CA LYON (6e ch.), 3 septembre 2026
- TJ Lyon (Jme), 17 janvier 2025 : RG n° 21/08546
CERCLAB - DOCUMENT N° 26042
CA LYON (6e ch.), 3 septembre 2026 : RG n° 25/01689
Publication : Judilibre
Extrait : « Suivant la lettre en date du 29 novembre 2016, la société [2] a confié à la société [3] la mission d'établir ses comptes et ses états financiers, moyennant des honoraires fixés à 2.400 euros hors taxes par an, informatique non compris, pour les diligences normales correspondant à la mission de base décrite en annexe, et à 400 euros hors taxes par an pour les travaux informatiques, soit au total 2/800 euros hors taxes par exercice. Il a été convenu que la rédaction des contrats de travail et de leurs avenants éventuels serait facturée indépendamment et que les autres travaux en matière sociale seraient facturés selon les conditions de la grille tarifaire annexée. Il a été stipulé que la mission portait sur les comptes de l'exercice du 1er octobre 2016 au 31 août 2017 et qu'elle se renouvelait chaque année par tacite reconduction, sauf dénonciation suivant les modalités prévues aux conditions générales.
Les conditions générales d'exécution des missions d'établissement des comptes annuels annexées à la lettre de mission contiennent la clause suivante : VIII responsabilité (...) 3. Toute demande de dommages et intérêts ne pourra être produite que pendant une période de trois ans commençant à courir le premier jour de l'exercice suivant celui au cours duquel est né le sinistre correspondant à la demande. Celle-ci devra être introduite dans les trois mois suivant la date à laquelle le client aura connaissance du sinistre.
Aux termes de son assignation délivrée le 6 décembre 2021 à l'encontre de la société [3], Mme Y. soutient, au visa de l'article 1231-1 du code civil, que les fautes de gestion qui lui sont reprochées en sa qualité de dirigeante de droit de la société [2] par le liquidateur judiciaire, ès qualités, ont pour origine les conseils prodigués par l'expert-comptable à la société [2].
Dans la mesure où Mme Y. n'est pas partie à la lettre de mission qui a été souscrite entre la société [2], désormais en liquidation judiciaire, et la société d'expertise-comptable, les conditions générales de ce contrat lui sont inopposables. La société [3] n'est dès lors pas fondée à se prévaloir de la clause de forclusion insérée au contrat. La fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'action doit être rejetée et l'ordonnance infirmée en ce qu'elle l'a accueillie.
A titre subsidiaire, la société [3] soutient que l'action de Mme Y. est également irrecevable en ce qu'elle viole le principe de non cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle. Cependant, un tel moyen ne constitue pas une fin de non-recevoir mais une défense au fond.
Il appartient au tribunal et non au juge de la mise en état de qualifier l'action engagée par Mme Y. à l'encontre de la société [3] et d'en apprécier le bien-fondé.
Le principe de l'estoppel ne s'applique pas en l'espèce, le demandeur ayant le droit, au cours d'une même instance, d'invoquer des moyens juridiques différents.
Enfin, une action ne saurait être déclarée irrecevable pour cause de nullité de l'assignation, étant observé que les exceptions de nullité doivent être soulevées avant toute défense au fond, de sorte que la présente exception de nullité est irrecevable.
L'ordonnance est infirmée en ses dispositions relatives aux dépens et à l'indemnité de procédure. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
SIXIÈME CHAMBRE
ARRÊT DU 3 SEPTEMBRE 2026
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 25/01689. N° Portalis DBVX-V-B7J-QGZY. Décision du Juge de la mise en état de [Localité 1] du 17 janvier 2025 : RG N° 21/08546.
APPELANTE :
Mme X. épouse Y.
née le [Date naissance 1] à [Localité 2], [Adresse 1], [Localité 3], Représentée par Maître Renaud ROCHE de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, toque : 713, assistée de Maître Pierre LEVEQUE, avocat au barreau de VIENNE
INTIMÉE :
S.E.L.A.S [1]
[Adresse 2], [Localité 4], Représentée par Maître Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1748
Date de clôture de l'instruction : 26 mai 2026
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 2 juin 2026
Date de mise à disposition : 3 septembre 2026
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Joëlle DOAT, présidente, - Evelyne ALLAIS, conseillère, - Stéphanie ROBIN, conseillère, assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt : contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
La société à responsabilité limitée [2] a été créée le 1er septembre 2016 entre Mme X. épouse Y., son époux, M. Y., et leur fille, Mme X. Y. épouse Z.
Mme X. était gérante de la société.
Le 29 novembre 2016, la société [2] a confié à la société [3], société d'expertise-comptable, une mission d'établissement des comptes et des déclarations.
La société [2] a rencontré des difficultés financières.
Une société [4] a été créée et une convention de trésorerie souscrite entre la société [2] et la société [4], le 4 octobre 2017.
Mme Y., en qualité de gérante des deux sociétés, a déposé une déclaration de cessation des paiements de la société [2] et une déclaration de cessation des paiements de la société [4], le 7 août 2018.
Par deux jugements en date du 4 septembre 2018, le tribunal de commerce de Vienne a prononcé la liquidation judiciaire des deux sociétés et désigné Maître [F] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par acte d'huissier en date du 24 mars 2021, la société [5], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [2], a fait assigner Mme Y. devant le tribunal de commerce de Vienne en responsabilité pour insuffisance d'actif en lui reprochant d'avoir commis des fautes de gestion, et a demandé que celle-ci soit condamnée à lui verser, ès qualités, la somme de 57 961,29 euros représentant le montant de l'insuffisance d'actif.
Par acte d'huissier en date du 6 décembre 2021, Mme Y. a fait assigner la société [3] devant le tribunal judiciaire de Lyon, sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil, pour s'entendre déclarer celle-ci responsable du préjudice qu'elle a subi et la condamner à lui payer la somme de 57 961,9 euros outre la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral.
La société [6] a soulevé devant le juge de la mise en état la forclusion des demandes formées par Mme Y., subsidiairement, l'irrecevabilité des demandes en raison du principe du non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle et violation du principe de l'estoppel.
Par ordonnance en date du 17 janvier 2025, le juge de la mise en état a :
- déclaré irrecevables les demandes de Mme Y.
- condamné Mme Y. à payer une somme de 1.500 euros à la société [6], en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
[*]
Mme Y. a interjeté appel de cette ordonnance, le 3 mars 2025.
Elle demande à la cour :
- d'infirmer l'ordonnance
- de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la forclusion
- subsidiairement, de constater que la société avait conclu au fond à deux reprises et qu'elle aurait pu soulever la fin de non-recevoir bien avant
- de rejeter la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d'appel
- de rejeter l'appel incident
- de condamner la société [7] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
[*]
La société [3] demande à la cour :
à titre principal,
- de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré irrecevables les demandes de Mme Y.
- « d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a fait application de l'article 1171 du code civil »
à titre subsidiaire,
- de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré irrecevables les demandes de Mme Y.
Y ajoutant,
- de déclarer irrecevables les demandes de Mme Y. pour violation du principe de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle, pour violation du principe d'estoppel et pour violation de l'article 56 du code de procédure civile selon lequel l'assignation contient à peine de nullité notamment « un exposé des moyens en fait et en droit »
en tout état de cause,
- de confirmer l'ordonnance en ses dispositions relatives aux dépens et à l'indemnité de procédure
- de condamner Mme Y. à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ainsi qu'aux dépens d'appel.
[*]
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 mai 2026.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE :
Mme Y. fait valoir qu'elle doit être considérée comme une consommatrice de droit commun et qu'une clause limitant à trois mois le droit d'agir en responsabilité est manifestement abusive car elle crée un déséquilibre significatif, que cette clause n'a aucun rapport avec l'activité qu'elle exerçait autrefois, que le point de départ du délai de forclusion se situe à la date à laquelle elle a eu connaissance du dommage subi et que la société [7] ne démontre pas que la forclusion serait acquise.
Elle déclare qu'elle est fondée à invoquer la responsabilité délictuelle de la société d'expertise-comptable qui a excédé le cadre de sa mission et s'est immiscée dans la gestion de la société [2].
Elle ajoute, à titre subsidiaire, que la société [7] a soulevé tardivement une fin de non-recevoir, après avoir conclu deux fois au fond.
Elle estime que les conditions générales doivent être qualifiées de contrat d'adhésion.
La société [3] fait valoir que Mme Y. l'a assignée sur le fondement de la responsabilité contractuelle plus de trois mois après la date à laquelle elle a eu connaissance du sinistre, cette date pouvant être fixée à la date de la cessation des paiements de la société [2], le 1er septembre 2017, ou à la date du prononcé de la liquidation judiciaire de cette société, le 4 septembre 2018, ou, au plus tard, à la date de l'assignation délivrée à son encontre par le liquidateur judiciaire.
Elle affirme que les dispositions du code de la consommation sont inapplicables en l'espèce, qu'il est indifférent que la clause critiquée n'ait pas de rapport avec l'activité de la société et que la faute reprochée est liée à son intervention en qualité d'expert-comptable.
*****
Suivant la lettre en date du 29 novembre 2016, la société [2] a confié à la société [3] la mission d'établir ses comptes et ses états financiers, moyennant des honoraires fixés à 2 400 euros hors taxes par an, informatique non compris, pour les diligences normales correspondant à la mission de base décrite en annexe, et à 400 euros hors taxes par an pour les travaux informatiques, soit au total 2 800 euros hors taxes par exercice.
Il a été convenu que la rédaction des contrats de travail et de leurs avenants éventuels serait facturée indépendamment et que les autres travaux en matière sociale seraient facturés selon les conditions de la grille tarifaire annexée.
Il a été stipulé que la mission portait sur les comptes de l'exercice du 1er octobre 2016 au 31 août 2017 et qu'elle se renouvelait chaque année par tacite reconduction, sauf dénonciation suivant les modalités prévues aux conditions générales.
Les conditions générales d'exécution des missions d'établissement des comptes annuels annexées à la lettre de mission contiennent la clause suivante :
VIII responsabilité (...) 3. Toute demande de dommages et intérêts ne pourra être produite que pendant une période de trois ans commençant à courir le premier jour de l'exercice suivant celui au cours duquel est né le sinistre correspondant à la demande. Celle-ci devra être introduite dans les trois mois suivant la date à laquelle le client aura connaissance du sinistre.
Aux termes de son assignation délivrée le 6 décembre 2021 à l'encontre de la société [3], Mme Y. soutient, au visa de l'article 1231-1 du code civil, que les fautes de gestion qui lui sont reprochées en sa qualité de dirigeante de droit de la société [2] par le liquidateur judiciaire, ès qualités, ont pour origine les conseils prodigués par l'expert-comptable à la société [2].
Dans la mesure où Mme Y. n'est pas partie à la lettre de mission qui a été souscrite entre la société [2], désormais en liquidation judiciaire, et la société d'expertise-comptable, les conditions générales de ce contrat lui sont inopposables.
La société [3] n'est dès lors pas fondée à se prévaloir de la clause de forclusion insérée au contrat.
La fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'action doit être rejetée et l'ordonnance infirmée en ce qu'elle l'a accueillie.
A titre subsidiaire, la société [3] soutient que l'action de Mme Y. est également irrecevable en ce qu'elle viole le principe de non cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle.
Cependant, un tel moyen ne constitue pas une fin de non-recevoir mais une défense au fond.
Il appartient au tribunal et non au juge de la mise en état de qualifier l'action engagée par Mme Y. à l'encontre de la société [3] et d'en apprécier le bien-fondé.
Le principe de l'estoppel ne s'applique pas en l'espèce, le demandeur ayant le droit, au cours d'une même instance, d'invoquer des moyens juridiques différents.
Enfin, une action ne saurait être déclarée irrecevable pour cause de nullité de l'assignation, étant observé que les exceptions de nullité doivent être soulevées avant toute défense au fond, de sorte que la présente exception de nullité est irrecevable.
L'ordonnance est infirmée en ses dispositions relatives aux dépens et à l'indemnité de procédure.
La société [3], partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d'appel est rejetée.
L'équité commande de la condamner à payer à Mme Y., au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel exposés par cette dernière, la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La cour,
INFIRME l'ordonnance
STATUANT à nouveau,
REJETTE les fins de non-recevoir soulevées par la société [3]
Y AJOUTANT,
DÉCLARE irrecevable l'exception de nullité de l'assignation
CONDAMNE la société [3] aux dépens de première instance et d'appel
REJETTE la demande de la société [3] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d'appel
CONDAMNE la société [3] à payer à Mme Y. la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d'appel.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE