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CA NANCY (2e ch. civ.), 30 novembre 2009

Nature : Décision
Titre : CA NANCY (2e ch. civ.), 30 novembre 2009
Pays : France
Juridiction : Nancy (CA), 2e ch. civ.
Demande : 08/02382
Date : 30/11/2009
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Jurica
Numéro de la décision : 3226
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CERCLAB - DOCUMENT N° 2590

CA NANCY (2e ch. civ.), 30 novembre 2009 : RG n° 08/02382 ; arrêt n° 3226 

Publication : Jurica

 

Extrait : « Attendu qu'il ressort de l'historique du compte de Monsieur X. que celui-ci a dépassé le montant du découvert utile mais sans dépassement du maximum du découvert autorisé ; Que Monsieur X. ayant donc utilisé son crédit fractionné dans la limite contractuelle du montant maximum de découvert autorisé, il n'y avait pas lieu de conclure une nouvelle offre préalable de crédit, le simple dépassement du découvert utile ne constituant pas une augmentation du crédit consenti au sens des dispositions de l'article L 311-9 du code de la consommation ; Que c'est donc à tort que le tribunal a retenu qu'aucune régularisation n'était intervenue lors du dépassement du découvert utile ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE NANCY

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2009

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 08/02382. ARRÊT n° 3226/09. Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal d'Instance d'ÉPINAL, R.G. n° 11-08-000106, en date du 26 juin 2008.

 

APPELANTE :

SA FIDEM,

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce, domiciliés audit siège, sis [adresse], représentée par la SCP VASSEUR, avoués à la Cour, assistée de Maître Danielle CHAUDEUR, avocat au barreau de NANCY

 

INTIMÉ :

Monsieur X.,

demeurant [adresse], n'ayant pas constitué avoué

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 21 septembre 2009, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Christian MAGNIN, Conseiller faisant fonction de Président.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de Madame Sylvette CLAUDE-MIZRAHI, Présidente de la deuxième chambre civile, Monsieur Christian MAGNIN, Conseiller, Monsieur Francis MARTIN, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Céline BARBIER ;

A l'issue des débats, le Président a annoncé que le délibéré serait prononcé le 16 novembre 2009. Puis, à cette date, le délibéré a été prorogé au 30 novembre 2009.

ARRÊT : Défaut, prononcé à l'audience publique du 30 novembre 2009, par Monsieur Christian MAGNIN, Conseiller faisant fonction de Président, conformément à l'article 452 du Code de Procédure Civile ; signé par Madame Sylvette CLAUDE-MIZRAHI, Présidente de la deuxième chambre civile, et par Madame Agnès STUTZMANN, greffier présent lors du prononcé, conformément à l'article 456 du Code de Procédure Civile ;

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] FAITS ET PROCÉDURE :

Selon offre préalable de crédit acceptée le 3 janvier 2000, la SA FIDEM a accordé à Monsieur X. une ouverture de crédit accessoire ou non à des contrats de vente utilisable par fractions et assortie d'une carte de crédit et d'avis de débit pour un découvert utile de 10.000 francs, soit 1.524,49 euros, et un montant de découvert maximum autorisé de 50.000 francs, soit 7.622,45 euros.

Monsieur X. n'ayant pas respecté ses engagements, la SA FIDEM l'a mis en demeure par lettre recommandée du 7 février 2007 de payer la somme de 4.614,58 euros au titre de l'offre ci-dessus.

Par exploit du 1er avril 2008, la SA FIDEM a fait assigner Monsieur X. devant le Tribunal d'Instance d'Épinal en paiement de la somme de 4.370,25 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 15,24 %.

Régulièrement cité à domicile, Monsieur X. n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter en première instance.

Par jugement réputé contradictoire du 26 juin 2008, le Tribunal d'Instance d'Épinal a statué ainsi :

- déclare forclose l'action en paiement diligentée par la société FIDEM à l'encontre de Monsieur X. et fondée sur le contrat de crédit n° 4357XX,

- déboute la société FIDEM de l'ensemble de ses demandes,

- condamne la société FIDEM aux entiers dépens.

Pour déclarer forclose l'action en paiement de la SA FIDEM, le tribunal a retenu que :

- dans l'hypothèse d'une offre de crédit d'un montant déterminé et reconstituable, le délai biennal de forclusion édicté par l'article L. 311-37 du code de la consommation court à compter du jour où le montant du découvert maximum convenu est dépassé sans être régularisé, cette situation caractérisant la défaillance de l'emprunteur,

- en l'espèce, selon offre préalable du 3 janvier 2000, non rétractée, la société FIDEM a accordé à Monsieur X. un crédit utilisable par fractions assorti d'un découvert utile d'un montant de 10.000 francs (1.524,49 euros), remboursable en mensualités variables, avec intérêts au taux effectif global de 15,24 %,

- l'examen de l'historique du compte fait apparaître que le montant du découvert convenu a été dépassé dès le 22 mars 2000 puisqu'il a atteint à cette date la somme de 19.999,43 francs et qu'aucune régularisation ultérieure n'est intervenue,

- le délai de forclusion biennal a commencé à courir à compter de cette date,

- lorsqu'un plan conventionnel de redressement a été adopté en faveur de Monsieur X. dans le cadre de la procédure de surendettement des particuliers, le 16 mars 2005, le premier incident de paiement caractérisé par le dépassement du découvert utile autorisé était intervenu depuis plus de deux années, de sorte que le délai de forclusion était déjà dépassé,

- ainsi, lors de la délivrance de l'assignation en paiement le 1er avril 2008, la forclusion était acquise en faveur du débiteur.

La SA FIDEM a relevé appel de ce jugement et demande à la Cour de se prononcer ainsi :

- déclarer l'appel interjeté par la société FIDEM recevable et bien fondé,

- y faire droit,

- infirmer la décision dont appel,

[minute page 3] vu le contrat de crédit conclu entre les parties accordant un découvert maximal autorisé de 50.000 francs utilisable par fractions, le 3 janvier 2000,

- condamner Monsieur X. à régler à la société FIDEM la somme de 3.470,25 euros avec intérêts au taux de 15,24 % à compter du 7 février 2007,

- condamner Monsieur X. à régler à la SA FIDEM la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Monsieur X. en tous les dépens de première instance et d'appel dont distraction, pour ceux d'appel, au profit de la société civile professionnelle Barbara VASSEUR, avoué associé, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Par exploit du 9 février 2009, la SA FIDEM a fait assigner Monsieur X. devant la Cour.

Régulièrement assigné à domicile, Monsieur X. n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter devant la Cour.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE L'ARRÊT :

Attendu qu'il y a lieu en la cause de statuer par défaut à l'égard de Monsieur X. ;

Attendu qu'en l'espèce, l'offre préalable de crédit utilisable par fractions souscrite le 3 janvier 2000 par Monsieur X. prévoit un montant maximum de découvert autorisé de (50.000 francs) 7.622,45 euros sur lequel l'emprunteur a choisi d'utiliser dans un premier temps, comme découvert utile, la somme de (10.000 francs) 1.524,49 euros ;

Attendu qu'il ressort de l'historique du compte de Monsieur X. que celui-ci a dépassé le montant du découvert utile mais sans dépassement du maximum du découvert autorisé ;

Que Monsieur X. ayant donc utilisé son crédit fractionné dans la limite contractuelle du montant maximum de découvert autorisé, il n'y avait pas lieu de conclure une nouvelle offre préalable de crédit, le simple dépassement du découvert utile ne constituant pas une augmentation du crédit consenti au sens des dispositions de l'article L. 311-9 du code de la consommation ;

Que c'est donc à tort que le tribunal a retenu qu'aucune régularisation n'était intervenue lors du dépassement du découvert utile ;

Attendu que le délai biennal de forclusion édicté par l'article L. 311-37 alinéa 1er du code de la consommation court, dans le cas d'une ouverture de crédit reconstituable et utilisable par fractions, et assortie d'une obligation de remboursement, à échéances convenues, à compter de la première échéance non régularisée ;

Qu'en l'espèce, l'offre préalable de crédit du 3 janvier 2000 stipulait un montant de découvert utile de (10.000 francs) 1.524,49 euros, à la date du 22 mars 2000, ne constituant pas le point de départ du délai biennal de forclusion ;

Qu'au demeurant, il ne résulte pas des pièces versées aux débats que le montant du découvert maximum autorisé ait été dépassé par Monsieur X. puisque le découvert s'élevait à la somme de 4.370,25 euros lors de la clôture du compte après déchéance du terme en date du 16 février 2007 ;

Qu'ainsi donc, en l'espèce, non seulement le montant du découvert maximum autorisé n'a pas été dépassé, mais encore, l'augmentation de l'utilisation du découvert initial de 1.524,49 euros n'a pas été provoquée par un défaut de remboursement d'une é échéance, mais par l'utilisation d'une nouvelle fraction du crédit précisément utilisable par fractions ;

Que dès lors, il résulte des pièces versées aux débats et notamment de l'historique du [minute page 4] compte de Monsieur X., qu'il n'existe aucun impayé non régularisé qui remonterait à plus de deux ans à compter de la date de l'assignation (1er avril 2008) ;

Que pas davantage il n'est justifié de l'existence d'un incident de paiement non régularisé, antérieur de plus de deux ans au plan conventionnel de redressement dont a bénéficié Monsieur X. le 16 mars 2005 ;

Attendu dans ces conditions qu'il n'existe en l'espèce aucun incident de paiement non régularisé au sens des dispositions de l'article L. 311-7 du code de la consommation ;

Qu'il y a donc lieu de constater que l'action en paiement engagée par la SA FIDEM à l'encontre de Monsieur X., par exploit introductif d'instance du 1er avril 2008, n'est pas atteinte par le délai biennal de forclusion prévu au texte susvisé et qu'elle est dès lors recevable ;

Attendu que la SA FIDEM verse aux débats un détail de sa créance en date du 12 mars 2008 aux termes duquel, à la date du 16 février 2007 (date de déchéance du terme), sa créance s'élevait à la somme de 4.370,25 euros en principal ;

Que cependant, dans le dispositif de ses conclusions d'appel du 11 janvier 2009, la SA FIDEM ramène ou limite sa créance à la somme en principal de 3.470,25 euros ;

Qu'il y a donc lieu de faire droit à la demande de la SA FIDEM élans la limite indiquée dans le dispositif de ses conclusions et, en conséquence, de condamner Monsieur X. à lui payer la somme de 3.470,25 euros avec les intérêts au taux contractuel de 15,24 % à compter du 7 février 2007, date de la mise en demeure ;

Attendu que l'équité ne commande pas qu'il soit fait en la cause application de l'article 700 du code de procédure civile ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant en audience publique et par défaut,

Déclare recevable et bien fondé l'appel de la SA FIDEM ;

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :

Déclare recevable l'action en paiement de la SA FIDEM à l'encontre de Monsieur X. ;

Condamne Monsieur X. à payer à la SA FIDEM la somme de TROIS MILLE QUATRE CENT SOIXANTE DIX EUROS ET VINGT CINQ CENTIMES (3.470,25 €) avec les intérêts au taux conventionnel de 15,24 % à compter du 7 février 2007, date de la mise en demeure ;

Déboute la SA FIDEM de toutes ses demandes plus amples ou contraires ;

Condamne Monsieur X. aux entiers dépens de première instance ;

Condamne Monsieur X. aux entiers dépens d'appel et autorise la société civile professionnelle d'avoués VASSEUR à faire application de l'article 699 du code de procédure civile ;

[minute page 5] L'arrêt a été prononcé à l'audience du trente novembre deux mille neuf par Monsieur Christian MAGNIN, Conseiller à la Cour d'Appel de NANCY, conformément à l'article 452 du Code de Procédure Civile,

Et Madame CLAUDE-MIZRAHI, Présidente de la deuxième chambre civile à la Cour d'Appel de NANCY, a, conformément à l'article 456 du Code de Procédure Civile, signé le présent arrêt ainsi que Madame STUTZMANN, greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Minute en cinq pages.