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CA BESANÇON (2e ch. civ.), 25 septembre 2007

Nature : Décision
Titre : CA BESANÇON (2e ch. civ.), 25 septembre 2007
Pays : France
Juridiction : Besancon (CA), 2e ch. civ.
Demande : 05/01321
Date : 25/09/2007
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Legifrance
Décision antérieure : CASS. CIV. 1re, 5 mars 2009
Décision antérieure :
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CERCLAB - DOCUMENT N° 2579

CA BESANÇON (2e ch. civ.), 25 septembre 2007 : RG n° 05/01321

(sur pourvoi Cass. civ. 1re, 5 mars 2009 : pourvoi n° 07-20290)

Publication : Legifrance

 

Extrait : « Attendu que les fonds ont été versés par la SA CREATIS à la SAS PANORIMMO pour le compte de Mme Y. ; Attendu que l'annulation des contrats a pour conséquence de remettre les parties dans l'état dans lequel elles étaient avant leur souscription, et oblige ainsi l'emprunteur au remboursement des sommes versées soit directement à lui, soit, pour son compte, au fournisseur de la prestation ;

Attendu que pour obtenir une solution contraire, Mme Y. doit établir qu'en versant les fonds à la SAS PANORIMMO, fournisseur de la prestation, la SA CREATIS a commis une faute ; Attendu que cette faute est caractérisée en l'espèce, le versement ayant été effectué par la S.A. CREATIS directement à la SAS PANORIMMO dès le 24 avril 2002, soit à peine 14 jours seulement après la signature des contrats, ce sans accord préalable exprès de Mme Y. certifiant la fourniture de la prestation ou même simplement son commencement d'exécution, laquelle n'en avait au surplus même pas été prévenue, et ce alors que selon l'article 1.4e des conditions générales du contrat les obligations de Mme Y. ne prenaient effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation de services ».

 

COUR D’APPEL DE BESANÇON

- 172 501 116 00013 -

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2007

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 05/01321. Réputé contradictoire. Audience publique du 26 juin 2007. Sur appel d'une décision du TRIBUNAL D'INSTANCE D'ARBOIS en date du 16 OCTOBRE 2003 RG N° 11-03-18.

Code affaire : 56 A - Demande en nullité d'un contrat de prestation de services.

 

PARTIES EN CAUSE :

SAS PANORIMMO,

ayant son siège [adresse], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, demeurant pour ce audit siège, APPELANTE, Ayant Maître Jean-Michel B. pour avoué

 

ET :

Madame X. épouse Y.,

demeurant [adresse], INTIMÉE, Ayant la SCP LEROUX pour avoués associés et Maître Bernard CHARMONT, avocat au barreau de DOLE

SA CREATIS,

ayant son siège [adresse], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, demeurant pour ce audit siège, INTIMÉE, Ayant Maître Jean-Michel B. pour avoué et Maître Pascal ALIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Maître Dominique Z.,

de nationalité française, mandataire judiciaire, demeurant [adresse] EN PROVENCE, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS PANORIMMO, INTIMÉ, NON COMPARANT - NON REPRESENTÉ

Maître Bernard DE A.,

de nationalité française, mandataire judiciaire, demeurant [adresse], INTIMÉ, MIS HORS DE CAUSE

 

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties :

MAGISTRATS RAPPORTEURS : M. SANVIDO, Président de Chambre et M. POLANCHET, Conseiller,

GREFFIER : M. ANDRE, Greffier,

Lors du délibéré : M. SANVIDO, Président de Chambre, M. POLANCHET et R. VIGNES, Conseillers, qui en ont délibéré sur rapport des Magistrats Rapporteurs

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Mme Y., qui avait un immeuble à vendre, a souscrit le 10 avril 2002 un contrat de prestations de communication relative à la vente de son bien auprès de la SAS PANORIMMO, moyennant un prix de 4.186 Euros financés par « crédit in fine », au TEG de 0 %, remboursable en « une fois à la vente du bien dans un délai ne pouvant excéder 24 mois ». Parallèlement, elle a signé auprès de la SA CREATIS une offre préalable de crédit au TEG de 0 % destiné au paiement du premier contrat.

Elle a formé opposition à l'encontre d'une ordonnance d'injonction de payer qui a été obtenue et lui a été signifiée à la requête de la SA CREATIS.

Elle a appelé en cause la SAS PANORIMMO.

Par jugement en date du 28 octobre 2004, auquel il est référé pour plus ample exposé des faits et moyens, ainsi que pour les motifs, le Tribunal d'Instance d'ARBOIS a :

- Déclaré recevable en la forme l'opposition formée par Mme Y. à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 6 mars 2003.

- Mis à néant ladite ordonnance et statuant à nouveau :

- Déclaré nulle et de nul effet la convention du 10 avril 2002 signée entre Mme Y. et la SAS PANORIMMO.

- Constaté l'annulation de plein droit de la convention du 10 avril 2002 signée entre Mme Y. et la SA CREATIS.

- Débouté la SAS PANORIMMO et la SA CREATIS de leurs demandes.

- Condamné la SA PANORIMMO à payer à Mme Y. la somme de 1.000 Euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

- Condamné la SAS PANORIMMO et la S.A. CREATIS aux entiers dépens.

 

La SAS PANORIMMO a régulièrement formé appel à l'encontre de la décision susvisée. La SA CREATIS a formé appel incident. Maître Dominique Z., es qualités de liquidateur judiciaire de la SAS PANORIMMO, a été appelée en intervention à la suite de la liquidation judiciaire de cette Société.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE,

Vu le dossier de la procédure,

Vu les conclusions de la SA CREATIS en date du 8 mars 2007,

Vu les conclusions de Mme Y. en date du 7 décembre 2006, auxquelles il est référé en application de l'article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile dans sa rédaction issue du décret du 28 décembre 1998,

Vu les annexes régulièrement déposées,

Attendu que Maître Dominique Z., ès qualités, n'a pas constitué d'Avoué ;

Attendu que Maître Dominique Z., ès qualités, a été régulièrement citée à sa personne par exploit de Maître E., Huissier de Justice à AIX-EN-PROVENCE, en date du 6 décembre 2005 ;

Attendu que l'arrêt sera en conséquence réputé contradictoire ;

Attendu que la recevabilité de l'appel est contestée par Mme Y. ;

Attendu que l'appel a été interjeté par la SAS PANORIMMO le 14 novembre 2003, soit antérieurement à l'ouverture de sa procédure collective ;

Attendu qu'il est dès lors recevable, peu importe que Maître Dominique Z., ès qualités, n'ait en l'espèce pas constitué Avoué ;

Attendu que l'appel incident de la SA CREATIS est dès lors recevable ;

Attendu que Maître Dominique Z., ès qualités, n'ayant pas constitué d'Avoué, ne soutient dès lors pas les conclusions qui ont pu être déposées par la SAS PANORIMMO antérieurement à sa liquidation judiciaire, et ce alors qu'elle a désormais seule qualité pour les soutenir le cas échéant ;

Attendu que le premier Juge a estimé que le contrat souscrit par Mme Y. auprès de la SAS PANORIMMO devait être déclaré nul et de nul effet, et qu'en conséquence le contrat de crédit affecté audit contrat devait également être déclaré nul ;

Attendu que la SAS PANORIMMO, respectivement Maître Dominique Z., ès qualités, ne remettant pas en cause l'annulation du contrat principal, décision que la SA CREATIS est sans droit de critiquer puisque nul ne plaide par procureur, ladite annulation doit être confirmée, de même que la conséquence quant à l'annulation corrélative du contrat de crédit ;

Attendu que les fonds ont été versés par la SA CREATIS à la SAS PANORIMMO pour le compte de Mme Y. ;

Attendu que l'annulation des contrats a pour conséquence de remettre les parties dans l'état dans lequel elles étaient avant leur souscription, et oblige ainsi l'emprunteur au remboursement des sommes versées soit directement à lui, soit, pour son compte, au fournisseur de la prestation ;

Attendu que pour obtenir une solution contraire, Mme Y. doit établir qu'en versant les fonds à la SAS PANORIMMO, fournisseur de la prestation, la SA CREATIS a commis une faute ;

Attendu que cette faute est caractérisée en l'espèce, le versement ayant été effectué par la S.A. CREATIS directement à la SAS PANORIMMO dès le 24 avril 2002, soit à peine 14 jours seulement après la signature des contrats, ce sans accord préalable exprès de Mme Y. certifiant la fourniture de la prestation ou même simplement son commencement d'exécution, laquelle n'en avait au surplus même pas été prévenue, et ce alors que selon l'article 1.4e des conditions générales du contrat les obligations de Mme Y. ne prenaient effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation de services ;

Attendu que le jugement déféré sera en conséquence confirmé ;

Attendu que Mme Y. ne justifie d'aucun préjudice tiré de l'attitude qu'elle prétend blâmable de la SA CREATIS, et ce alors que celle-ci a vu son action en paiement rejetée ; que la demande de dommages et intérêts sera en conséquence rejetée ;

Attendu que la SA. CREATIS, qui succombe, supportera les entiers dépens ;

Attendu qu'elle ne peut en conséquence revendiquer à son profit l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme Y. la totalité des sommes qu'elle a dû exposer en cause d'appel, non comprises dans les dépens ; qu'il y a donc lieu de condamner la SA CREATIS à lui payer la somme de 1.000 Euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

REÇOIT, en la forme, la SAS PANORIMMO en son appel et la SA CREATIS en son appel incident ;

AU FOND,

CONFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions ;

Y AJOUTANT,

DÉBOUTE Mme Y. de sa demande de dommages et intérêts ;

DÉBOUTE la SA CREATIS de sa réclamation en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

CONDAMNE la SA CREATIS à payer à Mme Y. la somme de MILLE EUROS (1.000 Euros) en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, au titre des frais irrépétibles d'appel ;

CONDAMNE la SA CREATIS aux entiers dépens, avec possibilité de recouvrement direct au profit de la SCP LEROUX, Avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Ledit arrêt a été prononcé en audience publique et signé par M. SANVIDO, Président de Chambre, Magistrat ayant participé au délibéré, et M. ANDRÉ, Greffier.

LE GREFFIER         LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE