CA NOUMÉA (ch. civ.), 27 août 2026
- TPI Mata-Utu, 16 décembre 2025 : RG n° 25/36
CERCLAB - DOCUMENT N° 25990
CA NOUMÉA (ch. civ.), 27 août 2026 : RG n° 26/00015
Publication : Judilibre
Extrait : « (I) Les deux contrats de prêt contiennent des clauses résolutoires au point 5.6 intitulé 'défaillance de l'emprunteur ‘énoncées dans les (termes suivants :
'En cas de défaillance de l'emprunteur dans le remboursement, la Banque française mutualiste pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts, primes et surprimes d'assurance échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restantes dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre la banque Française mutualiste pourra vous demander une indemnité égale au plus à 8 % du capital restant dû'. (II) Après avoir sollicité les observations des parties sur ce point, le tribunal a relevé l'irrégularité de ces clauses, les a déclarées nulles et non écrites, en raison de leur caractère abusif, au motif qu'elles ne prévoient pas la durée du préavis en cas de défaillance de l'emprunteur après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées en au visa de l'article 1171 du code civil et de la jurisprudence de la cour de justice européenne. Le premier juge a considéré que le délai de huit jours à compter de la mise en demeure, laissé à l'emprunteur pour régulariser les incidents de paiement était insuffisant et créait un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.
(III) La cour observe cependant que les clauses contractuelles résolutoires dont la banque entend se prévaloir sont la stricte reproduction des dispositions légales énoncées à l'article L 319 -39 du code de la consommation. Force est de constater que le législateur, dans un objectif de protection du consommateur de crédit a uniquement limité les pénalités financières auxquelles l'emprunteur défaillant pouvait être exposé sans imposer au préteur un quelconque délai de préavis.
Aussi c'est par une appréciation erronée des éléments de la cause que le premier juge a déclaré abusives et non écrites, les clauses résolutoires prévoyant l'exigibilité anticipé des contrats sur le fondement de l'article 1171 du code civil.
Ce moyen étant écarté, il convient d'examiner le bien-fondé des demandes en paiement de la Banque française mutualiste au regard des contrats de prêts signés entre les parties. »
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 27 AOÛT 2026
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 26/00015 - N° Portalis DBWF-V-B7K-WSL Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 décembre 2025 par le Tribunal de première instance de MATA-UTU (RG n° 25/36).
Saisine de la cour : 2 février 2026.
APPELANT :
BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, Siège social : [Adresse 1], Représentée par Maître Caroline PLAISANT de la SELARL CABINET PLAISANT, avocat au barreau de NOUMEA, Représentée par Maître Ingrid BOILEAU, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
M. X.
né le [Date naissance 1] à [Localité 1] ([...]) [Localité 1], demeurant [Adresse 2] ([...]), Non comparant, non représenté
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 6 juillet 2026, en audience publique, devant la cour composée de : M. François GENICON, Président de chambre, président, Mme Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère, Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller, qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Béatrice VERNHET-HEINRICH.
Greffier lors des débats et lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT : - Réputé contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par Mme Marie-Claude XIVECAS en remplacement de M. François GENICON, président, légitimement empêché et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE :
La banque française mutualiste a consenti à M. X. deux prêts personnels :
- Suivant offre préalable n° 1085 1XX8 du 5 février 2020, un prêt de 25.000 euros remboursable en 84 mensualités constantes de 100,45 euros (assurance incluse)
- Suivant offre préalable n° 1098 8YY2 du 29 octobre 2021, un prêt de 41.0000 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,543 % l'an remboursable en 84 mensualités constantes de 549,73 euros.
Les échéances desdits prêts étant revenues impayées à compter du 5 novembre 2023 pour le premier crédit (n° 1085 1XX8) et du 05 avril 2023, pour le second (n° 1098 8YY2), la banque a mis M. X. en demeure de régulariser sa situation par lettres recommandées avec accusé de réception du 7 décembre 2023.
Puis en l'absence de régularisation la banque a prononcé la déchéance des deux contrats de crédits le 23 avril 2024 avant d'assigner M. X. devant le tribunal de première instance de Mata Utu le 28 mars 2025 pour obtenir sa condamnation au paiement des sommes dues au titre de chaque contrat selon les décomptes suivants :
- Au titre du prêt n° 1085 1XX8
Capital restant dû à la déchéance du terme.... 11.955,23 euros
Échéances échues impayées..............................1.389,08 euros
Pénalités contractuelles........................................956,42 euros
Soit un principal de 14.300,73 €
- intérêts au taux contractuel de 3, 83 % à compter du 05 février 2020
Sauf à déduire acompte postérieur - 450 €
- Au titre du prêt n° 1098 8YY2
Capital restant dû à la déchéance du terme.... 29.568,56 euros
Échéances échues impayées..............................6.542, 03 euros
Pénalités contractuelles......................................2.365,49 euros
Soit un principal de 38.476,08 €
- les intérêts au taux contractuel de 3,43 % à compter du 23 avril 2023
Sauf à déduire acompte postérieur - 5.600,00 €
Par jugement avant-dire droit du 19 août 2025, le tribunal a invité le créancier poursuivant à justifier de la validité de la clause de déchéance du terme du contrat de prêt n° 1085 1XX8 du 5 février 2020 ainsi que de la clause de déchéance du terme du contrat de prêt n° 1098 8YY2 du 29 octobre 2021.
Par jugement frappé d'appel daté du 16 décembre 2025 le tribunal a, hors la présence de M. X. :
- déclaré non écrite la clause d'exigibilité anticipée des contrats de prêt n° 1085 1XX8et n° 1098 8YY2 des 5 février 2020 et 29 octobre 2021,
- débouté la société Banque Française mutualiste de sa demande de résiliation judiciaire,
- condamné M. X. à payer à la société Banque française mutualiste la somme de 44 755 francs pacifique (375,05 €) au titre du prêt n° 1085 1XX8 outre la somme de 482 888 francs pacifique (4046,60 €) au titre du prêt n° 1098 8YY2,
- condamné M. X. à payer à la société Banque française mutualiste la somme de 95 465 francs pacifique (800 €) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- constaté le caractère exécutoire du présent jugement,
- condamné M. X. aux dépens.
PROCÉDURE D'APPEL :
La Banque française mutualiste a relevé appel de ce jugement par déclaration enregistrée au greffe de la cour d'appel de Nouméa le 2 février 2026.
Dans son mémoire ampliatif d'appel, valant pour ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 16 mars 2026, auquel il y a lieu de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la Banque française mutualiste demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel et ses demandes,
- déclarer irrecevable, à tout le moins mal fondé, M. X. en toutes ses demandes, fins et conclusions et l'en débouter,
-infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- déclaré non écrite la clause d'exigibilité anticipée des contrats de prêt n°1085 1XX8 et n°1098 8YY2 des 5 février 2020 et 29 octobre 2021,
- débouté la société Banque française mutualiste de sa demande de résiliation judiciaire,
- condamné M. X. à payer à la Banque française mutualiste la somme de 44 755 francs pacifique (375,05 €) au titre du prêt n°1085 1XX8 outre la somme de 482 888 francs pacifique (4046,60 €) au titre du prêt n°1098 8YY2,
Et statuant de nouveau,
*A titre principal,
- condamner M. X. à payer à la Banque française mutualiste :
- au titre du prêt n°1085 1XX8 : la somme de 1.470.211 francs pacifiques (12.320,37 €) au titre du solde débiteur du prêt n°1085 1XX8 à la date du 17 février 2026 augmentée des intérêts au taux contractuel de 3,83% sur le principal de 1.252.304 francs pacifique (10.494,31 €), et au taux légal pour le surplus à compter du 17 février 2026,
- au titre du prêt n°1098 8YY2 : la somme de 2.969.179 francs pacifique (24.881,72 €) au titre du solde débiteur du prêt n°1098 8YY2 à la date du 17 février 2026 augmentée des intérêts au taux contractuel de 3,43 % sur le principal de 2.471.430 francs pacifique (20.710,59 €), et au taux légal pour le surplus à compter du 17 février 2026,
*A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour viendrait à considérer que la déchéance du terme n'a pas été valablement prononcée au titre des deux prêts,
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt n°1085 1XX8,
En conséquence, condamner M. X. à payer à la Banque française mutualiste la somme de 1.252.304 francs pacifique (10.494,31 €) au titre du solde débiteur du prêt n°1085 1XX8 augmentée des intérêts au taux de 3,83% à compter de l'assignation,
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt n°1098 8YY2,
En conséquence, condamner M. X. à payer à Banque française mutualiste la somme de 2.471.430 francs pacifique (20.710,59 €) au titre du solde débiteur du prêt n°1098 8YY2 augmentée des intérêts au taux de 3,43% à compter de l'assignation,
* A titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour ne ferait pas droit à la demande de résiliation judiciaire des contrats,
- condamner M. X. au paiement des échéances impayées entre le 05 novembre 2023 au titre du prêt n°1085 1XX8 et l'arrêt à intervenir soit la somme de 714.083 francs pacifique (5.984,02 €) arrêtée au 17 février 2026 à parfaire,
- condamner M. X. à reprendre le règlement des mensualités sans assurance soit la somme de 40.545 francs pacifique (339,77 €) par mois au titre du prêt n°1085 1XX8 jusqu'à apurement total de la dette avec une clause de déchéance du terme en cas de défaut de paiement d'une seule mensualité à bonne date,
- condamner M. X. au paiement des échéances impayées entre le 05 avril 2023 au titre du prêt n°1098 8YY2 et l'arrêt à intervenir soit la somme de 268.316 francs pacifique (2.488,49 €uros) arrêtée au 17 février 2026 à parfaire,
- condamner M. X. à reprendre le règlement des mensualités sans assurance soit la somme de 65.600 francs pacifique (549,73 €) par mois au titre du prêt n°1098 8YY2 jusqu'à apurement total de la dette avec une clause de déchéance du terme en cas de défaut de paiement d'une seule mensualité à bonne date,
En tout état de cause :
- condamner M. X. à payer à la Banque française mutualiste la somme de 95.465 francs pacifique (800,00 €) par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. X. aux entiers dépens dont distraction pour ceux d'appel au profit de Maître Caroline Plaisant, avocat, conformément aux dispositions du code de procédure civile,
- débouter M. X.de toutes ses demandes plus amples ou contraires.
[*]
La requête d'appel a été signifiée à M. X. par acte d'huissier du 16 février 2026, remis en main-propre, qui n'a pas constitué avocat.
[*]
L'ordonnance de clôture est intervenue le 09 juin 2026 et l'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 9 juin 2026.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La cour est saisie du seul appel de la Banque française mutualiste qui reproche au premier juge d'avoir déclaré non écrites les clauses d'exigibilité anticipée prévues par les deux contrats, et refusé de prononcer la résiliation des deux conventions. Elle actualise par ailleurs le montant de ses demandes.
(I) Les deux contrats de prêt contiennent des clauses résolutoires au point 5.6 intitulé « défaillance de l'emprunteur » énoncées dans les (termes suivants :
« En cas de défaillance de l'emprunteur dans le remboursement, la Banque française mutualiste pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts, primes et surprimes d'assurance échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restantes dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre la banque Française mutualiste pourra vous demander une indemnité égale au plus à 8 % du capital restant dû ». (II)
Après avoir sollicité les observations des parties sur ce point, le tribunal a relevé l'irrégularité de ces clauses, les a déclarées nulles et non écrites, en raison de leur caractère abusif, au motif qu'elles ne prévoient pas la durée du préavis en cas de défaillance de l'emprunteur après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées en au visa de l'article 1171 du code civil et de la jurisprudence de la cour de justice européenne. Le premier juge a considéré que le délai de huit jours à compter de la mise en demeure, laissé à l'emprunteur pour régulariser les incidents de paiement était insuffisant et créait un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.
(III) La cour observe cependant que les clauses contractuelles résolutoires dont la banque entend se prévaloir sont la stricte reproduction des dispositions légales énoncées à l'article L 319 -39 du code de la consommation. Force est de constater que le législateur, dans un objectif de protection du consommateur de crédit a uniquement limité les pénalités financières auxquelles l'emprunteur défaillant pouvait être exposé sans imposer au préteur un quelconque délai de préavis.
Aussi c'est par une appréciation erronée des éléments de la cause que le premier juge a déclaré abusives et non écrites, les clauses résolutoires prévoyant l'exigibilité anticipé des contrats sur le fondement de l'article 1171 du code civil.
Ce moyen étant écarté, il convient d'examiner le bien-fondé des demandes en paiement de la Banque française mutualiste au regard des contrats de prêts signés entre les parties.
(IV) La validité de la clause résolutoire étant ainsi acquise au regard des motifs ci-dessus exposés, il revient à la cour de vérifier si elle a été régulièrement mise en œuvre par la banque française mutualiste eu regard de l'article 1225 du code civil duquel il ressort que sauf disposition expresse et non équivoque, la résolution ne peut être acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure préalable, précisant le délai dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Au cas d'espèce, la Banque française mutualiste justifie de l'envoi, d'une mise en demeure préalable par courrier recommandé avec accusé de réception du 07 décembre 2023 au terme de laquelle il est notifié à M. X. un délai de huit jours par régulariser les impayés constatés au titre des deux prêts à savoir 7 échéances impayées pour le prêt N° 1098 8YY2 et une échéance impayée pour le prêt n° 1085 1XX8 sauf à s'exposer à la déchéance du terme, qui n'a été effectivement prononcée par la banque que le 23 avril 2024, ainsi que cela ressort du courrier adressé au débiteur à cette date, laissant ainsi au débiteur plus de quatre mois de délai pour réagir.
Ainsi, la banque française mutualiste s'est pliée à toutes les exigences posées par la loi, de sorte que les effets des clauses résolutoires insérées aux contrats lui sont acquis, l'intégralité des sommes dues étant ainsi devenue exigible.
(V) Les décomptes versés au débat justifient par ailleurs du montant de ses créances, en l'absence de toute contestation utile de l'emprunteur, qui n'a comparu, ni devant le premier juge ni devant la cour.
Dans ces conditions, il convient d'infirmer le jugement rendu le 16 décembre 2025 par le tribunal de première instance de Mata U'utu et de condamner M. X. à verser à la Banque française mutualiste les sommes fixées au dispositif du présent arrêt.
(VI) sur les demandes accessoires.
Compte tenu de la position économique respective des parties, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
En revanche, M. X., qui succombe sera condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La cour,
- Infirme le jugement rendu par le tribunal de première instance de Mata U'utu en toutes ses dispositions
Et, statuant à nouveau
- Condamne M. X. à payer les sommes suivantes à la banque française mutualiste
-Au titre du prêt n°1085 1XX8 : la somme de 1.470.211 francs pacifiques (12.320,37 €) au titre du solde débiteur du prêt n°1085 1XX8 à la date du 17 février 2026 augmentée des intérêts au taux contractuel de 3,83% sur le principal de 1.252.304 francs pacifiques (10.494,31 €), et au taux légal pour le surplus à compter du 17 février 2026,
-Au titre du prêt n°1098 8YY2 : la somme de 2.969.179 francs pacifiques (24.881,72 €) au titre du solde débiteur du prêt n°1098 8YY2 à la date du 17 février 2026 augmentée des intérêts au taux contractuel de 3,43 % sur le principal de 2.471.430 francs pacifiques (20.710,59 €), et au taux légal pour le surplus à compter du 17 février 2026,
- Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne M. X. aux entiers dépens de première instance et d'appel
Le greffier, P/ Le président.