CA VERSAILLES (ch. civ. 1-3), 17 septembre 2026
- T. proxim. Gonesse, 9 mars 2023 : RG n° 11-22-1679
CERCLAB - DOCUMENT N° 26091
CA VERSAILLES (ch. civ. 1-3), 17 septembre 2026 : RG n° 23/02137
Publication : Judilibre
Extrait : « Selon les conditions générales du contrat d'assurance, dont l'applicabilité et l'opposabilité ne sont pas contestées, il est prévu : « Nous garantissons la disparition ou détérioration du véhicule assuré résultant de vol ou tentative de vol commis par : - effraction du véhicule et [en gras dans le texte] des organes permettant la mise en route et la circulation de celui-ci (notamment détérioration de la direction, des contacts électriques ou des systèmes antivol en état de fonctionnement, etc.), - effraction du garage privatif, clos et fermé à clef qui le renferme dont vous seul avez l'accès, - menace ou violence à l'encontre de son propriétaire ou gardien, - détournement du véhicule à la suite d'un abus de confiance, - la tentative de vol commise par effraction. Par effraction, nous entendons le forcement ou la destruction de tout dispositif de fermeture caractérisé par des indices suffisamment précis et concordants rendant vraisemblable l'intention des voleurs et matériellement constatable par une expertise. Dans tous les cas, il vous appartient d'apporter la preuve, par tous les moyens, des circonstances dûment établies du vol ou de la tentative de vol du véhicule.
Attention : Pour l'application de la garantie Vol, tout évènement prévu ci-avant doit faire immédiatement l'objet, lorsqu'il se produit : d'un dépôt de plainte aux autorités de police ou de gendarmerie, d'une déclaration circonstanciée accompagnée d'un justificatif d'achat des systèmes antivol ou tatouage exigés aux Conditions personnelles, et du rapport de contrôle technique automobile dans le cadre des dispositions légales.
Outre les exclusions prévues au chapitre 5, « ce que le contrat ne garantit jamais », notre garantie ne s'applique pas : - aux vols « favorisés » par la présence de clefs à l'intérieur, sur ou sous le véhicule, - aux vols ou tentatives de vol commis par usage « présumé » de fausses clefs ; par fausse clef, il faut entendre toute clef qui n'est pas d'origine constructeur, - aux vols de véhicule lorsque les clefs sont dérobées dans une habitation sans effraction de celle-ci, ou dans un lieu de stockage sans effraction, - lorsque le véhicule est momentanément délaissé moteur en marche, - aux vols ou tentatives de vol commis par les préposés ou les membres de votre famille, les personnes habitant sous votre toit, ou ceux commis avec leur complicité. » Il est précisé que si le véhicule est retrouvé, le propriétaire en reprend possession et, dans les 15 jours de l'expertise, l'assureur indemnise les dommages subis et les frais éventuellement engagés tels qu'ils ont été déterminés par l'expert.
Si la commission des clauses abusives a pu, dans une recommandation n° 89-01 du 19 mai 1989 recommander que soient éliminées des contrats d'assurance des véhicules automobiles de tourisme les clauses ayant pour objet ou pour effet de subordonner, en cas de vol, l'indemnisation de l'assuré à la preuve, par ce dernier, d'une effraction, il sera relevé que la clause litigieuse ne détermine pas les modalités de preuve du sinistre, mais l'étendue de la garantie de l'assureur (Cass., 2e civ., 14 juin 2007, pourvoi n° 06-15.670, Bull. 2007, II, n° 154), qui n'indemnise, comme cela ressort également de l'exclusion précisée dans ladite clause, que le vol avec effraction.
Il est soulevé par M. X. qu'une telle limitation de la garantie serait abusive. L'article L. 212-1 du code de la consommation dispose que « […]. » Or, la clause susvisée, en ce qu'elle délimite le risque assuré et l'engagement de l'assureur, définit l'objet principal du contrat. Elle est par ailleurs rédigée de façon claire et compréhensible. Dès lors, il ne peut être retenu que cette clause serait abusive.
M. X., qui sollicite la mise en œuvre de la garantie, devait donc apporter la preuve que les conditions de la garantie étaient remplies et donc la preuve d'une effraction du véhicule et des organes permettant la mise en route et la circulation de celui-ci.
Or, le fait que M. X. ait déposé plainte immédiatement, apporté les clefs au commissariat, et que son véhicule ait été retrouvé totalement désossé quelque temps après, suffit à démontrer, sauf à ce que l'assureur argue d'une fausse déclaration de sa part, ce qui n'est pas le cas, que le vol par effraction a effectivement eu lieu puisqu'aucun élément ne permet de retenir qu'il y aurait eu un vol par un autre moyen. Le fait qu'un expert de l'assurance, qui n'a pas examiné la possibilité d'une effraction informatique, et n'a pas été en mesure, au vu de l'état de la voiture, de vérifier s'il y avait eu effraction du système de démarrage dudit véhicule, a retenu qu'il n'y avait pas d'effraction purement matérielle sur le système d'ouverture de la porte, est insuffisante à écarter les éléments que M. X. a apportés pour prouver le vol par effraction de sa voiture. La valeur du véhicule telle que retenue par l'expert d'assurance n'étant pas contestée par M. X., il convient donc de retenir cette valeur et de dire que la société Allianz devra indemniser celui-ci à hauteur de ce montant de 8 300 euros. En revanche, sera déduit le montant de la franchise de 310 euros. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
CHAMBRE CIVILE 1-3
ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2026
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
N° RG 23/02137 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VYQ7. Code nac : 58E. CONTRADICTOIRE. Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 9 mars 2023 par le Tribunal de proximité de GONESSE : R.G. n° 11-22-1679.
LE DIX SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANTE :
SOCIETE ALLIANZ DIRECT VERSICHERUNGS-AG venant aux droits et obligations de la S.A. ABEILLE IARD & SANTE
N° SIRET : XXX, [Adresse 1], [Localité 1] Allemagne, Représentant : Maître Xavier DECLOUX, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 315
INTIMÉ :
Monsieur X.
né le [Date naissance 1] à [Localité 2], de nationalité Française, [Adresse 2], [Localité 3], Représentant : Maître Stéphanie GRANDJEAN de la SELARL CABINET VIEIRA GRANDJEAN, Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 95
Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 juin 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne-Gaëlle DUMAS, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Florence PERRET, Présidente, Madame Anne-Gaëlle DUMAS, Conseillère, Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme FOULON
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 23 décembre 2021, M. X. a déclaré au commissariat de police proche de son domicile le vol de son véhicule Peugeot 208, immatriculé [Immatriculation 1], alors qu'il était stationné [Adresse 3] à [Localité 2] (95).
Le 25 décembre 2021, le véhicule a été retrouvé au [Adresse 4] à [Localité 4] (95), entièrement dépouillé à l'intérieur comme à l'extérieur.
M. X. a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur, la société Abeille Iard & Santé (la société Abeille).
La société Abeille a fait diligenter une expertise, qui s'est tenue le 29 décembre 2021.
Le 2 février 2022, l'expert a déposé son rapport aux termes duquel il a conclu à l'absence de traces d'effraction sur les ouvrants et les vitrages, à l'impossibilité de réaliser des tests fonctionnels sur le contacteur à clé, le système de blocage de la colonne de direction ainsi que sur le système électronique anti-démarrage de série, en l'absence de remise des clés du véhicule.
Par acte du 2 août 2022, M. X. a assigné la société Abeille devant le tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de la voir condamner à lui verser, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la somme de 8 300 euros à titre principal, une somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, ainsi que la somme de 2.400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Le 23 septembre 2022, la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Pontoise s'est déclarée incompétente au profit du juge du tribunal de proximité de Gonesse.
Par jugement du 9 mars 2023, le tribunal de proximité de Gonesse a :
- condamné la société Abeille à payer à M. X. la somme de 8 300 euros à titre principal,
- débouté M. X. de sa demande de dommages et intérêts,
- condamné la société Abeille à payer à M. X. la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné la société Abeille aux dépens,
- dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la décision.
Par acte du 4 avril 2023, la société Abeille a relevé appel de ce jugement.
[*]
Par dernières écritures du 30 mars 2026, la société Allianz Direct Versicherungs-AG (la société Allianz) venant aux droits et obligations de la société Abeille demande à la cour de :
- in limine litis, déclarer irrecevable, et à tout le moins mal fondée, la demande indemnitaire à hauteur de 3 500 euros présentée pour la première fois le 19 février 2024, par M. X.,
- la recevoir en son intervention volontaire principale, en ce qu'elle vient aux droits et obligations de la société Abeille,
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
* condamné la société Abeille à payer à M. X. une somme de 8 300 euros à titre principal,
* condamné la société Abeille à payer à M. X. une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* débouté la société Abeille de ses demandes plus amples et contraires,
* condamné la société Abeille aux dépens,
* dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision,
Statuant de nouveau, à titre principal,
- constater que les conditions contractuelles ne sont pas remplies pour la mise en jeu de la garantie vol,
- débouter M. X. de sa demande tendant à sa condamnation à lui régler une indemnité de 8 300 euros,
A titre subsidiaire et avant dire droit,
- désigner tel expert automobile qu'il plaira à la juridiction, avec mission d'usage,
- fixer la consignation et le délai pour y satisfaire,
- surseoir à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise,
A titre infiniment subsidiaire,
- la condamner au règlement d'une indemnité de 8.300 euros TTC, avant déduction de la franchise contractuelle de 310 euros,
- en tout état de cause, confirmer le jugement déféré pour le surplus,
- débouter M. X. de toutes demandes plus amples ou contraires,
- condamner M. X. aux entiers dépens de l'appel et de première instance.
[*]
Par dernières conclusions du 3 avril 2024, M. X. demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a constaté qu'il a bien été victime du vol de son véhicule Peugeot 208 le 23 décembre 2021 et que la garantie de la société Abeille était donc due,
- en conséquence, confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Abeille à lui verser la somme de 8.300 euros,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts de 1.000 euros en réparation de son préjudice moral,
En conséquence, statuant à nouveau,
- constater que son préjudice moral s'est aggravé depuis le jugement déféré et déclarer cette demande recevable comme n'étant pas nouvelle,
- en conséquence, condamner la société Abeille à lui verser la somme de 3.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
- en tout état de cause, débouter la société Abeille de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société Abeille à lui verser la somme de 8.300 euros,
- condamner la société Abeille à lui verser la somme de 3.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
- condamner la société Abeille à lui verser la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- prononcer les condamnations avec intérêts au taux légal à compter de la saisine et capitalisation des intérêts (article 1343-2 du code civil),
- condamner la société Abeille aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d'exécution de la décision à intervenir, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
[*]
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 avril 2026.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
Sur la demande de prise en charge du sinistre :
Le tribunal a d'abord écarté l'affirmation selon laquelle la clause des conditions générales qui prévoit la définition de l'effraction serait abusive dès lors que, contrairement à ce qui est indiqué par M. X., l'effraction électronique y est bien prévue. Il retient ensuite que, contrairement à ce qui est indiqué par l'expertise amiable, les clefs du véhicule ont bien été remises à l'expert de sorte qu'il aurait pu effectuer les vérifications qu'il indique n'avoir pas pu faire. Il retient donc l'insuffisance du rapport d'expertise et le fait que l'effraction est suffisamment caractérisée pour condamner la société Abeille à garantir le sinistre.
La société Allianz conteste le caractère abusif de la clause définissant l'effraction et rappelle que deux conditions sont à remplir : une effraction des ouvrants, ce que l'expert n'a pas du tout constaté, de sorte que la voiture devait être ouverte, et une effraction du système de démarrage de la voiture, ce qui n'a pas pu être vérifié par l'expert vu le désossage de la voiture. Dès lors qu'il n'a été constaté aucune effraction des ouvrants, il manque une condition pour que l'effraction soit caractérisée. Elle considère que retenir que M. X. pourrait se contenter d'affirmer que de fausses clefs électroniques auraient été utilisées relève d'une inversion de la charge de la preuve.
Subsidiairement, elle demande une expertise judiciaire.
A titre plus subsidiaire, elle demande que soit déduit le montant de la franchise contractuelle.
M. X. rappelle que, selon le code pénal (art. 132-73) l'effraction peut être caractérisée notamment par l'usage de fausses clefs ou de clefs indûment obtenues. Il ajoute que l'assureur ne peut imposer un mode de preuve à son assuré et que la commission des clauses abusives, sur le fondement de l'article R. 212-2 du code de la consommation, a considéré que le fait, dans un contrat d'assurance, de subordonner l'indemnisation d'un vol à la preuve d'une effraction était abusif. Le médiateur de l'assurance a émis également un avis en ce sens. Il indique en effet que de plus en plus de véhicules sont volés à cause de leurs failles électroniques. Il pointe, comme l'a retenu le tribunal, les incohérences du rapport d'expertise amiable et notamment le fait qu'il est mentionné que les clefs ne lui ont pas été remises alors qu'elles étaient bien en possession du garage où se trouvait la voiture.
Sur ce,
Selon les conditions générales du contrat d'assurance, dont l'applicabilité et l'opposabilité ne sont pas contestées, il est prévu :
« Nous garantissons la disparition ou détérioration du véhicule assuré résultant de vol ou tentative de vol commis par :
- effraction du véhicule et [en gras dans le texte] des organes permettant la mise en route et la circulation de celui-ci (notamment détérioration de la direction, des contacts électriques ou des systèmes antivol en état de fonctionnement, etc...),
- effraction du garage privatif, clos et fermé à clef qui le renferme dont vous seul avez l'accès,
- menace ou violence à l'encontre de son propriétaire ou gardien,
- détournement du véhicule à la suite d'un abus de confiance,
- la tentative de vol commise par effraction.
Par effraction, nous entendons le forcement ou la destruction de tout dispositif de fermeture caractérisé par des indices suffisamment précis et concordants rendant vraisemblable l'intention des voleurs et matériellement constatable par une expertise.
Dans tous les cas, il vous appartient d'apporter la preuve, par tous les moyens, des circonstances dûment établies du vol ou de la tentative de vol du véhicule.
Attention : Pour l'application de la garantie Vol, tout évènement prévu ci-avant doit faire immédiatement l'objet, lorsqu'il se produit : d'un dépôt de plainte aux autorités de police ou de gendarmerie, d'une déclaration circonstanciée accompagnée d'un justificatif d'achat des systèmes antivol ou tatouage exigés aux Conditions personnelles, et du rapport de contrôle technique automobile dans le cadre des dispositions légales.
Outre les exclusions prévues au chapitre 5, « ce que le contrat ne garantit jamais », notre garantie ne s'applique pas :
- aux vols « favorisés » par la présence de clefs à l'intérieur, sur ou sous le véhicule,
- aux vols ou tentatives de vol commis par usage « présumé » de fausses clefs ; par fausse clef, il faut entendre toute clef qui n'est pas d'origine constructeur,
- aux vols de véhicule lorsque les clefs sont dérobées dans une habitation sans effraction de celle-ci, ou dans un lieu de stockage sans effraction,
- lorsque le véhicule est momentanément délaissé moteur en marche,
- aux vols ou tentatives de vol commis par les préposés ou les membres de votre famille, les personnes habitant sous votre toit, ou ceux commis avec leur complicité. »
Il est précisé que si le véhicule est retrouvé, le propriétaire en reprend possession et, dans les 15 jours de l'expertise, l'assureur indemnise les dommages subis et les frais éventuellement engagés tels qu'ils ont été déterminés par l'expert.
Si la commission des clauses abusives a pu, dans une recommandation n° 89-01 du 19 mai 1989 recommander que soient éliminées des contrats d'assurance des véhicules automobiles de tourisme les clauses ayant pour objet ou pour effet de subordonner, en cas de vol, l'indemnisation de l'assuré à la preuve, par ce dernier, d'une effraction, il sera relevé que la clause litigieuse ne détermine pas les modalités de preuve du sinistre, mais l'étendue de la garantie de l'assureur (Cass., 2e civ., 14 juin 2007, pourvoi n° 06-15.670, Bull. 2007, II, n° 154), qui n'indemnise, comme cela ressort également de l'exclusion précisée dans ladite clause, que le vol avec effraction.
Il est soulevé par M. X. qu'une telle limitation de la garantie serait abusive.
L'article L. 212-1 du code de la consommation dispose que « Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution.
L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission des clauses abusives, détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu'elles portent à l'équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives au sens du premier alinéa.
Un décret pris dans les mêmes conditions, détermine une liste de clauses présumées abusives ; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse.
Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies. »
Or, la clause susvisée, en ce qu'elle délimite le risque assuré et l'engagement de l'assureur, définit l'objet principal du contrat.
Elle est par ailleurs rédigée de façon claire et compréhensible.
Dès lors, il ne peut être retenu que cette clause serait abusive.
M. X., qui sollicite la mise en œuvre de la garantie, devait donc apporter la preuve que les conditions de la garantie étaient remplies et donc la preuve d'une effraction du véhicule et des organes permettant la mise en route et la circulation de celui-ci.
Or, le fait que M. X. ait déposé plainte immédiatement, apporté les clefs au commissariat, et que son véhicule ait été retrouvé totalement désossé quelque temps après, suffit à démontrer, sauf à ce que l'assureur argue d'une fausse déclaration de sa part, ce qui n'est pas le cas, que le vol par effraction a effectivement eu lieu puisqu'aucun élément ne permet de retenir qu'il y aurait eu un vol par un autre moyen.
Le fait qu'un expert de l'assurance, qui n'a pas examiné la possibilité d'une effraction informatique, et n'a pas été en mesure, au vu de l'état de la voiture, de vérifier s'il y avait eu effraction du système de démarrage dudit véhicule, a retenu qu'il n'y avait pas d'effraction purement matérielle sur le système d'ouverture de la porte, est insuffisante à écarter les éléments que M. X. a apportés pour prouver le vol par effraction de sa voiture.
La valeur du véhicule telle que retenue par l'expert d'assurance n'étant pas contestée par M. X., il convient donc de retenir cette valeur et de dire que la société Allianz devra indemniser celui-ci à hauteur de ce montant de 8.300 euros.
En revanche, sera déduit le montant de la franchise de 310 euros.
Au vu de ces éléments, il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise, la cour s'estimant suffisamment éclairée sur les circonstances du vol et la valeur du véhicule.
Le jugement sera donc infirmé et la société Allianz condamnée à payer à M. X. la somme de 7 990 euros TTC. Avec intérêts légaux à compter du 2 août 2022 et capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil.
Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral :
Sur la recevabilité de la demande :
La société Allianz soulève l'irrecevabilité de la demande à ce titre pour n'avoir pas été formulée dans les premières conclusions d'appelant et pour nouveauté.
M. X. conteste l'irrecevabilité de cette demande qui était bien formulée en première instance et dont il actualise le montant. Il ajoute qu'il peut ajouter des moyens au soutien des prétentions qu'il avait formulées en première instance.
Sur ce,
Dès lors que la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral était déjà formulée en première instance, il ne saurait s'agir d'une nouvelle demande au sens des articles 564 à 566 du code de procédure civile.
Il s'agit juste d'une actualisation du montant de la demande, possible en appel.
Dès lors, la demande de M. X. à ce titre est bien recevable.
Sur le fond :
La société Allianz conteste le bien-fondé de cette demande dès lors qu'elle a exécuté immédiatement la décision de première instance et que, contrairement à ce qui est indiqué, aucun frais de gardiennage n'est dû et que si cela était le cas, cela serait uniquement dû au refus injustifié de M. X. de céder à la société Abeille son véhicule à l'état d'épave.
M. X. soutient que son préjudice moral s'est aggravé car il a reçu une facture de frais de gardiennage de son véhicule dans un autre garage que celui initial, alors qu'il n'a pas consenti à ce transfert, et qu'il ne s'est opposé à la cession de son véhicule qu'en raison de la demande de contre-expertise de l'assureur. Il ajoute que la société Abeille a résisté un temps à l'exécution du jugement, exigeant la cession du véhicule à son profit.
Sur ce,
M. X., qui a démontré le vol de son véhicule dans les conditions prévues au contrat, véhicule qui a été retrouvé totalement désossé, s'est vu opposer de manière injustifiée, alors même que l'expert a examiné fort rapidement le véhicule pour s'être trompé dans sa désignation et avoir indiqué qu'il n'avait pas les clefs alors qu'il les avait, un refus de son assureur et s'est trouvé privé de voiture depuis lors, devant faire face à des tracas inutiles comme le montant demandé par le gardien du véhicule choisi par l'assureur qui indique d'ailleurs qu'il ne devait rien lui demander.
Dès lors, il y a lieu d'infirmer le jugement et de condamner la société Allianz à payer à M. X. la somme de 1.000 euros au titre de son préjudice moral.
Sur les autres demandes :
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles et la société Allianz sera condamnée aux dépens d'appel, étant rappelé que les frais d'exécution ne sont pas des dépens et relèvent, pour leur régime, de l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution, et à payer à M. X. la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en appel.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant dans les limites de l'appel, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement, sauf en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Abeille à payer à M. X. la somme de :
- 7.990 euros TTC au titre de la garantie vol de son véhicule, avec intérêts légaux à compter du 2 août 2022 et capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil,
- 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral subi par lui, avec intérêts légaux à compter de la présente décision,
Condamne la société Allianz aux dépens d'appel, étant rappelé que les frais d'exécution ne sont pas des dépens et relèvent, pour leur régime, de l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution, et à payer à M. X. la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,