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6157 - Code civil et Droit commun - Sanction directe des déséquilibres significatifs - Droit antérieur à l’ordonnance du 10 février 2016 - Clauses léonines

Nature : Synthèse
Titre : 6157 - Code civil et Droit commun - Sanction directe des déséquilibres significatifs - Droit antérieur à l’ordonnance du 10 février 2016 - Clauses léonines
Pays : France
Rédacteurs : Xavier HENRY
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CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6157 (13 octobre 2023)

PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE CIVIL ET EN DROIT COMMUN

SANCTION DIRECTE DES DÉSÉQUILIBRES SIGNIFICATIFS - DROIT ANTÉRIEUR À L’ORDONNANCE DU 10 FÉVRIER 2016

EXTENSION SUR D’AUTRES FONDEMENTS : CLAUSES LÉONINES

Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2023)

 

Présentation. La notion de clause léonine est utilisée en droit des sociétés pour désigner les stipulations avantageant excessivement un associé par rapport à un autre dans la répartition des profits et pertes. Elle trouve un support textuel général dans l’art. 1844-1 C. civ. qui dispose que « la part de chaque associé dans les bénéfices et sa contribution aux pertes se déterminent à proportion de sa part dans le capital social et la part de l'associé qui n'a apporté que son industrie est égale à celle de l'associé qui a le moins apporté, le tout sauf clause contraire [alinéa 1]. Toutefois, la stipulation attribuant à un associé la totalité du profit procuré par la société ou l'exonérant de la totalité des pertes, celle excluant un associé totalement du profit ou mettant à sa charge la totalité des pertes sont réputées non écrites ». [alinéa 2].

Dans sa logique et son esprit, le texte est assez proche de la prohibition des clauses instaurant un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties (notamment des clauses exonératoires ou limitatives qui mettent à la charge d’un seul contractant les conséquences de toute inexécution du contrat, quelle qu’en soit la cause). Néanmoins, la disposition est spécifique aux sociétés, lesquelles supposent un affectio societatis qui ne se retrouve pas dans les contrats concernés par les clauses abusives. Les décisions recensées montrent cependant que le concept est utilisé de façon extensive par certaines juridictions.

N.B. Il convient de remarquer que la plupart de ces décisions émanent de tribunaux de commerce, peut-être parce que ceux-ci sont familiers de l’utilisation de la notion de clause léonine en droit des sociétés, et que sur appel, ce fondement est en général abandonné.

Comp. cependant pour la CEPC, estimant, dans le contexte des dispositions du droit de la concurrence, que le terme « léonin » peut être pris comme synonyme d’« abusif » au sens de l’ancien art. L. 442-6-I-2°-b C. com. (avant la loi du 4 août 2008). CEPC (avis), 7 juillet 2004 : avis n° 04-04 ; Cerclab n° 4287 (avis rappelant qu’en droit commun « léonin » est utilisé dans le sens de : « procurant un avantage exorbitant ou excessif à l’une des parties au détriment de l’autre », repris de G. Cornu, Vocabulaire juridique, PUF, coll. Quadrige).

Définition. V. par exemple : une clause léonine est celle dont l'exécution aurait pour résultat de procurer à l'un des contractants un avantage exorbitant au détriment des autres ; cette excessivité peut entraîner la nullité de la clause léonine ou justifier la réduction par le juge des profits unilatéraux excessifs. CA Douai (3e ch.), 22 février 2018 : RG n° 17/00051 ; arrêt n° 18/70 ; Cerclab n° 7448 (courtage en assurances santé), sur appel de TGI Dunkerque, 13 décembre 2016 : RG n° 15/00339 ; Dnd - CA Douai (3e ch.), 22 février 2018 : RG n° 17/00205 ; arrêt n° 18/71 ; Cerclab n° 7449 (idem), sur appel de TGI Dunkerque, 13 décembre 2016 : RG n° 15/00340 ; Dnd.

Refus de sanctionner les clauses léonines. Peu importe que la société qualifie ces clauses de « léonines et non d'abusives », dès lors que son argumentation, infondée, tend bien à faire juger qu'elles ont pour objet ou pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties à un contrat soumis à l'ancien art. L. 132-1 C. consom., alors que ce texte est inapplicable à un contrat conclu pour les besoins de l’activité professionnelle. CA Lyon (1re ch. civ. A), 8 novembre 2012 : RG n° 11/02942 ; Cerclab n° 4041, sur appel de T. com. Saint-Étienne, 15 mars 2011 : RG n° 2009/4573 ; Dnd (protection informatique et télé-sauvegarde sécurisée de données ; clause au surplus licite, la clause pénale en cas de résiliation pouvant visant les loyers TTC). § Dans le même sens : T. com. Marseille, 20 novembre 1978 : RG n° 2366/78 ; Cerclab n° 223 (location longue durée de matériel téléphonique ; impossibilité d’éliminer des clauses léonines, même si le contrat est déséquilibré), sur appel CA Aix-en-Provence (2e ch. civ.), 20 mars 1980 : RG n° 79/2000 ; arrêt n° 189 ; Cerclab n° 763 ; D. 1982. 131, note Delebecque (argument non repris ; l’arrêt n’écarte pas l’application de la protection mais constate, à l’époque, que seules les clauses abusives visées par un décret sont sanctionnables et que la clause litigieuse ne figure pas dans le décret du 24 mars 1978).

Une clause léonine incluse dans un contrat n’entraîne pas la nullité dudit contrat. CA Rennes (1re ch. B), 14 octobre 2005 : RG n° 04/07665 ; arrêt n° 611 ; Cerclab n° 1782 ; Juris-Data n° 2005-292142, confirmant sur ce point TGI Dinan, 7 septembre 2004 : RG n° 03/00603 ; jugt n° 464/04 ; Cerclab n° 356.

V. aussi, ne répondant pas à l’argument du demandeur prétendant qu’une clause exonératoire d’un bail commercial était léonine : CA Aix-en-Provence (1re ch. C), 16 avril 2009 : RG n° 08/11996 ; Cerclab n° 4139 (bail commercial dans un centre commercial, le bailleur n’ayant pris aucun engagement quant à l’environnement commercial), sur appel de TGI Marseille (réf.), 16 juin 2008 : RG n° 08/01791 ; ord. n° 523/08 ; Cerclab n° 4138 (argument non examiné).

Élimination de clauses léonines. Certaines des décisions recensées adoptent toutefois une position inverse et sanctionnent des clauses qualifiées de léonines, en dehors du domaine d’application de la protection contre les clauses abusives.

V. par exemple : T. com. Paris (1re ch.), 16 février 1985 : RG n° 82/5359 ; Cerclab n° 273 (qualification de contrat léonin d’un contrat de financement de trésorerie permettant l’interruption pure et simple du financement, dès lors que cette disposition n’est compensée par aucune obligation de préavis, ni justification, ni seuil de défaillance, ni disposition de la défaillance ; application de la clause jugée en l’espèce non critiquable, le préavis ayant existé en fait), sur appel CA Paris (5e ch. A), 15 juin 1987 : arrêt n° 7681 ; Cerclab n° 1309 ; Bull. rap. Drt. Affaires 1987 n°24, p. 9 (décision se fondant plutôt sur l’abus dans l’exécution : même en l’absence de dispositions législatives réputant non écrite une clause de résiliation, non assortie d’une mise en demeure préalable, la rupture sans préavis, ni justification légitime, de relations contractuelles peut néanmoins présenter un caractère abusif, et comme telle fonder une demande en dommages et intérêts s’il en est résulté un préjudice) - T. com. Aix-en-Provence 29 juin 1992 : RG n° 10531 ; Cerclab n° 712 (crédit-bail ; clause mettant à la charge du crédit-preneur les conséquences du vol du bien crédit-baillé, considérée comme manifestement excessive en ce que le paiement des loyers reste dû après le vol, et donnant au contrat un caractère léonin, susceptible d’en justifier l’annulation), solution confirmée par application des textes sur les clauses abusives par CA Aix-en-Provence (8e ch. B), 10 mai 1996 : RG n° 92/15104 ; arrêt n° 294, cassé par Cass. civ. 1re, 17 novembre 1998 : pourvoi n° 96-17341 ; arrêt n° 1740 ; Bull. civ. I, n° 322 ; Cerclab n° 2056 ; D. Affaires 1999. 372 ; Contrats conc. consom. 1999, n° 21, note Leveneur (clauses abusives inapplicables à un professionnel) - T. com. Aix-en-Provence, 29 juin 1992 : RG n° 92/07770 ; Cerclab n° 713 (crédit-bail ; clause mettant à la charge du crédit-preneur le paiement des loyers postérieurs à la résiliation par celui-ci, après une exécution de bonne foi du contrat, considérée comme manifestement excessive et donnant au contrat un caractère léonin, susceptible d’en justifier l’annulation), infirmé par CA Aix-en-Provence (2e ch. civ.), 21 septembre 1995 : RG n° 92/14470 ; arrêt n° 542/95 ; Cerclab n° 759 ; Juris-Data n° 1995-047068 (clause valable ; contrat professionnel) - T. com. Paris (10e ch.), 28 novembre 1997 : RG n° 97/005167 ; Cerclab n° 300 (location financière ; clause sur l’exonération du bailleuren cas de mauvais fonctionnement jugée contraire à l’ancien art. 1148 C. civ. [comp. 1218 nouveau], léonine et dolosive, et insuffisamment mise en valeur dans le corps du contrat), infirmé par CA Paris (5e ch. C), 17 septembre 1999 : RG n° 1998/07821 ; Cerclab n° 936 ; Juris-Data n° 1999-024863 (refus de la protection consumériste, compte tenu de la nature professionnelle ; application stricte de la clause du contrat qualifié de crédit-bail) - T. com. Montpellier, 11 décembre 1998 : RG n° 98/010565 ; Cerclab n° 885 (location d’espace publicitaire ; jugement ne contenant aucun motif sur ce point, mais précisant dans son dispositif : « Vu les [anciens] articles 1134, 1184 du Code civil, Vu l'article 1720 du Code civil, Vu les documents contractuels, Dit et juge que le contrat comporte au paragraphe « conditions générale de vente » des clauses léonines, Annule ces clauses »), sur appel CA Montpellier (2e ch. A), 12 octobre 1999 : RG n° 99/0001262 ; Cerclab n° 945 (arrêt approuvant le jugement tout en qualifiant les clauses d’abusives, sans référence aux textes de droit de la consommation) - T. com. Lons-Le-Saunier, 2 octobre 2009 : RG n° 2009J43 ; Dnd (contrat de coopération commerciale pour une sous-traitance de taxi ; jugement déclarant léonine la clause de répartition de recette prévoyant un reversement de 72 %), confirmé par d’autres motifs par CA Besancon (2e ch. com.), 16 février 2011 : RG n° 09/02506 ; Cerclab n° 2581 (preuve jugée non rapportée par le donneur d’ordres du nombre de courses effectivement prises en charge par le sous-traitant).

Logique des sanctions. V. dans une affaire particulière, l’inutilité de s’interroger sur l’existence d’un déséquilibre significatif ou du caractère léonin du contrat, en l’absence de contrat de location entre le propriétaire du parc de loisirs et les occupants d’un emplacement sans droit ni titre, propriétaires d’une résidence de loisir implantée dessus. CA Nîmes (2e ch. civ. sect. B), 3 avril 2023 : RG n° 22/03654 ; Cerclab n° 10214 (1/ l’occupante, propriétaire de son chalet et qui invoquait aussi l’art. 1169, estimait qu’elle était débitrice d'un nombre très important d'obligations alors que le bailleur n'en avait quasiment aucune ; 2/ rejet de la demande d’expulsion en vertu de l’art. 8 Conv. EDH, le chalet correspondant à une résidence principale, mais admission d’une indemnité d’occupation, au montant réduit compte tenu du mauvais état d’entretien du parc), sur appel de TJ Alès (cont. protect.), 24 octobre 2022 : RG n° 22/00321 ; Dnd. § Dans le même sens (même bailleur) : CA Nîmes (2e ch. civ. sect. B), 3 avril 2023 : RG n° 22/03655 ; Dnd, sur appel de TJ Alès (cont. protect.), 24 octobre 2022 : RG n° 22/00271 ; Dnd - CA Nîmes (2e ch. civ. sect. B), 3 avril 2023 : RG n° 22/03656 ; Dnd, sur appel de TJ Alès (cont. protect.), 24 octobre 2022 : RG n° 22/00279 ; Dnd - CA Nîmes (2e ch. civ. sect. B), 3 avril 2023 : RG n° 22/03743 ; Dnd, sur appel de TJ Alès (cont. protect.), 24 octobre 2022 : RG n° 22/00281 ; Dnd. § V. aussi, mais pour une locataire : CA Nîmes (2e ch. civ. sect. B), 3 avril 2023 : RG n° 22/03658 ; Cerclab n° 10215 (admission d’une contestation sérieuse sur l’acquisition de la clause résolutoire, compte tenu du moyen tiré de l’exception d’inexécution en raison de l’inexécution par le bailleur de ses obligations, « sans qu'il y ait nécessité de statuer sur le caractère léonin du contrat » ; rejet de la demande d’expulsion compte tenu du titre de propriété du chalet), sur appel de TJ Alès (cont. protect.), 24 octobre 2022 : RG n° 22/00281 ; Dnd. § N.B. Le rappel des faits est un peu imprécis. Il semble qu’initialement, la SCI propriétaire avait loué le terrain à une association, qui sous-louait des emplacements à des propriétaires de résidence, mais que le contrat de location n’ait pas été transmis à des acquéreurs de chalet, faute d’avoir été agréés par le bailleur.

Refus d’éliminer des clauses qui ne sont pas léonines. Dans d’autres décisions, dont la portée est plus faible, la clause est maintenue au motif, notamment, qu’elle n’est pas léonine, ce qui peut sous-entendre, a contrario, qu’elle aurait pu être écartée si elle l’avait été.

* Juridictions judiciaires. Pour des illustrations : TGI Saverne (ch. com.), 2 novembre 2004 : RG n° 03/00180 ; Cerclab n° 519 (mise à disposition, entretien et location financière d’une fontaine à eau ; les clauses « n'apparaissent pas léonines si l'on admet qu'elles sont la conséquence de la liberté dont jouit le locataire dans le choix du matériel et du prestataire » et qu’elles « sont en outre la contrepartie du fait que le bailleur a transféré au locataire les actions en garantie qu'il tient du contrat de vente »), sur appel CA Colmar (1re ch. civ. A), 26 septembre 2006 : RG n° 05/06013 ; Cerclab n° 1396 ; Juris-Data n° 2006-315764 (clause non abusive) - CA Douai (ch. 2 sect. 1), 5 février 2014 : RG n° 13/00555 ; Cerclab n° 4681 (ne présente aucun caractère léonin ou potestatif, la clause d’un contrat de location de matériel informatique mettant à la charge du locataire une obligation de restituer au bailleur le matériel loué, dès la fin de la location, « au lieu désigné par celui-ci (…) les frais de transport et de déconnexion incombant au locataire » et stipulant que si le locataire ne restitue pas immédiatement et de son propre chef le matériel, il sera redevable d'une indemnité égale au loyer jusqu'à restitution effective du matériel), sur appel de T. com. Arras, 12 décembre 2012 : RG n° 2011/1026 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 4), 25 novembre 2015 : RG n° 12/07175 Cerclab n° 5440 (transaction provoquée par des lots défectueux de produits cosmétiques, avec renonciation à agir en justice de la part de l’acheteur ; absence de justification des raisons pour lesquelles une transaction comportant des concessions réciproques serait léonine), sur appel de T. com. Créteil (1re ch.), 13 mars 2012 : RG n° 2011F00627 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (8e ch. A), 9 juin 2016 : RG n° 14/10117 ; Cerclab n° 5664 ; Juris-Data n° 2016-014947 (contrat d’approvisionnement exclusif en boissons ; absence de preuve du caractère excessif de la clause de quota, qui la rendrait léonine ; N.B. l’approvisionné ne vise pas l’ancien art. L. 442-6 [L. 442-1] C. com., sur appel de T. com. Nice, 1er avril 2014 : RG n° 2014F00158 ; Dnd. § V. aussi : la seule possibilité de résiliation offerte par un contrat de vente d’un tracteur à un exploitant agricole, en cas de variation du prix d'usine ou d'importation de plus de 10 % entre les dates de commande et de livraison, est conforme aux prescriptions du Code de la consommation et ne sauraient être qualifiée de léonine et annulée. CA Bordeaux (1re ch. civ. sect. B), 5 juillet 2012 : RG n° 11/00863 ; Cerclab n° 3910 (N.B. l’arrêt écarte par ailleurs l’application du démarchage en raison du lien direct entre le contrat et l’activité), sur appel de TGI Périgueux, 30 novembre 2010 : RG n° 10/711 ; Dnd. § N'est pas léonine la clause fixant l’indemnité de résiliation d’un contrat location et de maintenance de photocopieur à 95 % des sommes qui auraient pu être dues, puisqu'elle participe de la durée du contrat, laquelle fonde l'équilibre entre les obligations des deux parties, la première s'étant engagée à assurer la maintenance du matériel donné en location, ce qui suppose un investissement humain et matériel, et la seconde à acquitter le prix de ce service durant un certain temps. CA Montpellier (2e ch.), 23 juin 2015 : RG n° 14/00186 ; Cerclab n° 5168 (cette clause autorisant le client à dénoncer, à tout moment, le contrat de service maintenance s'analyse, en l'absence de toute notion d'inexécution, en une faculté de dédit ; N.B. le raisonnement omet les économies réalisées sur les consommables et les pièces détachées, qui auraient pu être prises en compte dans le cadre de l’ancien art. 1152 C. civ. [1231-5 nouveau]), sur appel de T. com. Montpellier, 30 juillet 2013 : RG n° 2012019636 ; Dnd - CA Montpellier (2e ch.), 23 juin 2015 : RG n° 14/00188 ; Cerclab n° 5169 (idem), sur appel de T. com. Montpellier, 30 juillet 2013 : RG n° 2012019634 ; Dnd - CA Montpellier (2e ch.), 23 juin 2015 : RG n° 14/00189 ; Cerclab n° 5170 (idem), sur appel de T. com. Montpellier, 30 juillet 2013 : RG n° 2012019253 ; Dnd - CA Montpellier (2e ch.), 23 juin 2015 : RG n° 14/00190 ; Cerclab n° 5171 (idem), sur appel de T. com. Montpellier, 30 juillet 2013 : RG n° 2012019249 ; Dnd - CA Nîmes (4e ch. com.), 3 novembre 2016 : RG n° 15/04948 ; Cerclab n° 6495 (vente, location et maintenance d’un photocopieur par une SA ; n’est pas léonine l’indemnité de résiliation du contrat de maintenance, fixée à 95 % des sommes qui auraient dû être réglées, puisqu'elle participe de la durée du contrat, laquelle fonde l'équilibre entre les obligations des deux parties, la première s'étant engagée à assurer la maintenance du matériel donné en location, ce qui suppose un investissement humain et matériel, ainsi que stipulé, et la seconde à acquitter le prix de ce service durant une durée déterminée ; N.B. l’arrêt écarte au préalable l’application des clauses abusives), sur appel de T. com. Nîmes, 8 septembre 2015 : RG n° 2014J476 ; Dnd.

Jugé que ne crée aucun déséquilibre significatif et ne constitue pas une clause léonine, la clause d’un contrat de courtage pour le placement d’assurance-santé stipulant que le courtier sera exclusivement rémunéré sous forme de commissions et prévoyant une reprise de commissions en cas de résiliation d'un contrat conclu pour quelque motif que ce soit. CA Douai (3e ch.), 22 février 2018 : RG n° 17/00051 ; arrêt n° 18/70 ; Cerclab n° 7448 (N.B. 1 s’agissant d’un contrat conclu en 2013, ni le tribunal, ni la cour n’étaient compétentes pour apprécier l’existence d’un déséquilibre au sens de l’ancien art. L. 442-6-I-2° [442-1-I-2°] C. com. ; N.B. 2 la cour exclut aussi la condition de soumission ou de tentative de soumission ; N.B. 3 l’arrêt estime aussi, de façon discutable, que la condition de partenariat n’est pas remplie), réformant TGI Dunkerque, 13 décembre 2016 : RG n° 15/00339 ; Dnd (clause ni nulle, ni léonine, mais créant un déséquilibre significatif sur un fondement non précisé par l’arrêt) - CA Douai (3e ch.), 22 février 2018 : RG n° 17/00205 ; arrêt n° 18/71 ; Cerclab n° 7449 (idem), réformant TGI Dunkerque, 13 décembre 2016 : RG n° 15/00340 ; Dnd (idem). § N.B. La solution adoptée semble contestable, en raison de la généralité du motif retenu : la résiliation du contrat d’assurance peut parfaitement être fondée sur l’insatisfaction du client à l’égard de l’assureur et il est difficile de savoir à quel titre le courtier devrait en répondre dans cette hypothèse, qui correspond à un transfert à l’intermédiaire d’une mauvaise exécution du contrat conclu par son intervention.

La clause d’un contrat de maintenance de photocopieur, qui autorise le client à dénoncer à tout moment le contrat de maintenance, constitue une faculté de dédit, qui n'est pas consécutive à une inexécution du contrat mais la contrepartie du droit de le résilier avant son échéance ; il ne s'agit donc pas d'une clause pénale dont l'objet porte sur la réparation du préjudice subi du fait de l'inexécution du contrat que le juge a le pouvoir de modérer ; cette clause n'est pas léonine, puisqu'elle participe de la durée du contrat, laquelle fonde l'équilibre entre les obligations des deux parties, la première s'étant engagée à assurer la maintenance du matériel donné en location, ce qui suppose un investissement humain et matériel et la seconde, à acquitter le prix de ce service durant une durée déterminée qui était en l'espèce expressément stipulée au contrat pour 63 mois. CA Nîmes (1re ch. civ.), 12 mai 2022 : RG n° 21/00904 ; Cerclab n° 9618 (contrats de maintenance de photocopieurs par une association en charge de la gestion économique, financière et sociale de plusieurs établissements d’enseignement catholique ; indemnité égale à 95 % des dernières estimations facturées), sur appel de TJ Nîmes, 11 février 2021 : RG n° 18/04948 ; Dnd.

* Juridictions administratives. Dans le même sens pour des juridictions administratives : n’est ni abusive, ni léonine la clause d’un contrat de concession d’emplacement dans une gare précisant que l’occupant ne peut entamer les travaux de construction, de modification, d’aménagement et de décoration de l’emplacement concédé « qu’après consentement préalable et écrit de la société X. qui se réserve le droit d’en contrôler la réalisation ». CAA Paris (1re ch.), 31 juillet 2012 : requête n° 11PA03379 ; Cerclab n° 3989, sur appel de TA Paris, 24 mai 2011 : requête n° 1004566/3-3 ; Dnd.