T. COM. SAINT-ÉTIENNE (1re ch. A), 15 mars 2005
CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 260
T. COM. SAINT-ÉTIENNE (1re ch. A), 15 mars 2005 : RG n° 2004/805
(sur appel CA Lyon (3e ch. civ.), 14 septembre 2006 : RG n° 05/02903)
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ÉTIENNE
PREMIÈRE CHAMBRE A
JUGEMENT DU 15 MARS 2005
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 805 de 2004.
La SOCIÉTÉ LOCAM, SA
dont le siège social est [adresse]. Demanderesse - SELARL LEXI - Avocats
C/
La SOCIÉTÉ FRANCE CONDITIONNEMENT, SARL
[adresse]. Défenderesse - Maître BALLANDIER - Avocat
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par acte de Maître A., Huissier de Justice à [ville], en date du 30 mars 2004, la SOCIÉTÉ LOCAM a assigné la SOCIÉTÉ FRANCE CONDITIONNEMENT en paiement de 10.383,37 €, montant de 41 loyers impayés ou à échoir consécutifs à un contrat de location longue durée, y compris indemnité et clause pénale de 10 % et en paiement de 1.500 € au titre de l'art. 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, avec demande d'exécution provisoire.
La SOCIÉTÉ LOCAM demande que soit ordonnée la restitution par la SOCIÉTÉ FRANCE CONDITIONNEMENT des matériels et accessoires loués objets du contrat et ce, sous astreinte de 15 € par jour de retard à compter de l’assignation et ce, pour le cas où la restitution ne serait pas intervenue avant le prononcé du jugement à intervenir.
A l'audience des affaires entrantes, la SOCIÉTÉ FRANCE CONDITIONNEMENT s'est fait représenter par Maître BALLANDIER, Avocat.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS ET DÉCISION :
[minute page 2] Attendu que l'affaire a été renvoyée à l'audience du 15 février 2005 ;
Attendu qu'à cette audience, la SOCIÉTÉ FRANCE CONDITIONNEMENT ne s'est pas présentée, ni fait représenter ;
Attendu qu'elle n'a fait parvenir aucun dossier ;
Attendu que la demande paraît fondée à l'exception de l'indemnité au titre de l'art. 700 du Nouveau Code de Procédure Civile qui n'apparaît pas justifiée ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;
Condamne la SOCIÉTÉ FRANCE CONDITIONNEMENT à payer à la SOCIÉTÉ LOCAM la somme de 10.383,37 € outre intérêts au taux légal à dater de l'assignation ;
Ordonne la restitution par la SOCIÉTÉ FRANCE CONDITIONNEMENT des matériels et accessoires objets du contrat et ce, sous astreinte de 15 € par jour de retard à compter de la signification du jugement et ce, pour le cas où la restitution ne serait pas intervenue avant le prononcé du présent jugement ;
Ordonne l'exécution provisoire du jugement nonobstant toutes voies de recours et sans caution ;
Dit ne pas y avoir lieu à application de l'art. 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Condamne la SOCIÉTÉ FRANCE CONDITIONNEMENT à tous les dépens.
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : M. BARBIER
Juges : Mme DI PALMA - M. EYRAUD
Assistés lors des débats de : Mme FERRIER, Commis-Greffier,
Ainsi prononcé au nom du peuple français, en audience publique du Tribunal de Commerce de SAINT-ÉTIENNE du 15 mars 2005 par l'un des juges en ayant délibéré qui a signé la minute ainsi que le Greffier.
Le Président Le Greffier