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CA LYON (3e ch. civ.), 14 septembre 2006

Nature : Décision
Titre : CA LYON (3e ch. civ.), 14 septembre 2006
Pays : France
Juridiction : Lyon (CA), 3e ch. civ.
Demande : 05/02903
Date : 14/09/2006
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Juris Data
Date de la demande : 25/04/2005
Décision antérieure : T. COM. SAINT-ÉTIENNE (1re ch. A), 15 mars 2005
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 1124

CA LYON (3e ch. civ.), 14 septembre 2006 : RG n° 05/02903

Publication : Juris-Data n° 317899

 

Extrait : « Attendu que suivant contrat en date du 11 octobre 2001 la SARL FRANCE CONDITIONNEMENT a souscrit un contrat de location longue durée pour une machine à café et une fontaine à eau fournies par la société FONTEX, moyennant le paiement de 48 loyers mensuels d'un montant de 1.510,21 Francs TTC ; que la SA FONTEX s'est également engagée le même jour à réaliser des prestations d'entretien et de fournitures de consommables ; […] Attendu que la SARL FRANCE CONDITIONNEMENT, société commerciale qui a conclu le contrat de location longue durée pour les besoins de son activité ne peut se prévaloir des dispositions du Code de la Consommation relatives aux clauses abusives ».

 

COUR D’APPEL DE LYON

TROISIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2006

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 05/02903. Nature du recours : Appel. Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de SAINT-ÉTIENNE du 15 mars 2005 - N° rôle : 2004/805.

 

APPELANTE :

La Société FRANCE CONDITIONNEMENT, SARL

[adresse], représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour, assistée de Maître BALLANDIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

 

INTIMÉE :

La Société LOCAM, SAS

[adresse], représentée par la SCP JUNILLON-WICKY, avoués à la Cour, assistée de la SELARL LEXI, avocats au barreau de SAINT-ÉTIENNE

 

Instruction clôturée le 13 février 2006. Audience publique du 22 juin 2006.

[minute page 2] LA TROISIÈME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON,

DÉBATS en audience publique du 22 juin 2006, tenue par Madame CLOZEL-TRUCHE, Conseiller, chargée de faire rapport, sans opposition des Avocats dûment avisés, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Monsieur ROBERT, Président, Madame MIRET, Conseiller, Madame CLOZEL-TRUCHE, Conseiller.

GREFFIER : la Cour était assistée lors des débats de Mademoiselle BASTIDE, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 14 septembre 2006, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile, signé par Monsieur ROBERT, Président, et par Mademoiselle BASTIDE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LE JUGEMENT ENTREPRIS :

Par acte du 30 mars 2004 la SAS LOCAM a assigné la SARL FRANCE CONDITIONNEMENT devant le Tribunal de Commerce de SAINT-ÉTIENNE pour obtenir la condamnation de la défenderesse au paiement de :

- la somme de 10.383,37 euros représentant 21 loyers échus à compter du 30 juin 2002 et 20 loyers à échoir à compter du 30 mars 2004 et clauses pénales de 10 %, en vertu d'un contrat de location longue durée conclu le 11 octobre 2001 destiné à financer une machine à café et une fontaine à eau fournies par la société FONTEX outre intérêts légaux ;

- la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La demanderesse a également sollicité la restitution des matériels loués à peine d'astreinte, et l'exécution provisoire du jugement intervenir.

La SARL FRANCE CONDITIONNEMENT a comparu mais n'a fait valoir aucun moyen.

Par jugement du 15 mars 2005, assorti de l'exécution provisoire, le Tribunal a condamné la SARL FRANCE CONDITIONNEMENT à payer à la SA LOCAM la somme de 10.383,37 euros avec intérêts légaux à compter de l'assignation, à restituer le matériel objet de la location sous astreinte et à supporter les dépens de l'instance.

Par déclaration remise au greffe le 25 avril 2005 la SARL FRANCE CONDITIONNEMENT a interjeté appel de ce jugement dans toutes ses dispositions.

[minute page 3]

LES MOYENS ET LES PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par conclusions signifiées le 23 août 2005 la SARL FRANCE CONDITIONNEMENT sollicite l'infirmation du jugement entrepris dans toutes ses dispositions, le rejet des demandes de la SA LOCAM et le paiement de la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

L'appelante expose qu'elle a conclu avec la société FONTEX un contrat de location de longue durée portant sur deux équipements dont le fournisseur devait assurer le suivi, l'entretien et la livraison des consommables (gobelets, bonbonnes d'eau, doses de café) ;

que la société FONTEX qui avait cédé la propriété des équipements à la société LOCAM, a cessé ses prestations à compter d'avril 2002, avant d'être mise en liquidation judiciaire le 13 mai 2002 ; que la société C NET chargée par la société LOCAM d'intervenir pour poursuivre les prestations n'est intervenue qu'en décembre 2002 et seulement pour venir reprendre le matériel loué.

La SARL FRANCE CONDITIONNEMENT soutient que :

- les contrats de location et de prestations conclus le même jour avec le même cocontractant sont indivisibles et qu'en conséquence le contrat de location s'est trouvé anéanti à compter de mai 2002 ;

- les articles 6 et 10 du contrat de location, qui font supporter au preneur les risques d'un litige avec le fournisseur, doivent être annulés comme abusifs alors que si elle est elle-même commerçante elle n'exerce pas dans le même domaine d'activité que son cocontractant ;

- la SA LOCAM qui a repris le matériel le 12 décembre 2002 ne peut solliciter paiement de loyers à échoir à compter du 30 mars 2004 et indemnités afférentes, pour un matériel « non fourni » la clause du contrat prévoyant le paiement au bailleur après restitution du matériel de loyers et d'indemnité créant au détriment du locataire un déséquilibre significatif.

 

Par conclusions n° 2 signifiées le 4 novembre 2005 la SAS LOCAM sollicite la confirmation du jugement entrepris sauf à y ajouter la capitalisation des intérêts, et le paiement de la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

L'intimée conteste l'indivisibilité entre les conventions de location et de prestation de consommables et d'entretien. Elle rappelle sur ce point d'une part que la convention stipulait que les deux contrats étaient divisibles, d'autre part que la société C NET s'est présentée au lieu et place de la société FONTEX chez l'appelante qui a refusé toute livraison ou contrôle le 20 septembre 2002 au motif d'une résiliation de contrat, décidant ainsi unilatéralement de rompre la convention.

Elle ajoute que les clauses contestées sont étrangères au litige, en l'absence de perte ou détérioration des matériels loués et fait observer que la notion de clause abusive ne peut être invoquée par une société commerciale qui a contracté pour les besoins de son activité.

Elle fait valoir que l'appelante ne pourrait obtenir la résiliation du contrat antérieurement à sa première demande formée le 23 août 2005 seulement, alors que la clause pénale stipulée au profit de la bailleresse n'est pas excessive.

 

Une ordonnance du 13 février 2006 clôture la procédure.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 4] SUR CE, LA COUR :

Attendu que suivant contrat en date du 11 octobre 2001 la SARL FRANCE CONDITIONNEMENT a souscrit un contrat de location longue durée pour une machine à café et une fontaine à eau fournies par la société FONTEX, moyennant le paiement de 48 loyers mensuels d'un montant de 1.510,21 Francs TTC ; que la SA FONTEX s'est également engagée le même jour à réaliser des prestations d'entretien et de fournitures de consommables ;

Que le 26 octobre 2001 le locataire FRANCE CONDITIONNEMENT a signé sans observations le procès-verbal de livraison et de conformité des matériels loués ;

Que le 8 novembre 2001 la SA LOCAM a adressé à la SARL FRANCE CONDITIONNEMENT en qualité de cessionnaire la facture unique de loyer afférente à ces matériels, incluant le coût de la prestation de services encaissée pour le compte du fournisseur FONTEX ;

Que la SARL FRANCE CONDITIONNEMENT a cessé d'honorer à compter du 30 juin 2002 les prélèvements automatiques mis en place au profit de la SA LOCAM ;

Qu'elle n'a pas déféré à deux mises en demeure des 8 et 26 juillet 2002 en adressant à la société LOCAM le 1er août 2002 un courrier recommandé en demandant « d’annuler toutes les écritures la concernant » et de « faire enlever les matériels dans les plus brefs délais » ;

Que par courrier recommandé du 18 novembre 2002 la société LOCAM a de nouveau adressé une mise en demeure en rappelant les termes de la clause résolutoire stipulée au contrat de location ;

Que le matériel loué a été repris le 12 décembre 2002 par la société C NET missionnée par la SAS LOCAM ;

Attendu qu'en l'absence du mandataire liquidateur de la société FONTEX la résiliation ou la résolution du contrat de prestation de service ne peut être prononcée, voire constatée, même pour défaut d'exécution des prestations à compter du prononcé de la liquidation judiciaire ;

qu'il s'ensuit qu'il ne peut être tiré aucun argument de l'indivisibilité des contrats de location et de prestations, et que le contrat de location ne peut en l'espèce « se trouver anéanti » du fait du défaut d'exécution de la prestation du prestataire ;

Attendu que la SARL FRANCE CONDITIONNEMENT, société commerciale qui a conclu le contrat de location longue durée pour les besoins de son activité ne peut se prévaloir des dispositions du Code de la Consommation relatives aux clauses abusives ;

Attendu qu'ensuite de la mise en demeure recommandée adressée le 18 novembre 2002 reçue le 19 novembre 2002, la résiliation du contrat de location est intervenue le 27 novembre 2002 aux torts du preneur du fait du défaut de paiement des loyers à compter de juin 2002 ;

Que la SA LOCAM a d'ailleurs repris possession du matériel le 12 décembre 2002 de sorte qu'il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris qui a ordonné la restitution sous astreinte de ce matériel ;

Qu'en application des dispositions du contrat de location la SAS LOCAM peut prétendre à la somme de 10.3 euros ainsi calculée :

- 5 loyers impayés au 18 novembre 2002                                            : 1151,15 euros

- indemnité                                                                                         : 115,10

- 36 loyers à échoir du 30 novembre 2002 au 30 octobre 2005          : 8.288,28

- indemnité                                                                                         : 828,83

Que les indemnités et loyers à échoir constituent des clauses pénales ;

Qu'aux termes du contrat destiné à permettre au locataire de bénéficier de prestations jusqu'au 30 octobre 2005 la SA LOCAM devait percevoir des mensualités de 230,23 euros dont 91,16 euros correspondant aux prélèvements effectués pour le compte de la société prestataire ;

Qu'aucune prestation, ni fourniture, n'a été effectuée au profit du locataire à compter du 12 décembre 2002 date de la reprise du matériel ;

[minute page 5] Qu'ainsi, la clause pénale stipulée au profit de la SAS LOCAM est en l'espèce manifestement excessive et doit être réduite à la somme de 4.000 euros ;

Attendu en conséquence qu'il y a lieu d'infirmer également le jugement déféré sur le quantum de la condamnation prononcée au profit de la SAS LOCAM et statuant à nouveau de condamner la SARL FRANCE CONDITIONNEMENT à lui payer la somme de 5.151,15 euros, avec intérêts légaux à compter du 30 mars 2004 ;

qu'il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1154 du Code Civil, à compter de la première demande formée par les conclusions signifiées le 20 juin 2005 ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit des parties ;

qu'il convient de condamner la SARL. FRANCE CONDITIONNEMENT aux dépens de première instance et d'appel ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement contradictoirement en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 15 mars 2005 par le Tribunal de Commerce de SAINT ÉTIENNE en ce qu'il a :

- prononcé une condamnation au profit de la SAS LOCAM,

- dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit des parties,

- condamné la SARL FRANCE CONDITIONNEMENT aux dépens,

Infirme pour le surplus le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

Réduit à la somme de 4.000 euros le montant de la clause pénale due par la SARL FRANCE CONDITIONNEMENT ensuite de la résiliation du contrat de location conclu avec la SAS LOCAM,

Condamne la SARL FRANCE CONDITIONNEMENT à payer à la SAS LOCAM la somme de 5.151,15 euros, avec intérêts légaux à compter du 30 mars 2004 ;

Ordonne la capitalisation des intérêts échus par année entière à compter du 20 juin 2005; Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Condamne la SARL FRANCE CONDITIONNEMENT aux dépens et autorise contre elle à la SCP JUNILLON WICKY Avoués le droit de recouvrement direct prévu par l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Le Greffier                               Le Président

M.P. BASTIDE                      H. ROBERT