyé le crédit hypothécaire est fondé à demander au consommateur, en l’absence de tout comportement déloyal de la part de cet établissement et de la contrariété de ce contrat aux «principes moraux fondamentaux», au sens du droit national, une compensation pour l’utilisation des fonds versés en exécution dudit contrat allant au-delà du remboursement du capital prêté ainsi que, le cas échéant, du paiement d’intérêts de retard. ».

 

COUR DE JUSTICE DE L’UNION EUROPÉENNE

NEUVIÈME CHAMBRE

ORDONNANCE DU 24 FÉVRIER 2026

 

Affaire C-368/25.

Ordonnance de la Cour (neuvième chambre) du 24 février 2026 (demande de décision préjudicielle du Vrhovno sodišče Republike Slovenije – Slovénie) – A. A. / C.

Langue de procédure : le slovène

Juridiction de renvoi : Vrhovno sodišče Republike Slovenije

Parties à la procédure au principal :

Partie requérante :

A. A.

Partie défenderesse :

C.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Dispositif :

L’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doivent être interprétés en ce sens que :

ils s’opposent à une interprétation juridictionnelle de dispositions de droit national régissant la répétition de l’indu selon laquelle, lorsqu’un contrat de crédit hypothécaire a été déclaré nul dans son intégralité au motif qu’il ne peut subsister après la suppression d’une clause abusive, l’établissement bancaire ayant octroyé le crédit hypothécaire est fondé à demander au consommateur, en l’absence de tout comportement déloyal de la part de cet établissement et de la contrariété de ce contrat aux «principes moraux fondamentaux», au sens du droit national, une compensation pour l’utilisation des fonds versés en exécution dudit contrat allant au-delà du remboursement du capital prêté ainsi que, le cas échéant, du paiement d’intérêts de retard.

 

(1) Date de dépôt: 2.06.2025

(2) Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.

Langue faisant foi : slovène

Auteur:  Cour de justice

Actes cités : 31993L0013

Actes cités : 32012Q0929(01)