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CA NANCY (2e ch. civ.), 29 octobre 2009

Nature : Décision
Titre : CA NANCY (2e ch. civ.), 29 octobre 2009
Pays : France
Juridiction : Nancy (CA), 2e ch. civ.
Demande : 08/02432
Date : 29/10/2009
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Juris Data
Numéro de la décision : 2892
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CERCLAB - DOCUMENT N° 2587

CA NANCY (2e ch. civ.), 29 octobre 2009 : RG n° 08/02432 ; arrêt n° 2892

Publication : Jurica ; Juris-Data n° 2010-001063

 

Extrait : « Attendu qu'en l'espèce, l'offre préalable de crédit utilisable par fractions souscrite le 15 octobre 2003 par Madame X. prévoyait un montant maximum de découvert autorisé de 4.500 euros sur lequel l'emprunteur a choisi d'utiliser, comme découvert utile, dès le 15 octobre 2003, la somme de 1.100 euros ;

Qu'il résulte de l'historique du compte de Madame X. que celle-ci a dépassé le montant du découvert utile mais sans dépassement du maximum de découvert autorise ;

Que Madame X. ayant donc utilisé son crédit fractionné dans la limite contractuelle du montant maximum de découvert autorisé, il n'y avait pas lieu de conclure une nouvelle offre préalable de crédit, le simple dépassement du découvert utile ne constituant pas [minute page 4] une augmentation du crédit consenti au sens des dispositions du texte précité ;

Que c'est donc à tort que le tribunal a décidé que les parties auraient dû conclure une nouvelle offre préalable de crédit ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE NANCY

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 29 OCTOBRE 2009

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION          (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 98/02432. Arrêt n° 2892. Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal d'Instance de LONGWY, R.G. n° 1108000076, en date du 16 avril 2008,

 

APPELANTE :

FIDEM,

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce, domiciliés audit siège, sis [adresse], représentée par la SCP VASSEUR, avoués à la Cour, assistée de Maître Danielle CHAUDEUR, avocat au barreau de NANCY

 

INTIMÉE :

Mademoiselle X.

demeurant [adresse], n'ayant pas constitué avoué

 

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 24 septembre 2009, en audience publique devant la Cour composée de : Mme Sylvette CLAUDE-MIZRAHI, Présidente de la deuxième chambre civile, Monsieur Christian MAGNIN, Conseiller, qui a fait le rapport, Monsieur Francis MARTIN, Conseiller, qui en ont délibéré ;

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Céline BARBIER ;

A l'issue des débats, le Président a annoncé que le délibéré serait prononcé le 29 octobre 2009.

ARRÊT : Défaut, prononcé à l'audience publique du 29 octobre 2009, par Mme Sylvette CLAUDE-MIZRAHI, Présidente de la deuxième chambre civile, conformément à l'article 452 du Code de Procédure Civile ; signé par Mme Sylvette CLAUDE-MIZRAHI, Présidente de la deuxième chambre civile, et par Mademoiselle Céline BARBIER, greffier présent lors du prononcé ;

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] FAITS ET PROCÉDURE :

Suivant offre préalable de crédit acceptée le 15 octobre 2003, la SA FIDEM a consenti à X. une ouverture de crédit utilisable par fractions portant sur un découvert utilisable à l'ouverture du compte de 1.100 euros, remboursable moyennant un taux d'intérêt effectif global de 18,01%.

Des échéances étant demeurées impayées, la SA FIDEM a, par courrier recommandé avec accusé de réception du 9 octobre 2007, mis en demeure Madame X. de lui payer la somme de 3.905,29 euros et a prononcé la déchéance du terme.

Par acte d'huissier en date du 19 février 2008, la SA FIDEM a fait assigner Madame X. en paiement des sommes suivantes, avec le bénéfice de l'exécution provisoire :

- 3.893,73 euros en principal, outre les intérêts au taux contractuel de 15,48 % l’an à compter du 12 octobre 2007,

- 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance.

Assignée par remise en l'étude, Madame X. n'a pas comparu. Le présent jugement non susceptible d'appel sera donc rendu par défaut.

A l'audience du 5 mars 2008, le tribunal a relevé d'office le moyen d'ordre public tiré de la forclusion de la demande, le découvert utile ayant été dépassé, sans conclusion d'une nouvelle offre préalable entre les parties plus de deux ans avant la date de l'assignation.

La société FIDEM a répliqué que la défaillance de l'emprunteur ne peut résulter que du défaut de paiement d'une échéance à son terme, et non d'un tirage, et a ajouté que le découvert maximal autorisé stipulé au contrat, d'un montant de 4.500 euros, n'a pas été dépassé, de sorte qu'elle n'était pas tenue de soumettre une nouvelle offre préalable à l'emprunteur. Elle a souligné que le délai de forclusion n'a commencé à courir qu'à compter du mois de juin 2006, précisant que seul le dépassement du découvert maximal autorisé vaut incident dé paiement au sens de l'article L. 311-37 du code de la consommation.

Par jugement au fond du 16 avril 2008, le Tribunal d'Instance de Longwy a statué ainsi :

- déclare la demande principale en paiement de la SA FIDEM irrecevable comme forclose,

- rejette la demande tendant au bénéfice de l'exécution provisoire,

- condamne la SA FIDEM aux dépens,

- rejette la demande de la SA FIDEM fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Pour déclarer forclose l'action en paiement de la SA FIDEM, le tribunal a retenu que :

- au visa de l'article L. 311-9 du code de la consommation, modifié par la loi du 28 janvier 2005, le dépassement du découvert utile, sans nouvelle offre préalable de crédit, manifeste la défaillance de l'emprunteur et constitue un incident de paiement faisant courir le délai biennal de forclusion édicté par l'article L. 311-37 du même code,

- toute clause aux termes de laquelle le montant de l'ouverture de crédit initialement fixée peut être dépassée avec l'accord du prêteur en fonction des tirages de l'emprunteur prive ce dernier de la faculté d'ordre public de rétracter son acceptation et crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur, et doit donc être réputée non-écrite en application de l'article L. 132-1 du code de la consommation,

- en l'espèce, la société FIDEM a autorisé le dépassement de l'ouverture de crédit initiale de 1.100 euros dès le 6 décembre 2004, sans conclure avec l'emprunteur une nouvelle offre préalable ; qu'il s'ensuit que le délai de forclusion a commencé à courir à compter de cette date, de sorte que l'action engagée par ladite société doit être déclarée irrecevable connue forclose, l'assignation ayant été délivrée le 19 février 2008.

[minute page 3] La SA FIDEM a relevé appel de ce jugement et demande à la Cour de, se prononcer ainsi :

- déclarer l'appel interjeté par la société FIDEM recevable et bien fondé,

- y faire droit,

- infirmer la décision dont appel,

- vu le contrat de prêt liant les parties consenti pour un montant maximum de 4.500 euros le 15 octobre 2003,

- dire et juger la société FIDEM recevable en son action,

- condamner Madame X. à verser à la société FIDEM la somme de 3.893,73 euros au taux d'intérêt de 15,48 % à compter du 12 octobre 2007,

- condamner Madame X. à régler à la société FIDEM la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

- condamner Madame X. en tous les dépens de première instance et d'appel dont distraction, pour ceux d'appel, au profit de la société civile professionnelle Barbara VASSEUR, avoué associé, en application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Au soutien de son appel, la SA FIDEM fait valoir les moyens suivants :

- les parties ont convenu d'un crédit utilisable par fractions appelé stipulant expressément un montant maximum de découvert autorisé de 4.500 euros, dont la débitrice a choisi de n'utiliser que 1.100 euros, dès le 15 octobre 2003, et disposant ainsi de la possibilité selon ses besoins de trésorerie d'emprunter d'avantage dans la limite du montant maximum,

- le découvert utile ne correspond pas à la totalité du crédit consenti lequel correspond au découvert maximum autorisé,

- en disposant d'avantage que la fraction de 1.100 euros initialement utilisée, Madame X. et la société FIDEM ont strictement exécuté le contrat de crédit prévoyant un prêt de 4.500 euros,

- en dépassant la somme initialement empruntée, soit 1.100 euros, Madame X. n'a donc pas dépassé le montant total du prêt accordé, soit 4.500 euros, de sorte qu'il n'y a aucun incident de paiement non régularisé faisant courir le délai de forclusion,

- en tout état de cause, la sanction du dépassement du découvert autorisé se limite à la privation des intérêts produits par les sommes prêtées au-delà du découvert autorisé, et non à l'irrecevabilité de l'action.

Par exploit du 11 février 2009, déposé en l'étude de l'huissier, la SA FIDEM a fait assigner Madame X. devant la Cour.

Madame X., régulièrement assignée, n'a pas comparu devant la Cour.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE L'ARRÊT :

Attendu qu'aux termes de l'alinéa 1er de l'article L. 311-9 du code de la consommation, modifié par la loi du 28 janvier 2005 : « Lorsqu'il s'agit d'une ouverture de crédit qui, assortie ou non de l'usage d'une carte de crédit, offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fi-actionnée, aux dates de son choix, du montant du crédit consenti, l'offre préalable est obligatoire pour le contrat initial et pour toute augmentation du crédit consenti » ;

Attendu qu'en l'espèce, l'offre préalable de crédit utilisable par fractions souscrite le 15 octobre 2003 par Madame X. prévoyait un montant maximum de découvert autorisé de 4.500 euros sur lequel l'emprunteur a choisi d'utiliser, comme découvert utile, dès le 15 octobre 2003, la somme de 1.100 euros ;

Qu'il résulte de l'historique du compte de Madame X. que celle-ci a dépassé le montant du découvert utile mais sans dépassement du maximum de découvert autorise ;

Que Madame X. ayant donc utilisé son crédit fractionné dans la limite contractuelle du montant maximum de découvert autorisé, il n'y avait pas lieu de conclure une nouvelle offre préalable de crédit, le simple dépassement du découvert utile ne constituant pas [minute page 4] une augmentation du crédit consenti au sens des dispositions du texte précité ;

Que c'est donc à tort que le tribunal a décidé que les parties auraient dû conclure une nouvelle offre préalable de crédit ;

Attendu que le délai biennal de forclusion édicté par l'article L. 311-37 alinéa 1er du code de la consommation court, dans le cas d'une ouverture de crédit reconstituable et utilisable par fractions, assortie d'une obligation de remboursement à échéances convenues, à compter de la première échéance non régularisée ;

Qu'en l'espèce, l'offre préalable de crédit du 15 octobre 2003 stipulait un montant de découvert maximum autorisé de 4.500 euros, de sorte que le seul dépassement, à la date du 6 décembre 2004, du montant initial du découvert utile fixé à la somme de 1.100 euros, ne constituait pas le point de départ du délai biennal de forclusion ;

Qu'au demeurant, le montant du découvert maximum autorisé n'a pas été atteint puisque le découvert s'établissait à la somme de 3.893,75 euros lors de la clôture du compte intervenue le 15 octobre 2007 ;

Que cela étant, il résulte de l'analyse de l'historique du compte de Madame X. que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu au mois de mai 2006 ;

Que dès lors, en assignant Madame X. devant le Tribunal d'Instance de Longwy selon exploit du 19 février 2008, la SA FIDEM a engagé son action en paiement avant l'expiration du délai de deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé ;

Que son action doit dès lors être déclarée recevable

Attendu qu'il résulte de l'historique du compte et du détail de la créance établi le 29 novembre 2007 que la créance de la société FIDEM s'élève, à cette date, à p. somme de 3.893,73 euros se décomposant comme suit :

- montant échu impayé                                                   : 1.200 euros,

dont :

- capital échu impayé                                                       : 716,41 euros,

- agios échus impayés                                                      : 361,65 euros,

- assurance échue impayée                                          : 121,94 euros,

- capital restant dû                                                              : 2.445,11 euros,

- indemnité légale sur capital : 248,62 euros ;

Que la créance de la société FIDEM étant ainsi justifiée en son principe et son montant, il y a lieu de faire droit à sa demande en paiement ;

Attendu qu'en conséquence de tout ce qui précède, il y a lieu d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de déclarer recevable l'action en paiement de la société FIDEM à l'encontre de Madame X., et de condamner cette dernière à lui payer la somme de 3.893,73 euros avec les intérêts au taux contractuel de 15,48 % à compter du 12 octobre 2007, date de la réception par Madame X. de la mise en demeure du 9 octobre 2007 ;

[minute page 5] Attendu que l'équité ne commande pas qu'il soit fait en la cause application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que Madame X. supportera les entiers dépens de première instance et d’appel ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                          (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant en audience publique et par arrêt rendu par défaut,

DÉCLARE recevable et bien fondé l'appel de la SA FIDEM ;

INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :

DÉCLARE recevable l'action en paiement de la SA FIDEM ;

CONDAMNE Madame X. à payer à la SA FIDEM la somme de TROIS MILLE HUIT CENT QUATRE VINGT TREIZE EUROS ET SOIXANTE TREIZE CENTIMES (3.893,73 €) avec les intérêts au taux contractuel de 15,48 % à compter du 12 octobre 2007, date de réception par Madame X. de la lettre de mise en demeure de la SA FIDEM du 9 octobre 2007 ;

DÉBOUTE la SA FIDEM de ses demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE Madame X. aux entiers dépens de première instance ;

LA CONDAMNE en outre aux entiers dépens d'appel et autorise la société civile professionnelle VASSEUR, avoué associé, à faire application de l'article 699 du code de procédure civile ;

L'arrêt a été prononcé à l'audience du vingt-neuf octobre deux mille neuf par Madame Sylvette CLAUDE-MIZRAHI, Présidente de la deuxième chambre civile à la Cour d'Appel de NANCY, conformément à l'article 452 du Code de Procédure Civile, assistée de Mademoiselle Céline BARBIER, greffier.

Et Madame le Président a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier.

LE GREFFIER,            LE PRÉSIDENT,

Minute en cinq pages.