CA BORDEAUX (4e ch. com.), 8 juin 2026
- T. com. Bordeaux, 24 mai 2024 : RG 2023F00936
CERCLAB - DOCUMENT N° 25896
CA BORDEAUX (4e ch. com.), 8 juin 2026 : RG n° 24/03444
Publication : Judilibre ; JurisData n° 2026-009975
Extrait : « 12.Les quatre prêts litigieux ayant été conclus entre deux sociétés commerciales, deux d'entre eux ayant pour objet l'acquisition de matériels professionnels (prêts n°09012151 et 09028549) tandis que les deux autres sont des prêts garantis par l'Etat (prêts n°09042140 et 09054538), il s'ensuit que les jurisprudences de la Cour de cassation invoquées par l'appelante et fondées sur les dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation sont inapplicables en l'espèce dès lors que celles-ci ne concernent que les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs.
13. Aux termes de l'article 1171 du code civil, dans un contrat d'adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l'avance par l'une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite. L'appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix à la prestation.
14. En l'espèce, les contrats de prêt n°09012151 du 9 mai 2019 et n°09028549 du 11 décembre 2019 prévoient en leur article 11 que : « Toutes les sommes dues en principal, intérêts échus et non payés, frais et accessoires par l'emprunteur, seront exigibles et, le cas échéant, si le crédit n'est pas intégralement mis à disposition, aucune autre utilisation ne pourra être réclamée à la banque, le tout si bon lui semble, dans l'un des cas suivants : - Non paiement d'une échéance à bonne date ; (...) La créance de la banque sera exigible dans l'un ou l'autre des cas ci-dessus énoncés, de plein droit, huit (8) jours après notification adressée à l'emprunteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sans qu'il soit besoin de mise en demeure ou d'autres formalités et malgré toutes offres et consignations ultérieures. »
Les prêts avec garantie par l'Etat (PGE) n°090042140 et n°09054538 prévoient quant à eux la clause suivante : « Exigibilité anticipée : L'emprunteur sera déchu du terme et la somme prêtée en principal et intérêt ainsi que toutes sommes dues au prêteur à quelque titre que ce soit deviendront immédiatement exigibles sans sommation, mise en demeure ou formalité judiciaire préalable, si bon semble au prêteur, quinze jours après l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception : - à défaut de paiement exact à bonne date d'une seule échéance ou d'une somme quelconque due par l'emprunteur au titre du prêt. »
15. Ces clauses, qui autorisent la banque à exiger de l'emprunteur la totalité des sommes dues au titre des prêts en cas de défaut de paiement d'une échéance à sa date, huit jours ou quinze jours après l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception, ne créent pas un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, toutes deux professionnelles.
16. Il convient en conséquence de rejeter le moyen tiré du caractère abusif des clauses de déchéance du terme. »
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 8 JUIN 2026
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 24/03444. N° Portalis DBVJ-V-B7I-N4FM. Nature de la décision : AU FOND. Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 mai 2024 (R.G. 2023F00936) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 19 juillet 2024
APPELANTE :
SARL MACS SERVICE BTP
agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2], Représentée par Maître Sami FILFILI, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SA Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3], Représentée par Maître Laurent BABIN de la SELARL ABR & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 avril 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérengère VALLEE, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président, Madame Sophie MASSON, Conseiller, Madame Bérengère VALLEE, Conseiller.
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
1. La SARL Macs Service BTP, dont le siège est à [Localité 1] (Gironde), est spécialisée dans la réparation de machines et équipements mécaniques.
La SA [BPACA] (ci-après désignée la BPACA), a consenti les crédits suivants à la société Macs Service BTP :
- un prêt n°09012151 d'un montant de 34.500 euros, remboursable en 60 échéances mensuelles, suivant acte du 9 mai 2019,
- un prêt n°09028549 d'un montant de 37.500 euros, remboursable en 60 échéances mensuelles, suivant acte du 11 décembre 2019,
- un prêt garanti par l'Etat (PGE) n°09042140 d'un montant de 60.000 euros, suivant acte du 15 avril 2020,
- un prêt garanti par l'Etat (PGE) n°09054538 d'un montant de 30.000 euros, suivant acte du 1er juillet 2020.
La société Macs Services BTP ayant cessé de régler les échéances des quatre prêts à compter du mois d'octobre 2022, la BPACA l'a mise en demeure d'avoir à lui régler la somme de 17.899,68 euros par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 janvier 2023.
À défaut de paiement, la BPACA a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure la société Macs Services BTP de lui payer la somme de 126.913,32 euros au titre des quatre prêts par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 février 2023, restée sans effet.
2. C'est dans ces circonstances que, par acte extrajudiciaire du 12 juin 2023, la BPACA a fait assigner la société Macs Service BTP devant le tribunal de commerce de Bordeaux afin de la voir condamner au paiement de ses créances.
3. Par jugement du 24 mai 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
- condamné la société Macs Service BTP SARL à payer à la [BPACA] la somme de 127.173,24 euros selon le plan de remboursement suivant :
* 23 mensualités de 5.500 euros
* 1 mensualité de 673,24 euros
La première échéance sera payable au plus tard 30 jours après la signification du jugement,
- condamné la société Macs Service BTP SARL à payer à la [BPACA] la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté le surplus des demandes des parties,
- condamné la société Macs Service BTP SARL aux dépens.
4. Par déclaration au greffe du 19 juillet 2024, la société Macs Service BTP a relevé appel du jugement en ses chefs expressément critiqués, en intimant la BPACA.
5. Par acte de commissaire de justice du 16 octobre 2024, la société Macs Service BTP a fait assigner la BPACA en référé devant la première présidente de la cour pour voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement.
6. Par ordonnance de référé du 12 décembre 2024, la première présidente de chambre, délégataire de la première présidente de la cour d'appel de Bordeaux, a ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire résultant du jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 24 mai 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
7. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 6 février 2026, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Macs Service BTP demande à la cour de :
Vu les articles 1103 et 1231 et suivants du code civil,
Vu l'article 1347 du code civil,
Vu l'article 1171 du code civil,
- dire et juger la société Macs Service BTP recevable en son appel,
- rejeter l'ensemble des demandes formées par la BPACA,
- réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux (RG n°2023F00936) en ce qu'il :
condamne la société Macs Service BTP à payer à la BPACA la somme de 127.173,24 euros le plan de remboursement suivant :
- 23 mensualités de 5.500 €
- 1 mensualité de 673,24 euros.
La première échéance sera payable au plus tard 30 jours après la signification du jugement,
- condamne la société Macs Service BTP à payer à la BPACA la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejette le surplus des demandes des parties,
- condamne la société Macs Service BTP aux dépens.
Statuant à nouveau :
A titre principal,
- autoriser la société Macs Service BTP à reprendre le paiement mensuel des échéances dues au titre des quatre prêts contractés selon les tableaux d'amortissement convenus et à compter du dernier versement mensuel effectué soit au mois d'octobre 2022,
- rejeter comme étant infondée la demande de résolution judiciaire des prêts n°09012151, n°09028549, n°09042140 et n°09054538 formée par la BPACA,
A titre subsidiaire,
- accorder à la société Macs Service BTP les plus larges délais de paiement au titre des éventuelles sommes mises à sa charge,
A titre reconventionnel,
- prononcer l'engagement de la responsabilité contractuelle de la BPACA,
- condamner la BPACA à verser à la société Macs Service BTP la somme de 27 100,37 euros,
- ordonner la compensation des créances réciproques entre les parties,
En tout état de cause,
- condamner la BPACA à verser à la société Macs Service BTP la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
[*]
8. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 26 janvier 2026, auxquelles la cour se réfère expressément, la BPACA demande à la cour de :
Vu les dispositions de l'article 1103 et suivants du code civil,
A titre principal :
- déclarer la société Macs Service BTP mal fondée en son appel,
- par conséquent, la rejeter en ses demandes à l'exception de la demande de délais de paiement dans la mesure d'un échéancier de paiement sur 24 mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux RG n°2023F00936 du 24 mai 2024 en ce qu'il a condamné la société Macs Service BTP à payer à la BPACA la somme de 127.173,24 euros en principal, à la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance,
- l'infirmer en ce qu'il a rejeté l'application des intérêts contractuels à échoir jusque parfait paiement sur le principal des sommes dues,
En conséquence,
- condamner la société Macs Service BTP à payer à la BPACA, au titre du remboursement du :
* du prêt n° 09012151, la somme de 16 137,39 euros outre intérêts au taux contractuel du 3 mai 2023 jusque parfait paiement ;
* du prêt n° 09028549, la somme de 21 470,85 euros outre intérêts au taux contractuel du 3 mai 2023 jusque parfait paiement ;
* du prêt n° 09042140, la somme de 59 370,31 euros outre intérêts au taux contractuel du 3 mai 2023 jusque parfait paiement ;
* du prêt n° 09054538, la somme de 30 194,69 euros outre intérêts au taux contractuel du 3 mai 2023 jusque parfait paiement.
A titre subsidiaire :
- prononcer la résolution judiciaire du prêt n°09012151, du prêt n°09028549, du prêt avec garantie par l'Etat « PGE » n° 09042140 et du prêt avec garantie par l'Etat « PGE » n°09054538 aux torts exclusifs de la société Macs Service BTP et condamner cette dernière à payer à la BPACA :
* la somme de 16 137,39 euros outre intérêts au taux contractuel du 3 mai 2023 jusqu'à parfait paiement, au titre du solde du prêt n° 09012151 ;
* la somme de 21 470,85 euros outre intérêts au taux contractuel du 3 mai 2023 jusqu'à parfait paiement, au titre du solde du prêt n°09028549 ;
* la somme de 59 370,31 euros outre intérêts au taux contractuel du 3 mai 2023 jusqu'à parfait paiement, au titre du solde du prêt n°0904214 ;
* la somme de 30 194,69 euros outre intérêts au taux contractuel du 3 mai 2023 jusqu'à parfait paiement au titre du solde du prêt n° 09054538.
En tout état de cause :
- condamner la société Macs Service BTP aux dépens d'appel et à la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
[*]
9. La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 13 avril 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur les demandes principales de la banque :
Moyens des parties :
10. La société Macs Service BTP fait valoir qu'elle souhaite pouvoir reprendre la relation contractuelle qui l'unissait à la BPACA, soulignant qu'elle est en mesure d'assurer le paiement mensuel des échéances de remboursement et que les clauses de déchéance du terme contenues dans les quatre contrats de prêt doivent être réputées non écrites en ce qu'elles créent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, les délais contractuellement prévus avant la déchéance du terme ne pouvant être considérés comme un délai raisonnable pour régulariser la situation et la banque n'étant tenue d'aucune formalité préalable.
11. La BPACA est opposée à la reprise de la relation contractuelle, soulignant que la déchéance du terme de l'ensemble des prêts a été notifiée à la société appelante le 20 février 2023, rendant exigible l'intégralité des sommes dues. Elle soutient que les délais contractuels pour régulariser la situation en cas d'impayé sont tout à fait raisonnables et considère dès lors que les clauses de déchéance du terme ne présentent pas un caractère abusif.
Réponse de la cour :
1°) Sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme dans les contrats :
12. Les quatre prêts litigieux ayant été conclus entre deux sociétés commerciales, deux d'entre eux ayant pour objet l'acquisition de matériels professionnels (prêts n°09012151 et 09028549) tandis que les deux autres sont des prêts garantis par l'Etat (prêts n°09042140 et 09054538), il s'ensuit que les jurisprudences de la Cour de cassation invoquées par l'appelante et fondées sur les dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation sont inapplicables en l'espèce dès lors que celles-ci ne concernent que les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs.
13. Aux termes de l'article 1171 du code civil, dans un contrat d'adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l'avance par l'une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite.
L'appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix à la prestation.
14. En l'espèce, les contrats de prêt n°09012151 du 9 mai 2019 et n°09028549 du 11 décembre 2019 prévoient en leur article 11 que :
« Toutes les sommes dues en principal, intérêts échus et non payés, frais et accessoires par l'emprunteur, seront exigibles et, le cas échéant, si le crédit n'est pas intégralement mis à disposition, aucune autre utilisation ne pourra être réclamée à la banque, le tout si bon lui semble, dans l'un des cas suivants :
- Non-paiement d'une échéance à bonne date ; (...)
La créance de la banque sera exigible dans l'un ou l'autre des cas ci-dessus énoncés, de plein droit, huit (8) jours après notification adressée à l'emprunteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sans qu'il soit besoin de mise en demeure ou d'autres formalités et malgré toutes offres et consignations ultérieures. »
Les prêts avec garantie par l'Etat (PGE) n°090042140 et n°09054538 prévoient quant à eux la clause suivante :
« Exigibilité anticipée
L'emprunteur sera déchu du terme et la somme prêtée en principal et intérêt ainsi que toutes sommes dues au prêteur à quelque titre que ce soit deviendront immédiatement exigibles sans sommation, mise en demeure ou formalité judiciaire préalable, si bon semble au prêteur, quinze jours après l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception :
- à défaut de paiement exact à bonne date d'une seule échéance ou d'une somme quelconque due par l'emprunteur au titre du prêt. »
15. Ces clauses, qui autorisent la banque à exiger de l'emprunteur la totalité des sommes dues au titre des prêts en cas de défaut de paiement d'une échéance à sa date, huit jours ou quinze jours après l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception, ne créent pas un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, toutes deux professionnelles.
16. Il convient en conséquence de rejeter le moyen tiré du caractère abusif des clauses de déchéance du terme.
2°) Sur la validité de la déchéance du terme :
17. En vertu de l'article 1103 du code civil, les conventions librement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l'article 1104 du même code, ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
18. En l'espèce, la banque justifie avoir consenti à la société Macs Services BTP :
- le 9 mai 2019, un prêt n°09012151 d'un montant de 34.500 euros, remboursable en 60 échéances mensuelles, avec un taux annuel fixe de 2,4%,
- le 11 décembre 2019, un prêt n°09028549 d'un montant de 37.500 euros, remboursable en 60 échéances mensuelles, avec un taux annuel fixe de 1,4%,
- le 15 avril 2020, un prêt garanti par l'Etat (PGE) n°09042140 d'un montant de 60.000 euros, avec une date d'échéance initiale de 12 mois convertie en amortissement sur 72 mois, avec un taux d'intérêt annuel de 0,73%,
- le 1er juillet 2020, un prêt garanti par l'Etat (PGE) n°09054538 d'un montant de 30.000 euros, avec une date d'échéance initiale de 12 mois convertie en amortissement sur 72 mois, avec un taux d'intérêt annuel de 0,73%.
19. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 27 janvier 2023, la banque a mis en demeure la société Macs Services BTP de payer sous 15 jours les échéances impayées des quatre prêts précités, soit un total de 17 899,68 euros, ledit courrier précisant que faute de régularisation dans le délai imparti, la déchéance du terme serait prononcée.
20. Compte tenu du non-paiement des mensualités dans le délai imparti, la banque était donc fondée, au regard des dispositions contractuelles susvisées, à prononcer la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception du 20 février 2023.
21. Suivant les décomptes produits, arrêtés au 2 mai 2023, la société Macs Service BTP reste devoir à la banque les sommes de :
- 16.137,39 euros au titre du prêt n°09012151
- 21.470,85 euros au titre du prêt n°09028549
- 59.370,31 euros au titre du PGE n°09042140
- 30.194,69 euros au titre du PGE n°09054538
TOTAL : 127.173,24 euros
étant observé qu'aucune échéance n'a été payée depuis octobre 2022.
22. Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a condamné la société Macs Services BTP à payer cette somme à la BPACA, sans qu'il y ait lieu d'examiner la demande subsidiaire de la banque en résolution judiciaire des contrats.
Sur les demandes reconventionnelles de la société Macs Services BTP :
1°) Sur la demande de délais de paiement :
Moyens des parties :
23. A titre subsidiaire, la société Macs Service BTP sollicite l'octroi de délais de paiement.
24. La banque ne s'oppose pas à l'octroi de tels délais.
Réponse de la cour :
25. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a accordé des délais de paiement de 24 mois à la société Macs Service BTP.
2°) Sur la demande de dommages et intérêts :
Moyens des parties :
26. La société Macs Service BTP recherche la responsabilité contractuelle de la BPACA, faisant valoir que connaissant des problèmes dans la gestion de sa facturation et de sa trésorerie pendant plusieurs années, elle a sollicité l'aide de la banque à plusieurs reprises, en vain, la BPACA ayant refusé l'augmentation de son découvert autorisé, ce qui l'a maintenue dans une situation favorisant les impayés. Elle évalue son préjudice à la somme de 27 100,37 euros correspondant aux frais de gestion prélevés par la banque pendant quatre ans.
27. La BPACA conclut au débouté de cette demande, exposant qu'il ne saurait lui être reproché d'avoir refusé d'accorder d'autres facilités ou découverts à un emprunteur défaillant dans le remboursement de ses crédits dont deux PGE qui constituent des concours de soutien à la trésorerie.
Réponse de la cour :
28. Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
29. En l'espèce, la société Macs Service BTP ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que la banque a manqué à ses obligations contractuelles.
30. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes :
31. Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
32. La société Macs Service BTP, qui succombe en son recours, supportera les dépens d'appel et sera équitablement condamnée au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Déboute la société Macs Service BTP de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts,
Condamne la société Macs Service BTP à payer à la [BPACA] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Macs Service BTP aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président