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TAE PARIS (ch. 1-9), 3 juillet 2026

Nature : Décision
Titre : TAE PARIS (ch. 1-9), 3 juillet 2026
Pays : France
Juridiction : Paris (TCom)
Demande : 2025000950
Date : 3/07/2026
Nature de la décision : Admission
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 30/12/2024
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CERCLAB - DOCUMENT N° 25942

TAE PARIS (ch. 1-9), 3 juillet 2026 : RG n° 2025000950 

Publication : Judilibre

 

Extraits : 1/ « Le tribunal constate que le contrat a été valablement signé le 30 juillet 2018 et a été exécuté par les parties pendant 4 ans. Le tribunal relève en outre que ce contrat contient une clause de reconduction tacite du contrat pour une durée identique à la durée initiale (soit 4 ans) et qu'il constitue la loi des parties. Le tribunal note en outre que la société EV AUTOMOBILES avait la faculté de s'opposer à la reconduction tacite en notifiant à l'avance et dans le délai contractuel un non renouvellement du contrat, ce qu'elle n'a pas fait.

EV AUTOMOBILES prétend avoir résilié valablement le contrat en raison de l'exécution imparfaite du contrat par la société INITIAL mais le tribunal constate que cette mauvaise exécution n'est pas démontrée par la société EV AUTOMOBILES et qu'en tout état de cause la gravité des faits allégués ne justifie pas la résiliation du contrat, les manquements invoqués étant anciens ou résultant de difficultés ponctuelles que l'on peut rencontrer de façon habituelle dans l'exécution de contrats de prestation de service de long terme.

Le tribunal relève en outre que l'article L. 442-1, I, 2ème du Code de commerce qui interdit les clauses créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ne peut pas s'appliquer au contrat dans la mesure où cette disposition est entrée en vigueur le 26 avril 2019 et que les versions ultérieures de cet article ne sauraient s'appliquer dans le cadre de la tacite reconduction puisqu'aucun nouveau contrat n'a été signé, ni conclu, l'ancien contrat étant reconduit de façon tacite, sans nouvelle rencontre de volonté, à défaut de résiliation par l'une ou l'autre des parties dans le délai contractuel.

Le tribunal en déduit qu'INITIAL a valablement résilié le contrat aux torts exclusifs de EV AUTOMOBILES à effet du 30 avril 2023, par son courrier en date du 24 avril 2023. »

2/ « En l'espèce, la « redevance mensuelle » sur la base de laquelle l'indemnité est calculée comprend principalement, outre la « mise à disposition » du linge, un service d'entretien (reprise, nettoyage et livraison) et, cette prestation de service ayant cessé à la date du 30 avril 2023 la suspension des prestations avec pour conséquence la disparition de tous les coûts opérationnels et administratifs afférents, le préjudice ne peut être le chiffre d'affaires qui aurait été réalisé par INITIAL sur la durée restant à courir jusqu'au terme du CONTRAT, s'agissant d'un contrat à durée déterminée.

Dans ces conditions, le tribunal estime que l'indemnité demandée doit être modérée et diminuée et, faisant usage de son pouvoir d'appréciation et d'estimation de la marge perdue par INITIAL sur la durée de vie résiduelle des contrats, la fixera à vingt pour cent des sommes qui auraient été facturées telles que précisées ci-dessus (16.542,90 euros), soit un montant de 3.308,58 euros. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-9

JUGEMENT DU 3 JUILLET 2026

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 2025000950.

JUGEMENT PRONONCE LE 03/07/2026 par sa mise à disposition au Greffe

 

ENTRE :

SAS INITIAL, nouvellement dénommée NETEXIAL

dont le siège social est [Adresse 1] - immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro XXX, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, Partie demanderesse : comparant par la SELARL AVOCATS E. BOCCALINI & G. MIGAUD « ABM DROIT & CONSEIL », agissant par Maître Olivia LAHAYE-MIGAUD Avocat au Barreau du Val de Marne, dont le siège social est [Adresse 2] (DH14)

 

ET :

SARL EV AUTOMOBILES

dont le siège social est [Adresse 3] - immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Libourne sous le numéro YYY, Partie défenderesse : assistée de Maître Éric BOHBOT, Avocat (D430) et comparant par l'A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT, agissant par Maître Sandra OHANA-ZERHAT, Avocat (C1050)

 

APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LES FAITS :

Le demandeur, la société INITIAL actuellement dénommée NETEXIAL (ci-après INITIAL), exerce une activité de « blanchisserie textile industrielle » et fournit une prestation de location-entretien de vêtements professionnels et d'articles textiles et d'hygiène auprès de professionnels de différents domaines d'activité.

Le défendeur, la société EV AUTOMOBILES (ci-après le CLIENT) a pour activité le commerce et la réparation d'automobiles et de motocycles.

Le 30 juillet 2018, les parties ont signé un contrat pour la location de divers vêtements de travail pour les 6 salariés de la société EV AUTOMOBILES, outre la fourniture d'un tapis de sol, d'une fontaine à eau, de bobines essuie-main avec distributeur et de savon pour son activité professionnelle.

Ce contrat était conclu pour un montant mensuel de 255,29 € HT et stipulé sur une durée de 48 mois renouvelable par tacite reconduction pour une durée égale à la période initiale, sauf résiliation 6 mois au moins avant l'échéance.

Le 14 décembre 2022, EV AUTOMOBILES a notifié à son cocontractant la résiliation du contrat au 31 mars 2023.

Le 15 décembre 2022, INITIAL s'est opposé à la résiliation en invoquant le fait que le contrat s'était renouvelé par tacite reconduction pour 4 ans et viendrait à expiration le 18 octobre 2026, évoquant également l'indemnité de rupture anticipée du contrat et de l'indemnité à régler concernant la valeur résiduelle des articles mis à la disposition de la société EV AUTOMOBILES.

EV AUTOMOBILES a cessé de régler les factures de redevance à partir du mois d'avril 2023,

Le 24 avril 2023, INITIAL notifie la résiliation du contrat au 30 avril 2023.

Le 26 janvier 2024, INITIAL adresse une mise en demeure à EV AUTOMOBILES et propose une résolution amiable.

C'est dans ces circonstances que le demandeur a engagé la présente instance.

 

PROCÉDURE :

INITIAL a fait assigner EV AUTOMOBILES par acte du 30 décembre 2024.

À l'audience du 19 février 2026, par ses conclusions n°3 et dans le dernier état de ses prétentions, Initial demande au tribunal de :

Vu les articles 1103, 1104 et 1343-2 nouveau du Code Civil,

Vu la clause attributive de juridiction,

Vu les pièces versées aux débats,

Juger la société INITIAL recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

EN CONSEQUENCE :

Débouter la société EV AUTOMOBILES de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Condamner la société EV AUTOMOBILES à payer à la société INITIAL la somme en principal de 16.542,90 € à, et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date d'échéance de chacune des factures pour leur montant respectif, cette somme se décomposant de la manière suivante :

* 500,89 € au titre des redevances

* 460,54 € au titre de la valeur résiduelle

* 15.581,47 € au titre de l'indemnité de résiliation.

Condamner la société EV AUTOMOBILES à payer à la société INITIAL la somme de 2.481,44 € au titre de la clause pénale.

Condamner la société EV AUTOMOBILES à payer à la société INITIAL la somme de 120 euros au titre des indemnités forfaitaires.

Ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l'article 1343-2 du code civil. Constater l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.

Condamner la société EV AUTOMOBILES à payer à la société INITIAL la somme de 2.500 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamner la société EV AUTOMOBILES aux entiers dépens.

Par ses conclusions du 22 janvier 2026, soutenues à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire et dans le dernier état de ses prétentions, EV AUTOMOBILES demande au tribunal de :

Vu les articles 1217 et 1224 et suivants du Code civil, Vu l'article 1231-5 du Code civil, Vu l'article 514-1 du Code de Procédure Civile, Vu l'article L. 442-1, I, 2ème du Code du commerce, DEBOUTER la société INITIAL de toutes ses demandes, fins et conclusions ; CONDAMNER la société INITIAL aux entiers dépens ; CONDAMNER la société INITIAL à payer à la société EV AUTOMOBILES une somme de 2.500 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

ECARTER l'exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.

L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt de conclusions.

A l'audience du 7 mai 2026, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 3 juillet 2026, par sa mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

 

LES MOYENS DES PARTIES :

Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

INITIAL expose :

* qu'elle fonde sa demande sur la force obligatoire des contrats, qu'elle verse au débat les pièces nécessaires au succès de ses prétentions et en particulier le contrat signé, les factures impayées et les différents courriers échangés ; elle soutient qu'elle n'a manqué à aucune de ses obligations ;

* que la résiliation pour inexécution n'est pas valable en raison de l'absence de mise en demeure préalable et de son caractère tardif, les manquements invoqués remontant parfois à plusieurs années ;

* qu'à la date de signature du contrat l'article L. 442-1, l, 2ème du Code de commerce qui interdit les clauses créant un déséquilibre significatif n'était pas applicable ;

* que la clause de résiliation doit être qualifiée de clause de dédit et non de clause pénale et qu'elle ne saurait donc être minorée par le juge ;

* que le contrat souscrit n'est pas un contrat d'adhésion et l'article 11 relatif à la résiliation n'est pas abusif ;

* la société EV AUTOMOBILES ne justifie pas du fait que les conditions générales de la société INITIAL avaient été soustraites de la négociation.

EV AUTOMOBILES fait valoir :

* la mauvaise exécution du contrat par INITIAL justifie la résolution du contrat en vertu des articles 1217 et 1224 du code civil ;

* cette mauvaise exécution résulte :

- des retards dans la mise en place du contrat ;

- de décalage dans les tournées ;

- d'erreurs récurrentes de ligne ;

- de l'absence de passage du livreur pendant des semaines ;

- de passage des livreurs entre midi et 14h00 alors que l'entreprise est fermée.

- ces manquements sont graves et justifient la résiliation du contrat aux torts d'Initial ;

* l'envoi d'une mise en demeure préalable à la résiliation n'est pas nécessaire lorsqu'il résulte des circonstances, qu'elle serait vaine et que tel est le cas lorsque le comportement du cocontractant rend manifestement impossible la poursuite des relations contractuelles ;

* l'application de l'article L. 442-1, l, 2ème du Code de commerce qui interdit les clauses créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties et demande l'annulation de la clause de reconduction tacite du contrat ;

* fait valoir que le contrat doit être qualifié de contrat d'adhésion au sens de l'article 1110 du code civil dans la mesure où le contrat a été déterminé à l'avance par l'une des parties (Initial) et soustrait à la discussion ;

* que la clause de résiliation peut être modifiée ou annulée par le Tribunal sur le fondement de l'article L. 442-1, I, 2ème du Code de commerce ou de l'article 1231-5 du Code civil comme constituant une clause pénale ;

* s'agissant d'un contrat d'adhésion, l'article 1171 du Code civil prévoit que toute clause non négociable déterminée à l'avance par l'une des parties qui créait un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, est réputée non écrite ;

* fait valoir que l'indemnité de résiliation de 15.581,47 € doit être rejetée ou à défaut minorée sur les fondements de l'article 1231-5 du code civil ;

* que la clause de résiliation est une clause pénale et non une clause de dédit.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Sur ce

A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes présentes dans le dispositif des parties tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal ; il en est de même des demandes tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.

 

Sur la résiliation du contrat :

INITIAL avance être recevable et bien fondée à solliciter la condamnation du CLIENT EV AUTOMOBILES au paiement de la somme 16.542,90 euros en « principal », et ce avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L. 441-10 anciennement L. 441-6 du code de commerce) et ce à compter de la date d'échéance de chacune des factures pour leur montant respectif : 500,89 euros au titre des factures de prestation émises échues et restées impayées ; 460,54 euros au titre de la valeur résiduelle 15.581,47 euros au titre de la facture émise au titre de l'indemnité de résiliation.

Le tribunal constate que le contrat a été valablement signé le 30 juillet 2018 et a été exécuté par les parties pendant 4 ans. Le tribunal relève en outre que ce contrat contient une clause de reconduction tacite du contrat pour une durée identique à la durée initiale (soit 4 ans) et qu'il constitue la loi des parties. Le tribunal note en outre que la société EV AUTOMOBILES avait la faculté de s'opposer à la reconduction tacite en notifiant à l'avance et dans le délai contractuel un non renouvellement du contrat, ce qu'elle n'a pas fait.

EV AUTOMOBILES prétend avoir résilié valablement le contrat en raison de l'exécution imparfaite du contrat par la société INITIAL mais le tribunal constate que cette mauvaise exécution n'est pas démontrée par la société EV AUTOMOBILES et qu'en tout état de cause la gravité des faits allégués ne justifie pas la résiliation du contrat, les manquements invoqués étant anciens ou résultant de difficultés ponctuelles que l'on peut rencontrer de façon habituelle dans l'exécution de contrats de prestation de service de long terme.

Le tribunal relève en outre que l'article L. 442-1, I, 2ème du Code de commerce qui interdit les clauses créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ne peut pas s'appliquer au contrat dans la mesure où cette disposition est entrée en vigueur le 26 avril 2019 et que les versions ultérieures de cet article ne sauraient s'appliquer dans le cadre de la tacite reconduction puisqu'aucun nouveau contrat n'a été signé, ni conclu, l'ancien contrat étant reconduit de façon tacite, sans nouvelle rencontre de volonté, à défaut de résiliation par l'une ou l'autre des parties dans le délai contractuel.

Le tribunal en déduit qu'INITIAL a valablement résilié le contrat aux torts exclusifs de EV AUTOMOBILES à effet du 30 avril 2023, par son courrier en date du 24 avril 2023.

 

Sur les factures échues impayées :

Le tribunal relève que, faute d'être payée, INITIAL a cessé ses prestations à compter du 30 avril 2023.

Le tribunal conclut qu'INITIAL détient une créance certaine, liquide et exigible d'un montant de 500,89 euros sur le CLIENT au titre des factures échues non payées et relatives à des prestations réalisées antérieures au 30 avril 2023, date de cessation desdites prestations, et mettra cette somme en condamnation.

 

Sur l'indemnité de résiliation anticipée (article 11) :

L'article 11 du contrat stipule qu'en cas de résiliation anticipée du contrat :

« (…) et sans préjudice de dommages-intérêts complémentaires, le Client dont le contrat aura été résilié devra :

- payer une indemnité égale au montant des sommes qui auraient été facturées au titre de l'abonnement/service jusqu'à l'échéance du contrat,

- payer au Loueur le stock initial des articles personnalisés (…)

- restituer au Loueur les autres articles (…) ».

L'article 11 du contrat, en ce qu'il prévoit forfaitairement et par avance l'indemnité à laquelle donnera lieu l'inexécution de l'obligation contractée, sans fourniture d'aucun service ou avantage après cette date, s'analyse en une clause pénale car elle pour objet de contraindre la société EV AUTOMOBILES à exécuter le contrat jusqu'à son terme et d'évaluer de manière forfaitaire le préjudice subi par la société INITIAL et non de permettre à la société EV AUTOMOBILES de dénoncer le contrat avant son terme moyennant le versement d'une somme. Le tribunal écartera donc la qualification de clause de dédit pour retenir celle de clause pénale.

En application des dispositions de l'article 1231-5 du code civil, le juge peut, dans l'exercice de son pouvoir souverain, réviser le montant d'une clause pénale en excipant de son caractère excessif ; cette disproportion manifeste s'appréciant, à la date de décision du tribunal, en comparant (i) le montant de la peine conventionnellement fixé et (ii) celui du préjudice effectivement subi.

En l'espèce, la « redevance mensuelle » sur la base de laquelle l'indemnité est calculée comprend principalement, outre la « mise à disposition » du linge, un service d'entretien (reprise, nettoyage et livraison) et, cette prestation de service ayant cessé à la date du 30 avril 2023 la suspension des prestations avec pour conséquence la disparition de tous les coûts opérationnels et administratifs afférents, le préjudice ne peut être le chiffre d'affaires qui aurait été réalisé par INITIAL sur la durée restant à courir jusqu'au terme du CONTRAT, s'agissant d'un contrat à durée déterminée.

Dans ces conditions, le tribunal estime que l'indemnité demandée doit être modérée et diminuée et, faisant usage de son pouvoir d'appréciation et d'estimation de la marge perdue par INITIAL sur la durée de vie résiduelle des contrats, la fixera à vingt pour cent des sommes qui auraient été facturées telles que précisées ci-dessus (16.542,90 euros), soit un montant de 3.308,58 euros.

 

Sur la valeur résiduelle du linge :

L'article 11 du contrat stipule qu'en cas de résiliation anticipée du contrat : « (…) et sans préjudice de dommages-intérêts complémentaires, le Client dont le contrat aura été résilié devra : (…) restituer au Loueur les autres articles mis à sa disposition dans le délai d'une semaine ; à défaut, ils seront facturés au client comme s'ils avaient été perdus. (…) ».

Le montant demandé est de 460,54 euros et INITAL le justifie. Aussi, le tribunal fera fait droit à la demande d'INITIAL.

 

Sur les frais forfaitaires de recouvrement :

Aux termes de l'article L. 441-10 du code de commerce :

« (…) Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification.».

Le décret d'application du 2012-1115 du 2 octobre 2012 dispose que :

« A compter du 1er janvier 2013, tout professionnel en situation de retard de paiement devient de plein droit débiteur, à l'égard de son créancier, outre des pénalités de retard, déjà prévues par la loi, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros. ».

INITIAL demande l'application de l'indemnité forfaitaire pour chaque facture litigieuse, soit la somme de 120 euros (3 x 40 euros) ;

En l'espèce, cette indemnité forfaitaire figure également dans les conditions générales des contrats, dont l'article 7.3 stipule «

Le client devra en outre verser au Loueur une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros, de plein droit et sans autre formalité. »

* Le tribunal retient cependant que seule 1 facture est une facture échue et impayée (avril 2023) pour des prestations rendues, les autres étant relatives à l'indemnité de résiliation anticipée et à la valeur résiduelle, qui ne représentent que la concrétisation de la résiliation du contrat et ne peuvent être considérées comme une « facture » échue impayée de prestations rendues.

Le tribunal condamnera le CLIENT à payer à INITIAL une somme de 40 euros (40 x 1 facture) au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, déboutant pour le surplus.

 

Sur la clause pénale conventionnelle (article 7.4) :

L'article 7 FACTURATION – PAIEMENT du contrat stipule que : […] Le non-paiement d'une facture ayant donné lieu à une mise en demeure, entraînera le paiement d'une indemnité de 15 % sur les sommes dues par le Client avec un minimum de 800 €, sans préjudice des intérêts de retard calculés et des frais de recouvrement calculés comme stipulé ci-dessus, ni des sommes à réclamer sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ».

Aussi, INITIAL demande que soit mise à la charge du CLIENT la somme de 2 481,44 euros au titre de cette « clause pénale », à savoir 15 % de 16 542,90 euros demandés en condamnation en « principal ».

Le demandeur faisant valoir qu'il s'agit de l'indemniser pour des prestations réalisées et non payées.

Le tribunal en déduit qu'INITIAL est mal fondée à justifier ainsi du préjudice objet de la clause pénale de l'article 7.4, en ce que le préjudice qu'elle avance est déjà couvert par la mise en condamnation des factures échues - avec pénalités de retard - et par celle de l'indemnité de résiliation, même si modérée.

Aussi il retient le préjudice d'INITAL non justifié et cette clause pénale manifestement excessive et, la modérant, il la ramènera à la somme de 1 euro.

 

Sur les intérêts de retard :

Aux termes du paragraphe II de l'article L. 441-10 du code de commerce :

« (…) Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l'année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l'année en question. Pour le second semestre de l'année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l'année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire. (…) ».

Et son article L. 441-9 précise que :

« La facture mentionne également la date à laquelle le règlement doit intervenir. Elle précise les conditions d'escompte applicables en cas de paiement à une date antérieure à celle résultant de l'application des conditions générales de vente ainsi que le taux des pénalités exigibles le jour suivant la date de règlement inscrite sur la facture. » ;

En l'espèce, le taux de « pénalités » figure dans les conditions générales des CONTRATS et non sur les factures émises, et stipule, en son article 7.3, un taux égal au «

taux déterminé en fonction de la réglementation en vigueur au jour de la facturation de cet intérêt, sans qu'une quelconque mise en demeure ne soit nécessaire.»

INITIAL demande, pour le calcul des intérêts de retard, l'application du taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et, en application des dispositions de l'article L. 441-10 du code de commerce, il y sera fait droit.

INITIAL demande que cet intérêt moratoire court à compter de la date d'échéance de chacune des factures impayées. Et il y sera fait droit selon les détails ci-dessous :

[…]

En revanche, concernant l'indemnité de résiliation anticipée, sa modération ne lui fait pas perdre son caractère d'indemnité forfaitaire, de sorte qu'il lui sera fait application du taux légal, et ce à compter de la sommation de payer, à savoir le 26 janvier 2024 date de la mise en demeure adressée au CLIENT par INITIAL.

Il en sera de même pour la facture relative à la valeur résiduelle du linge.

La capitalisation des intérêts étant demandée, elle sera ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, de sorte que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu'ils seront dus pour une année entière.

 

3/ Sur les demandes accessoires :

Les dépens seront mis à la charge du CLIENT, partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile.

INITIAL a dû, pour faire reconnaître ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens et le tribunal condamnera le CLIENT à lui payer la somme de 1.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.

Le tribunal ne voyant pas de motifs pour écarter l'exécution provisoire, ne l'écartera pas.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort :

Condamne la société EV AUTOMOBILES à payer à la société INITIAL, nouvellement dénommée NETEXIAL, les sommes de :

* 500,89 euros, au titre des factures des prestations échues impayées, avec intérêts de retard au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, et ce à compter de la date d'exigibilité de chaque facture,

- 3.308,58 euros, à titre d'indemnités de résiliation anticipée, avec intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2024,

- 460,54 euros au titre de valeur résiduelle du linge, avec intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2024,

- 1 euro à titre de clause pénale,

- 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,

- 1.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Ordonne la capitalisation des intérêts en vertu de l'article 1343-2 du code civil, N'écarte pas l'exécution provisoire,

Condamne la société EV AUTOMOBILES aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 66,99 € dont 10,95 € de TVA.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 mai 2026, en audience publique, devant M. Paul-André Soreau, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Marc Verdet, M. Philippe Douchet et M. Paul-André Soreau.

Délibéré le 24 juin 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Marc Verdet, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.

Le greffier                                         Le président.