25860 - Code de la consommation - Régime de la protection - Effets - Autres effets – Amendes et sanctions civiles (Art. L. 241-1-1 C. consom. – Art. 1254 C. civ.)
CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N°25860 (création 19 juin 2026) (Maj 27 juin 2026)
PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION - RÉGIME
ACTION D’UN CONSOMMATEUR - EFFETS DE L’ACTION
Droit de l’Union européenne. Pour se conformer à la directive 2019/2161/UE du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et les directives 98/6/CE, 2005/29/CE et 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une meilleure application et une modernisation des règles du l'Union en matière de protection des consommateurs (V. Cerclab n° 5804), le législateur a introduit en droit interne les dispositions de cette directive par l’ordonnance n° 2021-1734 du 22 décembre 2021 (V. Cerclab n° 10074). Pour la directive sur les clauses abusives, c’est l’article 8 de l’ordonnance qui modifie les articles L. 241-1 et L. 214-2 C. consom. L’instauration d’une amende civile en droit de la consommation doit être complétée par l’examen du nouvel art. 1254 C. civ. Pour l’amende administrative, V. Cerclab n° 5788.
A. AMENDE CIVILE EN DROIT DE LA CONSOMMATION
1° TEXTES
Art. L. 241-1-1 C. consom. L’art 8 de l’ordonnance n° 2021-1734 du 22 décembre 2021 a inséré un nouvel art. L. 241-1 C. consom. L’alinéa 2 du texte a été modifié par l’art. 16 (V) de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025. L’art. L. 241-1-1 C. consom. dispose désormais :
« Sans préjudice de l'allocation de dommages et intérêts, une amende civile peut être prononcée à l'encontre d'un professionnel qui dans les contrats proposés ou conclus avec des consommateurs ou des non-professionnels continue de recourir, dans des contrats identiques, à des clauses contractuelles qui ont été jugées abusives, au sens de l'article L. 212-1 à l'exception de son quatrième alinéa, par une décision de justice devenue définitive à son égard.
L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation, agissant sur le fondement de l'article L. 524-2 ou intervenant à l'instance, les associations de défense des consommateurs, agissant sur le fondement des articles L. 621-7, L. 621-9, et L. 622-1 du présent code et des I à XI de l'article 16 de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes, le ministère public ou le consommateur peuvent demander à la juridiction saisie de prononcer une amende civile, dont le montant ne peut excéder 15 000 euros pour une personne physique et 75 000 euros pour une personne morale.
Lorsque cette amende est prononcée à la suite d'une demande d'assistance mutuelle prévue par l'article L. 511-10 portant sur une infraction de grande ampleur ou de grande ampleur à l'échelle de l'Union européenne, en application de l'article 21 du règlement (UE) 2017/2394 du parlement européen et du conseil du 12 décembre 2017 sur la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs, son montant peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés des pratiques en cause, à 4 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date de la décision. A défaut d'information disponible pour calculer l'amende sur le fondement du chiffre d'affaires, son montant peut être porté à deux millions d'euros.
La juridiction peut ordonner la publication, la diffusion ou l'affichage de sa décision ou d'un extrait de celle-ci selon les modalités qu'elle précise. Elle peut ordonner l'insertion de la décision ou de l'extrait de celle-ci dans le rapport établi sur les opérations de l'exercice par les gérants, le conseil d'administration ou le directoire de l'entreprise. Les frais sont supportés par la personne condamnée. »
Conformité de l’introduction de la directive. La fin de l’alinéa premier du texte - « à des clauses contractuelles qui ont été jugées abusives, au sens de l'article L. 212-1 à l'exception de son quatrième alinéa, par une décision de justice devenue définitive à son égard » - est rédigé de façon ambigüe et peut être interprété de deux façons différentes.
* Selon une première interprétation, la mention « à l’exception du quatrième alinéa » pourrait seulement signifier que, puisque les clauses visées par cet alinéa sont des clauses « noires », irréfragablement présumées abusives par l’art. R. 212-1 C. consom., il est inutile que ces clauses aient en plus été condamnées par une décision de justice. Cette interprétation permet une application large du texte, puisque notamment les consommateurs et associations de consommateurs pourront solliciter l’amende civile, même pour ces clauses « noires ».
* Dans une seconde interprétation, en exceptant les clauses visées par l’art. L. 212-1, al. 4, le législateur aurait souhaité réserver la sanction de ces dispositions à l’administration et aux amendes administratives qu’elle peut prononcer, à l’exclusion notamment des consommateurs ou des associations de consommateurs.
En première analyse, cette manière d’introduire la directive ne semble pas interdite par celle-ci. Son art. 8 ter § 1 dispose que « Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de ces sanctions » et le § 2 précise quant à lui que « 2. Les États membres peuvent restreindre ces sanctions aux situations dans lesquelles les clauses contractuelles sont expressément définies comme abusives en toutes circonstances par le droit national ou dans lesquelles le professionnel continue d’utiliser des clauses contractuelles qui ont été jugées abusives par une décision définitive rendue conformément à l’article 7, paragraphe 2. » Par ailleurs, l’art. 8 ter § 4 laisse aux États membres le soin de déterminer si l’amende doit être prononcée au terme d’une procédure administrative ou judiciaire.
Cependant, l’art. 8 ter § 1, in fine, dispose que « ces sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives ». Or, limiter les acteurs pouvant solliciter la sanction risque de porter atteinte à cette effectivité, puisque l’action de l’administration dépend aussi bien de la volonté politique à laquelle elle s’adosse et des moyens qui lui sont accordés (en 2021, 23 amendes seulement ont été prononcées au titre des clauses noires).
La première interprétation doit dès lors être privilégiée, étant noté qu’elle ne résout pas la question de l’identité de contrat et de clause.
2° CONDITIONS
Domaine de la protection. Le texte possède le même périmètre que la protection contre les clauses abusives, puisqu’il vise à sanctionner un professionnel pour une clause figurant dans un contrat conclu avec un consommateur ou un non-professionnel.
Il n’est donc pas applicable à une clause déclarée abusive sur le fondement de l’art. 1171 C. civ., quand bien même, a priori, elle concernerait un consommateur pour un contrat échappant au Code de la consommation, comme un contrat conclu par un particulier personne physique par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel qui a imposé des conditions générales non négociables (arg. : « au sens de l’art. L. 212-1 »).
Il n’est pas davantage applicable aux contrats conclus hors établissement par les « petits » professionnels, bénéficiant de certaines dispositions du Code de la consommation (art. L. 221-3 C. consom.).
Personnes pouvant solliciter la sanction. L’alinéa 2 ouvre la possibilité de solliciter une amende civile à différents interventants :
* le consommateur dans l’instance qui le concerne ;
* les associations de consommateurs de défense des consommateurs, agissant sur le fondement des articles L. 621-7, L. 621-9, et L. 622-1 du présent code et des I à XI de l'article 16 de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes ;
* l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation, agissant sur le fondement de l'article L. 524-2 ou intervenant à l'instance ;
* le ministère public.
Clauses visées. Le texte vise à sanctionner le professionnel qui « continue de recourir, dans des contrats identiques, à des clauses contractuelles qui ont été jugées abusives, au sens de l'article L. 212-1 à l'exception de son quatrième alinéa, par une décision de justice devenue définitive à son égard. »
En privilégiant la première interprétation exposée ci-dessus, les clauses peuvent être :
* des clauses « noires » prohibées par l’art. R. 212-1 C. consom., que le caractère abusif ait été constaté en justice à l’égard du professionnel sanctionné ou pas ;
* des clauses « grises » présumées simplement abusives par l’art. R. 212-1 C. consom. Il faut rappeler que cette présomption peut être renversée par le professionnel, ce qui peut soulever une difficulté. Il est concevable, en théorie, que la clause ait été présumée abusive, puis déclarée abusive en justice faute pour le professionnel d’avoir pu, dans le cas d’espèce, rapporter la preuve contraire de l’absence de déséquilibre significatif, mais qu’une version ultérieure du contrat ait procédé au rééquilibrage de la clause. Dans une telle situation, il serait sans doute possible de jouer sur le fait que le contrat n’est plus « identique ».
* des clauses « blanches », dont le caractère abusif a été judiciairement constaté sur le fondement direct de l’art. L. 212-1 C. consom.
N.B. 1 Il est tout de même tout à fait extraordinaire de constater que la sanction n’est pas applicable aux clauses illicites ! Si c’est le droit de l’Union qui impose cette solution pour les clauses abusives, il est difficile de voir en quoi celle-ci ne pourrait pas être étendue aux clauses illicites. Sauf à reprendre le raisonnement initié par la Commission des clauses abusives, notamment pour les clauses attributives de compétence territoriale, selon lequel une clause illicite est également abusive dès lors que, maintenue dans le contrat, elle trompe le consommateur sur ses droits. Le raisonnement supposerait toutefois que le caractère illicite de la clause ait été judiciairement constaté.
N.B. 2 Le texte ne vise pas non plus les clauses ni claires, ni compréhensibles, au sens de l’art. L. 211-1 C. consom., alors que celles-ci relèvent aussi de la directive 93/13/CEE.
Continuation de l’utilisation de la clause. Le texte vise à sanctionner un professionnel « récalcitrant » qui, en dépit d’une condamnation judiciaire ou d’une évidence légale (clause noire) continue d’utiliser une clause abusive, en contradiction avec l’objectif d’effectivité du droit de l’Union qui suppose que ces clauses abusives disparaissent, y compris à la suite d’une dissuasion ferme des professionnels quant à leur utilisation.
L’amende suppose donc de constater une répétition du comportement et donc une identité de situation entre la clause sanctionnée ou sanctionnable (noire) et la clause maintenue. Le texte subordonne la sanction du professionnel au fait qu’il « continue de recourir » à des clauses contractuelles qui ont été jugées abusives « dans des contrats identiques ». C’est sans doute cette condition qui va soulever le plus de difficultés.
* Identité de professionnel. Même si c’est implicite, la sanction ne peut concerner que le professionnel utilisateur de la clause. Le fait qu’un concurrent ait été condamné pour une clause et un contrat identiques est donc insuffisant. En revanche, compte tenu des nombreuses opérations entre professionnels, soit par fusion-absorption de sociétés, soit par cession de contrat, l’entité poursuivant l’activité du professionnel contractant initial ou le cessionnaire entrent dans le champ d’application du texte.
* Contrats et clauses identiques. Même si le texte ne vise la condition d’identité que pour les contrats, celle-ci concerne aussi implicitement les clauses « jugées abusives ». Il y a donc un double contrôle à effectuer.
Concernant l’identité de contrat, il faut sans doute raisonner sur la qualification juridique de celui-ci, dans une approche pragmatique assez similaire à celle adoptée par la Commission dans ses recommandations. Assimiler par exemple tous les prêts à des contrats identiques au sens du texte n’aurait pas de sens, alors que le prêt peut être personnel, affecté, mobilier ou immobilier, etc. Il faudra donc, sans doute, préciser davantage, mais sans aller trop loin non plus. Si une banque propose des crédits affectés, ceux-ci peuvent financer des véhicules ou des installations photovoltaïques : les contrats peuvent être jugés identiques si les conditions générales sont les mêmes, mais que décider si elles sont partiellement différentes pour tenir compte de la spécificité des biens acquis ? Il est tout à fait concevable que la clause jugée abusive puisse concerner la partie commune des conditions générales, ce qui rendrait la sanction applicable.
Concernant les clauses, hormis les clauses noires, le texte exige qu’elles aient été « jugées abusives », ce qui suppose une décision de justice (et pas, par exemple, une recommandation ou un avis de la Commission des clauses abusives). Il faut que cette décision soit définitive, mais, en revanche, elle peut a priori avoir été rendue aussi bien dans le cadre d’un litige concernant un consommateur, que lors d’une action intentée par une association de consommateurs.
Reste alors la question de l’identité de clauses. Le contentieux des actions en cessation intentées par les associations de consommateurs a souvent illustré, entre la première instance et l’appel, une modification de la rédaction des clauses, nécessitant un nouvel examen par la cour, pour vérifier si la nouvelle rédaction avait effectivement éliminé le déséquilibre initialement stigmatisé. Ce contentieux démontre que des modifications mineures de présentation peuvent arriver au même effet juridique déséquilibré. Il serait donc excessivement paralysant d’interpréter le texte de façon rigide en exigeant une identité absolue de rédaction. Le rôle du juge va donc être complexe, d’autant que le rééquilibrage de la clause peut aussi résulter d’une modification du contexte contractuel (V. ci-dessus pour les clauses « grises »).
N.B. En tout état de cause, l’Open Data et… le site du Cerclab peuvent faciliter l’accès aux condamnations antérieures du professionnel, le texte intégral reproduisant souvent les clauses analysées.
3° SANCTIONS
Dommages et intérêts. Il convient de noter que le texte précise dès le début de l’alinéa premier que l’amende peut être prononcée « sans préjudice de l'allocation de dommages et intérêts ». Il faut sans doute comprendre que ces derniers visent à réparer le préjudice subi par le demandeur (consommateur, association de consommateurs). La disposition confirme que l’élimination d’une clause abusive n’exclut pas une action en responsabilité (V. Cerclab n° 5750).
Amende civile. La sanction prévue est une amende civile, versée donc au Trésor Public, sans affectation particulière. Il ne s’agit donc pas de dommages et intérêts punitifs versés au consommateur ou à l'association de consommateurs.
Le montant de l’amende ne peut excéder 15.000 euros pour une personne physique et 75.000 euros pour une personne morale.
Selon l’alinéa 3, « lorsque cette amende est prononcée à la suite d'une demande d'assistance mutuelle prévue par l'article L. 511-10 portant sur une infraction de grande ampleur ou de grande ampleur à l'échelle de l'Union européenne, en application de l'article 21 du règlement (UE) 2017/2394 du parlement européen et du conseil du 12 décembre 2017 sur la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs, son montant peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés des pratiques en cause, à 4 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date de la décision. A défaut d'information disponible pour calculer l'amende sur le fondement du chiffre d'affaires, son montant peut être porté à deux millions d'euros. »
Publication de la décision. Selon l’art. L. 241-1-1, al. 4, « La juridiction peut ordonner la publication, la diffusion ou l'affichage de sa décision ou d'un extrait de celle-ci selon les modalités qu'elle précise. Elle peut ordonner l'insertion de la décision ou de l'extrait de celle-ci dans le rapport établi sur les opérations de l'exercice par les gérants, le conseil d'administration ou le directoire de l'entreprise. Les frais sont supportés par la personne condamnée. »
Pour une décision rejetant une demande de publication du jugement, fondée sur l’art. L. 241-1-1 C. consom., qui concerne le prononcé d’une amende civile, aux motifs qu’en l’espèce le litige ne concerne pas les clauses abusives. TJ Quimper (2e ch.), 9 février 2026 : RG n° 25/00466 ; jugt n° 26/00038 ; Judilibre ; Dnc.
La publication de la décision sollicitée au titre de l’art. L. 241-1-1 C. consom. ne peut en tout état de cause pas être ordonnée en l’absence de prononcé d’une l’amende civile. TJ Paris (4e ch. 1re sect.), 14 mai 2024 : RG n° 22/09981 ; Judilibre ; Dnc (vente et installation de cuisine ; résolution aux torts du vendeur, la livraison n'ayant toujours pas eu lieu).
N.B. Le texte laisse ouvert le point de savoir si la publication peut, comme en droit commun, être justifiée par une réparation en nature du préjudice (V. Cerclab n° 5750).
B. SANCTION CIVILE EN CAS DE FAUTE DOLOSIVE AYANT CAUSÉ DES DOMMAGES SÉRIELS
Article 1254 C. civ. La loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 a consacré pour la première fois dans le Code civil une sorte de « dommages et intérêts punitifs » sous la forme d’une « sanction civile », qui en réalité s’apparente plus à une amende civile, compte tenu de l’affectation de son produit.
Selon ce texte, entré en vigueur le 3 mai 2025 : « Lorsqu'une personne est reconnue responsable d'un manquement aux obligations légales ou contractuelles afférentes à son activité professionnelle, le juge peut, à la demande du ministère public, devant les juridictions de l'ordre judiciaire, ou du Gouvernement, devant les juridictions de l'ordre administratif, et par une décision spécialement motivée, la condamner au paiement d'une sanction civile, dont le produit est affecté à un fonds consacré au financement des actions de groupe.
La condamnation au paiement de la sanction civile ne peut intervenir que si les conditions suivantes sont remplies :
1° L'auteur du dommage a délibérément commis une faute en vue d'obtenir un gain ou une économie indu ;
2° Le manquement constaté a causé un ou plusieurs dommages à plusieurs personnes physiques ou morales placées dans une situation similaire.
Le montant de la sanction est proportionné à la gravité de la faute commise et au profit que l'auteur de la faute en a retiré. Si celui-ci est une personne physique, ce montant ne peut être supérieur au double du profit réalisé. Si l'auteur est une personne morale, ce montant ne peut être supérieur au quintuple du montant du profit réalisé.
Lorsqu'une sanction civile est susceptible d'être cumulée avec une amende administrative ou pénale infligée en raison des mêmes faits à l'auteur du manquement, le montant global des amendes prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé.
Le risque d'une condamnation à la sanction civile n'est pas assurable. »
Portée en droit des clauses abusives. Les conditions posées peuvent tout à fait correspondre aux situations protégeant le consommateur contre les clauses abusives : l’insertion d’une clause abusive est un manquement aux obligations légales ou contractuelles afférentes à l’activité professionnelle du contractant qui, contrairement à une législation d’ordre public, a inséré une telle clause ; le manquement est de nature sérielle compte tenu de l’insertion des clauses dans les conditions générales. S’agissant de l’obtention d’un gain ou d’une économie indus, la condition sera le plus souvent respectée, le fait pour le professionnel d’échapper à ses obligations ou de transférer les risques au consommateur, pour ne prendre que ces exemples, ayant nécessairement des conséquences financières favorables pour celui-ci. Il ne peut être exclu toutefois que certaines clauses abusives n’aient pas de réelles conséquences économiques.
La question se pose de savoir si le texte du Code civil peut aussi être utilisé en droit de la consommation, compte tenu du fait que le code de la consommation contient des sanctions spécifiques, lorsque le professionnel a maintenu une clause dont le caractère abusif avait été retenu par une décision judiciaire définitive. La solution serait d’autant plus importante si la seconde interprétation évoquée plus haut, excluant les clauses « noires » était retenue (V. ci-dessus). Cependant, il faut noter que l’avant dernier alinéa de l’art. 1254 semble accepter le principe d’un tel cumul (« Lorsqu'une sanction civile est susceptible d'être cumulée avec une amende administrative ou pénale infligée en raison des mêmes faits à l'auteur du manquement, le montant global des amendes prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé »), disposition spéciale qui écarterait en l’espèce l’art. 1105 C. civ.