CA BESANÇON (2e ch. com.), 16 février 2011
CERCLAB - DOCUMENT N° 2581
CA BESANÇON (2e ch. com.), 16 février 2011 : RG n° 09/02506
Publication : Jurica
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE BESANÇON
DEUXIEME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRET DU 16 FEVRIER 2011
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 09/02506. S/appel d'une décision du TRIBUNAL DE COMMERCE DE LONS-LE-SAUNIER en date du 2 octobre 2009 R.G. n° 2009J43.
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE :
SARL AMBULANCES ET TAXIS DES 4 VILLAGES
ayant son siège, [adresse], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice demeurant pour ce audit siège, Ayant Maître Jean-Michel ECONOMOU pour avoué et Maître Philippe CLEMENT, avocat au barreau d'ANNECY
ET :
INTIMÉ :
Monsieur X.
né le [date] à [ville], de nationalité française, demeurant [adresse], Ayant la SCP DUMONT - PAUTHIER pour avoué et Maître Hervé KRYCH, avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER
COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties : MAGISTRATS RAPPORTEURS : M. SANVIDO, Président de Chambre et M.F. BOUTRUCHE, Conseiller,
GREFFIER : M. ANDRE, Greffier
Lors du délibéré : M. SANVIDO, Président de Chambre, C. THEUREY-PARISOT et M.F. BOUTRUCHE, Conseillers, qui en ont délibéré sur rapport des Magistrats Rapporteurs.
L'affaire plaidée à l'audience du 7 janvier 2011 a été mise en délibéré au 16 février 2011. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La Société AMBULANCES et TAXIS DES 4 VILLAGES a conclu avec Monsieur X. un contrat de coopération commerciale le 27 juillet 2007 pour une durée de 3 mois avec tacite prorogation à durée indéterminée qu'elle a résilié par courrier du 30 novembre 2007.
Déboutée par jugement du 2 octobre 2009 du Tribunal de Commerce de Lons-Le-Saunier, cette société a interjeté appel le 4 novembre 2009 pour obtenir paiement de :
- 8.000 euros payable en 5 mensualités de 1.330 euros et une mensualité de 1.350 euros avec déchéance automatique du terme en cas de retard,
- 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose qu'elle s'était engagée à répercuter à son cocontractant les demandes de clients pour des courses de toutes destinations en matière de transport assis professionnalisé et courses non conventionnées par les organismes de sécurité sociale moyennant le versement par Monsieur X. de 72 % du montant encaissé auprès desdits clients ; que Monsieur X. a manqué à ses obligations, n'a pas envoyé des récapitulatifs hebdomadaires et n'a effectué que deux versements de 2.000 euros et 1.000 euros les 20 septembre et 12 octobre 2007 ; qu'il n'a pas contesté sa dette à réception de la lettre de résiliation et de la lettre de mise en demeure, sollicitant simplement un étalement ou une reconduction qu'elle avait accepté à hauteur de 8.000 euro.
Elle critique l'analyse des premiers juges afférente à la clause de répartition des recettes qui aurait été léonine.
Elle souligne que le contrat a été passé entre deux professionnels ; que les dispositions du Code de la Consommation sur les clauses abusives ne s'appliquent pas ; que l'erreur sur le caractère avantageux ou non d'une convention ne constitue pas un vice du consentement ; que Monsieur X. qui était anciennement son salarié connaissait les conditions de rentabilité de la profession.
Elle précise que Monsieur X. bénéficiait gratuitement de ses services commerciaux et administratifs et était dégagé de la plupart des frais fixes, ce qui explique le taux de commission ; que sa contestation de la facture de 9.365 euros ne porte pas sur le nombre de clients qui lui avaient été sous-traités mais sur une remise en cause du pourcentage contractuellement accepté ; que Monsieur X. pouvait refuser une course non rentable, continuer à travailler pour son propre compte de sorte que les courses apportées par elle constituaient un chiffre d'affaire additionnel.
Monsieur X. a conclu à la confirmation en sollicitant 10.000 euros de dommages et intérêts et 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que la société devait confirmer par courrier électronique une fois par jour les courses transmises, lui-même devant chaque semaine adresser un courriel récapitulatif avec le paiement ; que 4 mois après signature de la convention la rupture est intervenue à l'initiative de la société.
Il affirme que la Société ne lui a jamais envoyé « les courriers électroniques confirmatifs » de sorte qu'il ne pouvait accomplir les courses dont il n'était pas informé.
Il indique qu'il a réglé 3.000 euros au total ; qu'il n'est redevable d'aucune autre somme ; qu'il n'est pas démontré qu'il a effectué d'autres courses sur délégation de la société donnant lieu à reversement ; que ni les factures non signées produites, ni le journal comptable de vente ne constituent des preuves.
Il soutient que dans son secteur d'activité, le bénéfice avoisine 20 % du chiffre d'affaires, ce que la clause de redistribution ne lui permettait pas d'obtenir.
Il estime la procédure abusive.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 janvier 2011.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE :
Attendu selon la convention de coopération commerciale, que la société AMBULANCES ET TAXIS DES 4 VILLAGES pouvait lorsqu'elle n'était pas capable de satisfaire la demande de sa clientèle confier « les courses de toutes destinations en matière de transports assis professionnalisés et courses non conventionnées par l'organisme de Sécurité » à Monsieur X., en récapitulant par courrier électronique ou courrier une fois par jour les courses transmises ; que Monsieur X. devait prendre en charge le client, son accord préalable n'étant nécessaire que pour les clients éloignés, facturer la prestation, encaisser le prix, adresser par courriel une fois par semaine la liste des courses effectuées avec le paiement du pourcentage prévu ; que le contrat stipulait expressément que ces courriers faisaient foi entre les parties ; qu'il n'est fait état de l'émission d'aucun de ces courriers électroniques, notamment pas par la société AMBULANCES ET TAXIS DES 4 VILLAGES à qui incombe la charge de la preuve de sa créance réclamée par la facture jointe à la lettre recommandée de mise en demeure et de rupture du 30 novembre 2007 et ainsi libellée :
- chiffre d'affaire TTC TAP.................................................................................14.638,96 euros
- commission TAP, pour le compte de notre société..................................10.540,05 euros TTC
- chiffre d'affaire estimé taxi.................................................................................1.373,00 euros
- commission taxi pour le compte de notre société..................................................988,56 euros
- déjà perçu
2.000 euros le 20 septembre 2007
1.000 euros pour le 12octobre 2007…..................................................................3.000,00 euros
- reste dû sur le chiffre d'affaire TAP et taxi.........................................................8.528,61 euros
- frais d'avocat + frais de logiciel.............................................................................837,20 euros
Somme totale à nous devoir..................................................................................9.365,81 euros
Attendu que les deux lettres du 5 décembre 2007 et du 21 janvier 2008 écrites par Monsieur et Madame X. ne contiennent pas d'aveu non équivoque de l'existence de cette dette ; que Madame X. y déclare en effet qu'ils ne paieront pas cette somme mais seulement ce qui est dû et Monsieur X., tout en réclamant des délais, y affirme que le calcul est à refaire ;
Que ces courriers ne font qu'établir que le contrat a bien reçu application, ce qui n'était pas contesté et ce que le paiement de deux acomptes démontrait ;
Attendu que la preuve du nombre de courses effectuées n'est pas apportée par les duplicatas de factures du 4 septembre au 8 novembre 2007 correspondant à des transports par taxi pour motif médical dans la mesure où éditées par la Société AMBULANCES ET TAXIS DES QUATRE VILLAGES comme le Journal des Ventes récapitulatif qui les accompagne elles ne sont pas corroborées, sinon de manière éparse et très partielle, par les Etats de Caisse d'Assurances Maladies ou de Mutuelles concernant Monsieur X. qui de surcroît doivent englober des prestations ne relevant pas du contrat litigieux ;
Que par ailleurs les 5 témoignages afférents à des transports effectués par Monsieur X. sur délégation de la société ne permettent pas de retenir que les rétrocessions dues dépassaient la somme de 3.000 euros déjà versée ;
Attendu qu'il n'est pas davantage établi qu'un chiffre d'affaire « taxi » a été généré par le contrat de coopération et aurait dû donner lieu à une rétrocession non incluse dans la somme susdite ;
Attendu qu'aucune disposition contractuelle ne justifie la mise à la charge de Monsieur X. d'une facture de logiciel ;
Attendu dès lors que pour des motifs autres que ceux des premiers juges, il y a lieu de confirmer la décision déférée et de débouter la société AMBULANCES ET TAXIS DES 4 VILLAGES ;
Attendu que Monsieur X. ne justifie pas du caractère abusif de la procédure et de l'existence d'un préjudice en découlant ; qu'il ne sera pas fait droit à sa demande de dommages et intérêts ;
Attendu que l'équité commande de lui allouer 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement rendu le 2 octobre 2009 par le Tribunal de Commerce de Lons-Le-Saunier,
Y ajoutant,
DÉBOUTE Monsieur X. de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
CONDAMNE la société AMBULANCES ET TAXIS DES 4 VILLAGES à payer à Monsieur X. la somme de MILLE DEUX CENTS EUROS (1.200 euro) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société AMBULANCES ET TAXIS DES 4 VILLAGES aux dépens avec possibilité de recouvrement direct au profit de la SCP DUMONT-PAUTHIER, avoué, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LEDIT arrêt a été signé par M. SANVIDO, Président de Chambre, ayant participé au délibéré et M. ANDRE, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,