CEntre de Recherche sur les CLauses ABusives
Résultats de la recherche

CA NANCY (2e ch. civ.), 29 octobre 2009

Nature : Décision
Titre : CA NANCY (2e ch. civ.), 29 octobre 2009
Pays : France
Juridiction : Nancy (CA), 2e ch. civ.
Demande : 08/02413
Date : 29/10/2009
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 15/09/2008
Numéro de la décision : 2890
Imprimer ce document

 

CERCLAB - DOCUMENT N° 2586

CA NANCY (2e ch. civ.), 29 octobre 2009 : RG n° 08/02413 ; arrêt n° 2890

Publication : Jurica

 

Extrait : « Attendu qu'il est constant en l'espèce que l'offre préalable de crédit utilisable par fractions souscrite le 27 décembre 1995 par Madame X. prévoyait un découvert maximum autorisé de 50.000 F., soit 7.622,45 € sur lequel elle a choisit d'utiliser comme découvert utile, dès l'ouverture de crédit, la somme de 8.000 F. (1.219,59 €) ;

Que l'examen des pièces produites au dossier et notamment l'historique du compte fait apparaître que si le montant du découvert initial de 1.219,59 € a été dépassé à compter du 25 septembre 2004, en revanche le montant maximal du découvert autorisé, soit 7622,45 € n'a jamais été atteint ;

Que l'intimée ayant ainsi utilisé le crédit fractionné dans la limite contractuelle du découvert maximal autorisé et l'augmentation du découvert initial s'inscrivant dans l'exécution du contrat initial et ne constituant pas une augmentation du crédit consenti, au sens des dispositions du texte précité, il n'y avait pas lieu, contrairement à ce qu'en a décidé le premier juge, à signature d'une nouvelle offre préalable de crédit ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE NANCY

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 29 OCTOBRE 2009

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION          (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 08/02413. ARRÊT n° 2890/09. Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal d'Instance de LONGWY, R.G. n° 11-07-000445, en date du 19 mars 2008,

 

APPELANTE :

FIDEM,

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce, domiciliés audit siège, sis [adresse], représentée par la SCP VASSEUR, avoués à la Cour, assistée de Maître Danielle CHAUDEUR, avocat au barreau de NANCY

 

INTIMÉE :

Madame X.

demeurant [adresse], n'ayant pas constitué avoué

 

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 24 septembre 2009, en audience publique devant la Cour composée de : Mme Sylvette CLAUDE-MIZRAHI, Présidente de la deuxième chambre civile, qui a fait le rapport, Monsieur Christian MAGNIN, Conseiller, Monsieur Francis MARTIN, Conseiller, qui en ont délibéré ;

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Céline BARBIER ;

A l'issue des débats, le Président a annoncé que le délibéré serait prononcé le 29 OCTOBRE 2009.

ARRÊT : Défaut, prononcé à l'audience publique du 29 OCTOBRE 2009, par Mme Sylvette CLAUDE-MIZRAHI, Présidente de la deuxième chambre civile, conformément à l'article 452 du Code de Procédure Civile ; signé par Mme Sylvette CLAUDE-MIZRAHI, Présidente de la deuxième chantre civile, et par Mademoiselle Céline BARBIER, greffier présent lors du prononcé ;

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] Par acte du 7 décembre 2007, la SA Fidem a assigné devant le tribunal d'instance de Longwy Madame X. aux fins de l'entendre condamner à lui payer la somme de 4.958,70 € majorée des intérêts au taux contractuel de 17,59 % à compter du 21 août 2007, restant due au titre du crédit utilisable par fractions portant sur un découvert utile à l'ouverture du compte de 8.000 F. qui lui a été consenti suivant offre préalable de crédit acceptée le 27 décembre 1995, outre une indemnité de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

La demanderesse a fait valoir, en réponse au moyen soulevé d'office par le tribunal tiré de la forclusion de la demande, que le dépassement du découvert utile dans la limite du découvert maximal autorisé ne constitue pas un incident de paiement au sens de l'article L. 311- 37 du code de la consommation de sorte que son action est parfaitement recevable.

Assigné par remise en l'étude de l'huissier, Monsieur X. n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter.

Par jugement réputé contradictoire en date du 19 mars 2008, le tribunal a déclaré la demande de la SA Fidem irrecevable comme forclusion et l'a condamnée aux dépens.

Le premier juge a énoncé que, l'augmentation de la fraction disponible constituant, au sens de l'article L. 311-9 du code de la consommation modifié par la loi du 28 janvier 2005, une nouvelle ouverture de crédit, une telle modification devait être conclue dans les formes d'une nouvelle offre préalable comportant les mentions prescrites à l'article L. 311-10 ; que le dépassement du découvert utile sans nouvelle offre préalable manifeste la défaillance de l'emprunteur et constitue un incident de paiement faisant courir le délai biennal de forclusion institué par l'article L. 311-37 ; qu'en l'espèce, la société Fidem a autorisé le dépassement de l'ouverture de crédit initiale de 8.000 F. soit 1.219,59 € dès le 25 septembre 2004 sans Conclure avec l'emprunteur une nouvelle offre préalable de sorte que l'action engagée le 7 décembre 2007 est irrecevable comme forclose

Suivant déclaration reçue le 15 septembre 2008, la SA Fidem a régulièrement relevé appel de ce jugement dont elle a sollicité l'infirmation, concluant à la condamnation de Madame X. au paiement de la somme de 4.958,70 € en principal avec intérêts au taux de 17,59 % à compter du 21 août 2007, d'une indemnité de 1.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

La SA Fidem a fait valoir au soutien de son appel que Madame X. qui disposait aux termes de l'offre préalable signée le 27 décembre 1995, d'un droit à crédit égal au montant du découvert maximum autorisé de 50.000 F., a choisi à cette date, d'utiliser une fraction de 8.000 F. ; que contrairement à l'analyse du premier juge, le découvert utile ne constitue que la première fraction du crédit consenti à hauteur du découvert maximum autorisé de 50.000 F. et qu'il n'y avait pas lieu dès lors, en cas d'utilisation des fonds au delà des 8.000 F. initialement empruntés jusqu'à concurrence de 50.000 F., à signature d'une nouvelle offre de crédit ; que le dépassement de la somme initialement empruntée, qui n'a en outre pas été provoqué par un défaut de remboursement, ne peut s'analyser en un incident de paiement susceptible de donner lieu à forclusion ; qu'il n'existe en l'espèce, aucun impayé non régularisé qui remonterait à plus de deux ans à compter de l'assignation au sens de l'article L. 311-37 du code de la consommation.

Assignée par exploit du 11 février 2009 déposé en l'étude de Maîtres Martin et Bauer, huissiers de justice à Longwy, conformément aux dispositions de l'article 656 du code de procédure civile, Madame X. n'a pas constitué avoué.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE :

Vu les écritures déposées par la SA Fidem le 27 janvier 2009 auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens

Attendu que suivant offre préalable du 27 décembre 1995, la SA Fidem a consenti à Madame X. une offre de crédit utilisable par fractions portant sur un découvert utile de 8.000 F. (1.219,59 €), le montant maximal du découvert autorisé s'élevant à 50.000 F. soit [minute page 3] 7.622,45 € ;

Attendu en premier lieu que suivant l'article L. 311-9 du code de la consommation tel que modifié par la loi du 28 janvier 2005 applicable aux contrats en cours et à leur reconduction à la date de son entrée en vigueur, « lorsqu'il s'agit d'une ouverture de crédit qui, assortie ou non de l'usage d'une carte de crédit, offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée, aux dates de son choix, du montant du crédit consenti, l'offre préalable est obligatoire pour le contrat initial et pour toute augmentation du crédit consenti » ;

Attendu qu'il est constant en l'espèce que l'offre préalable de crédit utilisable par fractions souscrite le 27 décembre 1995 par Madame X. prévoyait un découvert maximum autorisé de 50.000 F., soit 7.622,45 € sur lequel elle a choisit d'utiliser comme découvert utile, dès l'ouverture de crédit, la somme de 8.000 F. (1.219,59 €) ;

Que l'examen des pièces produites au dossier et notamment l'historique du compte fait apparaître que si le montant du découvert initial de 1.219,59 € a été dépassé à compter du 25 septembre 2004, en revanche le montant maximal du découvert autorisé, soit 7622,45 € n'a jamais été atteint ;

Que l'intimée ayant ainsi utilisé le crédit fractionné dans la limite contractuelle du découvert maximal autorisé et l'augmentation du découvert initial s'inscrivant dans l'exécution du contrat initial et ne constituant pas une augmentation du crédit consenti, au sens des dispositions du texte précité, il n'y avait pas lieu, contrairement à ce qu'en a décidé le premier juge, à signature d'une nouvelle offre préalable de crédit ;

Attendu par ailleurs que conformément à la règle selon laquelle le point de départ d'un délai à l'expiration duquel une action ne peut plus s'exercer se situe à la date d'exigibilité de l'obligation qui lui a été donné naissance, le délai biennal de forclusion prévu par l'article L 311-37 du code de la consommation, court, dans le cas d'une ouverture de crédit reconstituable et assortie d'une obligation de remboursement à échéances convenues, à partir de la première échéance non régularisée

Attendu que le seul dépassement du montant initial du découvert, dès lors que n'est pas atteint le montant maximal du découvert autorisé, ne peut constituer le point de départ du délai biennal de forclusion ;

Que résultant en l'espèce des pièces du dossier, ainsi que rappelé ci-dessus, que le montant maximal du découvert autorisé, soit 7.622,45 € n'ayant jamais été atteint ; le découvert s'établissant à la somme de 4.613,94 € lors de la clôture du compte intervenue le 21 août 2007, et que le premier incident de paiement non régularisée remonte à avril 2007, l'action en paiement engagée par la société Fidem le 5 décembre 2007, avant l'expiration du délai de forclusion biennale, est recevable

Attendu sur le montant de la créance, que suivant l'article L. 311-30 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, ainsi qu'une indemnité égale, au plus, suivant l'article D. 311-11, à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.

Qu'en l'espèce, au vu des relevés de compte, il échet d'infirmer le jugement entrepris et de condamner Madame X. au paiement de la somme de 4.958,70 €, majorée des intérêts au taux contractuel de 17,59 % à compter de la mise en demeure recommandée du 21 août 2007, se détaillant comme suit

- montant échu impayé : 270 € (dont capital échu impayé 97,47 €, intérêts échus impayés 126,75 € et assurance échue impayée 45,78 €)

- capital restant dû                                                              : 4.343,94 €

- indemnité de 8 % sur le capital restant dû    : 344,76 € ;

[minute page 4] Attendu que l'équité ne commande pas, compte tenu de l'indemnité de résiliation portée en compte, qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'organisme prêteur ;

Que Madame X. supportera les entiers dépens de première instance et d'appel ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                          (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Statuant en audience publique et par arrêt rendu par défaut,

REÇOIT la SA Fidem en son appel contre le jugement rendu le 19 mars 2008 par le tribunal d'instance de Longwy ;

INFIRME ce jugement et statuant à nouveau ;

DÉCLARE recevable l'action en paiement de la SA Fidem ;

CONDAMNE Madame X. à payer à la SA Fidem la somme de QUATRE MILLE NEUF CENT CINQUANTE-HUIT EUROS ET SOIXANTE-DIX CENTIMES (4.958,70 €), majorée des intérêts au taux contractuel de 17,59 % à Compter de la mise en demeure du 21 août 2007 ;

DÉBOUTE la SA Fidem du surplus de ses prétentions ;

CONDAMNE Madame X. aux dépens de première instance et d'appel et autorise, pour ceux-ci, la Scp Vasseur, avoué associé, à faire application de l'article 699 du code de procédure civile.

L'arrêt a été prononcé à l'audience du vingt-neuf octobre deux mille neuf par Madame Sylvette CLAUDE-MIZRAHI, Présidente de la deuxième chambre civile à la Cour d'Appel de NANCY, conformément à l'article 452 du Code de Procédure Civile, assistée de Mademoiselle Céline BARBIER, greffier.

Et Madame le Président a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier.

LE GREFFIER,            LE PRÉSIDENT,

Minute en quatre pages.