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CA NANCY (2e ch. com.), 4 novembre 2009

Nature : Décision
Titre : CA NANCY (2e ch. com.), 4 novembre 2009
Pays : France
Juridiction : Nancy (CA), 2e ch. com.
Demande : 07/00493
Date : 4/11/2009
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 20/02/2007
Numéro de la décision : 2941
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CERCLAB - DOCUMENT N° 2588

CA NANCY (2e ch. com.), 4 novembre 2009 : RG n° 07/00493 ; arrêt n° 2941 

Publication : Jurica

 

Extrait : « Attendu cependant que le contrat de location précise qu'il est indépendant de tout contrat de prestation pouvant être conclu pour permettre d'utiliser le bien loué et que, dans l'hypothèse où le contrat de prestation serait suspendu ou résilié, le locataire reconnaît qu'il peut toujours utiliser le matériel loué et contracter, s'il le souhaite, avec un autre prestataire, le contrat de location ne pouvant en aucune façon être affecté par le sort du contrat de prestation ;

Attendu que l'article 2 des conditions générales précise que, si le bailleur a reçu mandat d'encaisser par commodité et simplification de gestion d'intérêt commun, en même temps que les loyers, les redevances dues à un ou plusieurs prestataires de service, il procède à la facturation de ces redevances pour le compte dudit ou desdits prestataires de service en même temps que ses propres loyers et encaisse l'ensemble, à charge pour lui de reverser ces redevances à l'identique, le bailleur n'assume aucune responsabilité quant à l'exécution desdites prestations et ne garantit pas les obligations des prestataires pour les prestations concernées ; que cet article précise que l'encaissement des prestations par le bailleur, bien que réalisé en même temps que la location, n'implique aucune indivisibilité entre les conventions qui restent distinctes ;

Attendu que le contrat précise encore que le locataire s'interdit de refuser le paiement des loyers suite à un contentieux entre le locataire et le prestataire de service lié à l'exécution des prestations, le locataire ayant été rendu attentif à l'indépendance juridique existant entre le contrat de location et le contrat du prestataire ;

Attendu qu'il suit des clauses du contrat que les deux contrats signés par Monsieur X. sont indépendants l'un de l'autre, de sorte que celui-ci ne pouvait pas suspendre le payement des loyers en raison d'un litige avec le prestataire de service ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE NANCY

DEUXIÈME CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU 4 NOVEMBRE 2009

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 07/00493 (jonction avec R.G. n° 07/02418 en date du 23 octobre 2007). Arrêt n° 2941/09. Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Commerce de VERDUN, R.G. n° 05/00098 et 06/00016, en date du 26 janvier 2007.

 

APPELANTE sur l'appel du 20 février 2007 :

SA ARTYS,

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce, domiciliés audit siège, sis [adresse], représentée par la SCP VASSEUR, avoués à la Cour,

 

INTIMÉ sur l'appel du 20 février 2007 et APPELANT sur l'appel du 15 octobre 2007 :

Monsieur X.,

demeurant [adresse], représenté par la SCP CHARDON et NAVREZ, avoués à la Cour, assisté de Maître Pascal PHILIPPOT, avocat au barreau de NANCY

 

INTIMÉE sur l'appel du 15 octobre 2007 :

SA LOCAM (LOCATION AUTOMOBILES MATÉRIEL),

représentée par son Président Directeur Général pour ce, domicilié audit siège, sis [adresse], représentée par la SCP MILLOT-LOGIER & FONTAINE, avoués à la Cour, assistée de Maître Gérard VIVIER, avocat au barreau de NANCY

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 9I0 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 29 septembre 2009, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Bernard CUNIN, Président de Chambre.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de Monsieur Bernard CUNIN, Président de Chambre, Madame Patricia POMONTI, Conseiller, Madame Marie-Hélène DELTORT, Conseiller,

Greffier, Madame Céline BARBIER, lors des débats ;

A l'issue des débats, le Président a informé les parties que le délibéré serait prononcé le 4 novembre 2009.

ARRÊT : Contradictoire, prononcé à l'audience publique du 4 novembre 2009, par Monsieur Bernard CUNIN, Président, conformément à l'article 452 du Code, de Procédure Civile ; signé par Monsieur Bernard CUNIN, Président, et par Mademoiselle Céline BARBIER, greffier présent lors du prononcé ;

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] EXPOSÉ DU LITIGE :

Monsieur X., qui exploite un café restaurant à l'enseigne « La Y. » a souscrit le 23 mai 2000 auprès de la société CNTPS deux contrats, d'une part un contrat de location de matériel portant sur une installation de télésurveillance, la société CNTPS agissant en qualité de mandataire de la société Locam, et d'autre part un contrat de prestation de service portant sur l'installation et la maintenance de cette installation.

La société CNTPS a mis en place le matériel le 31 mai 2000 et a assuré l'exécution du contrat d'abonnement de télésurveillance. La société Locam a réglé le prix du matériel et a ensuite procédé auprès de Monsieur X. aux encaissements des mensualités incluant le coût de la location et la rémunération de la prestation de service.

L'installation n'a pas fonctionné de manière satisfaisante, de sorte que Monsieur X. a cessé de régler ses mensualités à compter du mois de décembre 2003.

La société Locam a alors adressé à Monsieur X. le 12 novembre 2004 une lettre de mise en demeure de régler l'arriéré dans le délai de huit jours, à défaut de quoi le contrat serait résilié. Puis elle a fait délivrer 17 février 2005 à Monsieur X. une injonction de payer la somme de 1.673,82 euros, outre une clause pénale de 167,38 euros.

Monsieur X. a formé opposition à l'encontre de cette injonction de payer et a appelé en intervention forcée la société Artys.

Par jugement en date du 26 janvier 2007, le Tribunal de commerce de Verdun a condamné Monsieur X. à payer à la société Locam la somme de 1.671,82 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2004, la somme de 167,35 euros au titre de la clause pénale et la somme de 650 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il a condamné la société Artys à payer à Monsieur X. une indemnité de 3.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2003 et la somme de 650 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Artys a relevé appel de ce jugement et demande à la Cour de l'infirmer en rejetant toutes demandes dirigées contre elle. Elle réclame une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir qu'à la suite de la liquidation judiciaire le 6 mai 2003 de la société CNTPS, la société Locam a indiqué à Monsieur X. que c'est la société AT Sécurité qui assurait désormais le suivi du contrat de prestation de service. Elle prétend donc être tiers, tant dans les rapports de Monsieur X. avec la société CNTPS, que vis à vis de la société ATS Sécurité. Elle explique en effet que tant la société CNTPS que la société ATS Sécurité sont des sociétés indépendantes, seulement agréées pour la distribution des produits Artys.

La société Locam demande la confirmation du jugement qui a fait droit à sa demande. Subsidiairement elle demande à la Cour de ne pas joindre les instances et éventuellement sollicite la garantie de la société Artys.

La société Locam fait valoir que le contrat de location est indépendant du contrat de prestation de service et prétend que Monsieur X. aurait dû agir contre les sociétés CNTPS ou Artys en résiliation du contrat de fourniture ou de prestation de service avant de cesser de payer ses loyers.

Monsieur X. demande à la Cour de déclarer recevable l'action engagée contre la société Artis et d'ordonner la jonction des instances d'appel.

Il sollicite le rejet des prétentions de la société Locam, faisant valoir que celle-ci ne démontre pas avoir payer la société CNTPS du prix de l'installation et que les contrats de location et de prestation de service sont subordonnés l'un à l'autre. Il réclame Une somme de 650 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

[minute page 3] Subsidiairement, il demande à la Cour de limiter à la somme de 557,94 euros sa condamnation au profit de la société Locam.

Il réclame une indemnité de 2.500 euros en raison du comportement fautif de la société Locam et sollicite le payement d'une indemnité journalière pour le maintien de l'installation dans ses locaux et d'une astreinte jusqu'à la date de son enlèvement.

Il demande la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré la société Artys responsable de la mauvaise exécution du contrat et demande sa condamnation à lui payer une indemnité de 3.500 euros avec intérêts à compter du 13 novembre 2008 et une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la demande de la société Locam :

Attendu que la société Locam verse au dossier le contrat de location signé le 23 mai 2000 par Monsieur X., qui exploite sous l'enseigne « La Y. » que la mise à disposition du matériel est prévue moyennant le payement d'un loyer de 510 francs hors taxes en soixante mensualités ;

Attendu que le procès verbal de livraison et de conformité a été signé par Monsieur X. le 31 mai 2000 et par le fournisseur, la société CNTPS ; qu'il était précisé dans ce document que le fournisseur reconnaît au locataire le droit d'exercer directement contre lui en lieu et place du bailleur les droits et recours visés dans le contrat ;

Attendu que la société Locam produit également la copie d'un courrier par lequel elle transmet à la société CNTPS un chèque de 30.910 francs correspondant au prix du matériel mis à la disposition de Monsieur X. ;

Attendu que la société Locam et Monsieur X. reconnaissent que les loyers n'ont plus été payés à compter du mois de décembre 2003 ; que la société Locam verse aux débats la lettre adressée à Monsieur X. le 12 novembre 2004 portant en objet « résiliation de contrat en vertu de la clause résolutoire de plein droit pour défaut de payement » et le mettant en demeure de payer sous huit jours la somme de 1.114,80 euros au titre des loyers impayés et la somme de 111.48 euros au titre de la clause pénale prévue au contrat ;

Attendu que, pour s'opposer à l'injonction de payer signifiée le 17 février 2005, Monsieur X. fait tout d'abord valoir que la copie du chèque versé par la société Locam à la société CNPTS ne démontre pas que les fonds ont été versés à la société CNTPS et que la société Locam a été subrogée dans les droits de la société CNTPS

Attendu cependant que le chèque a bien été établi au profit de la société CNTPS et que l'établissement loueur désigné par le contrat de location est bien la société Locam ; qu'en outre il n'a jamais été contesté par Monsieur X. pendant l'exécution du contrat que la société Locam était le créancier financier à qui il a régulièrement versé jusqu'en décembre 2003 les loyers relatifs à la mise à disposition de son installation de télésurveillance ; que le moyen soulevé par Monsieur X. sera en conséquence rejeté ;

Attendu que Monsieur X. fait encore valoir que, si les contrats sont indépendants l'un de l'autre, ils sont subordonnés l'un par rapport à l'autre, parce que, sans l'existence de l'un, l'autre n'existerait pas ; qu'il fait observer que le loyer perçu par la société Locam comprenait le coût de la redevance pour la maintenance de l'installation et que la durée des contrats était la même ;

Attendu cependant que le contrat de location précise qu'il est indépendant de tout contrat de prestation pouvant être conclu pour permettre d'utiliser le bien loué et que, dans l'hypothèse où le contrat de prestation serait suspendu ou résilié, le locataire reconnaît qu'il peut toujours utiliser le matériel loué et contracter, s'il le souhaite, avec un autre prestataire, [minute page 4] le contrat de location ne pouvant en aucune façon être affecté par le sort du contrat de prestation ;

Attendu que l'article 2 des conditions générales précise que, si le bailleur a reçu mandat d'encaisser par commodité et simplification de gestion d'intérêt commun, en même temps que les loyers, les redevances dues à un ou plusieurs prestataires de service, il procède à la facturation de ces redevances pour le compte dudit ou desdits prestataires de service en même temps que ses propres loyers et encaisse l'ensemble, à charge pour lui de reverser ces redevances à l'identique, le bailleur n'assume aucune responsabilité quant à l'exécution desdites prestations et ne garantit pas les obligations des prestataires pour les prestations concernées ; que cet article précise que l'encaissement des prestations par le bailleur, bien que réalisé en même temps que la location, n'implique aucune indivisibilité entre les conventions qui restent distinctes ;

Attendu que le contrat précise encore que le locataire s'interdit de refuser le paiement des loyers suite à un contentieux entre le locataire et le prestataire de service lié à l'exécution des prestations, le locataire ayant été rendu attentif à l'indépendance juridique existant entre le contrat de location et le contrat du prestataire ;

Attendu qu'il suit des clauses du contrat que les deux contrats signés par Monsieur X. sont indépendants l'un de l'autre, de sorte que celui-ci ne pouvait pas suspendre le payement des loyers en raison d'un litige avec le prestataire de service ;

Attendu que la société Locam a donc pu résilier le contrat de location en raison du défaut de payement des loyers par Monsieur X. en application des dispositions de l'article 10 des conditions générales du contrat de location ; que cet article dispose qu'en cas de résiliation du contrat, le locataire s'oblige à restituer immédiatement à ses frais exclusifs le bien au lieu que lui indiquera le bailleur et à verser immédiatement au bailleur, en sus de toute autre somme due en vertu du contrat, une indemnité de résiliation égale au montant des loyers TTC non encore échus majoré de 10 %

Attendu qu'en l'espèce la société Locam a détaillé dans sa lettre du 12 novembre 2004 constatant la résiliation du contrat, les loyers impayés pour un montant de 1.115,88 euros et les loyers à échoir pour une somme de 557,94 euros ; qu'elle a fait application de la clause pénale prévue au contrat ; que le calcul des sommes dues résulte des clauses du contrat, de sorte que Monsieur X. n'est pas fondé à demander que sa dette soit limitée 4 la somme de 557,94 euros outre l'indemnité de retard ;

Attendu en outre que Monsieur X. avait obligation en vertu des clauses du contrat de restituer le matériel mis à sa disposition ; qu'il n'est donc pas fondé à demander la condamnation de la société Locam à payer une indemnité journalière pour occupation illégale du matériel de location et à payer une astreinte jusqu'à la date d'enlèvement effectif du matériel ;

Attendu en conséquence que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a statué sur l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer délivrée à Monsieur X. et a condamné celui-ci à payer une somme de 650 euros au titre des frais de défense ;

Attendu que Monsieur X. ne démontre aucun fait à la charge de la société Locam susceptible de fonder sa demande d'indemnité du fait d'un comportement fautif de celle-ci ; qu'il sera débouté de ce chef de demande ;

 

Sur la mise en cause de la société Artys :

Attendu que Monsieur X. fait valoir que le nom « Artys » ainsi que l'adresse de cette société figurent bien sur le contrat de location et le contrat d'abonnement de télésurveillance ; qu'il prétend que les sociétés Artys, CNTPS, ATS Sécurité ne sont qu'une [minute page 5] seule société dirigée par la famille F. et que, dans les faits la société Artys doit répondre des défaillances des sociétés dépendant de celle-ci

Attendu cependant que, si le nom d'Artys figure sur les contrats, le cocontractant de Monsieur X. est bien la société CNTPS, ainsi qu'il le reconnaît dans ses conclusions, le délégué commercial de cette société ayant signé le contrat ; que la société CNTPS apparaît d'ailleurs en qualité de fournisseur au procès verbal de livraison et de conformité signé le 31 mai 2000 ; qu'en outre le chèque émis par la société Locam a été établi au profit de la société CNTPS ; qu'enfin, Monsieur X. s'est adressé le I3 novembre 2003 à la société CNTPS, son prestataire de service, lorsque son matériel s'est montré défaillant ;

Attendu que Monsieur X. verse au dossier les extraits du registre du commerce relatifs aux sociétés CNTPS, ATS Sécurité et Artys ;

Attendu que la société CNTPS est une SARL dont la gérante est Mademoiselle F. et qui a transféré le 14 novembre 2001 son siège social de Blénod lès Pont à Mousson à Chatillon, [adresse 1] ; que cette société a été mise en liquidation judiciaire par jugement du 6 mai 2003 ; qu'elle avait pour activité la location et la vente de tous systèmes et matériels de télésurveillance et de sécurité et toutes activités connexes, ainsi que toutes prestations de service dans ces domaines ;

Attendu que la société ATS Sécurité est une SARL créée le 11 décembre 2001 dont le gérant est Monsieur F. et qui a son siège social à Chatillon, [adresse 1] ; que son objet social est la location de tout matériel électrique, surveillance de biens locaux par la mise en place et l'encadrement de personnel spécialisé ;

Attendu que la société Artys est une société anonyme ayant son siège à Chatillon, [adresse 1], et ayant pour activité la télésurveillance, achat, vente de matériels et de produits de sécurité et de télésurveillance ; que le président du conseil d'administration est Monsieur S. et le directeur général Monsieur F. ;

Attendu qu'il résulte de l'examen de ces pièces que, si ces sociétés sont proches et travaillent dans le même secteur d'activité, elles conservent une réelle autonomie, de sorte que la responsabilité des agissements de l'une ne peut pas être imputée à une autre ; qu'en l'espèce, Monsieur X. ne démontre pas l'existence d'une confusion entre ces sociétés susceptible d'entraîner la responsabilité de la société Artys en raison des agissements des autres sociétés ;

Attendu que la société Artys verse au dossier une convention de collaboration signée le 22 décembre 2003 par la société ATS Sécurité avec la société Locam en vue de la reprise des contrats de maintenance des matériels mis en place par la société CNTPS ; que Monsieur X. produit une fiche d'intervention en date du 7 novembre 2003 établie par une société ATS et comportant la mention non seulement de la société Artys, mais aussi, d'une société ARGE ; que Monsieur X. fait observer que cette société ATS Sécurité a pour gérant Monsieur F., également directeur général de la société Artys, et a pour siège social la même adresse que celle de la société Artys ;

Attendu cependant que ces seuls éléments ne permettent pas de dire) que les deux sociétés sont liées d'une façon telle que l'une doit répondre des fautes éventuelles de l'autre ;

Attendu que la société Artys expose qu'elle est indépendante de la société CNTPS, en liquidation judiciaire depuis le le 6 mai 2003, qui était distributeur agréé indépendant de la marque Artys, ce qui explique la présence de son logo sur les contrats ; qu'elle ajoute qu'elle est encore indépendante de la société ATS Sécurité, sollicitée par la société Locam en qualité de prestataire de substitution en raison de la défaillance de la société CNTPS qu'elle fait remarquer que Monsieur X. a été dûment informé de cette substitution de prestataire par la société Locam dans son courrier du 13 décembre 2003 ;

[minute page 6] Attendu en conséquence qu'il ne ressort pas de l'examen du dossier que la société Artys a commis une faute de nature à engager sa responsabilité vis à vis de Monsieur X. ; que pareillement, il n'est pas démontré qu'il existe entre la société Artys et les sociétés CNTPS et ATS Sécurité un lien tel que la faute commise par l'une de ces sociétés serait de nature à engager la responsabilité de la société Artys ; que Monsieur X. sera en conséquence débouté de sa demande d'indemnité dirigée à l'encontre de la société Artys qu'ainsi le jugement déféré sera sur ce point infirmé ;

Attendu que Monsieur X., qui succombe, sera débouté de ses demandes, notamment de sa demande d'indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sera condamné aux dépens d'instance et d'appel ; qu'il sera condamné au payement à la société Artys de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement en date du 26 janvier 2007 du Tribunal de commerce de Verdun en ce qu'il a déclaré non fondée l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer en date du 4 février 2005 et a condamné Monsieur X. à payer à la société Locam les sommes suivantes :

- 1.673,82 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2004,

- 167,35 euros au titre de la clause pénale,

- 650 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'INFIRME pour le surplus.

Et statuant à nouveau,

DÉBOUTE Monsieur X. de sa demande d'indemnité à l'encontre de la société Artys et de sa demande d'indemnités journalières et d'astreinte à l'encontre' de la société Locam.

DÉBOUTE Monsieur X. du surplus de ses demandes, notamment de ses demandes d'indemnités et au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

DÉBOUTE les sociétés Locam et Artys du surplus de leurs demandes.

CONDAMNE Monsieur X. à payer à la société Artys la somme de MILLE EUROS (1.000 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE Monsieur X. aux dépens d'instance et d'appel et autorise la SCP Millot Logier Fontaine, et la SCP Vasseur, avoués associés, à les recouvrer directement, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

L'arrêt a été prononcé à l'audience du quatre novembre deux mille neuf par Monsieur CUNIN, Président de la deuxième chambre commerciale à la Cour d'Appel de NANCY, conformément à l'article 452 du Code de Procédure Civile, assisté de Madame BARBIER, Greffier.

Et Monsieur le Président a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier.

LE GREFFIER,        LE PRÉSIDENT