TA BESANÇON (réf.), 29 mai 2026
CERCLAB - DOCUMENT N° 25894
TA BESANÇON (réf.), 29 mai 2026 : req n° 2601287
Publication : Judilibre
Extrait : « 3. La SAS Groupe Isorens exerce son activité dans le cadre des travaux de plâtrerie, isolation intérieure extérieure, travaux de façade, maçonnerie générale, gros-œuvre, chauffage, sanitaire, électricité et intervient auprès des particuliers personnes physiques. Elle demande la suspension de l’exécution de la décision portant injonction de mise en conformité prise à son encontre le 11 février 2026 par le directeur départemental de la protection des populations (DDPP) du Territoire de Belfort, concernant des pratiques de clauses abusives et des défauts d’information dans les conditions générales de vente de ses contrats. […]
4. Il résulte de l’instruction que dans le cadre d’une enquête nationale sur l’amélioration de l’efficacité énergétique des logements diligentée par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, des manquements à la réglementation en vigueur ont été constatés les 11 juin et 29 octobre 2025 au siège social de la société requérante dans ses contrats. Par un courrier du 22 décembre 2025, assorti d’un procès-verbal de constatations des manquements en date du 18 décembre 2025, la DDTESPP a mis en mesure la société de présenter ses observations. La société n’a pas émis d’observations. A la suite de ces contrôles, la DDTESPP a pris une décision en date du 11 février 2026 enjoignant à la société une mise en conformité de ses conditions générales de vente. Or, si la société requérante fait valoir l’importance du préjudice portée par cette décision sur son image de marque et les risques de condamnation pénale, elle n’a présenté un référé suspension que trois mois après la notification de cette injonction, laquelle imposait un délai d’un mois pour réaliser les mesures. En outre, l’injonction ne porte que sur les conditions générales de vente et non sur une interdiction de vente de la société, laquelle n’établit pas la portée de l’incidence du changement de ses clauses contractuelles sur le comportement des consommateurs. Ainsi, la société requérante, qui procède par allégations, n’apporte aucun élément permettant d’évaluer un éventuel manque à gagner sur son chiffre d’affaires ou des surcoûts qui seraient induits par cette mise en conformité. Enfin, si la société évoque une situation de contrainte particulièrement forte due à une proposition de transaction de la part de l’administration, elle n’établit, ni même n’allègue se trouver dans l’obligation de conclure cette transaction, laquelle est en tout état de cause, distincte de la décision en litige. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments et en l’état de l’instruction, la SAS Groupe Isorens n’établit pas se trouver dans une situation d’urgence particulière. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BESANÇON
JUGE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 29 MAI 2026
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Requête n° 2601287.
DEMANDEUR ;
SAS Groupe Isorens
DÉFENDEUR :
Ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique
MIGLIORE GABIN, Avocat
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mai 2026, la SAS Groupe Isorens, représentée par Maître Migliore, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 11 février 2026 prise par le directeur départemental de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations (DDETSPP) portant injonction de mise en conformité de ses conditions générales de vente ;
2°) de décharger la société de toute injonction dans l’attente d’un jugement au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- Sur l’urgence :
Elle demeure tenue de modifier ses contrats alors qu’elle conteste les manquements ;
Elle encourt le risque d’un nouveau contrôle et de sanctions pécuniaires ;
Une proposition de transaction impliquerait des mesures de publicité portant atteinte à sa réputation et une lourde sanction pécuniaire ; des pertes commerciales s’ensuivront ;
Le travail de refonte des documents contractuels sera lourd et coûteux ;
- Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
La compétence de l’auteur de la décision devra être rapportée ;
Les opérations de contrôle et de constatations sont entachées d’irrégularité du fait de l’absence d’habilitation des agents pour y procéder ;
La procédure est irrégulière pour méconnaissance des dispositions de l’article L. 512-7 du code de la consommation ;
La décision est entachée d’insuffisante motivation ;
La décision est entachée d’erreurs manifestes d’appréciation et de méconnaissance des dispositions des articles L. 212-1, R. 212-1, L. 221-18, L. 221-5, L. 211-2 et L. 211-10 du code de la consommation, ainsi que de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 8 avril 2026 sous le numéro 2600954 par laquelle la SAS Groupe Isorens demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la consommation ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A. pour statuer sur les demandes de référé.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». D’autre part, aux termes de l’article L. 522-3 de ce même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ».
2. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. La SAS Groupe Isorens exerce son activité dans le cadre des travaux de plâtrerie, isolation intérieure extérieure, travaux de façade, maçonnerie générale, gros-œuvre, chauffage, sanitaire, électricité et intervient auprès des particuliers personnes physiques. Elle demande la suspension de l’exécution de la décision portant injonction de mise en conformité prise à son encontre le 11 février 2026 par le directeur départemental de la protection des populations (DDPP) du Territoire de Belfort, concernant des pratiques de clauses abusives et des défauts d’information dans les conditions générales de vente de ses contrats.
4. Il résulte de l’instruction que dans le cadre d’une enquête nationale sur l’amélioration de l’efficacité énergétique des logements diligentée par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, des manquements à la réglementation en vigueur ont été constatés les 11 juin et 29 octobre 2025 au siège social de la société requérante dans ses contrats. Par un courrier du 22 décembre 2025, assorti d’un procès-verbal de constatations des manquements en date du 18 décembre 2025, la DDTESPP a mis en mesure la société de présenter ses observations. La société n’a pas émis d’observations. A la suite de ces contrôles, la DDTESPP a pris une décision en date du 11 février 2026 enjoignant à la société une mise en conformité de ses conditions générales de vente. Or, si la société requérante fait valoir l’importance du préjudice portée par cette décision sur son image de marque et les risques de condamnation pénale, elle n’a présenté un référé suspension que trois mois après la notification de cette injonction, laquelle imposait un délai d’un mois pour réaliser les mesures. En outre, l’injonction ne porte que sur les conditions générales de vente et non sur une interdiction de vente de la société, laquelle n’établit pas la portée de l’incidence du changement de ses clauses contractuelles sur le comportement des consommateurs. Ainsi, la société requérante, qui procède par allégations, n’apporte aucun élément permettant d’évaluer un éventuel manque à gagner sur son chiffre d’affaires ou des surcoûts qui seraient induits par cette mise en conformité. Enfin, si la société évoque une situation de contrainte particulièrement forte due à une proposition de transaction de la part de l’administration, elle n’établit, ni même n’allègue se trouver dans l’obligation de conclure cette transaction, laquelle est en tout état de cause, distincte de la décision en litige. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments et en l’état de l’instruction, la SAS Groupe Isorens n’établit pas se trouver dans une situation d’urgence particulière.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, que la requête de la SAS Groupe Isorens doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la SAS Groupe Isorens est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Groupe Isorens et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Territoire de Belfort.
Fait à Besançon, le 29 mai 2026.
La juge des référés,
S. A...
Pour expédition,
La greffière