CA NANCY (2e ch. civ.), 30 novembre 2009
CERCLAB - DOCUMENT N° 2591
CA NANCY (2e ch. civ.), 30 novembre 2009 : RG n° 08/02738 ; arrêt n° 3229
Publication : Jurica
Extrait : « Attendu en premier lieu que suivant l'article L. 311-9 du code de la consommation tel que modifié par la loi du 28 janvier 2005 applicable aux contrats en cours et à leur reconduction à la date de son entrée en vigueur, « lorsqu'il s'agit d'une ouverture de crédit qui, assortie ou non de l'usage d'une carte de crédit, offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée, aux dates de son choix, du montant du crédit consenti, l'offre est obligatoire pour le contrat initial et pour toute augmentation du crédit consenti » ;
Qu'il est constant en l'espèce que l'offre préalable de crédit acceptée le 20 octobre 2004 par Monsieur et Madame X. prévoyait un découvert en compte d'un montant maximal autorisé de 15.000 € utilisable par fractions, la fraction disponible à l'ouverture du crédit s'élevant à la somme de 3.000 e ; Que l'examen des pièces produites au dossier et notamment l'historique du compte fait apparaître que si le montant du découvert initial de 3.000 € a été dépassé dès le mois de février 2005, en revanche le montant maximum du découvert autorisé, soit 15.000 € n'a jamais été atteint ;
Que les emprunteurs ayant ainsi utilisé le crédit fractionné dans la limite contractuelle du découvert maximal autorisé, et les augmentations successives du découvert, dans cette limite, s'inscrivant dans le cadre de l'exécution du contrat initial et ne constituant pas une augmentation du crédit consenti au sens des dispositions du texte précité, il n'y avait pas lieu, contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, à signature d'une nouvelle offre préalable de crédit ; Que soutenir le contraire reviendrait à nier l'existence d'un crédit utilisable par fractions alors qu'une telle possibilité est expressément prévue par l'article L. 311-9 du code de la consommation ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2009
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 08/02738. ARRÊT N° 3229/09. Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal d'Instance de NEUFCHATEAU, R.G. n° 11-07-000105, en date du 16 juin 2008.
APPELANTE :
SAS SOFICARTE,
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce, domiciliés audit siège, sis [adresse], représentée par Maître GRETÉRÉ, avoué à la Cour
INTIMÉS :
Monsieur X.,
né le [date] à [ville], demeurant [adresse], ayant constitué avoué postérieurement à l'ordonnance de clôture
Madame Y., épouse X.,
née le [date] à [ville], demeurant [adresse], n'ayant pas constitué avoué
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 26 octobre 2009, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sylvette CLAUDE-MIZRAHI, Présidente de Chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de Mme Sylvette CLAUDE-MIZRAHI, Présidente de la deuxième chambre civile, Monsieur Christian MAGNIN, Conseiller, Monsieur Francis MARTIN, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Céline BARBIER ;
A l'issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2009, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : Défaut, rendu par mise à disposition publique au greffe le 30 novembre 2009, par Madame Agnès STUTZMANN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par Madame Sylvette CLAUDE-MIZRAHI, Présidente de la Deuxième Chambre civile, et par Madame Agnès STUTZMANN, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 2] Par acte du 19 décembre 2007, la SA Soficarte a assigné devant le tribunal d'instance de Neufchâteau Monsieur et Madame X. aux fins de les entendre condamner à lui payer, sur le fondement des articles L. 311-30 et L. 311-31 du code de la consommation, la somme de 13.194,36 € majorée des intérêts au taux contractuel de 17,60 % sur la somme de 12.382,75 € à compter du 24 mai 2007 et au taux légal pour le surplus, restant due au titre du crédit permanent qu'elle leur a consenti suivant offre préalable acceptée du 20 octobre 2004, utilisable par fractions, outre une indemnité de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La demanderesse a fait valoir, en réponse au moyen soulevé d'office par le tribunal, tiré de la forclusion de son action, que le délai de forclusion de deux ans tel que fixé par l'article L. 311-37 du code de la consommation, court à compter du dépassement du découvert maximum autorisé en l'espèce la somme de 15.000 € qui n'a jamais été atteinte.
Monsieur et Madame X. qui n'ont pas contesté la créance de la demanderesse, hormis un prélèvement de 350 € effectué à tort, ont sollicité des délais de paiement compte tenu de leur situation financière actuelle.
Par jugement en date du 16 juin 2008, le tribunal a déclaré la demande de la SA Soficarte à l'encontre de Monsieur et Madame X. irrecevable en raison de la forclusion qui s'attache à l'expiration du délai biennal fixé à l'article L. 311-37 du code de la consommation et l'a condamnée aux dépens.
Le premier juge a énoncé que l'augmentation de la fraction autorisée à l'origine, en l'espèce 3.000 €, constituant une nouvelle ouverture de crédit, devait être conclue dans les formes d'une nouvelle offre préalable conforme aux exigences de l'article L. 311-9 du code de la consommation ; qu'a défaut, le dépassement du crédit initial, intervenu en l'espèce dès le mois de février 2005, est constitutif d'un incident de paiement fixant le point de départ du délai de forclusion.
Suivant déclaration reçue le 17 octobre 2008, la SAS Soficarte a régulièrement relevé appel de ce jugement dont elle a sollicité l'infirmation, concluant à la condamnation de Monsieur et Madame X. à lui payer la somme de 13.194,36 € avec intérêts au taux contractuel de 17,60 % l'an à compter du 24 mai 2007 ainsi qu'aux dépens et au versement d'une indemnité de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle a fait valoir au soutien de son appel, que le premier juge, en prenant en compte la fraction disponible de 3.000 € choisie par les époux X. lors de la signature de l'offre et non le découvert maximum autorisé expressément convenu de 15.000 € a dénaturé la convention des parties ; que conformément à la jurisprudence de la cour de cassation, seul le dépassement du maximum autorisé s'analyse, à défaut de nouvelle offre, en un incident de paiement constituant le point de départ du délai de forclusion, à l'exclusion du dépassement du découvert initial ; qu'en l'espèce, le plafond de 15.000 € n'a jamais été dépassé ; qu'il résulte de la reconstitution du compte permanent que la première échéance impayée non régularisée est celle d'août 2006 de sorte que l'assignation délivrée le 19 décembre 2007 n'est pas atteinte par la forclusion.
Madame X. a été citée à sa personne et Monsieur X. à la personne de son épouse qui a accepté de recevoir l'acte, par exploits du 19 mars 2009.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 23 juin 2009 et l'affaire fixée pour plaidoiries à l'audience du 26 octobre 2009.
Le 2 juillet 2009, la SCP d'avoués Merlinge Bach-Wassermann & Faucheur-Schiochet a déposé une constitution au nom de Monsieur X.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE :
Attendu que la constitution de la SCP Merlinge Bach-Wassermann & Faucheur-Schiochet déposée au nom de Monsieur X. postérieurement à l'ordonnance de clôture dont la révocation n'a pas été demandée, est irrecevable ;
[minute page 3] Vu les écritures déposées par la SAS Soficarte le 7 janvier 2009 auxquelles la Cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens ;
Attendu en premier lieu que suivant l'article L. 311-9 du code de la consommation tel que modifié par la loi du 28 janvier 2005 applicable aux contrats en cours et à leur reconduction à la date de son entrée en vigueur, « lorsqu'il s'agit d'une ouverture de crédit qui, assortie ou non de l'usage d'une carte de crédit, offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée, aux dates de son choix, du montant du crédit consenti, l'offre est obligatoire pour le contrat initial et pour toute augmentation du crédit consenti » ;
Qu'il est constant en l'espèce que l'offre préalable de crédit acceptée le 20 octobre 2004 par Monsieur et Madame X. prévoyait un découvert en compte d'un montant maximal autorisé de 15.000 € utilisable par fractions, la fraction disponible à l'ouverture du crédit s'élevant à la somme de 3.000 e ;
Que l'examen des pièces produites au dossier et notamment l'historique du compte fait apparaître que si le montant du découvert initial de 3.000 € a été dépassé dès le mois de février 2005, en revanche le montant maximum du découvert autorisé, soit 15.000 € n'a jamais été atteint ;
Que les emprunteurs ayant ainsi utilisé le crédit fractionné dans la limite contractuelle du découvert maximal autorisé, et les augmentations successives du découvert, dans cette limite, s'inscrivant dans le cadre de l'exécution du contrat initial et ne constituant pas une augmentation du crédit consenti au sens des dispositions du texte précité, il n'y avait pas lieu, contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, à signature d'une nouvelle offre préalable de crédit ;
Que soutenir le contraire reviendrait à nier l'existence d'un crédit utilisable par fractions alors qu'une telle possibilité est expressément prévue par l'article L. 311-9 du code de la consommation ;
Attendu par ailleurs que conformément à la règle selon laquelle le point de départ d'un délai à l'expiration duquel une action ne peut plus s'exercer se situe à la date d'exigibilité de l'obligation qui lui a donné naissance, le délai biennal de forclusion prévu par l'article L. 311-37 du code de la consommation court, dans le cas d'une ouverture de crédit reconstituable et assortie d'une obligation de remboursement à échéances convenues, à partir de la première échéance non régularisée
Attendu que le seul dépassement du montant initial du découvert, dès dors que n'est pas atteint le montant maximal du découvert autorisé, ne peut constituer le point de départ du délai biennal de forclusion ;
Que résultant des pièces du dossier, ainsi que rappelé ci-dessus, mie le montant maximal du découvert autorisé soit 15.000 € n'ayant jamais été atteint, et que le premier incident de paiement non régularisé remonte au 1er juin 2006, l'action en paiement engagée par la société Soficarte le 19 décembre 2007, avant l'expiration du délai de forclusion biennale, est recevable ;
Attendu sur le montant de la créance, que l'offre de crédit souscrite par Monsieur et Madame X. stipule dans son article 4, conforme aux dispositions des articles L. 311-30 et D. 311-11 du code de la consommation, qu' « cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, les sommes restant dues produisant des intérêts de retard à an taux égal à celui du prêt jusqu'à la date du règlement effectif; que le prêteur pourra réclamer en outre une indemnité égale à 8 % du capital dû ; que si le prêteur n'exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il pourra exiger, outre le paiement des échéances échues impayées, une indemnité égale à 8 % desdites échéances ; qu'aucune autre somme ne pourra être réclamée par le prêteur, à l'exception cependant, en cas de défaillance, des frais taxables entraînés par cette défaillance » ;
[minute page 4] Qu'il échet en conséquence de condamner Monsieur et Madame X. solidairement au paiement des montants suivants :
- mensualités impayées au jour de la déchéance du terme intervenue le 23 avril 2007 : 2.855,98 € ;
- intérêts de retard sur les mensualités impayées, à l'exclusion des indemnités (1598,14 € - 244,03 €) : 1.354,11 € ;
- capital à échoir : 7.928,63 € ;
- indemnité de 8 % sur le capital à échoir 634,29 € soit la somme de 12.773,01 € majorée des intérêts au taux conventionnel de 16,63 % à compter du 24 avril 2007 sur 12.138,72 €, l'indemnité de résiliation produisant intérêts au taux légal à compter de cette même date ;
Que l'équité ne commande pas, compte tenu de l'indemnité de résiliation portée en compte, qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'organisme prêteur ;
Que les intimés supporteront les entiers dépens de première instance et d'appel;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt rendu par défaut prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Reçoit la SAS Soficarte en son appel contre le jugement rendu le 16 juin 2008 par le tribunal d'instance de Neufchâteau ;
Infirme ce jugement et statuant à nouveau,
Condamne Monsieur et Madame X. solidairement à payer à la SAS Soficarte la somme de 12.773,01 € majorée des intérêts au taux conventionnel de 16,63 % à compter du 24 avril 2007 sur 12.138,72 €, et au taux légal sur le surplus,
Déboute la SAS Soficarte du surplus de ses prétentions,
Condamne Monsieur et Madame X. solidairement aux dépens de première instance et d'appel en autorisant, pour ceux-ci, Maître Grétéré à faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Et signé par Madame CLAUDE-MIZRAHI, Présidente de la deuxième chambre civile à la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame STUTZMANN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en quatre pages