CEntre de Recherche sur les CLauses ABusives
Résultats de la recherche

CA NANCY (2e ch. civ.), 29 octobre 2009

Nature : Décision
Titre : CA NANCY (2e ch. civ.), 29 octobre 2009
Pays : France
Juridiction : Nancy (CA), 2e ch. civ.
Demande : 08/02407
Date : 29/10/2009
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Jurica
Numéro de la décision : 2889
Imprimer ce document

 

CERCLAB - DOCUMENT N° 2585

CA NANCY (2e ch. civ.), 29 octobre 2009 : RG n° 08/02407 ; arrêt n° 2889

Publication : Jurica

 

Extrait : « Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats et notamment du détail de la créance établie le 14 août 2006 que le compte entre les parties a été résilié à cette date, de sorte que l'offre préalable du 24 septembre 2001 étant en cours à la date d'entrée en vigueur de la loi du 28 janvier 2005 ayant modifié l'article L. 311-9 du code de la consommation, c'est ce texte ainsi modifié qui est applicable à l'offre de crédit ci-dessus ;

Attendu qu'aux termes de l'alinéa 1er de l'article L. 311-9 du code de la consommation : « Lorsqu'il s'agit d'une ouverture de crédit qui, assortie ou non de l’usage d'une carte de crédit, offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée, aux dates de son choix, du montant du crédit consenti, l'offre préalable est obligatoire pour le contrat initial et pour toute augmentation du crédit consenti » ; Attendu qu'en l'espèce, l'offre préalable de crédit utilisable par fractions, souscrite le 24 septembre 2001 par Madame X., prévoyait un montant maximum de découvert autorisé de 4.500 euros sur lequel Madame X. a choisi d'utiliser comme découvert utile la somme de 762,25 euros (5.000 francs) ; Qu'il résulte de l'historique du compte de Madame X. que celle-ci a utilisé le montant du découvert utile sans dépassement du maximum de découvert autorisé ;

Que Madame X. ayant donc utilisé son crédit fractionné dans la limite contractuelle du montant maximum de découvert autorisé (soit 4.500 euros), il n'y avait pas lieu de conclure une nouvelle offre préalable de crédit, le simple dépassement du découvert utile ne constituant pas une augmentation du crédit consenti au sens des dispositions du texte précité ;

Que c'est donc à tort que le tribunal a décidé que les parties auraient du conclure une nouvelle offre préalable de crédit ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE NANCY

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 29 OCTOBRE 2009

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 08/02407. ARRÊT n° 2889/09. Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal d'Instance de NEUFCHATEAU, R.G. n° 11/07/0005, en date du 21 février 2008,

 

APPELANTE :

SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,

suite à la fusion entre UCB et CETELEM intervenue le 30 juin 2008, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, pour ce domiciliés audit siège, sis [adresse], représentée par la SCP VASSEUR, avoués à la Cour, assistée de Maître Danielle CHAUDEUR, avocat au barreau de NANCY

 

INTIMÉE :

Madame X.

demeurant [adresse], n'ayant pas constitué avoué

 

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 24 septembre 2009, en audience publique devant la Cour composée de : Mme Sylvette CLAUDE-MIZRAHI, Présidente de la deuxième chambre civile, Monsieur Christian MAGNIN, Conseiller, qui a fait le rapport, Monsieur Francis MARTIN, Conseiller,qui en ont délibéré ;

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Céline BARBIER ;

A l'issue des débats, le Président a annoncé que le délibéré serait prononcé le 29 octobre 2009.

ARRÊT : Réputé contradictoire, prononcé à l'audience publique du 29 octobre 2009, par Mme Sylvette CLAUDE-MIZRAHI, Présidente de la deuxième chambre civile, conformément à l'article 452 du Code de Procédure Civile ; signé par Mme Sylvette CLAUDE-MIZRAHI, Présidente de la deuxième chambre civile, et par Mademoiselle Céline BARBIER, greffier présent lors du prononcé ;

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] FAITS ET PROCÉDURE :

Selon offre préalable du 24 septembre 2001, la SA CETELEM, devenue BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à la suite de la fusion entre UCB et CETELEM et BNP PARIBAS intervenue le 30 juin 2008, a accordé à Madame X. un crédit accessoire ou non à des contrats de vente, utilisable par fractions, d'un montant dit « utile » de 5.000 francs, soit 762,25 euros, l'offre précisant que : « Le prêteur vous autorise à tirer sur votre compte dans la limite du montant maximum du découvert autorisé de 4.500 euros... le montant que vous choisissez d'utiliser dans cette limite constitue le découvert utile. Il détermine le montant de votre remboursement mensuel ».

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 17 août 2006, la SA CETELEM a mis en demeure Madame X. de lui payer la somme de 4.712,13 euros se décomposant comme suit :

- remboursement impayé                                 : 513,73 euros

- capital restant dû                                           : 3.886,97 euros

- assurance                                                     : 25,40 euros

- intérêts et indemnité de retard                        : 488,33 euros

- annulation indemnités retard non payées        : 13,72 euros

- indemnité de 8 % sur le capital                      : 310,95 euros.

Cette mise en demeure est restée sans effet.

Par exploit d'huissier en date du 13 décembre 2006, la SA CETELEM a fait assigner Madame X. devant le Tribunal d'Instance de Neufchâteau aux fins d'obtenir, sur le fondement des dispositions des articles L. 311-30 et L. 311-31 du code de la consommation, sa condamnation sous le bénéfice de l'exécution provisoire au paiement de :

- la somme en principal de 4.697,93 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 16,56 %, à compter du 17 août 2006, date de la mise en demeure, au titre d'un contrat de crédit accessoire à la vente, utilisable par fractions, établi le 24 septembre,

- la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Madame X., régulièrement assignée à sa personne, n'a pas comparu à l'audience du tribunal du 15 février 2007 et ne s'est pas fait représenter.

Par jugement avant dire droit en date du 12 novembre 2007, le Tribunal d'Instance de Neufchâteau a ordonné la réouverture des débats et a invité la société CETELEM à s'expliquer sur l'éventualité d'une forclusion de son action tirée de la prescription édictée par les dispositions de l'article L. 311-37 du code de la consommation. L'affaire a par ailleurs été renvoyée au 17 janvier 2008.

Dans ses conclusions déposées à l'audience de renvoi du 17 janvier 2008, la SA CETELEM a maintenu l'intégralité de ses demandes et, sur le fondement de l'article L 311-9 du code de la consommation, elle a soutenu que l'offre de crédit n'était obligatoire que pour les augmentations du crédit consenti et non pour le dépassement de la fraction disponible, ajoutant que cette distinction permet simplement à l'emprunteur de connaître avec précision, en fonction du crédit consenti, le montant des mensualités qui lui permettront de restaurer son découvert dans le cadre de son compte courant ; elle a en outre relevé que la validité d'une telle distinction s'évince clairement des modèles utilisés pour ce type de crédit renouvelable par fractions et notamment le « modèle type n° 4 » ; enfin elle a fait valoir que si le montant du découvert restait dans la limite du crédit maximum consenti, elle n'avait pas l'obligation de soumettre à l'emprunteur une nouvelle offre de prêt dans les limites de la forclusion biennale.

A titre subsidiaire, elle a conclu qu'en application de l'article L. 311-33 du code de la consommation, la seule sanction applicable était la déchéance du droit aux intérêts contractuels, l'emprunteur n'étant alors tenu qu’au remboursement du capital dans sa seule partie ayant excédé [minute page 3] la fraction initiale disponible.

Madame X. n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter à l'audience du tribunal du 17 janvier 2008.

Par jugement au fond réputé contradictoire du 21 février 2008, le Tribunal d'Instance de Neufchâteau a statué ainsi :

- vu les dispositions de l'article L. 311-37 du code de la consommation,

- déclare l'action engagée par la société CETELEM à l'égard de Madame X. forclose,

- laisse les dépens à la charge de la société CETELEM.

Pour déclarer forclose l'action en paiement de la société CETELEM, le tribunal a retenu que :

- le montant dit « utile » de l'ouverture de crédit initial de 762,25 euros a été dépassé dès le mois de décembre 2001 et n'a cessé d'augmenter par la suite pour aboutir au mordant réclamé aujourd'hui par la société CETELEM en capital de 3.886,97 euros,

- un crédit dont le plafond est stipulé révisable ne peut néanmoins être augmenté sans que l'emprunteur ait été saisi d'une nouvelle offre préalable, ce dernier ne pouvant renoncer au dispositif protecteur des articles L. 311-8 et suivants du code de la consommation,

- le contrat de crédit ayant fixé le plafond consenti initialement à une somme de 762,25 euros, le dépassement dudit montant constitue un incident caractérisant la défaillance de l'emprunteur dès le mois de décembre 2001,

- l'action de la société CETELEM apparaît par conséquent avoir été introduite après l'expiration du délai biennal de forclusion institué à l'article L. 311-37 du code de la consommation,

- par ailleurs, le point de départ du délai biennal de forclusion prévu par l'article L. 311-37 du même code est, s'agissant en l'occurrence d'un crédit par découvert assorti d'un plafond maximum autorisé, la date à laquelle ce montant a été dépassé, dépassement qualifié ainsi d'échéances impayées qui constitue le premier incident de paiement,

- force est de constater que tel est bien le cas d'espèce puisque le dépassement du découvert autorisé à l'origine se situe au mois de décembre 2001, alors que l'assignation n'a été délivrée que le 13 décembre 2006.

La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a relevé appel de ce jugement et demande à la Cour de se prononcer comme suit :

- déclarer l'appel interjeté par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE recevable et bien fondé,

- y faire droit,

- infirmer la décision dont appel,

- condamner Madame X. à régler à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 4.697,93 euros avec intérêts au taux de 16,56% à compter du 17 août 2006,

- condamner Madame X. à régler à la SA. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

- condamner Madame X. en tous les dépens de première instance et, d'appel dont distraction, pour ceux d'appel, au profit de la société civile professionnelle Barbara VASSEUR, avoué associé, en application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Au soutien de son appel, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE fait valoir que :

- le tribunal a commis une confusion entre deux notions, à savoir, celle de découvert maximum autorisé, qui correspond au montant maximum du crédit consenti au sens de l'article L. 311-9 du code de la consommation, et celle de fraction disponible du crédit utile qui correspond au montant dont l'emprunteur a besoin et dont il peut disposer à concurrence au découvert [minute page 4] maximum autorisé,

- en l'espèce, la débitrice a utilisé le crédit fractionné dans la limite du montant maximum autorisé, de sorte qu'aucune nouvelle offre de crédit ne devait être conclue conformément à l'article L. 311-9 du code de la consommation puisqu'il s'agissait de l'exécution pure et simple du contrat initial,

- les parties ont convenu d'un crédit utilisable par fraction stipulant expressément un montant maximum de découvert de 4.500 euros, dont la débitrice n'a choisi d'utiliser que 5.000 francs, soit 762,25 euros, dès le 24 septembre 2004, et disposant ainsi par la suite de la possibilité d'emprunter d'avantage dans la limite du montant maximum,

- le découvert utile ne correspond donc pas au crédit consenti, il n'en est que la première fraction,

- le crédit est consenti à hauteur du découvert maximum autorisé,

- le consentement des parties portait sur un montant bien supérieur à 762,25 euros puisque le crédit était consenti pour un montant maximum de 4.500 euros,

- il est donc erroné de retenir qu'une nouvelle offre aurait du être soumise à l'approbation des parties en cas d'utilisation des fonds au-delà des 5.000 francs, soit 762,25 euros, initialement empruntés,

- en dépassant cette somme initiale Madame X. n'a donc pas dépassé le montant du prêt accordé, soit 4.500 euros, de sorte qu'il n'y a en l'espèce aucun premier incident de paiement non régularisé faisant courir le délai de forclusion,

en tout état de cause, la sanction du non-respect de l'article L. 311-9 du code de la consommation est la déchéance du droit aux intérêts.

Par exploit du 13 février 2009, le SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Madame X. devant la Cour.

Madame X. a été assignée à sa personne et n'a pas comparu devant la Cour.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE L'ARRÊT :

Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats et notamment du détail de la créance établie le 14 août 2006 que le compte entre les parties a été résilié à cette date, de sorte que l'offre préalable du 24 septembre 2001 étant en cours à la date d'entrée en vigueur de la loi du 28 janvier 2005 ayant modifié l'article L. 311-9 du code de la consommation, c'est ce texte ainsi modifié qui est applicable à l'offre de crédit ci-dessus ;

Attendu qu'aux termes de l'alinéa 1er de l'article L. 311-9 du code de la consommation : « Lorsqu'il s'agit d'une ouverture de crédit qui, assortie ou non de l’usage d'une carte de crédit, offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée, aux dates de son choix, du montant du crédit consenti, l'offre préalable est obligatoire pour le contrat initial et pour toute augmentation du crédit consenti » ;

Attendu qu'en l'espèce, l'offre préalable de crédit utilisable par fractions, souscrite le 24 septembre 2001 par Madame X., prévoyait un montant maximum de découvert autorisé de 4.500 euros sur lequel Madame X. a choisi d'utiliser comme découvert utile la somme de 762,25 euros (5.000 francs) ;

Qu'il résulte de l'historique du compte de Madame X. que celle-ci a utilisé le montant du découvert utile sans dépassement du maximum de découvert autorisé ;

Que Madame X. ayant donc utilisé son crédit fractionné dans la limite contractuelle du montant maximum de découvert autorisé (soit 4.500 euros), il n'y avait pas lieu de conclure une nouvelle offre préalable de crédit, le simple dépassement du découvert utile ne constituant pas une augmentation du crédit consenti au sens des dispositions du texte précité ;

Que c'est donc à tort que le tribunal a décidé que les parties auraient du conclure une nouvelle offre préalable de crédit ;

[minute page 5] Attendu que le délai biennal de forclusion édicté par l'article L. 311-37 alinéa 1er du code de la consommation commence à courir, dans le cas d'une ouverture de crédit reconstituable et utilisable par fractions, assortie d'une obligation de remboursement à échéances convenues, à compter de la première échéance non régularisée ;

Qu'en l'espèce, l'offre préalable de crédit du 24 septembre 2001 stipulait un montant de découvert maximum autorisé de 4.500 euros, de sorte que le simple dépassement, au mois de décembre 2001, du montant initial du découvert autorisé fixé à la somme de 762,25 euros, ne constituait pas le point de départ du délai de forclusion ;

Qu'au demeurant, le montant du découvert maximum autorisé n'a pas été atteint puisque le découvert s'élevait à la somme de 4.400,70 euros après la résiliation du contrat intervenue le 14 août 2006 ;

Que cela étant, il résulte de l'historique du compte de Madame X. que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 9 mars 2005 ;

Que dès lors, en assignant Madame X. devant le Tribunal d'Instance de Neufchâteau selon exploit du 13 décembre 2006, la SA CETELEM, devenue la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, a engagé son action en paiement avant l'expiration du délai de deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé ;

Que son action doit dès lors être déclarée recevable ;

Attendu qu'il résulte de l'historique du compte et du détail de la créance établi le 14 août 2006 que la créance de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE s'élève à cette date à la somme totale de 4.697,93 euros se décomposant comme suit :

- solde débiteur après résiliation                                  : 4.400,70 euros

dont :

 - capital                                                                     : 3.886,97 euros

- assurances                                                                : 25,40 euros

- agios                                                                        : 488,33 euros

- annulation des indemnités de retard non payées         : - 13,72 euros

- indemnité de 8% sur le capital                                   : + 310,95 euros

TOTAL                                                                      4.697,93 euros ;

Que la créance de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE étant ainsi justifiée en son principe et son montant, il y a lieu de faire droit à sa demande en paiement ;

Attendu en conséquence de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de déclarer recevable l'action en paiement de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à l'encontre de Madame X. et de condamner cette dernière à lui payer la somme de 4.697,93 euros outre les intérêts au taux contractuel de 16,56 % à compter du 17 août 2006, date de la réception par Madame X. de la lettre de mise en demeure du 15 août 2006 ;

Attendu que l'équité ne commande pas qu'il soit fait en la cause application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que Madame X. supportera les entiers dépens de première instance et d'appel ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 6] PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant en audience publique et par arrêt réputé contradictoire,

DÉCLARE recevable et bien fondé l'appel de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;

INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :

DÉCLARE recevable l'action en paiement de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;

CONDAMNE Madame X. à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de QUATRE MILLE SIX CENT QUATRE VINGT DIX SEPT EUROS ET QUATRE VINGT TREIZE CENTIMES (4.697,93€) avec les intérêts au taux contractuel de 16,56% à compter du 17 août 2006, date de réception par Madame X. de la lettre de mise en demeure du 15 août 2006 ;

DÉBOUTE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de ses demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE Madame X. aux entiers dépens de première instance ;

LA CONDAMNE en outre aux entiers dépens d'appel et autorise la société civile professionnelle VASSEUR, avoué associé, à faire application de l'article 699 du code de procédure civile

L'arrêt a été prononcé à l'audience du vingt-neuf octobre deux mille neuf par Madame Sylvette CLAUDE-MIZRAHI, Présidente de la deuxième chambre civile à la Cour d'Appel de NANCY, conformément à l'article 452 du Code de Procédure Civile, assistée de Mademoiselle Céline BARBIER, greffier.

Et Madame le Président a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier.

LE GREFFIER,        LE PRÉSIDENT,

Minute en six pages.