TJ BOURG-EN-BRESSE (3e ch. civ.), 5 mars 2026
CERCLAB - DOCUMENT N° 25799
TJ BOURG-EN-BRESSE (3e ch. civ.), 5 mars 2026 : RG n° 25/00033 ; jugt n° 26/00025
Publication : Judilibre
Extrait : « Conformément aux articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que le contrat d’abonnement de surveillance a été conclu entre les parties le 2 mars 2018, pour une durée de 60 mois, renouvelable par tacite reconduction par période de 24 mois. L'article 21 des conditions générales de ce contrat, intitulé « Durée du contrat », stipule que : « Le présent contrat entrera en vigueur à la date de sa signature du procès-verbal de réception de matériel et/ou services signé par les parties, et prendra fin à l'issue d'une période irrévocable et indivisible fixée aux conditions particulières, le Client s'étant vu proposé, préalablement à la signature du contrat, d'autres durées. A l'expiration de cette période irrévocable, le contrat se renouvellera par tacite reconduction et par période de 24 mois. Sauf faculté pour le client d'y mettre fin à chaque date anniversaire, moyennant le respect d'un préavis de trois mois formulé par lettre recommandée avec AR. La date anniversaire du contrat est la date de signature du procès-verbal de réception du matériel ». Le procès-verbal de réception du matériel a été signé par les défendeurs le 20 mars 2018, de sorte que le terme du contrat initial, conclu pour 60 mois, était fixé au 20 mars 2023.
Le contrat comportant une clause de reconduction tacite, il est soumis à ce titre aux dispositions de l'article L. 215-1 du code de la consommation qui précise que : « Pour les contrats de prestations de services conclus pour une durée déterminée avec une clause de reconduction tacite, le professionnel prestataire de services informe le consommateur par écrit, par lettre nominative ou courrier électronique dédiés, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu'il a conclu avec une clause de reconduction tacite. Cette information, délivrée dans des termes clairs et compréhensibles, mentionne, dans un encadré apparent, la date limite de non-reconduction. Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du premier alinéa, le consommateur peut mettre gratuitement un terme au contrat, à tout moment à compter de la date de reconduction. (...) ».
Il appartient au professionnel prestataire de services de rapporter la preuve du respect de ces dispositions.
Si la société TSP produit en pièce n° 3 une lettre datée du 10 novembre 2022 à destination de Monsieur et Madame X. les informant de la possibilité de s’opposer au renouvellement de leur contrat en adressant leur lettre de résiliation par recommandée avant le 20 décembre 2022, elle ne justifie ni de l'envoi de cette lettre ni de sa réception par les défendeurs, lesquels contestent l'avoir reçue à cette époque et déclarent qu’elle leur a été remise par un prétendu médiateur seulement le 20 mars 2024. La seule production de la copie d’une lettre d’information ne suffit pas à démontrer son envoi et la demanderesse, qui a la charge de la preuve, ne produit aucun autre document établissant ledit envoi.
Si le non-respect de l’obligation d’information édictée par l’article L. 215-1 du code de la consommation ne saurait être sanctionnée par la nullité de l’article 21 des conditions générales du contrat, Monsieur et Madame X. pouvaient en revanche, à compter du 20 mars 2023, mettre fin gratuitement au contrat litigieux à tout moment et ils ont régulièrement notifié à la société TSP leur volonté de résilier le contrat par lettre recommandée avec accusé de réception émise le 13 décembre 2023 pour un terme au 20 mars 2024.
En conséquence, et sans qu’il soin besoin d’étudier le second moyen invoqué par les défendeurs qui ne saurait pas davantage entraîner la « nullité » de la clause litigieuse, la société TSP sera déboutée de ses demandes en paiement de la somme de 291,60 euros en principal au titre des échéances impayées à compter de juillet 2024, ainsi que des frais de rejet.
Par ailleurs, l'article L. 215-1 alinéa 2 du code de la consommation garantissant la faculté du consommateur de mettre gratuitement un terme au contrat tacitement reconduit, Monsieur et Madame X. ne sauraient être tenus au paiement de l’indemnité de résiliation et de la clause pénale prévues par le contrat, ainsi qu’aux frais accessoires. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
TROISIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 5 MARS 2026
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 25/00033. Jugement n° 26/00025. N° Portalis DBWH-W-B7J-G63J.
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE :
EURL TOTAL SÉCURITÉ PROTECTION
inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n° XXX, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Maître Laurent MAGUET avocat au barreau de Bourgoin-Jallieu
ET
DÉFENDEURS :
Monsieur X.
né le [date] à [Localité 2], demeurant [Adresse 2], comparant et assisté de Madame Z., sa belle-fille
Madame Y. épouse X.
née le [date] à [Localité 2], demeurant [Adresse 2], comparante et assistée de Madame Z., sa belle-fille
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame POMATHIOS, Juge
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 18 Septembre 2025
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2026
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 2 mars 2018, Monsieur X. et Madame Y. épouse X. ont conclu avec la société Total Sécurité Protection (ci-après « la société TSP ») un contrat d’abonnement de télésurveillance avec levée de doute audio et vidéo, maintenance préventive et mise à disposition Carte SIM M2M, d’une durée irrévocable de 60 mois, renouvelable par tacite reconduction par période de 24 mois, l’abonnement mensuel de 72,90 euros étant offert pendant 60 mois.
Le même jour, Monsieur et Madame X. ont signé un bon de commande émanant de la société TSP portant sur du matériel de surveillance d’un montant total de 4.374 euros, financé au moyen d’un crédit remboursable en 60 mensualités de 72,90 euros, au taux de 0 %.
Un procès-verbal de réception du matériel et/ou des services de surveillance a été signé par Monsieur et Madame X. le 20 mars 2018.
Par lettre recommandée émise le 13 décembre 2023, Monsieur et Madame X. ont sollicité auprès de la société TSP la résiliation de leur contrat de télésurveillance à la date anniversaire du 20 mars 2024.
Par courrier recommandé en réponse du 22 décembre 2023, la société TSP a informé Monsieur et Madame X. qu’elle refusait la demande de résiliation du contrat et les a invités à réitérer leur demande dans les formes et délais prévus.
Des échanges de courriers sont intervenus en vain entre les parties sur la demande de résiliation du contrat de télésurveillance des époux X.
Par courrier recommandé reçu le 25 juillet 2024, la société TSP a mis en demeure Monsieur et Madame X. de régler l’arriéré de 132,90 euros dans le délai de huit jours sous peine de résiliation du contrat de plein droit à leurs torts exclusifs.
Par courrier recommandé reçu le 2 septembre 2024, la société TSP a informé Monsieur et Madame X. de la résiliation de leur contrat entraînant l’arrêt immédiat du contrat et de ses prestations, une indemnité de résiliation par anticipation équivalente à l’ensemble des échéances à devoir jusqu’au terme de la période en cours qu’elle soit initiale ou de reconduction et une clause pénale de 10 % de l’indemnité de résiliation par anticipation. Elle les a sommés de régler la somme de 725,52 euros à effet immédiat.
Le 26 février 2025, Madame W., présidente de la société Médiation Solution, a attesté que le processus de médiation engagée à la demande des consommateurs, Monsieur et Madame X., pour tenter de résoudre le litige qui oppose les parties à la société TSP s’est conclu par un échec.
Parallèlement, par ordonnance revêtue de la formule exécutoire rendue le 30 décembre 2024, sur requête de la société TSP, le juge du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a enjoint à Monsieur et Madame X. de payer à cette dernière la somme de 291,60 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 juillet 2024, ainsi que la somme de 6,60 euros au titre des frais accessoires, outre les dépens.
Ladite ordonnance a été signifiée à Monsieur et Madame X. par actes de commissaire de justice du 13 janvier 2025 remis respectivement à domicile pour Monsieur et à la personne de Madame.
Par déclaration au greffe en date du 14 janvier 2025, Monsieur X. a formé opposition à l'encontre de l'ordonnance susvisée.
Les parties ont été régulièrement convoquées par les soins du greffe à l'audience du 10 avril 2025 du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.
L'affaire a été renvoyée, pour échange des pièces et conclusions entre les parties, à l’audience du 18 septembre 2025, date à laquelle elle a été retenue.
[*]
À cette audience, la société TSP, représentée par son conseil, soutient ses conclusions écrites n° 2 et demande ainsi au tribunal, sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil, de :
- juger recevable son action,
- juger mal fondées les demandes formulées par les consorts X.,
- débouter les consorts X. de leurs demandes,
- condamner les consorts X. à lui payer les sommes de :
* 291,60 euros en principal, avec intérêts légaux à compter de la signification de l’ordonnance au titre des échéances impayées,
* 80 euros au titre des frais de rejet (4 X 20 euros),
* 400,94 euros au titre de l’indemnité de résiliation et de la clause pénale,
* 6,60 euros au titre des frais accessoires,
- condamner solidairement les consorts X. à lui payer la somme de 3.000 euros pour résistance abusive,
- condamner solidairement les consorts X. à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement les consorts X. aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la demanderesse fait valoir notamment que :
- les clauses du contrat souscrit par Monsieur et Madame X. étaient rédigées en des termes clairs, précis et dénués de toute ambiguïté, notamment celle relative à la durée du contrat, de sorte que ces derniers ont contracté en toute connaissance de cause ; qu’en outre, les clauses invoquées par les défendeurs ne figurent ni dans la liste de l’article R. 212-1 du code de la consommation, ni dans celle de l’article R 212-2 du dit code, lesquelles énumèrent limitativement les clauses présumées abusives ou irréfragablement réputées telles ; que les recommandations de la Commission des clauses abusives ne présentent aucun caractère normatif ou contraignant,
- elle s’est montrée précautionneuse en adressant à Monsieur et Madame X. un courrier intitulé « information reconduction » en date du 10 novembre 2022, informant expressément ces derniers des modalités de reconduction du contrat et de la nécessité de procéder à une éventuelle résiliation au moins trois mois avant le terme prévu ; qu’aucune disposition légale n’impose de procéder par lettre recommandée avec accusé de réception ; que les défendeurs ne peuvent valablement se prévaloir d’un prétendu défaut d’information pour tenter d’échapper aux effets du contrat,
- conformément à l’article 21 des conditions générales du contrat liant les parties, faute pour Monsieur et Madame X. de résilier ledit contrat avant le terme initial du 20 mars 2023, celui-ci a été reconduit pour une période de 24 mois, soit jusqu’au 20 mars 2025 ; que ce n’est que le 13 décembre 2023 que les défendeurs ont adressé une demande de résiliation, laquelle, à la supposer valable, n’aurait pu produire effet qu’au 20 mars 2025 et non au 20 mars 2024 comme allégué ; que Monsieur et Madame X. ont d’ailleurs continué à régler les factures jusqu’en juillet 2024, avant de cesser tout règlement ; que compte tenu de l’inexécution du contrat par Monsieur et Madame X., elle est bien fondée à prononcer la résiliation de celui-ci aux torts de ces derniers et à solliciter le paiement des sommes au titre des échéances impayées, des frais de rejet, de l’indemnité de résiliation et de la clause pénale, ainsi que des frais de LRAR,
- malgré plusieurs mises en demeure, Monsieur et Madame X. n’ont jamais daigné répondre, ni régulariser leur situation la contraignant à engager une procédure judiciaire pour faire valoir ses droits ; qu’afin d’échapper à leur responsabilité, les défendeurs n’hésitent pas à multiplier les arguments totalement infondés ; que cette attitude caractérise une résistance abusive de la part de ces derniers et qu’elle est bien fondée à solliciter une somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts.
[*]
Monsieur et Madame X., comparant en personne assistés de leur belle-fille Madame Z., soutiennent leurs conclusions écrites n° 1 et demandent au tribunal, sur le fondement des articles L. 212-1 et L. 215-1 du code de la consommation, de l’article 1171 du code civil, ainsi qu’au visa des recommandations de la Commission des clauses abusives, de la jurisprudence européenne et nationale récente, de :
- juger recevable l’opposition qu’ils ont formée,
- déclarer nulle la clause de reconduction du contrat TSP pour cause de caractère abusif et défaut d’information préalable,
- débouter la société TSP de l’ensemble de ses demandes,
- déclarer que les sommes réclamées au titre des loyers ne sont pas dues, la résiliation du contrat étant intervenue régulièrement,
- condamner la société TSP à restituer les sommes indûment perçues au-delà du 20 mars 2024 soit 3 mensualités de 72,90 euros chacune pour les mois d’avril, mai et juin 2024, et le prorata temporis sur le mois de mars 2024,
- condamner la société TSP à leur verser la somme de 3.000 euros pour résistance abusive,
- condamner la société TSP à leur verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de leurs prétentions, les défendeurs font valoir notamment que :
- l’ordonnance d’injonction de payer a été sollicitée alors qu’une médiation était en cours ; qu’il a fallu sept mois pour obtenir le nom et les coordonnées du médiateur légal, ayant été orienté dans un premier temps vers un faux médiateur non agréé,
- compte tenu de l’ambiguïté de la clause relative à la durée du contrat, qui peut facilement faire penser à un contrat de 6 ans d’où l’envoi de la lettre de résiliation en décembre 2023 en toute bonne foi, il est important qu’une lettre d’information sur la tacite reconduction soit envoyée conformément aux dispositions de l’article L. 215-1 du code de la consommation et que le site internet de la société soit fonctionnel afin de connaître l’état d’avancement de l’abonnement, ce qui n’était pas le cas ; que la société TSP ne justifie pas de l’envoi de la lettre de tacite reconduction fin 2022 et que l’absence d’envoi de ladite lettre les a empêchés de résilier le contrat à temps ; que la lettre invoquée par la demanderesse leur a en réalité été fournie par un prétendu médiateur le 20 mars 2024, soit bien après la date leur permettant de mettre fin à la tacite reconduction ; que la société TSP a donc manqué à son obligation d’information et que l’absence de lettre d’information relative à la tacite reconduction empêche celle-ci,
- au regard de la recommandation de la Commission des clauses abusives n° 97-01 du 28 avril 2015, la clause d’un contrat de télésurveillance combinant une durée initiale de 5 ans comprenant une tacite reconduction de 2 ans doit être regardée comme abusive ; que si la durée initiale de 60 mois est dictée par des contraintes matérielles dans la mesure où le financement du matériel se faisait par un crédit, c’est l’ensemble de la durée (60 mois + 24 mois) et l’enchaînement des deux périodes anormalement longues qui sont abusifs, dès lors que la durée ferme totale enferme les clients dans un engagement d’une durée disproportionnée et les empêche de faire jouer la concurrence ; que la clause litigieuse crée ainsi un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat ; que les articles R 212-1 et R 212-2 du code de la consommation établissent des listes de clauses présumées abusives, mais que ces listes ne sont ni exhaustives, ni limitatives,
- ils ne se sont pas rendus coupables d’une inexécution contractuelle puisque la tacite reconduction n’aurait pas dû avoir lieu à défaut d’information et que la résiliation aurait donc pu intervenir à tout moment de leur part, ainsi que le prévoit l’article L 215-1 alinéa 2 du code de la consommation,
- les montants réclamés par la société TSP sont indus et non justifiés car postérieurs à la résiliation effective du contrat,
- ils n’ont fait preuve d’aucune résistance abusive, ayant au contraire multiplié les tentatives de résolution amiable,
- la société TSP a entravé toute tentative de résolution amiable et a manqué à toute obligation de coopération en méconnaissance de l’exigence de bonne foi dans l’exécution du contrat, notamment en saisissant le tribunal alors qu’un processus de médiation était en cours,
- ils ne sauraient supporter les frais d’une double signification de l’ordonnance d’injonction de payer.
[*]
L'affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025, prorogé au 22 janvier 2026, puis au 5 mars 2026.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l'opposition à injonction de payer :
Selon les dispositions des articles 1415 al. 2 et 1416 du code de procédure civile, l'opposition est formée au greffe soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée, dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou en partie les biens du débiteur.
En l'espèce, l'ordonnance portant injonction de payer a été signifiée à Monsieur et Madame X. par actes de commissaire de justice du 13 janvier 2025 remis respectivement à domicile pour Monsieur et à la personne de Madame.
Par déclaration au greffe en date du 14 janvier 2025, Monsieur X. a formé opposition à l'encontre de l'ordonnance susvisée.
L'opposition formée par Monsieur X. est donc recevable.
L’opposition recevable, même à l’égard d’un seul des débiteurs concernés par l’ordonnance d’injonction de payer, met à néant ladite ordonnance de manière entière et indivisible, y compris à l’égard de Madame Y. épouse X., et soumet à nouveau l’entier litige au juge saisi de l’opposition.
Sur les demandes principales en paiement :
Conformément aux articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que le contrat d’abonnement de surveillance a été conclu entre les parties le 2 mars 2018, pour une durée de 60 mois, renouvelable par tacite reconduction par période de 24 mois.
L'article 21 des conditions générales de ce contrat, intitulé « Durée du contrat », stipule que :
« Le présent contrat entrera en vigueur à la date de sa signature du procès-verbal de réception de matériel et/ou services signé par les parties, et prendra fin à l'issue d'une période irrévocable et indivisible fixée aux conditions particulières, le Client s'étant vu proposé, préalablement à la signature du contrat, d'autres durées.
A l'expiration de cette période irrévocable, le contrat se renouvellera par tacite reconduction et par période de 24 mois. Sauf faculté pour le client d'y mettre fin à chaque date anniversaire, moyennant le respect d'un préavis de trois mois formulé par lettre recommandée avec AR. La date anniversaire du contrat est la date de signature du procès-verbal de réception du matériel ».
Le procès-verbal de réception du matériel a été signé par les défendeurs le 20 mars 2018, de sorte que le terme du contrat initial, conclu pour 60 mois, était fixé au 20 mars 2023.
Le contrat comportant une clause de reconduction tacite, il est soumis à ce titre aux dispositions de l'article L. 215-1 du code de la consommation qui précise que :
« Pour les contrats de prestations de services conclus pour une durée déterminée avec une clause de reconduction tacite, le professionnel prestataire de services informe le consommateur par écrit, par lettre nominative ou courrier électronique dédiés, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu'il a conclu avec une clause de reconduction tacite. Cette information, délivrée dans des termes clairs et compréhensibles, mentionne, dans un encadré apparent, la date limite de non-reconduction.
Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du premier alinéa, le consommateur peut mettre gratuitement un terme au contrat, à tout moment à compter de la date de reconduction. (...) ».
Il appartient au professionnel prestataire de services de rapporter la preuve du respect de ces dispositions.
Si la société TSP produit en pièce n° 3 une lettre datée du 10 novembre 2022 à destination de Monsieur et Madame X. les informant de la possibilité de s’opposer au renouvellement de leur contrat en adressant leur lettre de résiliation par recommandée avant le 20 décembre 2022, elle ne justifie ni de l'envoi de cette lettre ni de sa réception par les défendeurs, lesquels contestent l'avoir reçue à cette époque et déclarent qu’elle leur a été remise par un prétendu médiateur seulement le 20 mars 2024.
La seule production de la copie d’une lettre d’information ne suffit pas à démontrer son envoi et la demanderesse, qui a la charge de la preuve, ne produit aucun autre document établissant ledit envoi.
Si le non-respect de l’obligation d’information édictée par l’article L. 215-1 du code de la consommation ne saurait être sanctionnée par la nullité de l’article 21 des conditions générales du contrat, Monsieur et Madame X. pouvaient en revanche, à compter du 20 mars 2023, mettre fin gratuitement au contrat litigieux à tout moment et ils ont régulièrement notifié à la société TSP leur volonté de résilier le contrat par lettre recommandée avec accusé de réception émise le 13 décembre 2023 pour un terme au 20 mars 2024.
En conséquence, et sans qu’il soin besoin d’étudier le second moyen invoqué par les défendeurs qui ne saurait pas davantage entraîner la « nullité » de la clause litigieuse, la société TSP sera déboutée de ses demandes en paiement de la somme de 291,60 euros en principal au titre des échéances impayées à compter de juillet 2024, ainsi que des frais de rejet.
Par ailleurs, l'article L. 215-1 alinéa 2 du code de la consommation garantissant la faculté du consommateur de mettre gratuitement un terme au contrat tacitement reconduit, Monsieur et Madame X. ne sauraient être tenus au paiement de l’indemnité de résiliation et de la clause pénale prévues par le contrat, ainsi qu’aux frais accessoires.
Enfin, le contrat litigieux ayant été régulièrement résilié au 20 mars 2024, la société TSP sera déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les demandes reconventionnelles en paiement :
- Sur la restitution des sommes indûment versées :
Aux termes de l’article 1302-1 du code civil, « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ».
Le contrat litigieux ayant été régulièrement résilié par Monsieur et Madame X. le 20 mars 2024, ces derniers sont bien fondés à solliciter la restitution des sommes versées postérieurement à cette date, soit 25,87 euros (72,90/[Immatriculation 1]) pour la période du 21 au 31 mars 2024 et trois fois la mensualité de 72,90 euros pour les mois d’avril, mai et juin 2024.
La société TSP sera, en conséquence, condamnée à payer à Monsieur et Madame X. la somme totale de 244,57 euros à ce titre.
- Sur les dommages et intérêts :
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Les demandeurs sollicitent la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Toutefois, faute pour Monsieur et Madame X. d’expliciter ce que recouvre ladite somme qu’ils réclament et de justifier d’un préjudice distinct des frais engagés dans le cadre de la présente procédure, qui seront étudiés ci-après au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile, leur demande en paiement à ce titre sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
La société TSP, partie perdante, sera déboutée de sa demande d’indemnité judiciaire et condamnée aux dépens de l’instance, qui comprendront les frais de signification de l’ordonnance d’injonction de payer.
L’équité commande par ailleurs de condamnée la demanderesse à payer à Monsieur et Madame X. la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire par provision par application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
REÇOIT l'opposition formée par Monsieur X. à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 30 décembre 2024,
SUBSTITUE le présent jugement à l'ordonnance d'injonction de payer, n° de dossier 21-24-000984, rendue le 30 décembre 2024 par le juge du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse,
DÉBOUTE la société Total Sécurité Protection de l'ensemble de ses demandes,
DEBOUTE Monsieur X. et Madame Y. épouse X. de leur demande tendant à voir déclarer nulle la clause de reconduction du contrat TSP,
CONDAMNE la société Total Sécurité Protection à payer à Monsieur X. et Madame Y. épouse X. la somme de 244,57 euros au titre des échéances indûment versées postérieurement à la résiliation du contrat intervenue régulièrement à la demande de ces derniers le 20 mars 2024,
DEBOUTE Monsieur X. et Madame Y. épouse X. de leur demande en paiement de dommages et intérêts,
CONDAMNE la société Total Sécurité Protection à payer à Monsieur X. et Madame Y. épouse X. la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la société Total Sécurité Protection de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Total Sécurité Protection aux dépens de l'instance, qui comprendront les frais de signification de l’ordonnance d’injonction de payer,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
Ainsi dit et jugé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an susdits.
Le greffier Le président