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CJUE (9e ch.), 19 mars 2026

Nature : Décision
Titre : CJUE (9e ch.), 19 mars 2026
Pays : UE
Juridiction : Cour de Justice de l'UE (9e ch.)
Demande : C-679/24
Date : 19/03/2026
Nature de la décision : Question préjudicielle (CJUE)
Mode de publication : Site Curia (CJUE)
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CERCLAB - DOCUMENT N° 25742

CJUE (9e ch.), 19 mars 2026 : affaire n° C-679/24 

Publication : Site Curia ; JurisData n° 2026- 004140

 

Extraits : 1/ « L’article 1er § 1, et l’article 7 § 1 de la directive 93/13, lus à la lumière du principe d’effectivité, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une interprétation jurisprudentielle du droit national selon laquelle, en cas de nullité d’un contrat de prêt ne pouvant pas subsister sans la clause abusive au motif qu’elle se rapporte à l’objet principal du contrat, le consommateur ne peut faire valoir en justice les conséquences juridiques de la constatation de cette nullité que dans un délai de prescription de cinq ans à compter de la date de conclusion de ce contrat, si, à cette date, le consommateur n’avait pas connaissance, ou n’était pas en mesure d’avoir connaissance du caractère abusif de la clause contractuelle concernée et, dès lors, n’était pas en mesure de faire valoir utilement les droits que lui confère la directive 93/13. »

2/ « La Cour juge que la directive 93/13 doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à ce que la date à laquelle la Cour s’est prononcée sur l’interprétation de cette directive ou la date à laquelle la juridiction suprême nationale s’est prononcée sur le caractère abusif de clauses insérées dans des contrats conclus avec des consommateurs soit retenue aux fins de déterminer le point de départ du délai de prescription de l’action intentée par un consommateur et visant à la restitution des sommes versées sur le fondement d’une clause analogue à celle ayant donné lieu à l’interprétation de ladite directive fournie par la Cour ou à celle faisant l’objet de la décision du juge national, ou aux fins de la reprise de ce délai après sa suspension ».

 

COUR DE JUSTICE DE L’UNION EUROPÉENNE

NEUVIÈME CHAMBRE

ARRÊT DU 19 MARS 2026

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Résumé

La cour d’appel de Budapest a saisi la Cour d’une demande de décision préjudicielle qui porte sur l’interprétation des articles 1er et 7 de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs. Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant un consommateur à UniCredit Bank et Momentum Credit, deux établissements financiers hongrois, au sujet de la demande formée par le consommateur tendant, d’une part, à faire constater l’invalidité du contrat de prêt conclu avec UniCredit Bank, au motif que ce contrat contiendrait une clause abusive et, d’autre part, au maintien des effets juridiques dudit contrat à l’exception de cette clause.

Le consommateur a conclu en 2008, avec UniCredit Bank, établissement financier hongrois, un contrat de prêt hypothécaire libellé en francs suisses et remboursable en forints hongrois, sur une durée de 30 ans. Le contrat comportait une clause mettant intégralement à la charge du consommateur le risque lié à l'appréciation de la devise étrangère par rapport au forint hongrois (« clause relative au risque de change »). En 2012, la banque a résilié le contrat pour retard de paiement et a engagé une procédure d'exécution contre le consommateur. UniCredit a ensuite obtenu un titre exécutoire sur la base duquel elle a engagé une procédure d’exécution contre le consommateur. En mars 2017, UniCredit a cédé à Momentum Credit sa créance.

Le 4 avril 2023, le consommateur a saisi la juridiction de première instance compétente afin d’obtenir, à titre principal, en raison du manquement de la banque à son obligation d’information et du caractère insuffisant des informations fournies concernant le risque de change, la constatation de l’invalidité du contrat de prêt et, au titre des conséquences juridiques devant être tirées de cette constatation, le maintien des effets juridiques de ce contrat, à l’exception de la clause relative au risque de change réputée non écrite.

Le consommateur a également sollicité l’établissement d’un décompte entre les parties, conformément au droit hongrois, en s’engageant à rembourser, à compter de la décision définitive, sa dette existante à la date du 5 septembre 2012, à savoir 5 223 492 HUF (environ 13 058 €). À titre subsidiaire, le consommateur a demandé à la juridiction saisie qu’elle constate l’invalidité du contrat de prêt et, au titre des conséquences juridiques de celle-ci, qu’elle déclare que ce contrat produit ses effets jusqu’au jour seulement du prononcé du jugement à intervenir, conformément au droit hongrois.

Les établissements financiers ont soulevé une exception tirée de la prescription de l’action du consommateur.

Les juges de première instance ont rejeté le recours du consommateur pour cause de prescription. Il ne se sont pas prononcée sur l’invalidité du contrat, estimant que, dans tous les cas, la demande de l’intéressé visant à ce que le juge tire les conséquences juridiques de l’invalidité était prescrite.

L’affaire portée devant la Cour suprême, celle-ci demande notamment à la Cour si les articles 1er et 7 de la directive 93/13, lus à la lumière du principe d’effectivité, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une interprétation jurisprudentielle du droit national selon laquelle, en cas de nullité d’un contrat de prêt ne pouvant pas subsister sans la clause abusive au motif qu’elle se rapporte à l’objet principal du contrat, le consommateur ne peut faire valoir en justice les conséquences juridiques de la constatation de cette nullité que dans un délai de prescription de cinq ans à compter de la date de conclusion de ce contrat.

La Cour rappelle que l’article 7 § 1 de la directive 93/13 impose aux États membres de prévoir des moyens adéquats et efficaces afin de faire cesser l’utilisation des clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs par un professionnel. Elle rappelle également que, en l’absence de règles de l’Union en la matière, il appartient à l’ordre juridique interne de chaque État membre, en vertu du principe d’autonomie procédurale, de régler les modalités procédurales des recours en justice destinés à assurer la sauvegarde des droits que les justiciables tirent du droit de l’Union, dans le respect des principes d’équivalence et d’effectivité. S’agissant de ce dernier principe d’effectivité, seul en cause dans la présente procédure, la Cour relève que chaque cas où se pose la question de savoir si une disposition procédurale nationale rend impossible ou excessivement difficile l’application du droit de l’Union doit être analysé en tenant compte de la place de cette disposition dans l’ensemble de la procédure, de son déroulement et de ses particularités, devant les diverses instances nationales. Dans cette perspective, il convient de prendre en considération, le cas échéant, les principes qui sont à la base du système juridictionnel national, tels que la protection des droits de la défense, le principe de sécurité juridique et le bon déroulement de la procédure. L’obligation pour les États membres d’assurer l’effectivité des droits que les justiciables tirent du droit de l’Union implique, notamment pour les droits découlant de la directive 93/13, une exigence de protection juridictionnelle effective, consacrée également à l’article 47 de la charte, qui vaut, entre autres, en ce qui concerne la définition des modalités procédurales relatives aux actions en justice fondées sur de tels droits. La Cour observe que l’opposition d’un délai de prescription aux demandes de caractère restitutif, formées par des consommateurs en vue de faire valoir des droits qu’ils tirent de la directive 93/13, n’est pas, en soi, contraire au principe d’effectivité, pour autant que son application ne rend pas en pratique impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par cette directive. Au cas particulier, la Cour juge que l’article 1er § 1, et l’article 7 § 1 de la directive 93/13, lus à la lumière du principe d’effectivité, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une interprétation jurisprudentielle du droit national selon laquelle, en cas de nullité d’un contrat de prêt ne pouvant pas subsister sans la clause abusive au motif qu’elle se rapporte à l’objet principal du contrat, le consommateur ne peut faire valoir en justice les conséquences juridiques de la constatation de cette nullité que dans un délai de prescription de cinq ans à compter de la date de conclusion de ce contrat, si, à cette date, le consommateur n’avait pas connaissance, ou n’était pas en mesure d’avoir connaissance du caractère abusif de la clause contractuelle concernée et, dès lors, n’était pas en mesure de faire valoir utilement les droits que lui confère la directive 93/13. Répondant à une autre question préjudicielle soulevée par la juridiction de renvoi, la Cour juge que la directive 93/13 doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à ce que la date à laquelle la Cour s’est prononcée sur l’interprétation de cette directive ou la date à laquelle la juridiction suprême nationale s’est prononcée sur le caractère abusif de clauses insérées dans des contrats conclus avec des consommateurs soit retenue aux fins de déterminer le point de départ du délai de prescription de l’action intentée par un consommateur et visant à la restitution des sommes versées sur le fondement d’une clause analogue à celle ayant donné lieu à l’interprétation de ladite directive fournie par la Cour ou à celle faisant l’objet de la décision du juge national, ou aux fins de la reprise de ce délai après sa suspension.